CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 15 JANVIER 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le 14 juillet 1971, le Parlement fédéral allemand a adopté une nouvelle loi en matière de vin, le «Weingesetz», qui porte cette date. Un des règlements pris en application de cette loi le lendemain concerne le vin mousseux et l'eau-de-vie de vin; il s'agit de la «Schaumwein Branntwein-Verordnung» du 15 juillet 1971. Pour plus de facilité, nous nous proposons de désigner conjointement cette loi et le règlement susvisé par l'expression «la réglementation de 1971».
Les dispositions de cette réglementation qui nous intéressent en l'espèce prévoient :
1)
qu'en république fédérale d'Allemagne, le vin mousseux, tant indigène qu'étranger, doit être dénommé d'une manière générale «Schaumwein», mais que, s'il répond à certaines conditions de qualité déterminées, il peut être dénommé «Qualitätsschaumwein» ;
2)
que le «Qualitätsschaumwein» peut être dénommé «Sekt», si l'allemand est langue officielle de l'ensemble du pays de production.
3)
que le «Sekt» peut être dénommé «Prädikatssekt» (Sekt de choix), s'il est produit à partir d'au moins 60 % de raisins indigènes ;
4)
que l'eau-de-vie, tant indigène qu'étrangère, doit être dénommée d'une manière générale «Branntwein aus Wein» (eau-de-vie de vin), mais que, si elle répond à certaines conditions de qualité déterminées, elle peut être dénommée «Qualitätsbranntwein aus Wein»; et
5)
que le «Qualitätsbranntwein aus Wein» peut être dénommé «Weinbrand», si l'allemand est langue officielle de l'ensemble du pays de production.
Le problème qui se pose dans le présent recours, introduit par la Commission contre la République fédérale au titre de l'article 169 du traité CEE, est celui de savoir si la République fédérale manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ce traité, en réservant ainsi les dénominations «Sekt» et «Weinbrand» aux produits des pays où l'allemand est langue officielle, et la dénomination «Prädikatssekt» à un produit fabriqué à partir de 60 % de raisins indigènes.
En substance, la Commission soutient que «Sekt» et «Weinbrand» constituent en allemand des dénominations génériques, signifiant respectivement «vin mousseux» et «eau-de-vie de vin», que toutes deux sont plus attractives pour le consommateur que les expressions «Qualitätsschaumwein» et «Qualitätsbranntwein aus Wein», qui constituent à son avis des innovations introduites par la réglementation de 1971, et que le fait de réserver les appellations «Sekt» et «Weinbrand» aux produits des pays de langue allemande désavantage par conséquent les produits d'autres pays. Il s'ensuit, déclare-t-elle, que la réglementation de 1971 entrave les ventes en Allemagne de vins mousseux et d'eaux-de-vie de vin importés et qu'elle comporte de ce fait l'adoption de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, contraires à l'article 30 du traité.
La Commission s'est référée à cet égard à sa propre directive no 70/50/CEE du 22 décembre 1969, arrêtée en application de l'article 33, paragraphe 7, du traité et qui est adressée aux États membres.
L'objet de cette directive était d'assurer l'élimination, entre les États membres, de certains types de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation existant à la date d'entrée en vigueur du traité; il y aurait évidemment incompatibilité manifeste avec cette directive si, après la date de celle-ci, un État membre introduisait une mesure que la directive l'eût obligé à supprimer, si elle avait existé lors de l'entrée en vigueur du traité. Selon son article 2, la directive vise les mesures «qui font obstacle à des importations qui pourraient avoir lieu en leur absence, y compris celles qui rendent les importations plus difficiles… que l'écoulement de la production nationale» et «notamment… les mesures qui favorisent les produits nationaux ou leur accordent une préférence».
Selon le paragraphe 3 s) de cet article, sont à ranger parmi les mesures visées ci-dessus, celles qui «réservent aux seuls produits nationaux des dénominations ne constituant pas des appellations d'origine ou des indications de provenance».
Le texte anglais de la directive parie au paragraphe 3 s) de mesures «which confine names which are not indicative of origin or source to domestic products only». Nous le relevons parce qu'il s'avère qu'en droit français, les expressions «appellation d'origine» et «indication de provenance» sont des ternies consacrés, alors que la formulation anglaise : «names which are not indicative of origin or source» n'a rien de technique. La version allemande du paragraphe 3 s) se lit comme suit : «Maßnahmen… die nur den inländischen Waren Bezeichnungen vorbehalten, die weder Ursprungsbezeichnungen noch Herkunftsangaben sind».
En ce qui concerné «Sekt» et «Prädikatssekt», la Commission se fonde également, à toutes fins utiles, sur l'article 12, paragraphe 2 b), du règlement (CEE) no 816/70 du Conseil du 28 avril 1970, qui interdit l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent dans les échanges de produits vinicoles avec les pays tiers.
La thèse de la Commission, en ce qui concerne «Prädikatssekt», consiste essentiellement à dire qu'en réservant cette dénomination particulièrement attractive aux produits élaborés à partir d'au moins 60 % de raisins indigènes, la réglementation de 1971 favorise les produits de base indigènes et défavorise les importations de produits de base étrangers.
La pierre angulaire de la défense présentée par la République fédérale consiste à soutenir que si «Sekt» et «Weinbrand» ont constitué à une certaine époque des dénominations génériques, leur signification a évolué de manière telle au cours des années que, vers 1971, elles en étaient arrivées à désigner essentiellement des produits allemands, fabriqués selon des procédés définis par la législation allemande. Selon la République fédérale, ces dénominations étaient ainsi devenues des indications de provenance indirectes, que l'article 2, paragraphe 3 s), de la directive no 70/50 permettait de réserver aux produits nationaux. Et d'ajouter que leur protection en tant qu'indications de provenance était d'autre part autorisée par l'article 36 du traité, au titre de «l'ordre public» et de «la protection de la propriété industrielle et commerciale». Pour le même motif, déclare-t-elle, il était légitime de réserver la dénomination «Prädikatssekt» aux produits fabriqués à partir d'au moins 60 % de raisins indigènes, puisque cette appellation soulignerait leur «goût allemand».
La République fédérale fait valoir deux arguments subsidiaires.
Tout d'abord, elle conteste que les dénominations «Sekt» et «Weinbrand» soient plus attractives pour le consommateur que «Qualitätsschaumwein» et «Qualitätsbranntwein aus Wein».
Elle soutient en second lieu que la réglementation de 1971 n'a pas eu pour effet, en réalité, d'entraver les importations. A l'appui de cette affirmation, elle produit des statistiques qui indiquent un accroissement des importations de vin mousseux et d'eau-de-vie de vin en Allemagne à partir de 1971, spécialement en provenance de France et d'Italie, et elle offre de fournir des éléments de preuve supplémentaires en ce sens, si la Cour l'estime opportun. La Commission oppose à cela deux arguments.
Elle affirme en premier lieu que l accroissement des importations de vin mousseux et d'eau-de-vie de vin en Allemagne au cours des années en cause est due à la suppression d'autres restrictions à ces importations, restrictions sous la forme de contingents, en ce qui concerne le vin mousseux, et d'un système de licences délivrées par un monopole national, en ce qui concerne l'eau-de-vie de vin. Elle allègue en second lieu qu'en toute hypothèse, sur le plan juridique, pour déterminer si une mesure particulière constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, il faut examiner si, en raison de sa nature, elle est propre à avoir cet effet, sans qu'il importe de savoir s'il peut être établi qu'elle a effectivement eu cet effet.
A notre avis, Messieurs, cette dernière observation est incontestablement exacte. Elle est conforme au bon sens, car, comme la Commission l'a relevé, il existe de nombreuses situations dans lesquelles il faut, avant de prendre une mesure, déterminer si, au cas où elle serait adoptée, elle aurait un effet équivalant à une restriction quantitative, ainsi que de nombreuses situations dans lesquelles, en égard à la complexité des facteurs qui influencent les échanges, les effets qu'une mesure déterminée a sur ceux-ci ne peuvent pas être isolés pratiquement des effets dus à d'autres facteurs. A cela s'ajoute — élément peut-être plus pertinent encore — que cette thèse est conforme à ce que la Cour a déclaré expressément dans l'affaire 8-74, Procureur du Roi/Dassonville (Recueil 1974, p. 837 — cf. p. 852) :
«Toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives».
