CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 15 MAI 1974 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
«Il n'y a pas de vrai Marché commun d'une industrie entre plusieurs pays si l'un d'eux subventionne sa propre industrie.» Ainsi s'exprimait M. l'avocat général Lagrange dans les conclusions qu'il présentait à propos de l'affaire 30-59 «De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité» (Recueil 1961, p. 76).
C'est pourquoi, comme vous vous souviendrez, Messieurs, les articles 92 à 94 du traité de la CEE contiennent des dispositions visant à garantir que les aides accordées par les États membres à l'industrie ne provoquent pas de distorsions de concurrence dans le Marché commun.
Le paragraphe 1 de l'article 92 est libellé en ces termes :
«Sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
Les paragraphes 2 et 3 du même article 92 définissent respectivement certaines catégories d'aides qui sont compatibles avec le Marché commun ou peuvent être considérées comme telles. Ainsi que l'a souligné M. l'avocat général Lagrange, cette fois dans les conclusions qu'il a présentées dans l'affaires 6-64 Costa/Enel (Recueil 1964, p. 1185-1186), et ainsi qu'il est en fait implicitement entendu dans un certain nombre d'arrêts de la Cour, c'est à la Commission qu'il appartient de décider, du moins en première instance, si l'une des dérogations contenues dans ces paragraphes est applicable à un cas particulier.
L'article 93, paragraphe 1, enjoint à la Commission de procéder, en coopération avec les États membres, à l'examen permanent de tous les régimes d'aide existant dans ces États et de proposer à ceux-ci toute mesure utile exigée par le développement progressif ou le fonctionnement du Marché commun.
L'article 93, paragraphe 2, dispose ce qui suit :
«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État, n'est pas compatible avec le Marché commun aux termes de l'article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 169 et 170.»
Suivent des dispositions ayant pour effet de conférer au Conseil le pouvoir d'exempter, en des circonstances exceptionnelles, un État membre de l'application des règles de l'article 92.
L'article 93, paragraphe 3, est libellé comme suit :
«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le Marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»
Enfin, l'article 94 confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements en vue de l'application des articles 92 et 93.
La Cour a souligné dans certains de ses arrêts des points assez évidents.
Tout d'abord, le fait que la notion d'«aide» est plus large que celle de «subvention». Elle comprend non pas seulement l'assistance positive en espèces ou en nature, mais englobe également toute mesure qui exempte une entreprise d'une charge qu'elle aurait à supporter autrement et qui a ainsi le même effet qu'une subvention: voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire 30-59 (Recueil 1961, p. 39). Nous trouvons des exemples de cette dernière forme d'aide dans les affaires 6 et 11-69, Commission/République française (Recueil 1969, p. 523), où la Banque de France avait accordé un taux de réescompte préférentiel pour des créances à l'exportation, et dans l'affaire 70-72, Commission/République fédérale d'Allemagne (Recueil 1973, p. 813), où des entreprises allemandes opérant certaines formes d'investissements se voyaient accorder une déduction égale à 10 % du montant ainsi investi au titre de l'impôt sur les revenus ou sur les sociétés.
En second lieu, il est important de ne pas perdre de vue la distinction opérée par les auteurs du traité à l'article 93 entre les «aides existantes» et les «aides nouvelles». Cette distinction a été mise en relief pour la première fois dans l'affaire 6-64 (voir en particulier Recueil 1964, p. 1161-1162) et elle a été soulignée dans l'affaire 70-72 par M. l'avocat général Mayras (voir Recueil 1973, p. 834-836) et dans les affaires 120 à 122 et 141-73, Lorenz/République fédérale d'Allemagne, Markmann/Id., Nordsee/Id., Lohrey/Id. (non encore publiées), tant dans les conclusions présentées par M. l'avocat général Reischl que dans les arrêts de la Cour.
Une aide «existante» est soit celle qui existait au moment où le traité est entré en vigueur, soit celle qui a été créée par la suite avec le consentement (formel ou implicite) de la Commission. En un tel cas, la Commission a les obligations et les pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 1 et 2 de l'article 93. Il faut noter en particulier que le pouvoir de la Commission de décider que l'État membre concerné est tenu de supprimer ou de modifier une aide existante ne peut être exercé que «ex-nunc». Il ne saurait avoir aucun effet rétroactif ou déclaratif. De plus, l'exercice de ce pouvoir est subordonné à la condition que la Commission détermine un «délai» dans lequel l'aide doit être supprimée ou modifiée — M. l'avocat général Mayras a toutefois exprimé l'opinion dans l'affaire 70-72 (voir Recueil 1973, p. 841-843) qu'il suffit, dans certains cas, pour se conformer à cette règle, que la Commission dise que l'aide doit être supprimée ou modifiée «sans retard».
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 93, un État membre ne peut instituer une nouvelle aide (ni modifier une aide existante) sans informer au préalable la Commission de son intention de le faire et sans donner à celle-ci un délai suffisant pour décider si cette aide paraît ou non à première vue compatible avec le Marché commun, aux termes de l'article 92. Si, à la suite de cet examen préliminaire, la Commission conclut que l'aide (ou la modification envisagée de l'aide existante) paraît à première vue compatible avec le Marché commun, l'État membre devient libre d'instaurer l'aide dont il a projeté la création ou de procéder à la modification qu'il a envisagé d'opérer (tout comme il le devient également lorsque la Commission omet de présenter ses observations dans un délai raisonnable). En revanche, si la Commission exprime un avis défavorable, elle doit ouvrir la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 93, ce qui implique l'obligation de consulter «les intéressés», en particulier les autres États membres. Dans cette hypothèse, l'interdiction d'instaurer l'aide (ou de la modifier) est maintenue jusqu'à ce que la procédure ait débouché sur une décision finale. La Commission peut soit autoriser l'instauration (ou la modification) de l'aide en assortissant ou non celle-ci de réserves, soit l'interdire purement et simplement.
Les articles 92 et 93 ne produisent pas d'effet direct dans les systèmes juridiques des États membres, si ce n'est dans trois cas précis. Tout d'abord, une décision de la Commission au titre de l'article 93, paragraphe 2, rend l'article 92, paragraphe 1, directement applicable pour la matière qui en forme l'objet. En second lieu, le même résultat peut être atteint par le truchement d'un règlement arrêté en application de l'article 94. (En ce qui concerne ces deux exceptions, on se reportera à l'arrêt de la Cour dans l'affaire 77-72 Carmine Capolongo/Azienda Agricole Maya — Recueil 1973, p. 621-622.) Troisièmement, l'interdiction visée à l'article 93, paragraphe 3, et aux termes de laquelle une nouvelle aide ne peut être instaurée sans que la Commission ait été informée et sans que celle-ci ait autorisé sa mise à exécution, produit effet direct (voir les arrêts de la Cour dans l'affaire 6-64 — Recueil 1964, p. 1162 — et dans les affaires 120 à 122 et 141-73). Suivant le libellé de l'arrêt rendu dans l'affaire 120-73, (huitième attendu) :
«Ainsi, l'effet direct de l'interdiction s'étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée et, en cas de modification, se produit pendant la phase préliminaire et, si la Commission engage la procédure contradictoire, jusqu'à la décision finale.»
La Cour n'a toutefois jamais eu à se prononcer au sujet de la procédure que la Commission devrait suivre au cas où, en violation de l'article 93, paragraphe 3, un État membre instaurait une nouvelle aide (ou modifierait une aide existante) sans informer la Commission de son projet ou sans attendre le résultat de l'examen de son projet par la Commission. Toutefois, dans l'affaire 6-64 (Recueil 1964, p. 1185), M. l'avocat général Lagrange a supposé qu'en pareil cas, la Commission devrait agir conformément à la procédure de l'article 169 du traité. En ce qui me concerne, Messieurs, je me rallie à cette opinion.
Il me semble qu'en pareil cas la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, est inapplicable, Selon les termes mêmes de l'article 93, cette procédure vise seulement trois genres de situations :
1)
celles dans lesquelles il y a lieu de déterminer si une aide existante est compatible ou non avec le Marché commun, aux termes de l'article 92 ;
2)
celles dans lesquelles il y a lieu de déterminer si une aide existante a été appliquée ou non «de façon abusive» ; et
3)
celles dans lesquelles il y a lieu de déterminer si l'instauration projetée d'une nouvelle aide ou la modification envisagée d'une aide existante, mesure à propos de laquelle des projets ont été notifiés à la Commission et au sujet de laquelle la Commission a émis l'opinion qu'à première vue elle n'est pas compatible avec le Marché commun, aux termes de l'article 92, est ou non effectivement compatible en ce sens.
Je ne vois aucune raison de soutenir que le législateur communautaire a implicitement entendu dire à l'article 93 que la procédure qui y est prévue doit également être appliquée au cas où la question à trancher est celle de savoir si un État membre a institué ou modifié une aide en violation de l'interdiction énoncée au paragraphe 3 de l'article 93. En ce cas, le problème — si tant est qu'il s'en pose un — consistera normalement à déterminer si la mesure instaurée par l'État membre constitue réellement une aide et non pas — situation beaucoup plus complexe — à établir si, en pareille hypothèse, une telle aide est compatible avec le Marché commun, aux termes de l'article 92.
On ne saurait même prétendre que la procédure de l'article 93, paragraphe 2, est plus rapide ou plus souple que celle de l'article 169. En fait, elle est plus lourde puisque l'article 93, paragraphe 2, fait obligation à la Commission de consulter tous «les intéressés» avant de prendre sa décision, tandis que l'article 169 lui impose seulement de considérer les observations de l'État membre réellement concerné avant d'émettre son avis. De plus, l'article 169 ouvre à la Commission les mêmes moyens d'action que ceux dont elle pourrait disposer en application de l'article 93, paragraphe 2 — on se reportera à cet égard à l'arrêt de la Cour dans l'affaire 70-72 (Recueil 1973, p. 829).
Voyons maintenant quels sont les faits de la cause.
Le 24 avril 1969, le gouvernement italien, se conformant à l'article 93, paragraphe 3, première phrase, a adressé à la Commission le texte d'une loi sur «la restructuration, la réorganisation et la conversion» de l'industrie textile italienne. Le 3 décembre 1969, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, pour la loi considérée globalement. Le 27 mai 1970, estimant qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'aboutir à une décision englobant tous les aspects des dispositions de la loi, la Commission a arrêté une décision partielle enjoignant à l'Italie d'amender certaines dispositions de la loi au sujet desquelles la Commission était déjà parvenue à la conclusion qu'elles n'étaient pas compatibles avec le Marché commun.
L'Italie s'est rangée à cette décision. Néanmoins, lorsque le texte en question eut acquis force de loi sous la dénomination de «loi no 1101 du 1er décembre 1971», il apparut qu'il contenait à l'article 20 une disposition ne figurant pas dans le projet notifié à la Commission, et qui y avait été insérée sans que cette dernière en eût été informée. Cette disposition accordait aux entreprises textiles, pour une période de trois années, une réduction de 10 à 15 % du taux des cotisations à payer par ces entreprises au titre des allocations familiales. Cette réduction a été estimée à l'époque comme équivalant à 0,8 % du chiffre d'affaires du secteur industriel concerné. Le 25 juillet 1973, la Commission a arrêté une décision, prétendument fondée sur l'article 93, paragraphe 2, enjoignant à la République italienne de supprimer le dégrèvement temporaire et partiel des charges sociales afférentes aux allocations familiales prévues par l'article 20 de la loi no 1101 du 1er décembre 1971 (JO no L 254 du 11 septembre 1973, p. 15). C'est cette décision que la République italienne demande maintenant à la Cour de dire nulle en application des articles 173 et 174 du traité.
Il ne saurait faire de doute, Messieurs, que si le dégrèvement accordé à l'industrie textile italienne par l'article 20 de la loi contestée constitue une aide au sens des articles 92 et 93 du traité (ce que la République italienne conteste), il a été instauré en violation de l'interdiction de l'article 93, paragraphe 3, si bien que, sauf erreur de ma part, la Commission avait à agir en application de l'article 169 et n'avait pas le pouvoir d'agir par la voie d'une décision arrêtée au titre de l'article 93, paragraphe 2.
Vous vous rappellerez, Messieurs, que j'ai attiré l'attention de l'agent de la Commission sur ce point à l'audience. Ce dernier a répondu en substance que, dans cette affaire, la procédure en application de l'article 93, paragraphe 2, avait déjà été ouverte en relation avec l'ensemble de la loi, si bien qu'il paraissait plus approprié de poursuivre cette procédure en vue d'aboutir à une décision sur le problème de fond de la compatibilité du dégrèvement accordé par l'article 20 de la loi contestée avec le Marché commun, plutôt que d'examiner la question plus formelle de la validité de l'instauration de cette mesure. Il a laissé entendre qu'en cette manière la Commission avait le choix. Je ne crois pas, Messieurs, que tel était le cas. Aucune procédure en application de l'article 93, paragraphe 2, n'avait été validement engagée pour le dégrèvement en question: vu les circonstances, elle ne pouvait pas l'avoir été. D'autre part, adopter l'opinion avancée en faveur de la Commission reviendrait à admettre que les États membres peuvent empiéter sur les compétences de la Commission, qu'ils peuvent tourner les règles de l'article 93, paragraphe 3, et obtenir que la compatibilité d'une aide nouvelle avec le Marché commun soit examinée après que celle-ci a été instituée. Ce qui se ramène en fait à placer l'État membre qui viole les dispositions de l'article 93, paragraphe 3, dans une position plus avantageuse que celui qui les respecte. En revanche, insister pour que la procédure de l'article 169 soit appliquée en pareil cas signifie que l'État membre qui a manqué aux dispositions en cause peut être invité à abolir l'aide nouvelle pour le simple motif que celle-ci a été instituée illicitement et obligé de se conformer à l'article 93, paragraphe 3, s'il souhaite la réinstaurer.
Pour cette raison, j'estime que la décision de la Commission devrait être déclarée nulle. En formulant cette conclusion, j'éprouve, Messieurs, moins de regret que je n'en eus ressenti autrement, étant donné qu'il apparaît des réponses écrites qui ont été données au nom de la République italienne à certaines questions posées par la Cour (et ces réponses ont été répétées à l'audience en faveur de la requérante) que l'article 20 a été abrogé le 1er janvier dernier. Le législateur italien a arrêté à partir de cette date de nouveaux taux de cotisation au fonds des allocations familiales qui vont de 3,5 % pour certains employeurs agricoles à 7,5 % pour l'ensemble des employeurs industriels, certains taux intermédiaires étant prévus pour d'autres catégories d'employeurs spécifiés par la loi. Ce texte législatif prévoit pour les employeurs de l'industrie textile un taux de 4,85 % applicable jusqu'à l'expiration de la période de 3 ans fixée par l'article 20. Il appartient évidemment à la Commission de décider si ce changement de situation appelle quelque action nouvelle de sa part.
La conclusion à laquelle je suis parvenu me permet, je le crois, d'examiner assez brièvement les moyens présentés en faveur de la République italienne. Ceux-ci se présentent en deux groupes.
Le premier comprend trois moyens de caractère formel; le second se compose de moyens visant à montrer que le dégrèvement en cause n'était pas une aide du genre de celle spécifiée à l'article 92, paragraphe 1.
Le premier moyen de caractère formel consiste à dire que la décision de la Commission aurait dû être exprimée de manière à imposer une obligation à l'Italie, alors qu'au lieu de cela, la forme dans laquelle elle était établie visait à lui faire produire effet direct dans l'ordre juridique italien.
En fait, cela est incorrect. Comme je l'ai déjà indiqué, une décision prise par la Commission en application de l'article 93, paragraphe 2, peut rendre l'article 92, paragraphe 1, directement applicable en ce qui concerne l'aide ou l'aide projetée à laquelle elle a trait. De toute façon, la décision visait, selon moi, à imposer une obligation à l'Italie. Elle prévoyait en son article 1 que la République italienne «supprime» («sopprime» dans la version italienne qui seule est authentique) le dégrèvement temporaire et partiel des charges sociales afférentes aux allocations familiales prévu à l'article 20; l'article de la décision établissait que «la République italienne est destinataire de la présente décision». L'agent de la République italienne a concédé à l'audience que le présent de l'indicatif peut être utilisé en langage législatif italien en vue d'imposer une obligation.
Alors que la décision (pour autant qu'elle fût valide) prévalait sur la disposition de la loi italienne contre laquelle elle était dirigée, elle ne pouvait pas abroger celle-ci d'elle-même et, de ce fait, elle visait à imposer à la République italienne l'obligation de rapporter la loi en cause.
La République italienne soutient en second lieu que la décision est nulle parce qu'elle ne fixe pas de délai d'exécution, comme l'exige l'article 93, paragraphe 2, 1er alinéa. Or, Messieurs, par sa nature même, cette condition ne saurait s'appliquer qu'à une décision ordonnant la suppression ou la modification d'une aide existante légalement instaurée. Comme le dégrèvement ici en cause n'était pas une aide de ce genre, mais constituait plutôt une aide illégalement instaurée (si tant est qu'il constituait une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1), il était illicite ab initio au regard du droit communautaire et, partant, le problème du délai pour sa suppression ne pouvait même pas se poser.
J'ajouterai que, selon moi, la question du délai ne saurait se poser dans l'hypothèse d'une décision de la Commission interdisant l'instauration d'une aide nouvelle projetée ou l'adoption d'une modification envisagée d'une aide existante dûment notifiée conformément à l'article 93, paragraphe 3.
Dans son troisième moyen, la République italienne soutient que la procédure au sens de l'article 93, paragraphe 2, n'a pas été dûment respectée. Toutefois, elle n'a pas, dans ses mémoires, spécifié de détails à propos de cela.
Dans les réponses écrites qu'elle a fournies aux questions qui lui ont été posées par la Cour, la requérante a demandé que la Commission soit enjointe de produire le texte des commentaires qui lui ont été soumis par les autres États membres et par tout autre intéressé. Cette demande a été réitérée à l'audience, lorsqu'il est apparu pour la première fois qu'elle remontait à un doute quant au ait de savoir si certaines associations professionnelles italiennes concernées avaient dûment été consultées. Ensuite, l'agent de la Commission a soutenu que Ces associations avaient effectivement été consultées. Quoi qu'il en soit, Messieurs, je crois qu'il est clair qu'aux termes du règlement de procédure de la Cour, toute demande formée par une partie en vue d'obtenir qu'une autre partie produise certains documents doit être formulée dans les conclusions de cette partie et ne saurait l'être après la clôture de la procédure écrite. A titre exceptionnel, une telle demande pourrait être formulée en réponse à des questions posées par la Cour, mais, en cette hypothèse, uniquement si la demande a trait à ces questions, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Les autres moyens développés pour la compte de la République italienne ont trait au fond de la décision de la Commission.
Les agents de la requérante ont soutenu tout d'abord que la raison pour laquelle le législateur avait arrêté la disposition de l'article 20 tient dans le fait que l'incidence des charges de sécurité sociale plaçait l'industrie textile italienne dans une position désavantageuse et peu équitable. Ces charges n'étaient pas adaptées aux particularités de ce secteur industriel et notamment au fait qu'il compte une proportion élevée d'employés du sexe féminin. Cette situation a eu pour conséquence que les cotisations de ce secteur industriel au titre de la sécurité sociale excédaient largement le montant des prestations dont pouvaient bénéficier les personnes employées dans ce secteur. L'article 20 visait à réduire l'écart entre la charge ainsi supportée par l'industrie textile et celle assumée par d'autres secteurs de l'industrie italienne.
Deux moyens ont été tirés de cette prémisse.
Le premier consiste à dire que l'article 20 constituait une correction apportée au système fiscal italien dont l'expérience avait montré la nécessité. En tant que tel, il échappait au champ d'application des articles 92 à 94 du traité et relevait du domaine couvert par les articles 95 à 99 qui est celui des «dispositions fiscales». Et la requérante de soutenir que, ces dispositions mises à part, les États membres sont libres d'organiser leur système fiscal comme bon leur semble. Il est évident, et l'Italie le concède, qu'une aide n'en reste pas moins une aide, même si elle prend la forme d'un dégrèvement fiscal. La chose découle clairement des termes mêmes de l'article 92, paragraphe 1, lequel se réfère aux «aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit» et la chose est parfaitement illustrée par l'affaire 70-72 à laquelle je me suis déjà référé auparavant. La République italienne soutient qu'il faut opérer une distinction entre une mesure sélective d'exemption ou de dégrèvement d'une charge fiscale quelconque et une mesure destinée à compléter et à faire partie du système fiscal général d'un État membre.
En second lieu, l'Italie affirme que l'article 20 était étranger au champ d'application de l'article 92, motif pris de ce que, pour paraphraser les termes de l'article 92, paragraphe 1, il ne favorisait pas certaines entreprises ou certaines productions. La disposition critiquée n'aurait pas favorisé l'industrie textile, mais aurait simplement libéré celle-ci d'un handicap particulier dont elle souffrait et, partant, rétabli ainsi partiellement des conditions équitables de concurrence.
Comme la Commission l'a souligné, Messieurs, beaucoup d'industries dans de nombreux États membres souffrent de handicaps particuliers d'une nature ou d'une autre. Si les mesures prises pour pallier ceux-ci ne devaient pas être considérées comme étant des aides, l'article 92 deviendrait rapidement lettre morte. Une réforme générale du système de sécurité sociale dans un État membre, ayant incidemment pour effet de réduire le taux des cotisations patronales, pourrait en tant que telle être étrangère au domaine d'application de cette disposition. Mais la mesure en cause ici ne constituait pas une telle réforme et ne formait pas non plus un élément d'une réforme de cette nature. Elle avait pour objet de résoudre un problème particulier à un secteur industriel déterminé. Elle avait été prévue pour une période limitée de trois années dans le cadre d'une loi visant «la restructuration, la réorganisation, et la conversion» de ce secteur industriel. Elle n'était pas non plus basée sur un critère général lié à la proportion de travailleurs du sexe féminin dans diverses industries. Il a été dit à l'audience, au nom de l'Italie, que d'autres industries et en particulier l'industrie électronique comptent également un pourcentage élevé de travailleurs du sexe féminin; or, aucune disposition analogue n'a été arrêtée en faveur de ce secteur. Le caractère sélectif de la mesure montre déjà, à mon avis, à lui seul, que celle-ci était une aide et qu'elle avait bien été conçue comme telle par ses auteurs.
Dans sa réplique, l'Italie a avancé un moyen nouveau: il s'agit du fait que la réduction du taux des cotisations relatives aux allocations familiales ne constituait pas, dans le cas présent, une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, étant donné que le coût en était transféré à un fonds d'assurance chômage dont le capital est constitué uniquement au moyen de cotisations patronales. Mais il est certain, Messieurs, que l'expression «ressources d'État» dont se sont servis les auteurs du traité à l'article 92, paragraphe 1, recouvre tous les fonds publics, quelle que soit leur source et quelle que soit leur destination. Enfin, l'Italie attaque la décision de la Commission en prenant motif de ce que celle-ci a omis d'établir de manière adéquate que la mesure en question, à supposer que celle-ci constituait une «aide» au sens de l'article 92, paragraphe 1, a effectivement affecté les échanges entre États membres et a réellement faussé ou menacé de fausser la concurrence.
A ce sujet, la Commission a déclaré dans sa décision que «cette aide est de nature à affecter directement la concurrence et les échanges, parce qu'elle se répercute directement sur le prix de revient et, partant, dans la compétitivité des entreprises» et que «la très vive concurrence et l'importance des échanges à l'intérieur de la Communauté, de même que les difficultés d'adaptation de l'industrie textile dans l'ensemble de la Communauté ne permettent pas de tolérer un tel type d'aide».
L'Italie soutient qu'en un cas comme celui de l'espèce, il ne suffit pas que la Commission considère la nature d'une aide et ses effets possibles dans l'abstrait: la Commission doit fournir la preuve qu'il y a perturbation réelle et concrète de la concurrence dans les échanges entre États membres.
Je crois, Messieurs, que la décision de la Commission était motivée de manière adéquate. L'on se trouve ici dans un domaine où des difficultés à fournir des preuves positives doivent souvent être insurmontables. Dès lors qu'il est clair que la conséquence naturelle de l'octroi de l'aide à une industrie dans un État membre doit être d'accroître la compétitivité de cette industrie par rapport à ses concurrents dans d'autres États membres, on peut, à mon avis, en conclure à bon droit que cette aide fausse (ou fausserait si elle était instaurée) la concurrence et affecte les échanges entre États membres.
Dans ces conditions, je conclus à ce que la décision de la Commission soit annulée, mais que les dépens soient compensés.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy