CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 8 MAI 1974 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les faits qui sont à la base du litige dans lequel nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui ne nécessitent pas de longs développements.
L'affaire 134-73, que vous avez jugée récemment, a révélé que l'entreprise Holtz et Willemsen, requérante dans la présente procédure également, est en conflit ouvert, depuis le début de l'année dernière, avec le Conseil et la Commission de la Communauté économique européenne.
Le litige porte sur l'aide supplémentaire accordée, au titre de la transformation de graines de colza et de navette produites au sein de la Communauté, aux huileries implantées en Italie. Après l'application au colza et à la navette, ainsi qu'à l'huile de navette, du règlement portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (règlement no 136/66 du Conseil du 22 septembre 1966, JO no 172 du 30 septembre 1966, p. 3025), cette aide supplémentaire a été instituée, comme vous le savez, par le règlement no 876/67 du Conseil du 20 novembre 1967 (JO no 281 du 21 novembre 1967, p. 7), applicable initialement à la campagne de commercialisation 1967-1968. Le régime prévu par ce règlement a été prorogé itérativement au cours des années ultérieures, moyennant modification du taux de l'aide accordée, et — pour ce qui nous intéresse dans la présente espèce — il a été prorogé en dernier lieu par le règlement no 1336/72 du Conseil du 27 juin 1972 (JO no L 147 du 29 juin 1972, p. 7), applicable à la campagne de commercialisation 1972-1973; le taux de l'aide supplémentaire a été abaissé alors à 0,8 UC par 100 kg de graines oléagineuses.
L'entreprise Holtz & Willemsen considère cette réglementation comme discriminatoire. Elle estime que d'autres huileries, situées à une assez grande distance des principales zones de culture de colza (et notamment sa propre entreprise, établie dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) éprouvent les mêmes difficultés que celles qui ont été reconnues dans le cas des huileries italiennes et qui ont justifié l'octroi à celles-ci d'une aide supplémentaire.
Pour ce motif, l'entreprise Holtz & Willemsen a essayé — en vain, comme nous le savons à présent — de déterminer le Conseil et la Commission à étendre le bénéfice de l'aide supplémentaire aux huileries qui ont leur siège d'exploitation dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Parallèlement, et c'est de cela qu'il s'agit dans la présente affaire, elle réclame des dommages-intérêts en compensation de la discrimination subie antérieurement. Son intention d'agir en ce sens apparaissait déjà dans la lettre qu'elle a adressée au Conseil et à là Commission le 29 janvier 1973. Le. 23 juillet 1973, elle a saisi la Cour de justice d'une action en indemnité pour responsabilité administrative au titre de l'article 215, alinéa 2, du traité CEE.
Afin de justifier le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame, elle invoque une proposition de la Commission qui visait à régionaliser l'aide supplémentaire italienne et prévoyait une aide aux huileries situées dans la région de Venise au taux de 0,6 UC Estimant qu'elle se trouvé dans la même situation que ces huileries, elle a multiplié ce taux par les quantités de colza d'origine communautaire qu'elle a transformées de 1969 à 1972 inclus, ce qui donne 2011,72 UC, soit — au cours de 3,66 DM — 735924 DM, montant des dommages-intérêts qu'elle réclame à la Communauté.
L'examen du bien-fondé des motifs et de l'évaluation de cette demande suscite les considérations suivantes.
I — Quelques observations tout d'abord à propos de la recevabilité du recours
1.
Une première remarque concerne le fait que le recours était dirigé initialement contre les Communautés européennes, c'est-à-dire également contre la Communauté du charbon et de l'acier et contre la Communauté de l'énergie atomique, qui ne sont manifestement pas en cause. Par suite d'un moyen de défense invoqué à ce sujet par la Commission, la requérante a toutefois modifié dans sa réplique la désignation de la partie défenderesse; elle a déclaré qu'elle considérait exclusivement comme défenderesse la Communauté économique européenne, représentée par le Conseil et la Commission.
Ce point a donc été éclairci. Il nous paraît superflu de déduire quelque conséquence que ce soit du fait que le recours a également été dirigé initialement contre d'autres parties.
2.
