CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 24 OCTOBRE 1974 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
En fait, la présente affaire se rapporte à l'incidence du droit communautaire sur une discipline sportive bien déterminée, les courses cyclistes derrière derny, mais l'arrêt que vous rendrez dans cette instance aura de l'importance pour le monde du sport professionnel tout entier.
La Cour a été saisie du litige par une demande de décision à titre préjudiciel émanant de l'«Arrondissementsrechtbank» (tribunal d'arrondissement) d'Utrecht, et une des difficultés que nous éprouvons à vous rappeler les faits qui en sont l'origine est qu'il est malaisé de décrire ce qu'est une course derrière derny sans paraître préjuger un point de fait déterminant, sur lequel il appartient, nous semble-t-il, à l'«Arrondissementsrechtbank» de se prononcer. Pour décrire ce genre de course, on peut dire en effet qu'il s'agit d'une épreuve opposant différentes équipes composées chacune d'un motocycliste, appelé «entraîneur», qui est suivi d'un cycliste, appelé «stayer», mais on peut la décrire aussi comme étant une course entre plusieurs cyclistes (les «stayers») dont chacun est précédé d'un motocycliste (l'«entraîneur»). Ce qui est constant, par contre, c'est que le rôle de l'entraîneur, qui porte une tenue spéciale, consiste à créer un vide mobile au profit du coureur, lequel peut ainsi réaliser des vitesses — allant jusqu'à 100 km/h — qu'un cycliste ne pourrait jamais atteindre seul. Il ne fait aucun doute non plus que ces hommes doivent faire preuve tous deux d'une très grande habileté.
La plupart, sinon tous les entraîneurs sont des professionnels. Un entraîneur professionnel est employé, ou prête ses services, en vertu d'un contrat conclu avec le stayer, une association cycliste ou un soutien extra-sportif. Les stayers peuvent être professionnels ou amateurs.
En 1900 a été créée à Paris l'Union cycliste internationale (ci-après UCI), association composée de fédérations nationales s'occupant de sport cycliste. En 1967, le siège de l'UCI a été transféré à Genève.
Sous les auspices de l'UCI, des championnats du monde cyclistes sont organisés annuellement; à leur programme figurent entre autres des courses derrière derny. Ces championnats ont lieu chaque année dans un pays différent. C'est ainsi qu'ils ont eu lieu en Espagne en 1973 et au Canada en 1974. En 1975, ils seront organisés en Belgique. Leur organisation matérielle est en général assurée par la fédération nationale du pays où ils se déroulent, l'UCI n'ayant qu'un rôle de supervision.
En novembre 1970, l'UCI a décidé de modifier les dispositions de son règlement sur l'organisation des championnats du monde relatives aux courses derrière derny en ce sens que pour cette discipline, à partir de 1973, l'entraîneur doit être de la même nationalité que son coureur. La raison de cette modification, déclare l'UCI, est que les championnats du monde sont censés constituer des épreuves opposant des équipes nationales.
MM. Walrave et Koch, les requérants dans la procédure devant l'«Arrondissementsrechtbank» de Utrecht, sont entraîneurs professionnels. Selon l'UCI, ils font tous deux partie de l'élite et sont peut-être même les meilleurs entraîneurs au monde. Tous deux possèdent la nationalité néerlandaise et comme il n'existe que peu de bons stayers aux Pays-Bas, c'est du moins ce que les intéressés prétendent, ils ont très fréquemment prêté leur concours comme entraîneurs à des stayers d'autres nationalités, en particulier à des coureurs belges et allemands.
Les requérants ont donc vu dans la nouvelle règle édictée par l'UCI une menace pour leur gagne-pain ou, en tout cas, une forte réduction du marché sur lequel ils pouvaient monnayer leur talent. Dès 1973, n'étant pas parvenus à faire abroger cette règle, ils ont engagé la procédure susvisée, dans laquelle ils ont cité à comparaître comme défenderesses l'UCI, la Fédération cycliste nationale néerlandaise et, en sa qualité d'association chargée de l'organisation des championnats du monde de 1973, la Fédération nationale espagnole. L'affaire a été classée en ce qui concerne la Fédération espagnole, qui ne s'est jamais manifestée au cours du litige, de sorte que les défenderesses sont actuellement l'UCI et la Fédération nationale néerlandaise.
Au fond, les requérants cherchent à obtenir une décision:
1)
disant pour droit que la modification du règlement de l'UCI est nulle en ce qui concerne les entraîneurs et les coureurs possédant la nationalité d'un des pays de la CEE, et
2)
enjoignant à l'UCI de permettre aux requérants de participer à des courses comme entraîneurs de coureurs d'une nationalité autre que la nationalité néerlandaise, dans la mesure où il s'agit de ressortissants d'un pays de la CEE.
Le 11 mai 1973, le président de l'«Arrondissementsrechtbank» a rendu en référé une ordonnance faisant droit à la demande des requérants. Il est arrivé à la conclusion provisoire que les contrats en vertu desquels les requérants prêtent leur concours comme entraîneurs sont des contrats de travail, auxquels les dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des travailleurs s'appliquent. Les défenderesses ont fait valoir que, même dans cette hypothèse, le fait d'exiger que des équipes nationales soient composées de personnes de la même nationalité ne constitue pas une discrimination au sens de ces dispositions. Le président a rejeté cet argument, considérant que dans une course de demi-fond, le véritable participant à l'épreuve est le stayer, l'entraîneur n'étant rien de plus, malgré la maîtrise dont il est amené à faire preuve, qu'un auxiliaire, comparable à un manager ou à un masseur. Le président a relevé que dans les courses pour amateurs, l'élément déterminant est le statut d'amateur du coureur, le fait que l'entraîneur est éventuellement un professionnel n'ayant aucune importance. Les défenderesses ont également fait valoir que les dispositions du droit communautaire ne pouvaient pas, en tout cas, s'appliquer à des événements qui se produiraient en Espagne. Le président a également rejeté cet argument, au motif que, pour les épreuves préparatoires organisées au niveau national, les coureurs ont tendance à choisir les entraîneurs avec lesquels Us participeront aux championnats du monde, de sorte que le règlement relatif aux championnats du monde a une influence, a-t-il déclaré, sur certains événements qui se produisent sur le territoire communautaire.
Par la suite, le «Gerechtshof» d'Amsterdam a admis l'appel interjeté par les défenderesses contre l'ordonnance rendue par le président et il a réformé la décision de celui-ci. Il semble qu'il ait statué en ce sens parce que les championnats du monde seraient organisés en dehors du territoire de la Communauté. Un pourvoi en cassation et un pourvoi reconventionnel dirigés contre l'arrêt du «Gerechtshof» sont actuellement pendants devant le «Hoge Raad» des Pays-Bas.
En attendant, l'«Arrondissementsrechtbank» a soumis à votre Cour un certain nombre de questions. Le rapport d'audience les reproduit textuellement; elles y tiennent environ deux pages et demie. Il ne nous paraît pas nécessaire, Messieurs, d'en donner lecture. Sans doute vaut-il mieux, en effet, que nous essayions de dégager de ces questions, ainsi que des observations, tant écrites qu'orales, qui ont été déposées devant la Cour, les points essentiels, à notre avis, que cette affaire soulève.
Un problème qui a manifestement préoccupé l'«Arrondissementsrechtbank» est celui de savoir si les contrats d'engagement comme entraîneurs conclus par les requérants constituent des contrats de travail ou des contrats de prestation de services. L'«Arrondissementsrechtbank» a estimé, à bon droit nous semble-t-il, que dans la mesure où il s'agit de contrats de travail, la disposition applicable du traité CEE est l'article 48, tandis que s'il s'agit de contrats de prestation de services, il faut se référer à l'article 59.
Il ne fait aucun doute que l'article 48 est directement applicable dans l'ordre juridique des États membres. La Cour s'est prononcée en ce sens, notamment dans l'affaire 167-73, Commission contre République française (Recueil 1974, page 359 — cf. page 371). Personne ne doute non plus que cette disposition lie non seulement les États membres et les autorités publiques des États membres, mais également les particuliers à l'intérieur de la Communauté. Les défenderesses et la Commission semblent estimer que c'est ce qui résulte des termes de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil. A notre avis, cela ne saurait être exact: un règlement ne peut pas étendre la portée des dispositions du traité, pour l'application duquel ce règlement a été adopté. La raison pour laquelle l'article 48 lie quiconque est que ses dispositions sont formulées en termes généraux.
Par contre, la Cour n'a encore jamais été amenée à trancher la question de savoir si l'article 59 est directement applicable, ni qui il lie. L'«Arrondissementsrechtbank» soulève explicitement le premier problème et implicitement le second.
Pour notre part, nous ne doutons pas, Messieurs, que l'article 59 est directement applicable. Tous ceux qui ont présenté des observations dans la présente affaire sont d'accord sur ce point, tant les requérants et les défenderesses que la Commission et le Royaume-Uni (qui a renvoyé à cet égard à ses observations dans l'affaire 33-74, Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid). De plus, le raisonnement qui a conduit M. l'avocat général Mayras et vous-mêmes, Messieurs, à considérer dans l'affaire 2-74 (Reyners contre État belge, non encore publiée) que l'article 52 est directement applicable, débouche inévitablement, à notre avis, sur la conclusion qu'il doit en être de même pour l'article 59. En dépit de certaines observations en sens contraire présentées par l'Irlande dans l'affaire Binsbergen, nous ne pensons pas qu'une différence puisse être faite valablement entre ces deux dispositions.
Les défenderesses mettent par contre en doute le fait que l'article 59 lie les particuliers et la Commission soutient que tel n'est effectivement pas le cas. L'avocat de la Commission a expliqué à l'audience, en réponse à une des questions que nous lui avons posées, que cette thèse se fonde sur deux motifs: tout d'abord, sur les termes mêmes du traité et, en second lieu, sur la manière dont le traité a été interprété en général, en particulier par les auteurs du programme général adopté par le Conseil le 18 décembre 1961, en application de l'article 63, paragraphe 1er, du traité.
A notre avis, Messieurs, cette thèse doit être rejetée.
Nous ne pouvons déceler dans les termes du traité aucun élément qui obligerait à en conclure que l'article 59 lie exclusivement les États membres et les autorités publiques des États membres. S'il est exact que certains articles subséquents se réfèrent à des restrictions imposées par les États membres, les articles 59 et 63, eu égard à la généralité des termes employés, peuvent se rapporter à des restrictions imposées par n'importe qui. De plus, comme la Commission l'a relevé elle-même, l'article 59 constitue, en raison de la définition donnée à l'article 60, une disposition de caractère résiduaire, destinée à s'appliquer à toutes les prestations «fournies normalement contre remunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes». Il serait étrange qu'une telle disposition résiduaire lie une catégorie plus limitée de personnes que l'une des dispositions spécifiques, l'article 48, qui la précède.
La référence au programme général ne nous convainc pas non plus. Le Conseil n'avait pas le pouvoir de restreindre par le programme général le champ d'application de l'article 59, pas plus qu'il n'a le pouvoir de l'étendre. D'ailleurs, le Conseil ne s'est pas proposé de le faire. Le programme général était de toute façon incomplet: il traitait simplement des restrictions imposées par un État membre aux ressortissants des autres États membres et il n'a pas envisagé, par exemple, l'abolition des restrictions imposées par un État membre à ses propres ressortissants établis dans un autre État membre.
Nous en concluons que les articles 48 et 59 constituent, sous tous les aspects qui nous intéressent ici, des dispositions parallèles et que, puisque l'article 59 présente un caractère résiduaire, si les contrats conclus par les requérants ne relèvent pas de l'article 48, ils relèvent nécessairement de l'article 59. Dans ces conditions, la question de savoir s'il s'agit de contrats de travail ou de contrats de prestation de services perd, à notre avis, beaucoup de son importance. L'«Arrondissementsrechtbank» au reste, et tout à fait comme il se doit, n'a pas demandé à la Cour de se prononcer à ce sujet.
Le problème suivant a été soulevé explicitement par les défenderesses et implicitement par l'«Arrondissementsrechtbank». Il s'agit de celui de savoir si les articles 48 et 59 peuvent invalider une disposition contenue dans le règlement d'une association internationale qui couvre de nombreux pays non membres de la Communauté. Pour illustrer leur point de vue, les défenderesses déclarent que l'UCI se compose actuellement de deux fédérations internationales, une fédération pour amateurs et une fédération pour professionnels, auxquelles les associations nationales sont respectivement affiliées. La fédération pour amateurs regroupe 108 associations nationales et la fédération pour professionnels 18 associations. Et les défenderesses de poser la question suivante: comment une disposition du droit communautaire pourrait-elle invalider une règle qui est applicable dans plus de 100 pays? La réponse, à notre avis, est que chaque État souverain a le droit de décréter qu'une certaine catégorie de dispositions du règlement d'une association internationale de personnes privées sera considérée comme illégale sur son territoire et n'y sera pas appliquée. Ce genre de clause est fréquent dans le domaine du droit de la concurrence et il nous semble que ce qui vaut pour un État souverain vaut également pour la Communauté. Si la thèse des défenderesses était exacte, une association internationale de commerçants, qui estimerait avoir intérêt à consentir à ne pas «débaucher» du personnel d'un autre membre de l'association, serait libre, nonobstant l'article 48, d'adopter et de faire appliquer à l'intérieur de la Communauté une disposition prévoyant (par exemple) qu'aucun membre n'emploiera une personne qui n'a pas la nationalité du pays où ledit membre est établi.
L'«Arrondissementsrechtbank» soulève explicitement un problème connexe, lorsqu'il pose la question ci-après:
«Importe-t-il (…) de distinguer selon que les championnats du monde sont organisés sur le territoire d'un État membre de la CEE ou en dehors de celle-ci, étant entendu que les championnats du monde ont une présence qui devance pour ainsi dire l'événement, en ce qu'ils ont notamment une incidence déterminante sur le choix de l'entraîneur en vue des épreuves de sélection et d'autres courses au niveau national?»
Cette question, telle qu'elle est formulée, comporte un élément de fait considéré comme établi: que les championnats du monde ont une incidence déterminante sur le choix d'un entraîneur en vue des courses organisées au niveau national. Si cela est exact, Messieurs, cela signifie que le règlement de l'UCI a un effet sur le territoire de la Communauté, même pendant une année au cours de laquelle les championnats du monde sont organisés en dehors du territoire de la Communauté. Vous ne pourrez évidemment pas répondre à cette question d'une manière directe, car vous franchiriez ce faisant la limite qui sépare le domaine de l'interprétation du droit communautaire du domaine de son application. Mais deux choses nous paraissent certaines. La première est qu'une restriction à la libre circulation des travailleurs ou une restriction à la libre prestation des services ne doivent pas nécessairement, pour être incompatibles avec l'article 48 ou avec l'article 59, avoir la forme d'une interdiction absolue. Il suffit qu'elles aient pour effet de désavantager les ressortissants d'un État membre par rapport à ceux d'un autre État membre. La seconde est qu'une restriction de ce genre, à moins qu'il ne s'agisse d'une exemption ou d'une exception particulière, est incompatible avec le droit communautaire lorsqu'elle a un effet sur des événements qui se produisent sur le territoire de la Communauté.
Nous en arrivons ainsi au dernier problème essentiel soulevé par la présente affaire. Une exception doit-elle être faite, par rapport aux dispositions du traité qui interdisent toute discrimination fondée sur la nationalité, pour les règles adoptées par des associations sportives en vue de garantir qu'une équipe nationale sera composée exclusivement de ressortissants du pays que cette équipe est censée représenter? Notre réponse à cette question serait, Messieurs, qu'une exception en ce sens devrait être faite clairement. Nous songeons à un moyen de contrôle, admis par le droit de certains de nos pays en vue de déterminer si une clause doit être sous-entendue dans un contrat et qui nous paraît valable également pour interpréter le traité: il s'agit du test du «spectateur trop curieux». Imagninons qu'au moment de la signature du traité CEE ou même au moment de la signature du traité d'adhésion, un spectateur trop curieux ait demandé à ceux qui étaient assis autour de la table si, dans leur esprit, les articles 48 et 59 s'opposaient à une disposition exigeant, à propos d'un sport déterminé, qu'une équipe nationale soit composée exclusivement de ressortissants du pays qu'elle représente. Le bon sens veut que les signataires auraient tous, la plume à la main, répondu d'un ton d'impatience: «Bien sûr que non»; peut-être auraient-ils ajouté qu'à leur avis, cela était si évident qu'il n'était pas nécessaire de le dire. Ce test nous paraît plus satisfaisant que celui que la Commission propose dans ses observations et qui se fonde sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 152-73, Sotgiu contre Deutsche Bundes-post (Recueil 1974, page 153). Il nous semble que le principe posé par cet arrêt, qui permet de tenir compte dans un cas d'espèce des différences objectives existant entre la situation de différents travailleurs, n'est pas vraiment pertinent.
Les observations présentées à la Cour traitent longuement la question de savoir si l'entraîneur et le coureur participant à une course de demi-fond doivent être considérés ou non comme constituant vraiment une équipe. Mais à notre avis, Messieurs, ce problème relève lui aussi du domaine de l'application du traité et c'est à l'«Arrondissementsrechtbank» qu'il incombe de le trancher. A en juger par les éléments de fait qui ont été exposés devant la Cour, il semble que nous nous trouvons en présence d'un cas limite. La Commission, qui s'en est rendu compte, a suggéré, si nous interprétons ses observations, que la Cour vienne en aide à l'«Arrondissementsrechtbank», en lui donnant une indication à propos du contenu de la notion d'équipe nationale. Nous croyons, quant à nous, que la Cour serait malavisée d'essayer de le faire. D'une part, l'«Arrondissementsrechtbank» n'a pas sollicité cette aide; d'autre part, au cas où la Cour la lui fournirait bénévolement, il nous paraît que la Cour, non seulement excéderait probablement les limites de sa compétence, mais pourrait être amenée à énoncer des critères qui, à la lumière des éléments de preuve et des arguments invoquées devant l'«Arrondissementsrechtbank», s'avéreront peut-être difficiles à appliquer ou incomplets ou pertinents seulement en partie. Il vaudrait mieux, nous semble-t-il, laisser l'«Arrondissementsrechtbank», s'il éprouve des difficultés pour interpréter cette notion, saisir la Cour par une nouvelle ordonnance de renvoi — même si cela retarde évidemment la décision à intervenir dans cette affaire.
Il est vrai que l'«Arrondissementsrechtbank» vous pose la question suivante:
«Faut-il distinguer selon que l'entraîneur doit être considéré comme participant à la course ou comme une personne qui ne remplit qu'une fonction d'aide au profit du participant (coureur)?»
Toutefois, cette question revient simplement à demander s'il faut faire une distinction selon que l'entraîneur et le stayer doit être considéré comme seul participant à la course. Nous répondrions évidemment que cela fait toute la différence.
L'«Arrondissementsrechtbank» vous demande ensuite:
«Importe-t-il que la disposition en cause du règlement concerne un événement sportif à l'occasion duquel des pays ou des nationalités briguent le titre mondial?»
Nous partageons le point de vue de la Commission, qui estime que cette question comporte une réponse négative. Le problème déterminant est celui de savoir si la disposition litigieuse du règlement vise la constitution d'équipes nationales. Si tel est le cas, la nature de l'événement à l'occasion duquel ces équipes s'affrontent — que ce soit pour le titre mondial ou pour un titre plus régional, pour le titre européen, par exemple — ne nous paraît pas déterminante, à condition évidemment qu'il s'agisse d'un événement international. Toutefois, même la notion d'«événement international» doit être interprétée d'une manière souple. Sauf erreur de notre part, les championnats internationaux de rugby, par exemple, sont organisés entre l'Angleterre, la France, l'Irlande (dans son ensemble), l'Ecosse et le Pays de Galles.
Enfin, l'«Arrondissementsrechtbank» pose diverses questions à propos de l'article 7 du traité, mais il laisse entendre clairement qu'il n'est pas nécessaire d'y répondre si les réponses de la Cour aux questions relatives aux articles 48 et 59 enlèvent toute pertinence à celles qui se rapportent à l'article 7. Messieurs, si ce que nous avons dit à propos de la portée et de l'effet des articles 48 et 59 est exact, les questions relatives à l'article 7 ne présentent plus d'intérêt. Nous ne prendrons donc pas position à leur sujet.
Nous concluons dès lors à ce que vous répondiez comme suit aux questions posées à la Cour par l'«Arrondissementsrechtbank»:
1)
Une disposition du règlement d'une association sportive internationale, qui exige d'une personne qui remplit une fonction déterminée à l'occasion d'un événement sportif en vertu d'un contrat de travail, qu'elle ait une nationalité déterminée, est incompatible avec l'article 48 du traité CEE, à moins qu'elle ne vise la constitution d'équipes nationales.
2)
Une disposition d'un tel règlement, qui exige d'une personne qui remplit une fonction comme susdit en vertu d'un contrat de prestation de services, qu'elle ait une nationalité déterminée, est incompatible avec l'article 59 du traité, à moins qu'elle ne vise le cas susmentionné.
3)
Dans l'un et l'autre cas, il est sans importance que la disposition en cause s'applique ou non à une compétition pour le titre mondial.
4)
Dans l'un et l'autre cas, il est sans importance que la disposition en cause s'applique ou non à une épreuve organisée sur le territoire d'un État membre de la CEE, si cette disposition a en réalité pour effet de désavantager les ressortissants d'un État membre par rapport à ceux d'un autre État membre en ce qui concerne la participation à des événements qui se produisent sur le territoire dudit État.
5)
Depuis la fin de la période de transition, l'article 59 du traité est directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, et cela, nonobstant l'absence, dans un domaine déterminé, des directives prévues à l'article 63, paragraphe 2.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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