CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 21 MAI 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans l'arrêt interlocutoire du 14 mai 1975, la Cour, constatant que le fait de ne pas avoir adopté de mesures transitoires concernant l'abrogation du régime des montants compensatoires monétaires était susceptible d'engager la responsabilité de la Commission, a décidé que celle-ci devait indemniser le Comptoir national technique agricole de la perte qu'il aurait subie, en raison du règlement no 189/72 du 26 janvier 1972, qui abrogeait ces montants, lors de l'exportation de 8000 tonnes de graines de colza vers l'Algérie, pour lesquelles les restitutions avaient été fixées par les certificats du 6 janvier 1972.
Faute d'un accord entre les parties sur la définition de l'indemnisation in concreto, il incombe maintenant à la Cour de résoudre également ce point. Le dommage indemnisable sur la base de cet arrêt est limité à la perte résultant effectivement de la réalisation éventuelle du risque de change; ce que la partie requérante semble ne pas avoir bien vu depuis le début de cette seconde phase de la procédure.
Elle paraît ne pas tenir compte des limites dans lesquelles votre arrêt interlocutoire a admis la responsabilité de la Commission. C'est pourquoi elle persiste à réclamer, à titre de réparation, une somme correspondant aux montants compensatoires auxquels elle aurait eu droit si le règlement no 189/72 de la Commission n'était pas intervenu. Si la détermination du dommage indemnisable avait été aussi simple et évidente, la Cour n'aurait certainement pas eu besoin de rendre un arrêt interlocutoire, qui limitait la chose jugée à la question de principe concernant l'existence d'une responsabilité et qui renvoyait par contre à une date ultérieure l'évaluation du dommage survenu in concreto.
La confiance légitime de l'opérateur, que votre arrêt, du 14 mai 1975, rendu dans cette affaire, a reproché à la Commission de ne pas avoir prise en considération, concerne la protection contre le risque de change que les montants compensatoires, dans l'attente normale des opérateurs, leur conférait non pas en droit mais en pratique. Il résulte clairement de votre arrêt que le dommage que vous avez considéré comme indemnisable, lorsqu'il peut être constaté in concreto, est limité à la perte subie à la suite de la réalisation du risque de change. Dans cette perspective, si l'acquéreur algérien avait opté pour le paiement en dollars, il aurait fallu examiner dans quelle mesure la Commission aurait dû être condamnée à payer à la requérante la différence entre le montant résultant de la conversion en francs français des dollars reçus en paiement et celui qu'elle aurait reçu si le paiement avait été effectué directement en francs français, puisque c'est précisément cette différence, résultant des fluctuations des changes du dollar par rapport à sa parité officielle, que le régime des montants compensatoires visait à compenser.
Le contrat de vente du 15 juin 1971, en vertu duquel les exportations en question ont été effectuées, prévoyait, nous le savons, le paiement en dollars ou en francs français, au choix de l'acheteur. Mais les précisions fournies par la requérante au cours de cette seconde phase de la procédure ont fait apparaître que l'acheteur algérien a effectué en francs français tous les paiements relatifs aux 8000 tonnes de graines de colza en question. En ce qui concerne par conséquent le montant obtenu en paiement, le risque de change ne s'est pas réalisé.
Il faut noter aussi, qu'à l'époque où le requérant devait livrer les 8000 tonnes de graines de colza auxquelles se référaient les certificats de restitution à l'exportation obtenus le 6 janvier 1972, ses entrepôts situés à Bordeaux étaient pleins, et qu'en conséquence non seulement les livraisons ne posaient aucun problème, mais qu'au contraire, si cette quantité n'avait pas été vendue en Algérie, on peut présumer qu'elle aurait dû l'être ailleurs ou du moins être livrée à un organisme d'intervention. Puisque la requérante constitue une organisation de groupe qui possède parmi ses membres des organismes de stockage et des producteurs de graines oléagineuses, sa préoccupation d'exporter le plus possible de graines oléagineuses d'origine communautaire est compréhensible. Il n'apparaît pas que, si cette société avait décidé de remplir son obligation de livrer 8000 tonnes de graines de colza à l'Algérie au moyen de produits non communautaires, elle aurait obtenu un résultat économique plus favorable, si l'on considère les restitutions à l'exportation dont elle a bénéficié pour les graines de colza communautaire en question. Compte tenu également de ce fait, on doit conclure que la prétention de la requérante d'obtenir, à titre de réparation, un montant correspondant au montant compensatoire monétaire, n'est pas fondée.
Toutefois, la requérante affirme avoir dû subir des charges pour obtenir le paiement en francs français. En particulier, elle aurait renoncé à l'avance a réclamer les intérêts et les pénalités en cas de retard éventuel dans le paiement. Comme le retard s'est réellement produit, elle soutient qu'elle a effectivement subi un dommage qui, compte tenu des circonstances, serait donc lié au risque de change, lequel aurait été provoqué par l'abrogation des montants compensatoires monétaires.
La défenderesse met en doute l'existence, ou du moins la preuve, d'un lien de causalité entre cette renonciation effectuée par la requérante et le paiement en francs français et, par conséquent, entre la charge qui s'y rapporte et l'abrogation des montants compensatoires monétaires.
