CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 17 SEPTEMBRE 1974 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Dans le cadre d'un litige concernant la liquidation de la restitution prévue par le règlement no 141/64/CEE du Conseil du 21 octobre 1964 pour l'exportation, vers les pays tiers, de la farine de gluten à base de céréales autres que le blé tendre, visée à la position tarifaire 11.09, deux questions d'interprétation de l'article 18 de ce règlement se sont posées, conjointement avec l'article 3, alinéa b, du règlement no 163/64/CEE de la Commission du 29 octobre 1964 qui précise les modalités d'application dudit article 18.
En liaison avec l'article 17 du même règlement qui institue un système de restitutions à la production pour le maïs et le blé tendre utilisés par l'amidonnerie, l'article 18 dispose que, lors du calcul du montant des restitutions à l'exportation applicables aux produits visés par le règlement, il est tenu compte des restitutions à la production prévues pour les-dites matières de base.
L'article 3, alinéa b), du règlement d'exécution no 163/64 de la Commission dispose que lorsqu'un État membre octroie une restitution à la production, «la restitution qui peut être accordée à l'exportation des produits transformés visés à l'article 1 à destination des pays tiers erst établie conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement no 141/64/CEE; toutefois, le montant de la restitution à l'exportation qui peut être accordée est diminué de l'incidence de la restitution à la production accordée par l'État membre exportateur à la date de l'exportation».
En mai 1967, l'entreprise dont le propriétaire est demandeur dans l'affaire au principal a exporté de la farine de gluten à base de céréales autres que le blé tendre, produite par elle en utilisant, comme matière de base, un produit importé de pays tiers sous la dénomination de «fourrage à base de gluten de maïs» visé à la position douanière 23.03. Cette matière première ne faisait pas l'objet d'une organisation commune de marché des produits agricoles. A son entrée dans la Communauté, elle n'avait été soumise à aucune charge. Pour l'exportation de la farine de gluten tirée de ce produit, l'organisme d'intervention allemand (Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel) a versé au demandeur une restitution calculée conformément à l'article 15 du règlement no 141/64, donc en tenant compte en particulier des prix du maïs et en déduisant toutefois le montant de la restitution à la production pour le maïs, attribuée par l'Etat exportateur à la date de l'exportation, conformément à la disposition mentionnée de l'article 3, alinéa b), du règlement no 163/64. La restitution à l'exportation ainsi accordée a été de 47,40 DM la tonne.
Le requérant demande au contraire l'application intégrale du quota de la prestation prévue à l'époque, c'est-à-dire 398 DM la tonne, en soutenant que la déduction, à son égard, de la restitution à la production du maïs dont il n'avait pas bénéficié est injustifiée, puisqu'il avait produit la farine de gluten en utilisant un produit pour lequel des restitutions à la production n'étaient pas prévues.
Dans le cadre de ce litige, le Bundesfinanzhof vous demande de dire si l'article 18 du règlement no 141/64, combiné avec l'article 3, alinéa b), du règlement no 163/64, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'aucune restitution à la production n'est prévue sur un produit tiré du maïs et importé pour la fabrication de la farine de gluten, ce produit importé n'étant pas soumis à prélèvement, on doit également tenir compte de la restitution à la production d'amidon de maïs pour le calcul du montant de la restitution à l'exportation que chaque État, à l'époque considérée, avait la faculté d'attribuer à ses exportateurs, dans les limites fixées par les règlements communautaires en vigueur.
Selon la Commission, la déduction doit être appliquée dans tous les cas, étant donné le caractère général des dispositions de l'article 3 du règlement no 163/63, qui fait abstraction d'une relation directe entre le montant de la restitution à la production à prendre en considération pour le calcul de la restitution à l'exportation et les coûts de production et compte tenu également de certaines exigences pratiques.
2.
Pour répondre à la question posée par le Bundesfinanzhof, la considération qui nous paraît décisive est que, comme le onzième considérant du règlement no 141/64 du Conseil le déclare expressément, la restitution autorisée pour les exportations vers les pays tiers «a pour objet de compenser l'écart existant entre les prix des produits de base à l'intérieur de l'État membre exportateur et les cours pratiqués sur le marché mondial». Le produit utilisé par l'exportateur pour sa production de farine de gluten n'est évidemment pas compris parmi les produits de base auxquels se réfère le règlement. En effet, comme nous l'avons vu, il s'agissait d'un produit qui ne faisait pas l'objet d'une organisation commune des marchés agricoles.
Il faut aussi considérer que, en vertu de l'article 15 du règlement no 141, le montant de la restitution est calculé, en tenant compte des conditions du marché mondial, sur la base des prix des produits de base visés par le même règlement. Dans notre cas, cette relation ne pourrait pas être établie, du moment qu'une matière première non prévue pour la production de marchandises susceptibles de bénéficier de la restitution a été utilisée.
La possibilité pour les Etats d'accorder des restitutions à l'exportation du produit en question avait été prévue non pas pour favoriser l'exportation de la farine de gluten considérée en elle-même, indépendamment des matières premières dont elle a été extraite, mais plutôt en fonction de l'utilisation dans la Communauté de matières de base déterminées faisant partie de l'organisation commune de marché.
3.
La Commission estime toutefois que, pour des raisons pratiques tenant à la preuve, toute la farine de gluten pouvait bénéficier du régime des restitutions.
Mais on confond ainsi le principe de droit avec les aspects pratiques relatifs à la preuve de la situation qui en justifiait l'application. Ces difficultés pourront éventuellement être résolues en faveur de l'exportateur en présumant, jusqu'à preuve contraire, que la farine de gluten exportée a été produite à partir du maïs et a donc droit à la restitution. Mais, si l'on prouvait de manière indubitable que la farine a été produite à partir d'une matière première autre que celles prévues par le règlement no 141/64, il serait contraire à la fonction même de la réglementation communautaire d'attribuer une restitution. Dans ce cas, la restitution serait dénuée de cause et par conséquent illégale.
En rappelant ce que nous avons déjà eu l'occasion d'affirmer dans l'affaire no 149/73 (Witt/Hauptzollamt de Hambourg, Recueil 1973, p. 1598) sur la nécessité de distinguer entre les difficultés pratiques tenant à la preuve et les définitions de notions et institutions juridiques, nous observons que les difficultés pratiques tenant non à la définition légale d'un produit et à la fonction légale de l'octroi d'une prime, mais seulement à la preuve de l'origine du produit lui-même, peuvent aboutir à des compromis d'ordre pratique, en induisant les autorités à se baser en pratique sur des présomptions fondées sur le critère de l'«id quod plerumque accidit», et donc, en l'espèce, sur la présomption que la farine de gluten à base de céréales autres que le blé tendre est tirée du produit de base qui est généralement employé à cette fin. Toutefois, cette difficulté pratique ne pourra en aucun cas aboutir à une modification du principe juridique, que constituerait précisément le fait d'admettre, en principe, le remboursement, même pour les marchandises qui ne sont pas extraites de produits de base prévus, tandis que la fonction de la prime est exclusivement de faciliter la vente de ces produits.
4.
Puisque, d'autre part, la matière première en question avait été importée de pays tiers sans supporter aucune charge pour son introduction dans la Communauté, et que, par conséquent, le requérant a pu l'obtenir dans le marché commun au prix du marché mondial, la condition économique en vue de laquelle (ainsi qu'il ressort du onzième considérant du règlement no 141) la législation communautaire autorisait l'octroi de la restitution à l'exportation du produit qui en est tiré, fait également défaut.
Dans cette perspective, il est donc tout à fait superflu de considérer la prétention du demandeur d'obtenir, en plus de ce qu'il a déjà reçu indûment, un montant correspondant à la restitution à la production qui, comme le précise le douzième considérant du règlement no 141/64 du Conseil, a pour fonction de compenser, au moins en partie, l'incidence du prélèvement à l'importation du produit de base dans la Communauté; alors que l'importation, dans la Communauté, du produit de base utilisé par le demandeur n'a donné lieu à aucun prélèvement.
Nous concluons donc en vous proposant de répondre à la question du juge national en affirmant que, sous la réglementation du règlement no 141/64 du Conseil, les exportations, vers des pays tiers, de la farine de gluten extraite d'un produit de base ne faisant pas partie de l'organisation commune des marchés agricoles, ne peuvent bénéficier d'aucune restitution.
( 1 ) Traduit de l'italien.
Full & Egal Universal Law Academy