C'est pourquoi nous rejetons le second argument subsidiaire avancé par la République fédérale.
Quant à son premier argument subsidiaire, il convient, nous semble-t-il, de le négliger pour le moment et d'aborder l'examen de son argument principal.
A l'appui de celui-ci, la République fédérale a produit une quantité de preuves assez abondante et elle a offert d'en fournir encore un grand nombre. La Commission, au contraire, a été sobre de preuves, préférant s'appuyer le plus souvent sur des arguments fondés sur les faits incontestés. Nous vous proposons d'examiner ces arguments, avant d'aborder les éléments de preuve.
Le premier argument de la Commission se fonde sur le fait qu'avant 1971, la réglementation vinicole allemande permettait d'utiliser les appellations «Sekt» et «Weinbrand» pour désigner tant les produits étrangers que les produits allemands. Pour l'eau-de-vie de vin autre que le cognac, mais produite selon le même procédé de fabrication que celui-ci, la dénomination imposée était «Weinbrand». Et l'argument, tel que nous le comprenons, consiste à dire que, dans ces circonstances, ces appellations ne sauraient avoir évoqué dans l'esprit du public allemand des produits purement allemands.
Cet argument ne nous paraît pas convaincant. La signification des mots dans l'opinion courante n'est pas liée à ce que la législation autorise. Le sens des mots d'une langue évolue, parfois lentement, parfois rapidement, pour toutes sortes de motifs, ce que la loi autorise ne constituant qu'un élément, et rarement le facteur déterminant. Un exemple approprié, emprunté à la langue anglaise, nous vient à l'esprit. Le mot «claret», dérivé du français «clairet», signifiait initialement en anglais un vin rouge léger de n'importe quelle provenance. Au terme d'une longue évolution, il a acquis le sens exclusif de Bordeaux rouge. Du plus grand «Château» au plus humble «Bordeaux rouge», les vins rouges de Bordeaux sont connus en anglais sous le nom de «claret» Quiconque vendrait actuellement en Angleterre sous le nom de «claret» un vin provenant d'ailleurs que de Bordeaux s'exposerait indubitablement, nous semble-t-il, à être poursuivi au titre des «Trade Descriptions Acts». Aucun texte de loi anglais n'a pourtant jamais, à notre connaissance, réglé spécialement l'utilisation du mot «claret». C'est l'usage qui a donné à celui-ci sa signification précise et c'est lui qui a fait naître la protection que les «Trade Descriptions Acts» confèrent à ce mot.
Le second argument avancé par la Commission s'appuie sur la contradiction existant entre l'allégation de la République fédérale selon laquelle «Sekt» et «Weinbrand» désignent essentiellement, dans l'esprit du public allemand, des produits allemands et le fait que la réglementation de 1971 permet d'utiliser ces appellations pour désigner les produits de n'importe quel pays sur l'ensemble du territoire duquel l'allemand est langue officielle, c'est-à-dire non seulement les produits allemands, mais également les produits autrichiens ou suisses ainsi que ceux du Lichtenstein. Cela démontre, déclare la Commission, que «Sekt» et «Weinbrand» constituent effectivement en allemand des dénominations génériques et non des indications de provenance, et contredit l'assertion de la République fédérale selon laquelle le «Sekt» et le «Weinbrand» se caractérisent par un «bouquet allemand» particulier, dû a leur procédé de fabrication allemand. De plus, ajoute la Commission, personne n'a jamais entendu parler d'une indication de provenance si étendue qu'elle couvrirait les produits d'un groupe de pays.
Il s'agit là d'arguments frappants, mais les explications fournies à cet égard par la République fédérale nous paraissent satisfaisantes. La «clause de la langue officielle», déclare-t-elle, visait à tenir compte d'un problème particulier qui s'est posé en ce qui concerne l'Autriche. Ce pays possède également une réglementation relative à l'utilisation des appellations «Sekt» et «Weinbrand» et aux procédes de fabrication des produits qui peuvent être désignés par ces appellations, procédés qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques, aux méthodes allemandes. Les importations de «Sekt» et de «Weinbrand» autrichiens en Allemagne sont peu importantes et se limitent généralement aux zones frontalières. Dans ces circonstances, le Parlement fédéral avait le choix entre deux solutions: ou bien interdire l'utilisation des appellations «Sekt» et «Weinbrand» pour désigner sur le territoire allemand les produits autrichiens ainsi dénommés sur leur marché national, ce qui aurait été considéré par l'Autriche comme une mesure inamicale, ou bien, faire une concession en faveur de ces produits, concession qui n'avait qu'une portée commerciale limitée. Le Parlement a opté pour cette dernière solution. En d'autres termes, sa décision se fondait sur des motifs diplomatiques, plutôt qu'œnologiques ou philologiques. En ce qui concerne la Suisse et le Lichtenstein, l'objection peut être éludée complètement, en vertu de la règle «de minimis», sinon à défaut de pertinence, puisque l'Allemagne n'importe pas de vin mousseux ou d'eau-de-vie de vin de ces pays. Il n'existe, en effet, aucun indice permettant de croire que l'un d'eux produit du vin mousseux (produit différent du «vin pétillant», qui n'est pas en cause dans la présente espèce) ou de l'eau-de-vie de vin, en quantités commerciales.
Un troisième argument avancé par la Commission se fonde sur le paragraphe 6 de l'article 75 de la loi vinicole allemande de 1971. Cet article 75, qui constitue la dernière disposition de la loi, traite de l'entrée en application de celle-ci. Le paragraphe 6 est le dernier paragraphe de l'article 75 et il dispose, dans les termes les plus généraux, que tout vin, vin de liqueur, vin mousseux, boisson à base de vin, eau-de-vie de vin ou mélange, qui ne répond pas aux conditions prévues par la loi ou par les règlements arrêtés en application de celle-ci, peut néanmoins, après l'entrée en vigueur de la loi, être vendu sous une dénomination autorisée antérieurement, si le produit en cause se trouvait déjà à cette date dans un contenant marqué et s'il était conforme aux dispositions en vigueur lors de son transvasement dans ce contenant. Il s'agissait évidemment d'une disposition transitoire, d'une portée non permanente, qui visait à dispenser les négociants de devoir étiqueter de nouveau les produits déjà mis en vente ou déjà conditionnés en vue de la vente. Malgré cela, la Commission soutient que l'existence de cette disposition démontre que le Parlement fédéral ne s'est pas vraiment soucié, lorsqu'il a adopté la loi vinicole de 1971, d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur. Il nous semble qu'en avançant cet argument, la Commission demande à la Cour de se départir de son sens de la mesure. La Commission allègue aussi que l'existence de l'article 75, paragraphe 6, prouve que le Parlement savait, lorsqu'il a voté la loi vinicole de 1971, que les appellations «Sekt» et «Weinbrand» étaient couramment utilisées pour désigner des vins mousseux et des eaux-de-vie de vin étrangers importés en Allemagne. Il nous paraît que cela revient à déduire beaucoup de choses d'une disposition libellée en des termes aussi généraux, mais quoi qu'il en soit, le problème qui se pose en l'espèce n'est pas tant celui de savoir si des produits étrangers ont été importés en Allemagne sous la dénomination «Sekt» ou «Weinbrand», que celui de savoir s'il était légitime de mettre fin à toute importation de ces produits sous ces appellations.
En quatrième lieu, la Commission allègue que s'il existait effectivement un risque de voir les consommateurs allemands induits en erreur ou les producteurs allemands soumis à une concurrence déloyale du fait de l'utilisation des appellations «Sekt» et «Weinbrand» pour désigner indistinctement tant les produits allemands qu'étrangers, ce risque aurait pu être écarté en exigeant que l'étiquette de chaque bouteille de vin mousseux ou d'eau-de-vie de vin vendue en Allemagne indique le nom du pays d'origine du produit, comme l'exigeait effectivement la réglementation allemande antérieure à 1971. Les étiquettes auraient alors porté des dénominations telles que «Deutscher Sekt», «Französischer Sekt», etc.