Il résulte de l'interrogation de la requérante que, devant son offre de renonciation anticipée aux éventuels intérêts monétaires pour le retard avec lequel les paiements d'Algérie lui parviennent habituellement, sa cliente algérienne n'avait pas pris un engagement précis d'effectuer le paiement en franc français, mais avait seulement exprimé sa bonne intention de faire son possible à cet égard. Le droit d'option de l'acheteur algérien quant à la monnaie en laquelle effectuer le paiement n'expirait donc qu'au moment du transfert du montant du à la requérante. Lorsque tous les paiements furent terminés, la requérante, dans un échange de lettres avec sa cliente algérienne, a consenti à annuler toutes ses notes de débit concernant notamment les intérêts consécutifs au retard dans les paiements. Toutefois, dans cet échange de lettres, on ne trouve aucune mention du fait que cette renonciation se rapportait au paiement effectué en francs français. Il n'existe donc aucune preuve de nature à établir avec certitude le prétendu lien direct et exclusif entre le comportement de la Commission et la charge éventuellement supportée par la requérante à la suite de sa renonciation à réclamer des intérêts de retard.
La requérante soutient que le fait même d'avoir été invitée par la Cour à envoyer un de ses représentants pour expliquer la dynamique du rapport avec l'importateur algérien devrait impliquer une reconnaissance préalable de crédibilité envers ses dépositions, en particulier en ce qui concerne le rapport entre sa renonciation aux intérêts de retard et le choix du franc fançais pour les paiements effectués par le client algérien. En outre, elle invoque le principe de la liberté des preuves généralement reconnu en matière commerciale. Mais la Cour, demandant à être informée, n'a certainement pas renoncé à sa tâche d'apprécier le résultat de la preuve, selon le droit et l'expérience; nous ne pouvons pas admettre que la liberté accordée au juge en matière de preuve commerciale puisse aboutir à négliger le critère normal selon lequel les affirmations qu'une seule partie en cause, fût-elle la plus respectable, émet en faveur de sa propre thèse, ne sont pas suffisantes.
Il est certainement raisonnable de présumer que la requérante a renoncé à un droit propre dans la perspective d'une contrepartie; de même, il est également concevable que le choix du paiement en francs français ait trouvé, auprès de l'entreprise algérienne, sa motivation dans une faveur correspondante de la partie adverse.
Mais, compte tenu d'une part du caractère habituel de ces retards, dus d'ailleurs au comportement non pas de l'acheteur mais de la banque algérienne par l'intermédiaire de laquelle les paiements devaient obligatoirement être effectués, et d'autre part des sérieuses difficultés que la requérante n'aurait pas manqué de rencontrer en pratique pour faire valoir son droit aux intérêts de retard, ainsi que les déclarations faites par son directeur technique durant l'interrogatoire l'ont donné à comprendre; et compte tenu enfin de l'intérêt de la requérante elle-même à maintenir de bons rapports avec un important client algérien, cette renonciation peut facilement s'expliquer sans qu'il soit nécessaire de la considérer uniquement ou principalement comme la contrepartie directe du choix du franc français pour les paiements reçus de l'Algérie.
Dans son arrêt interlocutoire, la Cour a expressément expliqué que la protection à laquelle prétend la requérante, en raison de sa confiance légitime, se limite au fait de ne pas devoir subir des pertes à la suite de l'abolition des montants compensatoires. Ces pertes précisément devaient être prouvées dans le cadre d'un rapport de causalité clairement établi. En revanche, ce qui se passe dans la pratique des relations commerciales ne peut pas toujours être interprété en distinguant analytiquement entre les divers composants d'intérêts qui agissent, immédiatement ou dans la perspective de rapports futurs, comme des raisons impossibles à isoler faute de déclarations expresses ou de conditions précises. Ceci doit valoir d'autant plus dans une affaire comme celle-ci, où l'on veut faire endosser à un tiers étranger les conséquences de tel ou tel comportement adopté dans une relation commerciale complexe.
Dans le présent contexte, on doit donc exclure que la requérante ait prouvé qu'elle a supporté le dommage correspondant à la non-perception des intérêts moratoires comme une charge exceptionnelle en contrepartie du paiement en francs français plutôt qu'en dollars. Et cela est également confirmé par le fait qu'il n'apparaît pas que la requérante ait jamais reçu une compensation correspondante pour les retards précédents qui, selon ses propres affirmations, constituaient un fait presque normal et désormais prévu, compte tenu de la manière habituelle de procéder de la banque algérienne qui, seule, était habilitée à effectuer des paiements à l'étranger.
Pour ces raisons, nous concluons en vous proposant de rejeter comme non fondée la demande d'indemnisation présentée par la requérante.
Considérant que la Commission a eu un comportement susceptible d'engager sa responsabilité, comme vous l'avez affirmé dans votre précédent arrêt rendu dans cette affaire, nous estimons que, malgré le rejet de la présente demande de la requérante, les dépens devraient être supportés dans une mesure égale par l'une et l'autre partie.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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