Une deuxième observation concerne l'objection formulée par le Conseil; celui-ci relève que le recours se fonde sur un préjudice causé par un acte législatif, et notamment sur le fait que les règlements communautaires relatifs à l'aide supplémentaire n'ont été déclarés applicables qu'aux huileries situées en Italie, ce qui constituerait une discrimination. Ce problème a déjà été résolu par l'arrêt rendu dans les affaires 63 à 69-72 (Werhahn e.a./Commission — arrêt du 13 novembre 1973, Recueil 1973, p. 1224) dont il résulte qu'à certaines conditions, que nous examinerons ultérieurement, une action au titre de l'article 215, alinéa 2, du traité CEE est en principe possible, même lorsque le préjudice allégué est imputé à un acte normatif.
Comme la présente affaire n'a révélé aucun nouvel élément à cet égard, nous pouvons nous contenter de constater que les arguments avancés par le Conseil ne constituent donc pas un moyen pertinent d'irrecevabilité.
3.
Le Conseil a fait valoir en outre que le recours vise en réalité, comme un recours en carence, à faire compléter la réglementation communautaire relative à l'aide supplémentaire, puisque les conclusions présentées par la requérante dans la procédure en indemnisation auraient pratiquement les mêmes effets, s'il y était fait droit, qu'un arrêt fondé sur l'article 175 du traité CEE. Si — comme cela se serait avéré — les particuliers ne peuvent pas obtenir directement une réglementation complémentaire en formant un recours, une action en indemnisation qui aurait le même effet est, à son avis, tout aussi inadmissible.
Ce problème n'est pas nouveau non plus; il a déjà été soulevé dans plusieurs affaires antérieures.
C'est ainsi qu'il a été décidé dans l'affaire 4-69 (Lütticke/Commission — arrêt du 28 avril 1971, Recueil 1971, p. 325) que le recours en indemnité des articles 178 et 215, alinéa 2, constitue «une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d'exercice conçues en vue de son objet spécifique», que ne saurait donc pas être considéré comme cause d'irrecevabilité du recours «le fait que, dans certaines circonstances, l'exercice du recours en indemnité pourrait conduire à un résultat comparable à celui du recours en carence institué par l'article 175». La Cour a statué dans le même sens, en ce qui concerne le rapport existant entre l'action en indemnité et le recours en annulation, dans l'affaire 5-71 (Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil — arrêt du 2 décembre 1971, Recueil 1971, p. 975), ainsi que dans les affaires jointes 9 et 11-71 (Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit/Commission — arrêt du 13 juin 1972, Recueil 1972, p. 391) et dans l'affaire 43-72 (Merkur/Commission — arrêt du 24 octobre 1973, Recueil 1973, p. 1055).
Il faut en déduire que la Cour ne veut pas appliquer à d'autres types d'actions les limites prévues en matière de recours en annulation et de recours tendant à obtenir un acte. Dans l'intérêt d'une protection juridique efficace, et notamment pour assurer le respect du principe selon lequel les dispositions relatives à la protection juridique ne peuvent pas être interprétées restrictivement, la Cour estime manifestement, au contraire, que l'action en indemnité pour faute de service est susceptible de compenser dans une certaine mesure le fait que le droit pour les particuliers de former un recours au titre de l'article 173 et de l'article 175 du traité CEE est limité.
A notre avis, il n'y a aucun motif de nous écarter de cette conception juridique dans la présente espèce. Il s'ensuit que, même sous l'angle que nous venons d'examiner, la recevabilité du recours ne fait aucun doute.
4.
Le Conseil a soutenu ensuite que le recours ne pourrait pas être déclaré recevable non plus sur la base de la jurisprudence actuelle de la Cour, qui a déclaré — dans l'arrêt rendu dans l'affaire 5-71 notamment — que des actions en indemnité ne peuvent être fondées sur des actes normatifs qui impliquent des choix de politique économique que pour autant qu'il s'agit d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de protection de rang supérieur. La violation flagrante d'une règle de droit — condition de recevabilité du recours — n'est pas, dans la présente espèce, prouvée à suffisance de droit; il n'est pas établi non plus que la requérante a subi un préjudice grave sur le plan de la concurrence, ni que son existence même a été mise en péril.
A propos de cette objection, nous tenons à relever tout d'abord que l'expression «violation suffisamment caractérisée d'une règle de protection de rang supérieur» utilisée par la Cour signifie tout simplement qu'il doit y avoir violation flagrante de règles de droit. A notre avis, il n'y a aucune raison d'exiger davantage. Dans les conclusions présentées dans les affaires 63 à 69-72, il a certes été question également d'effets de la réglementation litigieuse mettant en péril l'existence même des requérantes, mais nous ne pensons pas que ceux-ci aient été considérés par notre prédécesseur, auteur desdites conclusions, comme une condition indispensable pour pouvoir introduire un recours. La jurisprudence de la Cour en particulier ne contient, à notre connaissance, aucun indice permettant d'affirmer que les actions en indemnité pour responsabilité administrative au titre d'actes normatifs sont régies par de tels critères.
Abstraction faite de cette précision, force est d'admettre qu'il est effectivement douteux que l'argumentation développée par la requérante suffise pour l'examen de la recevabilité du recours. La requérante aurait peut-être dû mentionner aussi (au lieu de se contenter d'affirmer qu'elle a été privée à tort d'une aide d'un montant de 6 UC par tonne de colza d'origine communautaire transformé) ses frais globaux de production et sa marge bénéficiaire, ainsi que d'autres circonstances tenant à la production et à la vente d'huile de navette, et cela afin d'étayer suffisamment son recours.
Toutefois, comme il s'agit de toute évidence, en l'espèce, d'un problème d'appréciation délicat qui ne peut être tranché nettement, nous préférons passer outre. Nous ne proposerons donc pas de rejeter le recours comme irrecevable parce que l'exposé n'est pas suffisamment péremptoire; nous préférons joindre l'examen de ce problème à celui du bien-fondé du recours.
5.
Il nous reste à examiner un problème soulevé par la Commission dans son mémoire en duplique. La Commission y fait valoir que le recours formé par la requérante vise en réalité non pas à obtenir des dommages-intérêts, mais à faire reconnaître son droit au bénéfice d'une aide supplémentaire selon les mêmes critères que ceux applicables à certaines huileries italiennes, qu'il s'agit donc d'une action fondée sur l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE, combiné avec le règlement no 876/67.
Selon les normes communautaires, une demande de cette nature relève des organes administratifs nationaux, puisque l'aide supplémentaire est versée selon la même procédure que les subventions ordinaires, susceptibles d'être accordées également, en vertu des dispositions de droit communautaire applicables, aux huileries établies en république fédérale d'Allemagne. Dans ces conditions, toujours selon la Commission, il semble juste de renvoyer la requérante aux services administratifs allemands et, en cas de litige, aux juridictions nationales, qui pourraient ensuite saisir le cas échéant la Cour en application de l'article 177. Admettre un recours concomitant devant la Cour de justice des Communautés européennes au titre de l'article 215 serait au contraire susceptible — et la Commission a essayé de le démontrer en détail — de créer des problèmes complexes.
Si la Commission n'a pas déduit formellement de ces considérations — pour autant que nous ayons bien saisi son argumentation — une exception d'irrecevabilité, le problème qu'elle soulève n'en doit pas moins être traité dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours.
Les arguments avancés par la Commission, si on les analyse, rappellent l'arrêt rendu dans l'affaire 96-71 (Haegeman/Commission — arrêt du 25 octobre 1972, Recueil 1972, p. 1005). Cette affaire avait pour objet, comme vous le savez, l'annulation d'une décision par laquelle la Commission avait rejeté la demande de la requérante dans cette affaire, tendant à l'exonération de taxes compensatoires perçues à l'importation de vins grecs et au remboursement de taxes de cette nature déjà acquittées, Considérant que les ressources communautaires, dont font également partie ces taxes compensatoires, sont perçues, en vertu de la décision du Conseil du 21 avril 1970, par les organismes compétents des États membres, la Cour de justice a déclaré à l'époque que les litiges relatifs à l'imposition aux particuliers de taxes de cette nature et au remboursement de celles-ci doivent être résolus par les autorités nationales et que les contestations soulevées à ce propos doivent être portées le cas échéant devant les juridictions nationales.
Deux éléments importants peuvent toutefois être évoqués à l'encontre de l'application de cette jurisprudence au cas de l'espèce.
D'une part, il est douteux que les faits qui sont à l'origine du présent litige soient comparables à ceux de l'affaire 96-71. Il ne s'agit pas, en effet, d'un recours visant simplement à faire reconnaître un droit au versement d'une subvention, mais d'une action en indemnité, formée avec le souci d'exposer les conditions particulières de celle-ci. Une demande de cette nature relève assurément de la Cour de justice, alors qu'il n'est pas certain, à l'inverse, que les autorités et juridictions des États membres puissent également être considérées comme compétentes pour statuer dans ce cas, avec cette conséquence que la compétence de la Cour de justice devrait être exclue a priori, comme le soutient la Commission.
D'autre part, il faut tenir compte des considérations développées dans l'arrêt 43-72 plus récent. Il avait été soutenu dans cette affaire que, s'agissant d'un refus des autorités douanières d'accorder des montants compensatoires, il y avait lieu de renvoyer le requérant devant les autorités administratives et judiciaires nationales; la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré qu'elle était parfaitement compétente pour trancher le problème soulevé. Et d'ajouter qu'il serait d'ailleurs contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d'économie de procédure d'obliger la requérante à recourir aux voies de droit nationales et à attendre ainsi, pendant une période prolongée, qu'il soit statué définitivement sur sa demande.
S'il est donc exact qu'un cumul de compétence entre les institutions nationales et la Cour de justice des Communautés européennes peut soulever des problèmes épineux (ils se sont posés sous une autre forme dans le célèbre arrêt Kampffmeyer), il ne semble guère satisfaisant, à l'inverse, d'obliger la requérante à suivre une procédure plus longue, c'est-à-dire de la renvoyer aux autorités et aux juridictions nationales, qui pourraient saisir ensuite la Cour de justice en application de l'article 177.
Même les considérations sans nul doute intéressantes de la Commission ne devraient donc pas vous déterminer à déclarer le recours irrecevable. Au total, il est ainsi établi que nous pouvons effectivement entreprendre l'examen du bien-fondé du recours.
II — Sur le fond
Selon la jurisprudence constante de la Cour, la première condition de l'existence d'un droit à indemnité est l'illégalité du comportement qui, selon le requérant, est à l'origine d'un préjudice.
A cet égard, il a été soutenu dans la présente espèce que l'octroi de l'aide supplémentaire aux seules huileries implantées en Italie (à l'exclusion donc d'autres huileries situées également à une certaine distance des zones de culture de colza) constitue une violation de l'article 7 du traité CEE, c'est-à-dire une discrimination «exercée en raison de la nationalité». De plus, cette structuration de l'aide supplémentaire ne serait pas compatible avec le principe général de l'égalité de traitement exprimé, en ce qui concerne l'organisation commune des marchés agricoles, à l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE.
Avant d'analyser ces griefs, nous nous proposons de rappeler à nouveau la genèse de l'octroi de l'aide supplémentaire aux huileries italiennes.
L'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, qui a été établie par le règlement no 136/66 du Conseil et qui s'applique depuis le 1er juillet 1967 au colza, à la navette et à l'huile de navette, comporte, comme d'autres organisations de marchés, un système basé sur différents prix. Il s'agit, d'une part, des prix indicatifs, dont les prix pratiqués sur le marché sont censés se rapprocher, et, d'autre part, des prix d'intervention, inférieurs aux précédents, qui garantissent aux producteurs un revenu minimum; ils ont leur niveau le plus bas dans la zone de production principale, alors que des prix d'intervention dérivés, plus élevés, s'appliquent dans les autres zones de production, selon la distance qui sépare celles-ci de la zone de production principale et selon les frais de transport. Contrairement à d'autres organisations de marchés, et cela manifestement en raison de certaines obligations résultant du GATT, la réglementation en cause ne prévoit pas de prélèvements aux frontières extérieures. Les marchandises provenant de pays tiers peuvent donc être introduites dans la Communauté sans être taxées; malgré une production propre importante qui ne cesse de croître, la Communauté doit d'ailleurs importer des quantités considérables. Toutefois, afin d'éviter que les transformateurs ne préfèrent le colza provenant de pays tiers à celui produit dans la Communauté, les entreprises transformatrices de colza d'origine communautaire bénéficient d'une aide égale à la différence entre le prix indicatif et le prix pratiqué sur le marché. Il en résulte une certaine préférence communautaire, et cela pour la simple raison que le prix pratiqué sur le marché communautaire est généralement inférieur au prix indicatif.
Le mode de détermination des prix joint au fait que la culture de colza est pratiquemment inexistante en Italie, de sorte que les transformateurs italiens sont obligés de s'approvisionner dans d'autres États membres ou dans des pays tiers, ont fait craindre en automne 1967 que les huileries italiennes ne soient plus concurrentielles. Le raisonnement qui a été tenu peut se résumer comme suit. A supposer que les prix pratiqués dans les zones de production de la Communauté se rapprochent effectivement des prix indicatifs, les huileries italiennes estimeraient nécessairement plus raisonnable, en raison des frais de transport du colza vers les centres de trituration italiens, de transformer du colza provenant de pays tiers. Dans cette hypothèse, les huileries italiennes ne pourraient donc pas bénéficier de la préférence communautaire et la structure des prix ne pourrait pas en l'espèce avoir pour effet de drainer la production croissante de colza communautaire vers les centres de transformation établis dans la Communauté. — Si les prix du marché se rapprochaient au contraire des prix d'intervention, l'avantage lié à l'implantation d'une huilerie à proximité des zones de culture de colza défavoriserait nécessairement les huileries italiennes. En effet, comme le transport d'une quantité déterminée d'huile est moins onéreux que le transport du colza nécessaire pour produire celle-ci, les huileries situées à proximité des zones de colza pourraient pratiquer des prix inférieurs à ceux des huileries italiennes. Dans les deux cas, les huileries italiennes ne seraient donc plus concurrentielles. Cette situation a été exposée de manière convaincante, à notre avis, dans une note du Conseil datée du 21 septembre 1967, relative aux «difficultés rencontrées dans l'application du règlement “Matières grasses” sur le marché italien». Un document de travail rédigé par les services de la Commission le 1er mars 1972 fournit également des détails intéressants. Il contient des données chiffrées relatives à la situation concurrentielle de certaines huileries établies dans diverses villes italiennes, selon qu'elles transforment du colza communautaire français ou du colza importé de pays tiers et il établit plus particulièrement un parallèle avec les offres susceptibles d'être faites par des huileries françaises implantées plus près des zones de production.
Il semble d'ailleurs que ces craintes se soient très rapidement avérées fondées. En automne 1967, les offres de prix émanant de certains producteurs français d'huile de navette étaient apparemment nettement inférieures aux prix des huileries italiennes. Les importations d'huile de navette en Italie ont en tout cas augmenté fortement. Si les importations en provenance d'autres États membres étaient insignifiantes avant l'application de l'organisation des marchés dans le secteur des matières grasses au colza et à la navette — 2000 tonnes environ en 1966 — les importations se sont en effet élevées à 24000 tonnes en 1967, dépassant même en 1972 le chiffre de 48000 tonnes. Cette situation sur le plan de la concurrence laissait donc présager une élimination complète des huileries italiennes du très important marché italien de l'huile de navette. Les huileries italiennes risquaient de subir un préjudice économique grave, car au cours de la campagne 1966-1967, elles avaient produit quelque 77000 tonnes d'huile de navette, ce qui correspondait approximativement à 25 % de leur capacité de production.
L'octroi d'une aide supplémentaire aux huileries italiennes à partir de l'automne 1967 visait à remédier à cette situation. Cette mesure, dont le bien-fondé n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, a effectivement eu les effets attendus. Il s'en est suivi un afflux considérable de colza d'origine communautaire en Italie; en d'autres termes, elle a influencé favorablement les courants commerciaux dans un domaine favorisé par la Communauté et elle a garanti des prix concurrentiels, et cela — si vous nous permettez d'anticiper un peu — sans entraîner une pression concurrentielle de quelque importance de la part des huileries italiennes en ce qui concerne les tourteaux et l'huile de colza. Il est en effet apparu au cours de la procédure que l'Italie n'exporte pratiquement pas d'huile de colza et que les exportations italiennes de tourteaux de colza, qui étaient déjà importantes antérieurement, n'ont guère augmenté. Nous renvoyons à cet égard aux données chiffrées précises fournies par la Commission dans ses observations écrites, en réponse aux questions posées par la Cour.
Quant à la question de savoir si le fait que le bénéfice de l'aide supplémentaire n'a pas été étendu à d'autres huileries situées à quelque distance des zones de production, et notamment à l'entreprise de la requérante, doit être considéré comme une discrimination au sens du traité, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner de manière approfondie chaque argument juridique avancé par les parties en relation avec les articles 7 et 40 du traité CEE. Il suffit de relever ce qui suit.
A l'encontre de l'application de l'article 7, les défendresses ont fait valoir, comme vous le savez, que celui-ci prévoirait une réserve en faveur d'autres dispositions du traité et que, vu sous cet angle, l'article 40 serait une disposition particulière au secteur agricole, qui permettrait incontestablement de déroger dans certaines situations exceptionnelles au principe de l'égalité de traitement. Il n'est pas possible non plus, à leur avis, de soutenir que l'aide supplémentaire est liée au critère de la nationalité, puisqu'elle peut être accordée à tout titulaire d'un certificat délivré conformément à l'organisation des marchés dans le secteur des matières grasses, qui fait transformer du colza dans une huilerie implantée en Italie. Sur ce point, il n'est manifestement pas nécessaire de procéder à un examen approfondi, et cela pour la simple raison que la requérante ne fonde pas exclusivement sa demande sur une prétendue violation de l'article 7, mais invoque au contraire, de manière générale, une méconnaissance du principe de l'égalité de traitement. Il suffit dès lors de relever au passage que la thèse des défenderesses ne paraît pas insoutenable. On peut difficilement prétendre, en effet, que l'aide supplémentaire a précisément été prévue en raison de la nationalité de certaines huileries ou de leurs exploitants. Il est tout aussi possible de parler d'une différenciation selon la situation des huileries, et notamment selon la distance qui les sépare des zones de production, c'est-à-dire d'une régionalisation telle qu'on la retrouve également dans d'autres organisations de marchés. Une désignation globale selon le territoire national d'un Etat membre s'imposait en l'espèce, parce que le groupe des huileries qui y sont implantées se distinguent très nettement de toutes les autres entreprises de transformation.
En ce qui concerne par ailleurs l'interdiction de toute discrimination en matière de politique agricole commune, exprimée à l'article 40, paragraphe 3, les défenderesses ont fait valoir que l'article 40, paragraphe 3, ne contiendrait qu'un des principes applicables, qui se trouverait dans une relation d'interaction par rapport à d'autres impératifs, tels que la nécessité de réaliser d'une manière rationnelle du point de vue économique le passage du régime des marchés nationaux à celui d'organisations communes. A leur avis, il n'est donc pas possible de soutenir que le principe d'égalité de traitement devrait être appliqué de manière absolue dès l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés; un traitement différencié était au contraire parfaitement possible à titre transitoire, malgré les termes de l'article 40, paragraphe 3, comme cela avait été le cas lors de la mise en vigueur d'autres organisations de marchés autorisant temporairement, à titre de mesure transitoire, l'application de prix différents. Elles affirment que, lors de l'établissement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, on a tout d'abord renoncé à prévoir des dispositions transitoires, mais on a comblé cette lacune lorsqu'il s'est avéré que le passage direct à une organisation commune de marchés provoquait des difficultés économiques dans un domaine fortement protégé antérieurement par des dispositions nationales, comme en Italie. Dès lors, l'aide supplémentaire italienne ne peut en tout cas pas être considérée comme une discrimination inadmissible pour la période antérieure au 1er janvier 1970, étant entendu que certaines mesures particulières valables pour certaines régions de la Communauté devraient également être considérées comme licites pour la période postérieure à la phase transitoire. — A propos de ces arguments, nous nous contenterons de déclarer que la justesse des considérations initiales ne saurait évidemment pas être mise en doute. On peut donc soutenir que le régime particulier applicable à l'Italie saurait difficilement être considéré comme une discrimination inadmissible, du moins en ce qui concerne l'année 1969. Il nous paraît cependant douteux que les arguments développés puissent être qualifiés de fondés en tant qu'ils se rapportent à l'ensemble de la période d'application de l'aide supplémentaire italienne, c'est-à-dire jusqu'en 1972. C'est la raison pour laquelle nous préférons ne pas nous fonder sur l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE, pour nous prononcer définitivement sur la demande faisant l'objet du recours, mais examiner plutôt l'essence du grief tiré de la discrimination pour en déduire comment les faits doivent être appréciés sur cette base.
A cet égard, il faut néanmoins relever tout d'abord — puisque le préjudice résulterait d'un acte normatif impliquant des décisions de politique économique — que seule une violation qualifiée de l'interdiction de toute discrimination peut être retenue selon la jurisprudence actuelle, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà dit, une infraction très caractérisée à ce principe, une méconnaissance manifeste et grave de son contenu fondamental.
Un examen du cas de l'espèce sur la base d'un critère aussi rigoureux fait surgir à l'esprit diverses considérations — nous anticipons sur la réponse — qui rendent très aléatoire la thèse selon laquelle la requérante a subi une discrimination matérielle grave.
Il est déjà symptomatique de constater que la requérante elle-même a abandonné au cours de là procédure sont point de vue initial, selon lequel elle se trouve dans là même situation qu'une huilerie établie dans la région de Venise, puisqu'elle est située à la même distance d'une zone de culture importante pour elle (le Nord de la France) que celle qui sépare une huilerie vénitienne de la zone de production de Provence. Cet argument était effectivement insoutenable, car il semble établi que la culture de colza en Provence ne fournit pas un volume d'excédents suffisamment importants, compte tenu des besoins de l'Italie. Les zones de culture françaises susceptibles d'intéresser les huileries italiennes sont situées en réalité à une distance plus grande, et notamment dans la région de Lyon et de Bordeaux. La requérante, quant à elle, n'est manifestement pas obligée de s'approvisionner dans le Nord de la France, car elle peut acheter du colza tant dans les environs immédiats qu'au Schleswig-Holstein par exemple.
Ce qui est ensuite essentiel, c'est que, sur le plan général des conditions d'approvisionnement, il existe des différences notables entre la situation des huileries italiennes et celle de la requérante.
Cela vaut, d'une part, pour le colza importé de pays tiers, dont les prix à Venise, du fait du trajet par mer plus long, sont manifestement supérieurs à ceux pratiqués dans les ports de la mer du Nord, par lesquels la requérante importe.
La même considération s'applique, d'autre part, au colza produit dans la Communauté. Il est en effet constant que la production propre de l'Italie, depuis 1970, atteint à peine 5000 tonnes environ et que ce pays a dû importer de régions assez lointaines 200000 tonnes en 1970 et 376000 tonnes en 1971, dont 284000 tonnes en provenance de la Communauté. Les éléments versés au dossier de la procédure ont révélé que la requérante, au contraire, peut s'approvisionner pour une part beaucoup plus importante dans les zones de production assez proches. Sur les 30000 tonnes de colza qu'elle déclare avoir transformées en 1969, 5000 tonnes provenaient de zones de culture peu éloignées; l'origine exacte de 14000 tonnes achetées en France n'a pas été précisée. La situation était la même en 1970: sur les 17000 tonnes transformées, 7000 tonnes avaient été achetées dans des zones de culture peu éloignées et 5000 tonnes dans le Schleswig-Holstein. En 1971, la requérante a transformé 33000 tonnes, dont 7000 tonnes achetées dans des zones de culture peu éloignées, auxquelles on peut assurément ajouter les 4000 tonnes de colza néerlandais, l'origine de 3000 tonnes de colza français n'étant pas précisée. En 1972 enfin, elle a transformé 45000 tonnes achetées dans le Schleswig-Holstein et 3000 tonnes aux Pays-Bas, 10000 autres tonnes provenant également de zones de culture peu éloignées. Cet élément, c'est-à-dire le fait que les quantités importantes de colza sont produites dans des régions proches de l'entreprise de la requérante, est important pour les conditions du marché en général et, partant, pour les prix de revient. C'est d'ailleurs pour ce motif — comme la Commission nous l'a déclaré — que la région dans laquelle opère la requérante à été incluse dans le système de régionalisation des prix d'intervention, alors que cette solution n'a pas été retenue pour l'Italie du Nord, compte tenu de l'importance mineure de la production dans cette région.
Enfin, contrairement aux huileries italiennes, la requérante n'a pas pu faire valoir non plus que les conditions de production et la structure des prix dans le Marché commun lui auraient fait courir le risque d'être éliminée des marchés de l'huile qu'elle détenait par des huileries établies plus près des principales zones de production de colza. La Commission a essayé d'établir, à l'aide de calculs détaillés, l'absence effective d'une telle menace. A ce sujet, il n'est pas non plus sans intérêt de relever que les exportations d'huile de colza de l'Italie vers la République fédérale ont été pratiquement nulles. Comme l'huile était plus chère en Italie, c'était au contraire la requérante qui aurait eu la possibilité — comme le relève la Commission — de vendre en Italie et de chercher ainsi, si nécessaire, à compenser dans une certaine mesure les inconvénients résultant pour elle de l'organisation des marchés. Dans le cadre de la présente affaire, il faut enfin noter que, même sans l'aide supplémentaire réclamée par la requérante, celle-ci a pu augmenter sa production d'une manière constante au cours des années en cause.
Ces constatations suffisent, nous semble-t-il, pour pouvoir trancher le litige. Il ne nous paraît pas indispensable, en effet, de nous étendre davantage sur diverses données chiffrées fournies par les parties dans la duplique et, à la demande de la Cour, dans un mémoire particulier relatif à la situation des huileries italiennes et à celle de la requérante. Nous tenons toutefois à faire observer au moins ce qui suit.
Force est d'admettre — même si les renseignements disponibles ne sont pas suffisamment complets, malgré les détails fournis — que les calculs faits par la Commission doivent sur certains point être corrigés dans le sens indiqué par la requérante. A l'inverse, on ne saurait retenir toutes les objections formulées par la requérante (et notamment lorsqu'elle évalue les frais de transport Bordeaux-Venise à 0,8 UC seulement, alors que la différence entre les prix d'intervention s'élève à 1,12 UC, ou lorsqu'elle prend pour base de ses propres calculs exclusivement des livraisons de colza en provenance de Kiel). Même si on tient compte de ce qui précède et si on se base, pour le reste, sur les chiffres cités par la requérante, on n'en est pas moins obligé de constater que le préjudice subi par la requérante par rapport aux huileries italiennes n'atteint pas des proportions permettant d'alléguer une discrimination flagrante.
Nous pouvons donc nous résumer comme suit en ce qui concerne le grief tiré de la discrimination.
L'attitude adoptée à l'égard des huileries italiennes, d'une part, et de l'entreprise de la requérante, d'autre part, telle qu'elle ressort de l'ensemble des dispositions qui régissent le marché des matières grasses, révèle une différenciation faite en principe à bon droit, pour des motifs objectifs, pertinents et déterminants en fait. Dans la mesure où on peut éventuellement soutenir que l'avantage accordé aux huileries italiennes du fait de l'aide supplémentaire a dépassé la mesure strictement nécessaire ou admettre que l'octroi d'une aide similaire à certaines huileries allemandes aurait également pu être envisagé dans certaines limites, il ne saurait toutefois être question d'une appréciation manifestement erronée de la situation réelle, ni d'une discrimination grave et flagrante des huileries allemandes. Les dispositions relatives à l'aide litigieuse ne constituent donc pas une violation caractérisée d'une règle supérieure de protection, au sens de la jurisprudence de la Cour. Le recours doit dès lors être rejeté.
Comme cette conclusion ne fait à notre avis aucun doute, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres éléments du droit à l'octroi de dommages-intérêts pour faute de service, qui ont été débattus au cours de la procédure, et notamment les notions de faute, de lien de causalité et de préjudice.
Quelques mots tout au plus, si vous le voulez bien, en ce qui concerne le dernier point: les défenderesses font valoir à ce sujet — comme vous le savez — que la requérante n'a pas invoqué ni établi l'existence d'un préjudice concret. Après avoir abandonné ses considérations initiales, présentées à titre subsidiaire, à propos d'un prétendu préjudice concret, la requérante, quant à elle, se contenté d'invoquer un préjudice calculé abstraitement, estimant que celui-ci peut également fonder un recours en indemnité pour responsabilité administrative. — Nous doutons que ce point de vue puisse être admis. Nous renvoyons à cet égard aux considérations émises par notre prédécesseur à propos d'un problème analogue soulevé dans les affaires 63 à 69-72. Indépendamment de celles-ci, il peut également sembler en l'espèce que le recours introduit par la requérante ne vise pas en réalité à obtenir des dommages-intérêts, mais simplement à recevoir une subvention conformément aux textes communautaires relatifs à l'aide supplémentaire italienne, combinés avec des principes fondamentaux du traité, à savoir le principe de l'égalité de traitement. On pourrait donc envisager aussi de rejeter le recours en ce qu'il n'invoque pas, au-delà du refus de reconnaître le prétendu droit à une subvention, l'existence d'un préjudice concret. Cet aspect ne doit toutefois pas être approfondi, compte tenu des autres considérations que nous avons émises.
III — Nous vous proposons par conséquent de dire pour droit :
L'action en indemnité formée par l'entreprise Holtz & Willemsen est rejetée comme non fondée. Les dépens de l'instance sont mis à charge de la requérante.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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