A notre avis, cet argument comporte un sophisme. Ou bien «Sekt» (par exemple) désigne communément en allemand un produit allemand, ou bien ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, le problème est résolu: cette dénomination ne peut pas être transformée en indication de provenance par voie législative, car aucune loi ne peut donner naissance à une indication de provenance indirecte; seul l'usage peut le réaliser. Mais si le mot «Sekt» désigne communément en allemand un produit allemand, si, en d'autres termes, il correspond à la mention «Made in Germany», sa signification propre ne doit pas être infirmée pair l'adjonction d'une épithète indiquant une origine différente. Certaines décisions judiciaires anglaises illustrent utilement, nous semble-t-il, le principe applicable en l'espèce.
En droit anglais, comme dans d'autres systèmes juridiques, la protection des indications de provenance comporte deux aspects: d'une part, la protection du consommateur contre toute dénomination trompeuse d'un produit et, d'autre part, la protection du producteur, qui a acquis ce qui a été appelé au cours des débats dans la présente affaire les «droits collectifs de propriété commerciale», contre toute violation de ces droits. Mais en droit anglais, la distinction entre ces deux aspects est particulièrement marquée. Le premier repose sur les «Trade Descriptions Acts» (qui ont remplacé les «Merchandise Marks Acts») ; ces textes permettent d'engager des poursuites contre les négociants qui mettent des produits sur le marché sous de fausses dénominations. Le second n'a aucun caractère législatif. Il se fonde sur le développement dans la jurisprudence de la notion, connue en Common law, de préjudice causé à un commerçant par le comportement déloyal d'un concurrent qui met ses produits en vente sous une dénomination de nature à faire croire qu'il s'agit de produits du premier («tort of passing-off»). L'idée de base qui sous-tend chacune de ces notions est cependant la même, à savoir que le public ne doit pas être induit en erreur. Il n'est donc pas surprenant de trouver des décisions, illustrant le principe susmentionné, rendues à l'un et à l'autre titre.
Dans l'affaire Holmes/Pipers Ltd. («Law Reports, King's Bench» 1914, 57), le défendeur était poursuivi au titre du «Merchandise Marks Act», en vigueur à l'époque, pour avoir vendu une bouteille portant la mention «Fine British Tarragona Wine». En réalité, la bouteille contenait un mélange composé à concurrence de 85 % d'un vin produit en Angleterre à partir de raisins secs et à concurrence de 15 % de Mistella, un vin de Tarragone à forte teneur d'alcool, produit et utilisé exclusivement en vue du coupage. Le défendeur faisait valoir que l'épithète «British» figurant sur l'étiquette empêchait qu'un acheteur puisse croire erronément que la bouteille contenait du vin de Tarragone. Cet argument a été rejeté à l'unanimité par la «King's Bench Divisional Court». La dénomination a été considérée comme fausse, parce qu'elle faisait croire que la bouteille contenait une variété britannique de la famille des vins de Tarragone. Une personne qui désirait acheter du vin de Tarragone, parce qu'elle en avait goûté antérieurement ou parce que ce vin lui avait été recommandé, mais qui ignorait où se trouve Tarragone, pouvait être induite en erreur.
Dans l'affaire J. Bollinger et autres/Costa Brava Co. Ltd. («Weekly Law Report» 1961, 1 — 277), les principaux producteurs français de Champagne avaient saisi la «Chancery Division» d'une action en concurrence déloyale du type «passing-off action», tendant à faire interdire au défendeur de vendre sous l'appellation «Spanish Champagne» un vin mousseux produit en Espagne à partir de raisins cultivés en Espagne. Le défendeur soutenait que l'adjonction du mot «Spanish» à la dénomination de son vin empêchait celui-ci d'être considéré erronément comme du véritable Champagne. Le juge à l'époque Danckwerts a rejeté cet argument. Appliquant le critère posé dans l'affaire Holmes/Pipers Ltd., il a estimé que la dénomination était propre à induire en erreur une partie importante du public, qu'ayant été établi que le mot «Champagne» désignait en Angleterre du vin produit en Champagne, province française, le fait d'utiliser ce nom pour désigner du vin espagnol, même en y ajoutant l'épithète «Spanish», constituait une contre-vérité.
Nous tenons de bonne source de Lord Hunter que le droit écossais doit être considéré comme allant à cet égard dans le même sens que le droit anglais: voir l'affaire Argyllshire Weavers Ltd. et autres/A. Macaulay (Tweeds) Ltd., communément appelée «Affaire du Harris Tweed» («Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases» 1964, 477: cf. p. 569).
Nous ne perdons pas de vue, Messieurs, le jugement qui a été rendu dans l'affaire du sherry, Vine Products Ltd./Mackenzie & Co. Ltd. (ibidem, 1969, 1). Dans cette affaire, le juge à l'époque Cross a estimé que le mot «Sherry», utilisé isolément, désignait én Angleterre un vin provenant de la région espagnole de Jerez (le mot «Sherry» étant une déformation anglaise du nom de cette ville, appelée «Shereesh» par ses conquérants maures, puis, plus tard, Xeres, et finalement Jerez). Et s'il a finalement déclaré que. les demandeurs pouvaient, pour désigner leurs produits imités du sherry, se servir d'appellations telles que «British sherry», «English sherry», «South African sherry», «Cyprus sherry», «Australian sherry» et même «Empire sherry», sa décision se fondait exclusivement sur le fait que les producteurs de véritable sherry avaient, pendant de nombreuses décennies, admis sans faire valoir d'objection que les demandeurs utilisent ces appellations. La théorie équitable de l'inaction empêchait par conséquent ces producteurs de faire valoir un droit, dont ils auraient été sinon titulaires, à faire cesser l'usage abusif de ladite appellation.
Nous concluons dès lors au rejet du quatrième argument avancé par la Commission.
Celle-ci fait valoir en cinquième lieu que l'ensemble du territoire d'un État ne peut pas faire l'objet d'une indication de provenance indirecte. La République fédérale réfute cet argument en se référant à un arrêt rendu par le «Landgericht» de Dortmund le 15 juin 1970, décision dans laquelle cette Cour a estimé que «Korn» et «Weizen» (qui signifient respectivement en allemand «grain» et «froment») constituent des indications de provenance indirectes s'appliquant à des alcools à base de grain fabriqués en Allemagne, parce que la majorité des consommateurs allemands pensent qu'il s'agit effectivement dé produits allemands. La Commission critique cette décision, qu'elle considère comme erronée en droit allemand. A supposer que cela soit exact, nous ne pouvons déceler aucun motif logique pour lequel une indication de provenance indirecte ne pourrait pas se rattacher à l'ensemble du territoire d'un État, dès lors que cela est manifestement possible lorsqu'il s'agit d'une indication de provenance directe, telle que «Irish Whiskey» ou «Vin d'Algérie».
En sixième lieu, la Commission fait valoir que les dispositions de la réglementation de 1971 qu'elle incrimine étaient d'un genre sans précédent en droit allemand. Il s'avère qu'en Allemagne, la protection des indications de provenance est assurée principalement au moyen de l'article 3 de la loi générale sur la concurrence déloyale du 7 juillet 1909 (UWG), telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes du 21 juillet 1965 et du 26 juin 1969. Cet article permet d'engager une action civile contre quiconque donne, dans les échanges commerciaux et dans le but de s'assurer un avantage commercial, de fausses indications au sujet, entre autres, de l'origine des produits. Cette action peut être engagée par d'autres négociants ou par des associations de commerçants ou de consommateurs. La Commission soutient que la procédure correcte dans la présente espèce pour établir que «Sekt» et «Weinbrand» désignent, dans l'opinion courante, des produits allemands eût été d'engager une action, au titre de la loi susvisée, contre les importateurs des produits étrangers désignés par ces appellations. La Commission prétend en outre que, compte tenu de certaines décisions rendues par le «Bundesgerichtshof», cette action n'aurait pas abouti. Elle conclut en déclarant que la réglementation de 1971 était arbitraire et qu'elle visait à conférer aux producteurs allemands de vin mousseux et d'eau-de-vie de vin un avantage concurrentiel que la législation allemande antérieure leur aurait refusé.
