CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 5 DÉCEMBRE 1974 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Le thème de la causalité de façon générale et de la causalité juridique du dommage en particulier, et par conséquent du rapport entre le délit et l'indemnisation, a toujours été source de graves difficultés pour la doctrine et la jurisprudence: tant pour définir les critères à appliquer dans l'abstrait que pour procéder à la détermination concrète.
Dans le rapport de cause à effet, en vue de définir quels dommages ont été causés de façon directe, il faut tenir compte de l'existence possible de différents mobiles concurrents — qu'on ne peut pas nettement individualiser dans la détermination de la volonté —, le concours du fait de la victime et en particulier l'incidence de l'aspect négatif du fait qu'elle s'est abstenue d'empêcher la formation de dommages futurs. Ce sont tous là des éléments dont le juriste doit tenir compte pour résoudre une question qui se pose dans le domaine de la causalité, question qui s'avère d'autant plus difficile que le litige s'inscrit en matière commerciale, domaine dont une des composantes, faite d'éléments spéculatifs, introduit obligatoirement des critères d'anticipation et de déception qu'il est difficile de ramener à des termes numériques. Nous dirons donc nous aussi avec le poète «felix qui potuit rerum cognoscere causas».
Nous estimons cependant qu'il est de notre devoir dans ces conclusions que nous présentons pour la seconde fois dans la même affaire, de vous donner une synthèse des questions complexes que cette affaire soulève, en rappelant les pivots d'une action en responsabilité dont la solution sera conforme aux principes généraux communs aux droits des États membres.
Du reste le sujet pourrait même se réduire à un schéma essentiel et pourrions-nous dire, simpliste. Si, comme nous le laisse supposer sa décision de procéder à la réouverture des débats uniquement en raison du lien de causalité existant entre comportement du Conseil et le dommage, la Cour a estimé qu'en donnant des informations incomplètes, le Conseil avait engagé sa responsabilité délictuelle, le dommage subi par le requérant pourrait être d'avoir contracté en tenant légitimement pour acquis le droit de percevoir intégralement le montant compensatoire prévu; il semble à première vue que l'indemnisation devrait pouvoir prendre la forme d'une réparation spécifique, c'est-à-dire l'attribution au requérant de la totalité dudit montant compensatoire, sur lequel il pouvait avoir légitimement compté. Ce qui pourra être intervenu par la suite, interrompant éventuellement le lien de causalité, par l'effet de la connaissance acquise ultérieurement du contenu réel du système introduit par l'article 55 de l'acte d'adhésion, pourra constituer un élément de nature à limiter la réparation aux engagements antérieurs, dans la mesure où le requérant aurait eu la possibilité d'éviter le dommage lié à l'exécution ou à la résolution des contrats en cause.
2.
Nous devons toutefois examiner si cette simple esquisse correspond à une appréciation plus approfondie de la situation juridique à laquelle nous sommes confrontés.
Les traits du système sont clairs. Aux termes de l'acte d'adhésion, le montant compensatoire n'est dû que dans certaines limites, fixées en prévision d'un événement, survenu dans la réalité: la chute du prélèvement à un niveau inférieur à celui prévu pour ledit montant compensatoire. L'obligation légale du Conseil était donc uniquement celle qui était prévue au cas où cet événement surviendrait. Outre l'acte d'adhésion, nous observons cependant qu'intervient l'avertissement donné par le Conseil dans la résolution du 20 juillet 1972, faisant connaître quelle serait la teneur du règlement d'application.
Quelle est la nature de cette déclaration du Conseil? Elle précise une disposition légale et a pour but principalement de renseigner a priori sur une inconnue, c'est-à-dire sur l'incidence du montant compensatoire. La base légale de la mesure annoncée se trouvait déjà dans l'acte d'adhésion; une précision y est ajoutée. Comme il était légalement obligatoire de compenser les différences entre les prix dans les nouveaux pays membres et les prix communautaires, il pouvait seulement appartenir au Conseil de donner une confirmation, acte qui naturellement, étant donné sa source, et son caractère purement déclaratoire, ne pouvait pas ne pas être soumis à la «condicio juris» exprimée dans l'article 55, paragraphe 6, bien connu.
Étant donné la nature de l'acte en question, on ne pouvait que réduire la prétention du requérant dans les limites de la loi. Le requérant a cependant avancé un autre moyen basé sur un fondement, comme nous l'avons vu, bien distinct: délit de la part du Conseil pour avoir fait ladite déclaration à titre informatif, en une forme insuffisamment claire et complète. L'élément délictuel ne consisterait donc pas dans le manquement à la promesse faite, promesse qui, telle qu'on prétend l'avoir interprétée, ne pouvait pas légalement avoir été faite ou être tenue, mais dans le fait d'avoir donné des assurances erronées.
L'acte illicite (antijuridique), première composante de l'acte délictuel, consisterait dans le fait d'avoir trahi la confiance légitime des opérateurs économiques; la culpabilité (faute) résiderait dans la déclaration de juillet 1972 faite sans la diligence requise; le dommage, pour les opérateurs économiques, résiderait dans le fait d'avoir conclu les contrats de vente dans le Royaume-Uni dans la croyance, déçue par la suite, de percevoir le montant intégral de la somme prévue, puisque les différences entre les prix qu'il était destiné à compenser (et c'est là la seule justification légale du système des montants compensatoires) s'étaient entre-temps fortement atténuées.
Assurance constitutive d'un délit d'une part, confiance mal placée de l'autre. Ne serait-ce que sous ce premier aspect, il existe déjà un lien à apprécier à la lumière des critères normaux en matière de responsabilité.
Nous retrouvons donc en préliminaire, et sous une forme plus précise, un des thèmes déjà développés dans nos premières conclusions.
Il y a acte délictuel de la part de celui qui donne une information, s'il ne témoigne pas de respect pour la confiance que peut placer en lui l'opérateur, qui agit sur le marché avec la prudence normale. Cette information — dont on supposera qu'elle a été donnée de façon complète — constitue un délit lorsqu'elle était de nature à pouvoir susciter, objectivement, une erreur importante sur la situation. Au cas où il y aurait eu obligation d'informer, les tiers auraient pu tout simplement se fier à l'information reçue, même si celle-ci avait été incomplète. Mais en l'absence d'une telle obligation, si seule l'opportunité s'en était fait sentir, il y aurait lieu de tenir compte également de la situation du destinataire de l'information en question: en particulier, c'est à lui qu'il incombe de considérer l'information à la lumière du système dont elle annonce l'application.
La règle fondamentale de tout ordre juridique selon laquelle «nemo censetur ignorare leges», se trouve du reste écartée du fait de l'information erronée qui forme, en tant que délit, le fondement d'un moyen spécial. Il reste cependant toujours à résoudre le problème de savoir si et dans quelle mesure cette attitude du Conseil était susceptible d'induire en erreur.
La responsabilité ne sera pas engagée, puisque l'élément antijuridique essentiel fera défaut, si la déclaration n'était pas de nature à créer une conviction inexacte chez les opérateurs auxquels elle s'adressait, c'est-à-dire à leur donner une certitude; de la même façon la responsabilité ne sera pas engagée si on peut supposer que ses destinataires devaient avoir connaissance de la situation réelle, ou à tout le moins nourrir des doutes à son propos. Il est communément admis qu'il y a responsabilité lorsque le destinataire d'une déclaration s'est fié, sans qu'il y ait faute de sa part, à ce qu'il venait d'apprendre; de même cette responsabilité disparaît dès que le destinataire aura eu un quelconque soupçon de l'existence d'une réalité différente.
Voilà donc comment l'existence même du fait générateur de la responsabilité (information erronée ou incomplète) se trouve liée à la situation de la personne dans l'erreur. Si la responsabilité est exclue dans le cas où cette dernière devait avoir connaissance de la réalité, ou lorsqu'elle l'a apprise d'une façon quelconque, il peut également y avoir une présomption valable selon laquelle le sujet a eu connaissance ou la possibilité d'avoir connaissance (obligation de connaître des textes législatifs récents), lorsqu'il s'agit d'un opérateur averti; de sorte qu'il est justifié de présumer que c'est en raison de sa seule négligence que la victime n'a pas rectifié ou complété l'information. Conformément aux conceptions modernes relatives à la responsabilité extra-contractuelle dans les droits des pays membres, nous devons donc supposer que l'attitude de la victime devant une information erronée n'a pas présenté de signe de négligence parce que c'est en fonction de ce seul paramètre, c'est-à-dire en l'absence d'une faute au sens large, au moment où l'assurance a été reçue, qu'on peut apprécier le délit que constitue précisément le fait de produire des assurances dénuées de fondement.
3.
Bien évidemment, ce ne sera pas par le simple examen des formules employées par le Conseil dans la résolution bien connue du 20 juillet 1972, ou dans l'exposé des motifs y relatifs, qu'on résoudra une question telle que celle qui se pose à nous. Il est vrai que l'engagement direct de payer ne figurait pas dans la résolution, mais celui-ci était logiquement sous-entendu par le renvoi au système. Ainsi que nous l'avons dit, cette résolution se proposait surtout de résoudre une inconnue, c'est-à-dire d'indiquer l'incidence du montant compensatoire qu'il y aurait lieu de payer en cas de fonctionnement normal du marché, situation dans laquelle il y avait une grande différence entre les prix mondiaux, les prix en vigueur dans le Royaume-Uni, et ceux beaucoup plus élevés du marché communautaire. Du reste, cette préoccupation du Conseil ressortait implicitement de l'expression «le montant compensatoire applicable jusqu'au 31 juillet 1973 s'élève à …» Mais s'il y avait renvoi au système de l'acte d'adhésion, l'opérateur avisé pouvait considérer qu'implicitement il y avait également un renvoi conditionnel à la «ratio» de tout le système, fondé sur le déséquilibre des marchés. Dans nos premières conclusions, nous avons rappelé également le fait que la Compagnie Continentale France aurait eu motif à mettre en doute son interprétation de la prétendue fixité du montant compensatoire, étant donné la période de temps exceptionnellement longue pendant laquelle cette «préfixation» générale serait restée applicable.
La Cour appréciera si elle entend tenir compte de ces éléments et d'autres qui jettent une lumière incertaine sur la thèse soutenue par la requérante quant à l'existence d'un élément délictuel dans le caractère incomplet de la communication et quant à la possibilité pour celle-ci d'induire en erreur un spécialiste du secteur, agissant selon les critères normaux de prudence et de diligence.
En premier lieu, il faut donc résoudre la question fondamentale de l'existence de l'élément délictuel. Pour qu'elle engage sa responsabilité, on doit considérer l'attitude du Conseil comme susceptible d'induire en erreur un opérateur économique moyen agissant avec la prudence et la diligence requises, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt dans l'affaire 36-62, Aciéries du Temple, Recueil 1963, p. 590). Mais si on fonde la responsabilité sur la protection d'une conviction légitime acquise en raison d'un acte à caractère informatif adopté spontanément par le Conseil, sans qu'il y ait été obligé, il est en outre nécessaire qu'il n'existe aucun motif qui permette d'estimer qu'en fait l'opérateur en question aurait été en mesure d'avoir connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de la réalité, réalité allant au-delà même de l'information partielle. A ce propos, la circonstance, qui n'avait certainement pas échappé au requérant, que précisément à l'époque de la conclusion des contrats de vente dans le Royaume-Uni l'évolution du marché des céréales avait conduit les autorités communautaires à suspendre complètement les restitutions à l'exportation de ces produits vers les pays tiers, le Royaume-Uni compris, pourrait également être d'une certaine importance. S'il est vrai que les montants compensatoires, dus au titre de l'acte d'adhésion, sont juridiquement bien distincts des restitutions effectuées à l'occasion d'exportations, il est également vrai que, selon ce que dispose précisément l'article 55 de l'acte d'adhésion, ils ont pour fonction (analogue à celle des restitutions) d'opérer une compensation entre les différents niveaux des prix sur les divers marchés.
4.
Lorsqu'on considérera en toute hypothèse que l'information erronée ou insuffisante, susceptible d'induire en erreur une entreprise dotée de l'expérience du requérant à l'époque à laquelle celui-ci a contracté les contrats liés au dommage dont il est fait état a un caractère délictuel, il faudra rechercher le lien de causalité dans les divers éléments, et il n'est pas dit qu'on doive accueillir la solution simpliste qui consiste à faire coïncider le dommage dont il est fait état avec l'inexécution de la promesse qu'on pouvait estimer liée à l'information fournie.
Les dommages directs sont ceux qui dérivent d'un acte délictuel du sujet responsable, et qui sont indépendants de l'intervention d'autres causes, positives ou négatives. Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, sous cet angle, l'attitude ou le comportement de la victime revêt de l'importance sous un double aspect: 1) en ce qui concerne l'existence même du délit, qui n'est prise en considération que dans la mesure où la conviction erronée pouvait se former chez des personnes normalement respectueuses de l'obligation générale de s'informer; 2) à propos de la négligence dont aurait fait preuve également la victime de l'information malheureuse, en ce qu'elle n'a pas empêché la formation de dommages futurs. En ce qui concerne le premier de ces deux points, nous avons déjà dit que c'est là la question de l'existence ou de l'absence d'un délit et non du degré dans la responsabilité. En ce qui concerne le deuxième point, par contre, l'éventuelle négligence de la victime agit comme une cause concurrente et peut également entrer en ligne de compte en tant qu'élément de nature à interrompre le lien de cause à effet entre le comportement délictuel constaté et le préjudice. Si, le requérant lui-même avait eu des doutes sur le caractère fixe du montant compensatoire annoncé, ce qui semble évident, du moins à dater de la lettre qu'il a adressée à l'ONIC le 12 octobre 1972, c'est-à-dire peu de jours après la conclusion des contrats de vente dans le Royaume-Uni, si donc, le requérant avait envisagé lui-même l'éventualité redoutée de l'application de la limite énoncée à l'article 55, paragraphe 6, en raison de l'augmentation anormale du prix mondial du blé, la connaissance dont il a ainsi fait preuve a pour conséquence qu'au moins à partir de ce moment, la conviction qu'il avait éventuellement au début ne saurait s'attacher aux opérations ultérieures. Dans le nouveau contexte économique, celles-ci auraient assumé un caractère objectivement spéculatif, du moment que l'intéressé aurait fait usage à cet égard des droits de préfixation qui auraient pu être utilisés pour les exportations qu'il s'était engagé à effectuer dans le Royaume-Uni. Le lien de causalité serait interrompu, et si la présente procédure devait être poursuivie pour l'évaluation des dommages, le juge aura alors le devoir d'établir quelle aura pu être l'incidence des choix, faits désormais en connaissance de cause, par l'entreprise exportatrice, appréciant si celle-ci a préféré utiliser dans d'autres buts, et non pour exécuter des obligations antérieures, les certificats d'exportation qui, d'ores et déjà, lui donnaient droit de percevoir une contribution communautaire encore plus élevée que le montant compensatoire. En effet, la cause du dommage pourrait ne plus se trouver dans un acte illicite, parce qu'il ne dériverait plus de l'atteinte portée à une conviction légitime, désormais disparue au moment où s'est produit le fait (nouveau contrat et utilisation à cet effet des certificats de préfixation) dont dériverait l'impossibilité pour le requérant d'éviter le dommage. A tout le moins, y aurait-il lieu de vérifier l'excuse invoquée à cet effet, concernant de prétendues difficultés de stockage de la marchandise dans le Royaume-Uni.
De même, il est certain qu'il est impossible d'admettre en sens contraire ce que demande le requérant même, c'est-à-dire qu'il soit tenu compte de ce qu'il avait exprimé l'espoir que s'appliqueraient les mesures de sauvegarde prévues dans la disposition mentionnée: cette application était en effet laissée à l'appréciation discrétionnaire du Conseil, et il aurait de toute façon été impossible d'y procéder avant l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion; le principe affirmé dans la maxime traditionnelle «wo du deinen Glauben gelassen hast, da mußt du ihn suchen» reprend toute sa valeur ici.
5.
Une fois résolu le point fondamental de l'incidence de l'attitude de la victime sur l'existence même du délit et sur la formation des dommages qui en découlent, la Cour devra encore se pencher sur le thème central de la causalité pour apprécier le fondement de la prétention de la partie demanderesse qui estime, au fond, que le montant des dommages équivaut à ce qui n'a pas été versé au titre des montants compensatoires conformément à ce qu'impliquait la résolution du 20 juillet. Il s'agirait, en substance, ainsi que nous l'avons dit, d'une réparation spécifique. Nous ne devons toutefois pas oublier que, pour tirer les conséquences d'un acte délictuel (extra-contractuel), il y a lieu de raisonner en termes de causalité et non en termes de promesse. S'il fallait vraiment considérer que la responsabilité se trouve engagée du fait de l'inexécution d'une promesse faite, la question se ramènerait à l'interprétation de cette promesse, pour déterminer si celle-ci a été faite en termes absolus ou si au contraire elle était soumise à la «condicio juris» de l'article 55, paragraphe 6, En matière de réparation des dommages, le problème est différent. Et nous n'estimons donc pas qu'il y ait lieu de considérer le problème sous l'angle, présenté par le requérant, d'une interprétation de la résolution du Conseil valant promesse d'un montant fixe, système indiqué comme étant celui que le Conseil était présumé avoir choisi à l'avance et comme tel non soumis à l'application éventuelle du paragraphe 6 de l'article 55. Le dommage à réparer est évalué dans l'ensemble des circonstances qui entrent en ligne de compte pour déterminer quelle influence le fait d'avoir tenu compte de la déclaration incomplète ou inexacte du Conseil a eu sur les pertes dont il est fait état.
Il reste quand même résoudre le point peut-être le plus important pour voir si les dommages dont il est fait état peuvent être considérés comme les conséquences directes du délit, dommages qui seuls sont réparables. La solution du problème suppose une enquête difficile concernant l'influence qu'ont eu en réalité les informations données par la résolution du 20 juillet 1972 sur la conclusion des contrats entre la partie demanderesse et des acquéreurs britanniques. Il faudrait donc effectuer la difficile appréciation de ce qui aurait pu être l'objet des rapports contractuels, non seulement dans l'hypothèse où purement et simplement un montant compensatoire n'aurait pas été prévu, mais également dans l'hypothèse où la disposition le prévoyant aurait été explicitement accompagnée de la réserve du paragraphe 6 de l'article 55. La seule chose que nous puissions dire est que soit les contrats en question auraient été conclus aux conditions convenues, soit ils n'auraient pas été conclus parce qu'il est élémentaire d'observer que le prix de ces rapports contractuels correspond au résultat qu'il est possible d'obtenir en se fondant sur les lois économiques et non sur l'évaluation des risques individuels. Il est impossible de déterminer laquelle de ces deux éventualités se serait vérifiée, parce qu'il s'agit d'une inconnue.
Il est vraiment difficile de pouvoir affirmer avec certitude que la Continentale France n'a conclu ses contrats que parce qu'elle s'était fiée au caractère fixe du montant compensatoire, sans tenir compte de l'incidence que pourraient avoir des modifications du marché mondial; on peut même supposer que si elle ne s'était pas trompée dans ses prévisions quant à l'évolution du marché, c'est-à-dire si elle avait prévu les bouleversements qui se sont produits, les contrats n'auraient été passés en aucun cas, parce que, malgré l'existence du montant compensatoire, l'augmentation des prix du produit dans la Communauté également pouvait avoir pour conséquence de faire disparaître l'intérêt qu'avait le fournisseur à contracter. Le dommage, il est vrai, découle de l'évolution anormale, rappelée à plusieurs reprises, du marché mondial, évolution qui, entre autres, a fait jouer la sauvegarde de l'article 55, paragraphe 6. Il y a donc eu, par hypothèse, deux erreurs de la part de l'entreprise qui a conclu ces contrats avec le Royaume-Uni en septembre 1972: erreur du fait qu'elle n'avait pas prévu les bouleversements qu'auraient subis les prix mondiaux; erreur quant au caractère mobile du montant compensatoire. Même si on estime possible de considérer que cette seconde erreur est déterminante et qu'elle a donc totalement influencé le fait qui a causé le dommage, nous devons tenir compte de ce que cette détermination de la cause revêt toujours un caractère hypothétique, étant donné l'impossibilité à laquelle nous nous sommes référé au début de notre propos, de déterminer les diverses causes concrètes. Pour cette raison également, nous n'estimons par devoir vous proposer, même dans le cas où vous décideriez d'admettre la responsabilité du Conseil, que l'évaluation du dommage coïncide avec la réparation spécifique, qui consisterait à attribuer une somme égale au montant compensatoire prévu de façon générale, sans tenir compte des possibilités réelles qu'offrait l'article 55, paragraphe 6, de l'acte d'adhésion en matière d'octroi des montants compensatoires. En effet, puisque, ainsi que nous l'avons observé, dans cette matière extra-contractuelle la responsabilité résulte non pas de la violation d'une promesse, mais du fait d'avoir donné une assurance erronée, le dommage réparable ne coïncide pas obligatoirement avec la fraction du montant compensatoire annoncée mais non obtenue.
Le dommage coïncide avec la perte économique subie en raison de la conclusion des contrats sur la base d'une conviction formée en raison d'un acte délictuel. Mais comme nous ne pouvons établir avec précision quels sont les contrats et les clauses contractuelles sur lesquels l'information qu'a donnée le Conseil dans la déclaration précitée, a eu une influence déterminante,. et que nous ne pouvons donc pas déterminer le lien de causalité pour voir quelle est la perte économique subie du fait des contrats conclus sur la base de cette conviction, il ne nous reste qu'à appliquer un critère d'équité, conformément à la pratique généralement suivie dans les États membres dans les cas où il est impossible de déterminer le montant exact du dommage effectivement engendré par l'auteur de l'acte délictuel. Il faut également se rappeler que les « chances en matière de contrat ne sont pas évaluées au maximum et donc que le juge devra tenir compte non seulement de l'élément délictuel dû à l'information incomplète, mais également de l'erreur dans les prévisions économiques et donc du risque qui est nécessairement inhérent à tout contrat, même lorsqu'il ne s'agit pas de contrats essentiellement spéculatifs.
En résumé: si, nonobstant les considérations additionnelles que nous venons d'exposer, la Cour estime ne pas devoir suivre notre proposition précédente qui était de considérer que la preuve du caractère délictuel de l'attitude du Conseil n'avait pas été apportée et si, en outre, elle n'estime pas non plus devoir considérer que le comportement de l'entreprise requérante constitue à tout le moins une cause qui a concouru à la réalisation du dommage subi par elle, il faudra calculer en équité la réparation du dommage, à apprécier comme la conséquence directe et immédiate du comportement du Conseil, en tenant compte de toutes les circonstances, parmi lesquelles bien entendu la différence entre le montant compensatoire obtenu et ce qu'aurait du être le montant compensatoire s'il avait été fixe. Et cela en se référant de toute façon aux seuls contrats conclus avant que la partie requérante ait démontré avoir eu connaissance de l'existence d'une limitation légale et pour l'exécution desquels la requérante n'aurait pu se prévaloir de certificats d'exportation en sa possession, qui lui permettaient d'obtenir, à titre de restitution pour les exportations effectuées par elle dans le Royaume-Uni avant le 31 janvier 1973, une contribution qui n'aurait pas été inférieure au montant compensatoire qu'elle aurait pu espérer percevoir à l'origine.
( 1 ) Traduit de l'italien.
Full & Egal Universal Law Academy