A notre avis, Messieurs, il n'incombe pas à cette Cour d'examiner cette question. Le problème qui se pose à vous n'est pas celui de savoir si l'adoption de la réglementation de 1971 était conforme à la tradition juridique allemande, ni celui de savoir si, en l'absence de cette réglementation, une juridiction allemande aurait pu aboutir à telle ou à telle autre conclusion. Le problème qui se pose à cette Cour est tout simplement celui de savoir si la réglementation de 1971 est compatible avec le droit communautaire.
Pour répondre à cette question, il faut examiner tout d'abord, si vous me permettez d'énoncer ce truisme, quelles sont les dispositions de droit communautaire en cause.
A cet égard, nous vous proposons de négliger l'article 12, paragraphe 2 b), du règlement no 816/70, non pas qu'il soit étranger à la matière, mais parce qu'il n'est d'aucun secours en l'espèce, ni d'une manière ni d'une autre. Si c'est à bon droit que la Commission affirme que la réglementation de 1971 a institué des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, incompatibles avec l'article 30 du traité, ces mesures doivent être condamnées, et le fait de dire qu'en ce qui concerne les vins mousseux, elles étaient également incompatibles avec le règlement précité, n'ajoute rien d'utile à la décision à rendre dans cette affaire. Si, par contre, les mesures en cause sont licites au regard des dispositions du traité relatives aux échanges entre les États membres, elles doivent a fortiori être licites au regard des dispositions d'un règlement qui régit les échanges avec les pays tiers.
Comme nous l'avons déjà signalé, la République fédérale présente une double argumentation. Elle se fonde d'une part sur l'article 2, paragraphe 3 s), de la directive no 70/50 et affirme que cette disposition fournit une interprétation contraignante de l'article 30, en excluant du champ d'application de cet article les mesures qui visent à protéger les indications de provenance. A l'appui de cette thèse, la République fédérale se réfère à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, qui prévoit que celle-ci «ne préjuge pas . . . l'application des dispositions (de l'article) 36 … du traité CEE». La République fédérale se fonde d'autre part sur l'article 36 et soutient que cette disposition permet aux États membres de protéger les indications de provenance par voie législative, au titre de «l'ordre public», dans la mesure où cette législation vise à protéger le con sommateur, et au titre de «la protection de la propriété industrielle et commerciale», dans la mesure où elle vise à protéger les producteurs.
Messieurs, nous partageons le point de vue de la Commission qui estime que cette approche est inutilement compliquée et qu'elle est fallacieuse. Les dispositions fondamentales, en dernière analyse, sont celles du traité. La directive ne saurait avoir d'autre objet que d'essayer de mettre celui-ci en œuvre. Affirmer que la directive interprète le traité constitue un solécisme juridique. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive se comprennent et s'expliquent aisément lorsqu'on considère cet instrument dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire de prêter à la Commission l'intention, lors de son adoption, de s'arroger la tâche d'interpréter l'article 30 dans un texte de législation secondaire.
La solution se trouve donc dans l'article 36, car il ne saurait faire aucun doute qu'à première vue, une réglementation nationale qui réserve l'utilisation d'une dénomination particulière dans un État membre à un produit national, tout au moins si cette dénomination est attractive pour le consommateur, viole nécessairement l'article 30, tel que celui-ci a été interprété par la Cour, notamment dans l'arrêt Dassonville.
Tant la Commission que la République fédérale admettent, nous semble-t-il, que la protection des indications de provenance revêt les deux aspects que nous avons mentionnés: d'une part, la protection du consommateur et, d'autre part, la protection des producteurs. Nous ne doutons pas non plus que c'est à bon droit que la République fédérale soutient que le premier aspect est couvert, à l'article 36, par la notion d'«ordre public» et le second par la notion de «protection de la propriété industrielle et commerciale».
Mais l'article 36 ne permet pas aux États membres d'édicter librement, au nom de l'«ordre public» ou de «la protection de la propriété industrielle et commerciale», n'importe quelle interdiction ou restriction qui les agrée. Il faut tout d'abord que ces interdictions ou restrictions se «justifient». à ce titre. Il faut ensuite que soit remplie la condition qui veut que «ces interdictions ou restrictions» ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
L'avocat de la République fédérale s'est référé à l'article 222 du traité, qui prévoit en termes généraux que le traité «ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres». Nous nous permettons de croire respectueusement qu'il n'existe qu'un lointain rapport avec cette disposition.
Le problème à résoudre est à notre avis le suivant: quelles mesures le droit communautaire permet-il aux États membres de prendre en matière de protection des indication, de provenance ?
Pour répondre à cette question, il faut évidemment tenir compte des traditions juridiques des États membres, car c'est sur l'arrière-plan de ces traditions que le traité, et avec lui la directive, doivent être interprétés. Nous ne pensons pas, quant à nous, qu'il faille en l'espèce examiner minutieusement le droit de chaque État membre, comme cela s'impose dans certaines affaires dont la Cour est saisie. Mais après vous avoir exposé les dispositions applicables en droit anglais et allemand, nous vous présenterions des conclusions boiteuses, Messieurs, si, dans une matière comme celle-ci, nous n'évoquions pas aussi le droit français.
Heureusement, notre tâche se trouve à cet égard facilitée par le fait que la République fédérale a joint à sa réplique un rapport rédigé par le professeur Plaisant de l'université du Mans.
Il ne fait aucun doute qu'en matière de protection des indications de provenance, la législations française a joué le rôle de pionnier, avec cette conséquence que le droit français est, à de nombreux points de vue, plus avancé dans ce domaine que celui de n'importe quel autre État membre. Le professeur Plaisant expose les deux notions de base du droit français, celle d'«appellation d'origine» et celle d'«indication de provenance». La première a été définie comme suit par une loi française du 6 mai 1919, révisée en 1966 :
«Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains».
Il semble qu'il n'existe pas de définition légale analogue, en droit français, d'une «indication de provenance». Selon le professeur Plaisant, alors qu'une «appellation d'origine» doit répondre à quatre conditions, à savoir constituer :
1)
une dénomination géographique,
2)
désignant un produit originaire du lieu ainsi dénommé,
3)
bénéficiant d'une notoriété suffisante,
4)
les qualités ou les caractères du produit étant dus exclusivement ou essentiellement aux facteurs naturels et aux facteurs humains inhérents à ce milieu géographique.
Les trois premières conditions seulement doivent être remplies lorsqu'il s'agit d'une «indication de provenance». En outre, le professeur Plaisant a précisé que lorsqu'il parle d'une dénomination géographique, il n'exclut pas une appellation qui, bien que n'ayant pas un caractère spécifiquement géographique, a dans l'opinion publique une signification géographique — en d'autres termes, une indication de provenance indirecte.
Le professeur Plaisant a également cité trois accords internationaux.
Le premier est la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, qui a été signée à Paris en 1883 et modifiée à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925, à Londres en 1934, à Lisbonne en 1958 et à Stockholm en 1967. Elle a donné naissance à ce qu'on appelle parfois l'«Union de Paris». Tous les États membres de la CEE ont adhéré à cette convention, mais à des degrés divers. Nous ne croyons pas, quant à nous, que cela ait de l'importance, car, malgré tout notre respect pour le professeur Plaisant, une lecture de la Convention de Paris, dans n'importe quelle version, ne nous paraît pas jeter la moindre lumière sur les questions que vous devrez trancher dans la présente affaire..
Le second accord international évoqué par le professeur Plaisant est l'Arrangement de Madrid. Celui-ci est entré en vigueur en 1891 et a été modifié à diverses reprises depuis lors, parallèlement dans chaque cas aux modifications de la Convention de Paris. Cinq Etats membres seulement l'ont signé, à savoir la République fédérale, la France, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni. A notre avis, ce texte non plus n'éclaire nullement les problèmes qui se posent dans la présente espèce.
Le troisième accord international cité par le professeur Plaisant est l'Arrangement de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 1958, en même temps que la modification apportée cette année-là à la Convention de Paris. Deux États membres de la CEE seulement l'ont signé, la France et l'Italie. Cet Arrangement, dont seule la version française est authentique (bien qu'il ait été traduit officiellement dans d'autres langues), contient à l'article 2 une définition plus étroite de la notion d'«appellation d'origine» que celle prévue par les dispositions législatives françaises. Il semble que cette définition ait été reprise par une loi belge récente.
A notre avis, la définition contenue dans l'Arrangement de Lisbonne et que la loi belge reproduit n'est d'aucun secours pour interpréter l'article 36 du traité CEE, car elle exclut les indications de provenance indirectes de toute nature, ainsi que les indications de provenance «simples». Nous avons peine à croire que les auteurs du traité aient eu l'intention, en rédigeant les articles 30 à 36, de priver ces deux catégories importantes de dénominations commerciales de toute protection dans les États membres.
Notre conclusion est que l'article 36 du traité et l'article 2, paragraphe 3 s), de la directive no 70/50 autorisent les États membres à prendre toute mesure raisonnable pour protéger les indications de provenance, peu importe qu'elles soient directes ou indirectes et qu'elles soient qualifiées en droit français d'«appellation d'origine» ou d'«indication de provenance». (En ce qui concerne le caractère raisonnable requis, cf. le paragraphe 6 de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Dassonville.)
Ce qui distingue une indication de provenance indirecte d'une indication de provenance directe est évidemment le fait qu'en ce qui concerne la première, l'opinion courante ou, dans certains cas, les usages commerciaux attribuent une signification géographique à un mot qui ne constitue pas intrinsèquement une dénomination géographique. Nous avons donné l'exemple de «claret» en anglais. D'autres exemples ont été cités au cours des débats. A notre avis, le problème déterminant dans la présente espèce est celui de savoir si «Sekt» et «Weinbrand» en sont arrivés, dans l'esprit du public allemand, à désigner des produits allemands ou si, comme la Commission le soutient, ils sont restés des dénominations génériques allemandes servant à désigner du «vin mousseux» et de l'«eau-de-vie de vin». Le problème est un peu plus complexe en ce qui concerne le «Prädikatssekt», dont nous parlerons ultérieurement.
Avant d'examiner les moyens de preuve avancés, nous tenons à relever un élément qui est, nous semble-t-il, constant. Il s'agit du fait qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Versailles, «Champagner» et «Kognak» constituaient des dénominations génériques fréquemment utilisées en Allemagne pour désigner respectivement du «vin mousseux» et de l'«eau-de-vie de vin». L'utilisation de ces termes pour désigner d'autres produits que du véritable Champagne et du véritable cognac a cependant été interdite à partir de 1923, conformément aux articles 274 et 275 du traité précité.
Étymologiquement, le mot «Sekt» semble dériver du latin «vinum siccatum», expression qui signifie tout simplement «vin sec». Le dictionnaire allemand de Paul «Deutsches Wörterebuch» (6e édition, 1968) signale l'emploi de ce mot en 1830 par le célèbre acteur allemand Ludwig Devrient, jouant le rôle de Falstaff, pour traduire «Give me a cup of sack» («Donne-moi une coupe de sec» — Henry IV, 1 re partie, acte II, scène 4). Le «sack» du temps de Shakespeare était évidemment du vin blanc importé d'Espagne ou des Canaries. Il avait à l'époque la réputation d'être sec, mais il est malaisé de dire s'il serait qualifié de la même manière par un palais moderne. Quoi qu'il en soit, les dictionnaires confirment que le mot anglais «sack» dérive du français «sec».
Conformément au mémoire en défense (page 11), que la Commission n'a pas contredit sur ce point, «Sekt» a initialement été introduit en Allemagne, vers 1880, pour désigner du vin mousseux et en 1908, l'Association des producteurs allemands de vin mousseux a transformé sa dénomination «Verband Deutscher Schaumweinkellereien» en «Verband Deutscher Sektkellereien». Entre 1923 et 1971, la législation en vigueur en Allemagne a considéré «Sekt» et «Schaumwein» comme des synonymes.
Nous en arrivons aux éléments de preuve avancés quant à l'utilisation courante du mot «Sekt».
La Commission s appuie en premier heu sur un arrêt rendu par le «Bundesgerichtshof» le 19 juin 1970 («Neue Juristische Wochenschrift» 1970, 2105), arrêt dans lequel cette Cour a utilisé à diverses reprises, en rapport avec du vin mousseux français, l'expression «Sekt».
En second lieu, la Commission se fonde sur les observations formulées par l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle et des droits d'auteur (la «Deutsche Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht») au sujet d'un projet déposé devant le Parlement fédéral allemand en 1967 et qui constituait une première version de ce qui devait devenir la loi vinicole de 1971. Dans ces observations, adressées au président du Parlement fédéral le 12 septembre 1967, cette association a protesté avec vigueur, sur la base d'un rapport établi par sa commission technique, contre le projet tendant à réserver les dénominations «Sekt» et «Weinbrand» aux produits allemands et aux produits des pays où l'allemand est langue officielle (cf. pages 16 et 17 du recours).
En troisième lieu, la Commission s'appuie sur un article rédigé par le Dr Walter Brogsitter de Munich à propos du même projet et dans lequel il déclare que la proposition en cause était injustifiable (page 17 de la requête).
La Commission invoque également certaines affaires actuellement pendantes devant le «Bundesverfassungsgericht», dans lesquelles deux producteurs français et quatre importateurs allemands de vin mousseux attaquent la compatibilité de la réglementation de 1971 en matière de «Sekt» avec la Constitution fédérale. La Commission soutient que le fait que ces producteurs et importateurs aient pris la peine d'engager ces procédures démontre, entre autres, leur inquiétude de voir cette appellation réservée aux produits des pays de langue allemande.
La République fédérale s'appuie dans Une certaine mesure sur les dispositions de divers traités bilatéraux qu'elle a conclus avec d'autres pays, en particulier sur un traité avec la France du 8 mars 1960, un traité avec l'Italie du 2 juin 1961, un traité avec la Suisse du 7 mars 1967 et un traité avec l'Espagne du 11 septembre 1970. Dans chacun de ces traités, l'Etat co-contractant a accepté de protéger sur son territoire les dénominations «Deutscher Sekt» et «Deutscher Weinbrand». Le professeur Plaisant a déclaré qu'à son avis personnel, «Sekt» et «Weinbrand» étaient par conséquent protégés en France, en tant qu'appellations de produits allemands, en raison de leur similitude avec les dénominations «Deutscher Sekt» et «Deutscher Weinbrand». A l'audience, il a ajouté qu'il n'a jamais entendu parler d'une indication de provenance protégée à l'étranger, mais non sur le territoire national. Cela revenait à dire, si nous avons bien saisi son raisonnement, que si «Sekt» et «Weinbrand» sont protégés en France en tant qu'appellations servant à désigner des produits allemands, ils doivent l'être également en Allemagne.
Nous vous avouerons, Messieurs, que ces considérations ne nous convainquent pas. Il nous paraît tout à fait naturel que l'utilisation, pour désigner un produit, de sa dénomination générique dans la langue d'un pays soit considérée par la population d'autres pays comme une indication de son origine dudit pays. «Slivowitz» a été cité comme exemple au cours des débats. Cette dénomination suggère sans aucun doute à la majorité d'entre nous, comme cela a été allégué, un produit originaire de Yougoslavie, mais cela ne signifie pas qu'un Yougoslave l'entend dans le même sens, car nous croyons savoir qu'en serbo-croate, «Slivowitz» signifie tout simplement alcool distillé à base de prunes. Un autre exemple est «Grappa». Pour tout anglais qui a entendu cette appellation, celle-ci désigne un produit italien; il ne nous semble pas certain que telle soit sa signification en italien. Il est évident que «Sekt» et «Weinbrand» suggèrent l'idée d'un produit allemand, lorsque celui qui entend ces mots n'est pas allemand. En réalité, s'il n'était pas question aussi du «Sekt» et du «Weinbrand» autrichien, nous aurions été d'accord avec la Commission, selon laquelle la thèse de la République fédérale est affaiblie du fait que celle-ci n'a pas cherché a obtenir ni n'a obtenu des États avec lesquels elle négociait les traités bilatéraux susvisés qu'ils protègent ces appellations lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de l'épithète «Deutscher …» En toute hypothèse, le problème qui se pose en l'espèce ne porte pas sur la signification de «Sekt» et de «Weinbrand» pour les français, les italiens, les suisses ou les espagnols, mais sur la signification de ces mots pour les allemands. Et il ne nous semble pas, malgré tout notre respect pour le professeur Plaisant, que les principes du droit français qu'il a évoqués puissent avoir le moindre rapport avec cette question.
Plus pertinente est à notre avis la référence faite par l'avocat de la République fédérale à la terminologie utilisée par la législation communautaire relative à l'organisation commune du marché vinicole. Tout au long des versions allemandes des règlements (CEE) n os 816/70 et 2893/74 du Conseil, le mot correspondant à «vin mousseux» est «Schaumwein», tandis que dans le règlement (CEE) no 2894/74 du Conseil, «vin mousseux de qualité» est rendu par «Qualitätsschaumwein». Le mot «Sekt», pour autant que nous ayons pu le constater, ne figure pas dans ces textes. Cela correspond évidemment à la thèse selon laquelle «Schaumwein» constitue en allemand la dénomination générique applicable au vin mousseux.
A l'audience, l'avocat de la République fédérale a invoqué comme preuve un certain nombre d'étiquettes provenant de bouteilles de vin mousseux français, italien et espagnol, vendu en Allemagne avant l'entrée en vigueur de la réglementation de 1971. L'élément important en ce qui concerne ces étiquettes réside dans le fait qu'elles ne désignaient pas le contenu de ces bouteilles par la mention «Sekt», mais bien par «Französischer Schaumwein», «Italienischer Schaumwein» ou «Spanischer Schaumwein». La plupart des vins français en question étaient des champagnes provenant de maisons bien connues et leurs étiquettes portaient également, dans chaque cas, la dénomination «Champagne» et le nom de la maison dont le vin provenait. On pourrait croire que, puisqu'ils pouvaient se servir de dénominations aussi réputées, les producteurs et importateurs de ces vins se désintéressaient de la mention «Französischer Sekt» ou «Französischer Schaumwein». Mais deux vins parmi les vins français en cause étaient d'humbles «vins mousseux». Il y avait une marque d'Asti Spumante et deux sortes de vin mousseux espagnol. Sauf erreur de notre part, ces étiquettes ont été produites essentiellement à l'appui de ce que nous avons appelé le premier argument subsidiaire de la République fédérale, c'est-à-dire l'assertion selon laquelle «Qualitätsschaumwein» n'est pas moins attractive pour le consommateur que «Sekt» ; mais on peut en déduire que les producteurs et importateurs intéressés considéraient «Sekt» comme une dénomination évoquant un vin allemand, ou peut-être autrichien, et qu'ils ne souhaitaient pas voir leur vin considéré comme tel.
A l'encontre de cet indice, la Commission a offert d'établir, tout d'abord, que de nombreux producteurs français de «vin mousseux» ont, depuis 1946, utilisé la dénomination «Französischer Sekt» pour leurs exportations vers l'Allemagne et qu'ils ont déposé une plainte contre le projet de nouvelle reglementation allemande devant la Commission le 16 décembre 1969 et, en second lieu, que d'autres producteurs français de «vin mousseux», tout comme l'entreprise luxembourgeoise bien connue Bernard-Massard, ont fait figurer la dénomination «Sekt» sur les étiquettes des produits qu'ils ont exportés vers l'Allemagne. Plus concrètement, la Commission a offert, pour établir ces faits, de produire les étiquettes en sa possession. L'avocat de la République fédérale a répondu qu'en réalité, Messieurs Bernard-Massard livraient sur le marché allemand à partir de leurs caves situées à Trèves, si bien qu'ils étaient considérés, sous le régime de la réglementation de 1971, comme des producteurs allemands, autorisés à utiliser pour leurs produits la dénomination «Sekt».
Messieurs, comme nous le dirons dans un instant, les éléments de preuve dont la Cour dispose actuellement au sujet de la signification du mot «Sekt» dans l'usage courant allemand ne nous paraissent pas concluants. Pour ce motif, nous vous proposerons de procéder à cet égard à au moins une mesure d'instruction. Si vous admettez la nécessité de procéder à cette mesure, il n'y aura aucun inconvénient à ce que la Commission soit autorisée, pour prouver les faits qu'elle allègue, à produire dans le même temps les étiquettes qu'elle détient. D'un autre côté, nous doutons de l'utilité qu'il pourrait y avoir à établir en l'espèce les plaintes déposées devant la Commission en 1969 par des producteurs français de «vin mousseux» ou à analyser en détail les activités de l'entreprise Bernard-Massard.
A l'audience, M. le Juge rapporteur a demandé à l'avocat de la République fédérale dans quelle mesure, avant l'entrée en vigueur de la réglementation de 1971, les dénominations «Sekt» et «Weinbrand» ont été appliquées dans le commerce à des produits importés en République fédérale. L'avocat a répondu qu'il n'existait pas de statistiques à ce sujet. Mais dans une réponse écrite complémentaire datée du 11 décembre 1974, la République fédérale a souligné que, tant en ce qui concerne le vin mousseux que l'eau de-vie de vin, les importations ont été très faibles par rapport à la consommation nationale. Et de citer comme exemple les chiffres relatifs à 1966, année au cours de laquelle, sur près de 120 millions de bouteilles de vin mousseux vendues en République fédérale, les importations ont atteint un chiffre à peine supérieur à 6 millions.
C'est tout à fait à bon droit, nous semble-t-il, que la République fédérale soutient que l'élément de preuve déterminant dans la présente espèce, quant au problème de l'usage courant en Allemagne, est celui qui résulte des sondages d'opinion. Nous ne prétendons pas que ce moyen de preuve doit toujours prévaloir dans des litiges relatifs à des indications de provenance indirectes. Il se présentera des cas dans lesquels les usages commerciaux constitueront des indices plus pertinents. Mais ce qui distingue la présente espèce d'autres affaires possibles est le fait qu'elle soulève le problème de savoir si certains mots allemands évoquent ou non en allemand des produits allemands. A cet égard, il nous paraît que l'opinion de l'ensemble des consommateurs allemands doit constituer le critère décisif.
En annexe 1 au mémoire en défense figure un rapport rédigé par l'«Institut für Demoskopie Allensbach» au sujet d'un sondage d'opinion réalisé en 1966 à la demande du «Verband Deutscher Sektkellereien». Le but de l'enquête, tel qu'il est défini dans ce rapport, était d'établir si «Sekt» désigne dans l'esprit de l'ensemble des consommateurs allemands un produit allemand. L'enquête a porté sur un échantillon représentatif de la population adulte de la République fédérale et de Berlin-Ouest. Environ 3000 personnes âgées de plus de 16 ans ont été interrogées. Les enquêteurs leur ont demandé tout d'abord s'ils avaient déjà entendu le mot «Sekt». 1 % seulement ne l'avait jamais entendu. Aux 99 % restants a été posée la question de savoir si, lorsqu'ils rencontraient dans leur lecture ou lorsqu'ils entendaient parler de «Sekt», ce terme évoquait pour eux un produit allemand ou étranger. 76 % ont répondu que ce mot évoquait pour eux un produit allemand, 11 % ont répondu qu'il évoquait un produit étranger et 12 % ne pouvaient pas répondre. Enfin, on leur a demandé s'ils buvaient ou achetaient parfois du «Sekt». 48 % de l'échantillon ont répondu à cette question par l'affirmative. Parmi ces 48 %, 83 % faisaient partie de ceux qui pensaient que «Sekt» désigne un produit allemand, 10 % faisaient partie de ceux pour lesquels ce mot désigne un produit étranger et 7 % faisaient partie de ceux qui ne pouvaient pas répondre.
Il s'agit là, à première vue, de chiffres frappants. La Commission, pourtant, sans mettre en cause ni l'intégrité ni la compétence de l'«Institut fur Demoskopie Allensbach», critique le sondage pour deux motifs.
La Commission affirme tout d'abord que l'échantillon n'aurait pas dû comprendre des personnes âgées seulement de 16 ans. En ce qui nous concerne, cette objection ne nous paraît pas sérieuse, spécialement en raison du fait que les avis de ceux qui «buvaient ou achetaient parfois du Sekt» ont été recueillis séparément. La seconde objection formulée par la Commission nous semble par contre fondée. Elle consiste à dire qu'il était tendancieux de demander si «Sekt» désigne un produit allemand ou un produit étranger, le véritable problème étant celui de savoir si ce mot évoque un produit allemand ou un produit qui peut provenir soit d'Allemagne soit d'ailleurs.
Avant peut-être conscience de la validité de cette objection, la République fédérale a songé dans son mémoire en défense (aux pages 24 et 54) à un nouveau sondage d'opinion, qui pourrait être effectué en tant que mesure d'instruction à ordonner par la Cour dans le cadre de la présente procédure et selon les modalités à définir par elle. La Commission a déclaré dans sa réplique (aux pages 15 et 28) que si un nouveau sondage d'opinion avait lieu, il devrait également chercher à déterminer si l'appellation «Sekt» est plus attractive ou non pour le consommateur que «Qualitätsschaumwein». Dans sa duplique (à la page 30), la République fédérale a accueilli cette proposition avec satisfaction et elle suggère en outre que la Cour charge un expert de rédiger un rapport au sujet de la manière dont les questions à poser lors de l'enquête devraient être formulées. Simultanément, la République fédérale a soulevé un problème sur lequel son avocat a insisté à de très nombreuses reprises à l'audience, soit le problème de la charge de la preuve, son point de vue étant que cette: charge incombe, dans le cadre du présent recours, à la Commission.
Messieurs, il est évidemment exact que dans une procédure engagée au titre de l'article 169, la charge de la preuve incombe à la Commission. Toutefois, il nous semble que, même au cours d'une telle procédure, cette charge peut se déplacer selon les arguments présentés, et nous ne sommes pas sûr que lorsque, comme en l'espèce, un État membre allègue que ce qui constituait autrefois dans sa langue une dénomination générique est devenu une indication de provenance indirecte, la charge d'établir cette assertion ne revienne pas dans ce cas à cet État. Quoi qu'il en soit, c'est à contrecœur que nous trancherions entre la Commission et un État membre, en fonction de la charge de la preuve, un problème d'une importance aussi constante que celui de l'espèce et qui relève d'un domaine du droit communautaire dans une large mesure inexploré.
D'un autre côté, les éléments de preuve dont la Cour dispose actuellement ne nous paraissent pas suffisants pour lui permettre de statuer. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'avis que, conformément à l'article 60 du règlement de procédure, la Cour devrait ordonner qu'un nouveau sondage d'opinion sera effectué en Allemagne en vue de déterminer (1) si oui ou non la dénomination «Sekt» est plus attractive pour le public allemand que la dénomination «Qualitàtsschaumwein» et (2) si, pour ce public, la dénomination «Sekt» évoque un produit allemand ou un produit pouvant provenir soit d'Allemagne soit d'ailleurs. Nous n'estimons pas nécessaire que la Cour se fasse adresser au préalable un rapport d'expertise traitant de la manière dont les questions à poser lors de ce sondage devraient être formulées. Il nous semble que des parties ayant le niveau et les responsabilités de la Commission et de la République fédérale devraient être capables de se mettre d'accord sur la formulation de ces questions et que la Cour devrait pouvoir se contenter de prévoir pratiquement, conformément à l'article 45, paragraphe 3, du règlement de procédure, qu'en cas de désaccord entre elles, le juge rapporteur tranchera, l'avocat général entendu.
A notre avis, la Cour n'a besoin d'aucun élément de preuve supplémentaire pour lui permettre de rendre une décision en ce qui concerne «Prädikatssekt» et «Weinbrand».
Comme nous l'avons déjà relevé, le point de vue de la République fédérale en ce qui concerne «Prädikatssekt» consiste essentiellement à dire que la mesure instituée par la réglementation de 1971, qui a réservé cette dénomination à un vin mousseux produit à partir d'au moins 60 % de raisins indigènes, se justifie en ce qu'elle vise à souligner le «goût allemand» de ce produit.
A supposer, Messieurs, que nous admettions, en faveur de la République fédérale, que le mot «Sekt» évoque une produit allemand, cet argument ne nous paraît pas pouvoir être accepté pour «Prädikatssekt». La République fédérale ne cesse d'alléguer dans ses mémoires que ce qui distingue le «Sekt» des vins mousseux étrangers est le procédé de fabrication. De plus, il n'existe aucun indice permettant de croire que, pour être reconnu comme tel par le public allemand, le «Sekt» doit être produit à partir de raisins allemands dans n'importe quelle proportion. Personne, en effet, n'a jamais prétendu que la dénomination «Prädikatssekt» signifie autre chose, pour l'ensemble des consommateurs allemands, que «Sekt de choix».
Il est concevable que notre conclusion eût été différente si la réglementation de 1971 avait exigé que le «Prädikatssekt» fût fabriqué à partir de raisins d'un cépage particulier, par exemple de Riesling, ou peut-être même à partir d'une sélection de cépages particulièrement appréciés, ou encore à partir de raisins cultivés dans une ou plusieurs régions particulièrement favorisées. Mais cette réglementation ne prévoit rien de tel. Pour compléter les 60 % de raisins allemands, elle permet d'utiliser n'importe quels raisins, quel qu'en soit le cépage et quel que soit l'endroit où ils sont cultivés, pourvu qu'ils aient été cultivés sur un sol allemand. Cela signifie qu'ils peuvent appartenir à des cépages très différents et qu'ils peuvent avoir été cultivés n'importe où, de la Moselle à la Franconie et du Rheingau à Baden. L'idée qu'un mélange aussi peu sélectif donne naissance à un vin d'un type bien déterminé dépasse notre crédulité.
En disant cela, nous ne rejetons évidemment pas l'argument qui a été avancé au nom de la République fédérale et selon lequel les vins mousseux de qualité sont en général produits à partir de vins qui seraient de qualité médiocre en tant que vins de table, s'ils étaient laissés en l'état. Nous disons simplement que nous ne pouvons trouver aucun élément d'ordre philologique ni œnologique qui justifierait le fait de réserver l'appellation «Prädikatssekt» à un vin produit à partir de 60 % de raisins indigènes.
C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'en réservant l'appellation «Prädikatssekt» à un vin produit à partir d'une proportion déterminée de raisins indigènes, la République fédérale manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Nous aborderons, pour terminer, l'appellation «Weinbrand».
A ce sujet, les moyens de preuve avancés par la Commission ne comportent aucune citation d'un arrêt du «Bundesgerichtshof», mais ils comportent les observations formulées par l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle et des droits d'auteur et celles du Dr Brogsitter, auxquels nous avons déjà fait allusion en ce qui concerne le «Sekt».
La Commission se réfère également à deux groupes de recours pendants devant le «Bundesverfassungsgericht», dont les premiers ont été formés par trois importateurs allemands de boissons alcooliques étrangères et les. autres par deux distillateurs italiens d'eau-de-vie et leurs filiales allemandes. Ici aussi, l'importance de l'introduction de ces recours réside évidemment dans le fait qu'ils démontrent l'inquiétude de ceux qui les ont formés de voir l'appellation «Weinbrand» réservée aux eaux-de-vie provenant de pays de langue allemande.
En outre, la Commission renvoie à la nomenclature adoptée par l'Office statistique fédéral allemand (pour classer, en déduisons-nous, les importations en Allemagne) et qui comporte une rubrique «Cognac, Armagnac und andere Weinbrände», ce qui semble indubitablement signifier «Cognac, Armagnac et autres eaux-de-vie de vin».
Peut-être le meilleur argument avancé au nom de la Commission est-il celui qui consiste à dire que s'il a toujours existé un mot allemand pour désigner d'une manière générique, par opposition à «Sekt», les vins mousseux, à savoir «Schaumwein», il n'a pas existé d'autre mot que «Weinbrand» pour l'eau-de-vie de vin, l'expression «Branntwein aus Wein» constituant, cela est constant sauf erreur de notre part, une innovation introduite par les auteurs de la réglementation de 1971. «Branntwein» tout court signifie simplement «alcool».
Cet argument a toutefois été sapé par la Commission elle-même, lorsqu'elle a affirmé que, jusqu'à récemment, les importations d'eau-de-vie de vin. en Allemagne étaient soumises à un régime de licences délivrées par un monopole d'Etat, qui limitait presque entièrement ces importations à du cognac et à de l'armagnac. A cet égard, les données statistiques fournies par la République fédérale dans sa réponse complémentaire du 11 décembre 1974 sont intéressantes. Elles relèvent que la production globale d'eau-de-vie de vin en Allemagne s'est élevée en 1966 à 943616 hl, tandis que les importations ont atteint seulement le chiffre de 59516 hl, dont 42881 hl de cognac et d'armagnac. Dans ces circonstances, on comprend aisément que les consommateurs allemands aient penché à considérer le «Weinbrand» comme un produit essentiellement national. La République fédérale allègue que nonobstant le traité de Versailles, la dénomination générique de l'eau-de-vie de vin est restée en Allemagne, pour l'homme de la rue, «Kognak». En vérité, la République fédérale va jusqu'à demander à la Cour de faire procéder à un sondage d'opinion pour établir ce fait. La Commission répond que la Cour devrait suivre un arrêt rendu par le «Bundesgerichtshof» (Recueil des décisions du BGH 30, 357/365) et dans lequel cette juridiction a déclaré que lorsqu'il existe sur le marché monopole, aucune dénomination générique utilisée par le détenteur du monopole ne peut, tant que ce monopole subsiste, se transformer en indication de provenance. Nous ne pen sons pas, quant à nous, que la Cour devrait s'estimer liée par cette décision. Il nous paraît que le problème essentiel à trancher par cette Cour, dans un cas comme celui de la présente espèce, n'est pas celui de savoir pour quel motif un usage courant bien précis a vu le jour, mais simplement s'il existe. A notre avis, en effet, le public a le droit d'être protégé contre des dénominations trompeuses, sans qu'importe le motif pour lequel, du point de vue historique, ces dénominations ont acquis leurs significations particulières.
Conformément à ce que la République fédérale déclare (mémoire en défense, page 11), «Weinbrand» est un mot allemand très ancien, dont la forme la plus ancienne connue remonte à un document de 1319, dans lequel il est question d'un certain «Dieterich dictus Winbrant», un distillateur d'eau-de-vie de vin. Il s'avère que le mot a été introduit sciemment dans les usages commerciaux, au début du XXe siècle, par un certain Hugo Asbach, pour désigner des eaux-de-vie de vin distillées en Allemagne. Le «Deutsches Wörterbuch» de Paul attribue son introduction dans l'usage courant à l'interdiction inscrite dans le traité de Versailles d'utiliser le mot «Kognak» pour désigner des produits allemands.
En annexe au mémoire en défense (annexes 2, 3 et 4) figurent les comptes rendus de pas moins de trois sondages d'opinion réalisés en Allemagne au sujet du sens du mot «Weinbrand».
Le premier de ces sondages a été effectué en 1966 par l'«Institut fur Demoskopie Allensbach», à la demande de l'association allemande des distillateurs l'eau-de-vie de vin (le «Verband der Weinbrennereien»). Il correspondait à tous égards au sondage réalisé par cet institut à la même époque au sujet de «Sekt» et la même objection peut être formulée à son égard, dans la mesure où la question déterminante posée visait à savoir si la personne interrogée, lorsqu'elle se voit offrir un verre de «Weinbrand», considère celui-ci comme un produit allemand ou comme un produit étranger. Parmi les personnes interrogées, 2 % n'avaient jamais entendu parler de «Weinbrand», 75 % ont déclaré croire qu'il s'agissait d'un produit allemand, 5 % pensaient qu'il s'agissait d'un produit étranger et 18 % ne pouvaient pas répondre. Parmi celles qui ont déclaré qu'elles buvaient ou achetaient parfois du «Weinbrand» (47 % de l'échantillon), 85 % ont déclaré penser qu'il s'agissait d'un produit allemand, 5 % croyaient qu'il s'agissait d'un produit étranger et 10 % n'ont pas pu répondre.
Les deux autres sondages ont été réalisés en 1973 par une autre institution, la «Gesellschaft fur Konsum, Markt-und Absatzforschung e.v.» (GfK) de Nuremberg. Ces enquêtes étaient fondamentalement identiques, mais la question déterminante posée dans le cadre de chacune d'elles était formulée différemment. Lors de la première, la question posée à chaque personne interrogée était la suivante : «Lorsque vous lisez l'inscription “Weinbrand” sur une bouteille d'alcool, de quel pays pensez-vous que ce produit provient ?» Lors de la seconde, la question posée était libellée comme suit : «Lorsque vous lisez l'inscription “Weinbrand” sur une bouteille d'alcool, pensez-vous qu'il s'agit d'un produit allemand ou pensez-vous qu'il peut s'agir également d'un produit étranger ?»
Il nous semble, Messieurs, que si la formulation de la question posée lors du premier de ces sondages est critiquable, pour autant qu'elle suggère qu'il n'existe qu'un pays d'où le «Weinbrand» peut provenir, sa formulation lors du second sondage ne souffre aucune objection sérieuse. Les deux sondages ont donné les résultats suivants. Lors du premier, 80 % de l'échantillon ont répondu «Allemagne», 20 % ont répondu en citant le nom d'autres pays ou régions, 3 % ont répondu «de divers pays» et 4 % ne pouvaient pas répondre. Apparemment, la raison pour laquelle le total dépasse 100 % est que certaines personnes interrogées ont donné plusieurs réponses. Cela semble s'être produit également, mais dans une moindre mesure, lors du second sondage. Lors de celui-ci, 87 % de l'échantillon pensaient que la bouteille contenait un produit allemand, 13 % qu'elle pouvait contenir également un produit étranger et 1 % n'a pas pu répondre.
Un perfectionniste pourrait aussi critiquer, nous semble-t-il, certains aspects du dernier sondage cité, mais, à notre avis, la seule conclusion raisonnable qui peut être déduite des indices fournis par ces enquêtes, sur l'arrière-plan des autres éléments de preuve produits par les parties, est que la République fédérale a établi son allégation selon laquelle, pour une large majorité de la population allemande, «Weinbrand» désigne un produit allemand.
Si cela est exact, il doit être fait droit, en ce qui concerne «Weinbrand», aux arguments présentés par la République fédérale pour sa défense et il n'est pas nécessaire d'examiner la question subsidiaire de savoir si cette appellation est plus attractive pour le consommateur que «Qualitätsbranntwein aus Wein».
En conclusion, Messieurs, nous estimons que vous devriez :
1)
déclarer qu'en réservant l'appellation «Prädikatssekt» aux vins mousseux produits à partir d'une quantité déterminée de raisins indigènes, la république fédérale d'Allemagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE ;
2)
déclarer qu'en réservant l'appellation «Weinbrand» aux eaux-de-vie produites dans un quelconque pays sur l'ensemble du territoire duquel l'allemand est langue officielle, la République fédérale ne manque pas à ces obligations ;
3)
ordonner que soit effectué en Allemagne, à titre de mesure d'instruction dans le cadre du présent recours, un sondage d'opinion portant sur les questions de savoir (i) si oui ou non, pour le public allemand, l'appellation «Sekt» est plus attractive que l'appellation «Qualitätsschaumwein» et (ii) si, pour ce public, l'appellation «Sekt» désigne un produit allemand ou un produit qui peut provenir soit d'Allemagne soit d'ailleurs ;
4)
charger le juge rapporteur de procéder à cette mesure et fixer aux parties un délai maximum (que nous vous proposons de fixer à quatre semaines) pour présenter au juge rapporteur des propositions communes au sujet de la réalisation de ce sondage ;
5)
arrêter que la Commission a la faculté de verser au dossier les étiquettes qu'elle détient et qui tendent à établir les faits qu'elle allègue au sujet des importations de vins mousseux en Allemagne sous la dénomination «Sekt» ;
6)
réserver les dépens.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy