CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 15 MAI 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les juges,
La Cour est saisie de la présente affaire dans le cadre d'une procédure à titre préjudiciel introduite par le «Bundesfinanzhof». La question essentielle que cette dernière juridiction doit trancher est celle de savoir si la défenderesse au principal, c'est-à-dire la «Hamburger Import-Kompanie GmbH», est tenue, en vertu du droit communautaire, de payer un prélèvement pour une importation de jus d'oranges concentré en provenance d'Israël qu'elle a effectuée en juin 1970.
Cette question se pose dans le contexte suivant.
Le 28 juin 1968, le Conseil a adopté le règlement CEE no 865/68 (JO L 153 du 1. 7. 1968) portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. L'un des objectifs de ce règlement était, comme son préambule le prouve, d'harmoniser le régime des échanges de ces produits avec celui prévu pour le sucre, en raison de l'«incidence directe et notable» des prix du sucre, du glucoce et du sirop de glucose sur le prix de revient de certains de ces produits.
Par conséquent, l'article 2 du règlement prévoyait qu'en plus du droit de douane perçu en vertu du tarif douanier commun, un prélèvement à l'importation serait, perçu sur les sucres d'addition contenus entre autres dans «les jus de fruits et de légumes d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids». Le montant du prélèvement devait, conformément à une formule déterminée, être calculé à partir du prélèvement déjà perçu sur certains produits (spécialement les sirops) visés par l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Comme vous vous le rappelez, Messieurs, cette organisation a été mise en œuvre par le règlement du Conseil no 1009/67 du 18 décembre 1967.
Il est apparu rapidement qu'en pratique il était difficile de déterminer par une analyse, tout au moins dans le cas de certains jus de fruits et de légumes importés, si leur teneur élevée en sucre était due à la présence de sucre d'addition ou à une concentration de sucre naturel. Toutefois, il était aussi bien établi que les produits riches en sucre naturel se vendaient généralement à un prix plus élevé que ceux auxquels une quantité équivalente de sucre avait été ajoutée artificiellement.
Par conséquent, le 11 mars 1969, le Conseil a modifié le règlement CEE no 865/68 en adoptant le règlement CEE no 455/69 (JO L 64 du 14. 3. 1969). Après avoir relevé dans les considérants qu'«il convient d'éviter de soumettre à un prélèvement les jus de fuits ou de légumes … ayant une forte concentration de sucre naturel», il a établi, en se fondant sur leur valeur, une différence entre les jus de fruits et de légumes auxquels le règlement antérieur s'appliquait lorsqu'ils avaient une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15 o C.
Dans le cas des jus de raisins, de pommes et de poires, et de mélanges de jus de pommes et de jus de poires, la ligne de partage se situait à 18 UC par 100 kg poids net. Dans le cas des autres jus de fruits et de légumes (y compris le jus d'oranges), celle-ci se situait à 30 UC par 100 kg poids net. Dans chaque cas, les produits dont la valeur était supérieure à cette ligne de partage n'étaient pas soumis au prélèvement, tandis que ceux dont la valeur se trouvait en deçà restaient de prime abord soumis à celui-ci. Nous disons «de prime abord», car il était toujours loisible à un importateur de prouver qu'en fait un produit déterminé ne contenait que du sucre naturel — cf. affaire 3-71, Gebrüder Bagusat/Hauptzollamt Berlin Packbof (Recueil 1971, p. 577).
En vertu des dispositions combinées de l'article 9, paragraphe 2, du règlement no 865/68 et de l'article 2 du règlement no 455/69, la nomenclature résultant des dispositions de ces règlements avait été reprise au tarif douanier commun. Il s'ensuit que le tarif douanier commun comporte deux sous-positions qui sont importantes dans la présente affaire. Celles-ci sont :
la position tarifaire 20.07 B II a 1, comprenant le jus d'oranges d'une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15 oC et d'une valeur supérieure à 30 UC par 100 kg poids net, et
la position tarifaire 20.07 B II b 1 aa, comprenant le jus d'oranges ayant la même densité, mais d'une valeur égale ou inférieure à 30 UC par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids.
L'importation effectuée par la défenderesse concernait un lot de 1248 cartons de jus d'oranges concentré. Il n'est pas contesté que ce jus d'oranges avait une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15o C, ni qu'il avait une teneur en sucres supérieure à 30 % en poids. En fait, il avait été déclaré comme ayant une teneur en sucres de 63 %. La défenderesse n'a pas essayé de prouver que ce jus ne contenait que du sucre naturel. En fin de compte, le seul point litigieux est la question de savoir si le jus d'oranges en cause doit être considéré comme ayant une valeur inférieure ou supérieure à 30 UC par 100 kg poids net.
Selon les déclarations de la défenderesse aux autorités douanières allemandes, chaque carton contenait 12 bouteilles et chaque bouteille 895 g de jus d'oranges. Le prix facturé était de 11,80 DM le carton. Cela donnait une valeur comptable de 109,89 DM par 100 kg de jus d'oranges, justement 9 pfennig de plus que l'équivalent de 30 UC en monnaie allemande, cest-à—dire 109,80 DM.
Il n'est pas contesté que chaque carton contenait 12 bouteilles, mais un contrôle effectué au hasard par les autorités douanières à propos de trois bouteilles a révélé des cotenus de 927, 929 et 934 g. Il en résultait un poids net moyen de 930 g par bouteille. Sur cette base et en prenant pour hypothèse un prix de 11,80 DM par carton, la valeur du jus d'oranges par 100 kg de poids net était de 105,73 DM et, par conséquent, inférieure à 30 UC. La défenderesse a reçu un avis de perception provisoire de 4088,43 DM au titre du prélèvement.
Elle a introduit une réclamation administrative contre cet avis provisoire. Elle a soutenu qu'aux fins d'une classification sous la position 20.07 B II a 1 ou 20.07 B II b 1 aa, il convenait de calculer la valeur du jus d'oranges non pas en se référant à son poids net véritable, mais en se référant au poids net mentionné au contrat, car c'était sur la base de celui-ci que le prix avait été fixé. L'exportateur israélien avait rempli les bouteilles au-delà de ce qui avait été prévu afin de se protéger contre une action en responsabilité contractuelle fondée sur un défaut de quantité pouvant résulter de modifications de température ou d'irrégularités dans le poids des bouteilles elles-mêmes. Le surplus qui en résultait dans chaque bouteille n'avait pas été prévu par le contrat et aucune partie du prix contractuel ne pouvait donc s'y rattacher.
La réclamation a eu pour résultat que les autorités douanières ont ouvert 15 autres bouteilles et constaté que leur poids net moyen s'élevait à 932 g. Elles ont également établi que le taux du prélèvement appliqué se référait à une date inexacte et ont ainsi réduit l'imposition à un montant de 3985,48 DM. La décision a été confirmée pour cette somme.
La défenderesse au principal a introduit contre la décision confirmée pour ce montant un recours devant le «Finanz-gericht» de Hambourg et a eu gain de cause au niveau de cette juridiction. A la suite de cela, les autorités douanières fédérales, représentées par l'actuel demandeur au principal, c'est-à-dire le «Hauptzollamt Hamburg-Ericus», ont interjeté appel devant le «Bundesfinanzhof».
Les arguments des parties se concentrent sur certaines dispositions relatives à l'interprétation du tarif douanier commun et à la détermination de la valeur en douane des marchandises, qui doivent retenir à présent notre attention.
L'article 9, paragraphe 2, du règlement no 865/68, que nous avons déjà mentionné ci-dessus, prévoit que «les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun … sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement».
Il est constant que, parmi les règles générales, ce sont les règles C 1 et C 2 qui sont pertinentes en l'espèce; ces règles générales sont reprises sous le titre «Règles générales communes à la nomenclature et aux droits». Leur contenu s'énonce comme suit :
«1.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.
2.
Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent :
a)
en ce qui concerne le “poids brut”, du poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages ;
b)
en ce qui concerne le “poids net” ou le “poids” sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages.»
Pour l'application des alinéas a) et b) ci-dessus, le terme «emballages» s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport — notamment des conteneurs (containers) — bâches, agrès et matériel accessoire de transport.»
Il est également constant que les «dispositions relatives à la valeur en douane», visée à la règle générale C 1 sont celles du règlement (CEE) no 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 dans sa version modifiée (JO L 148 du 28.6. 1968). Comme son préambule le montre clairement, ce règlement a été adopté afin d'établir une méthode uniforme de détermination de la valeur en douane des marchandises dans tous les États membres en vue de l'application uniforme du tarif douanier commun. Ces dispositions se fondent sur celles de la Convention de Bruxelles sur la valeur en douane des marchandises, à laquelle tous les États membres (y compris les trois nouveaux États membres) sont parties contractantes. L'article 1, paragraphe 1, du règlement prévoit :
«Pour l'application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises importées est de prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment visé à l'article 5, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.»
L'article 1, paragraphe 2, et les articles 2 à 8 du règlement sont consacrés à la définition du concept introduit par l'article 1, paragraphe 1, et décrivent en détail les conditions et autres caractéristiques de la vente hypothétique qui y est visée. C'est ainsi qui l'article 1, paragraphe 2, prévoit les suppositions à faire en ce qui concerne le lieu de livraison, la partie qui supporte les frais, charges et dépenses relatifs à la vente et à la livraison et la partie qui supporte les droits internes et les taxes. L'article 2 prévoit que le prix est le seul élément à prendre en considération et définit en détail ce qu'il faut entendre par «un vendeur et un acheteur indépendants l'un de l'autre». L'article 3 concerne le droit d'utiliser un brevet, un dessin, une marque de produit ou un droit d'auteur. L'article 4 sur lequel la partie défenderesse se fonde prévoit qu'à l'exception des marchandises faisant l'objet d'importations par livraisons échelonnées, «le prix normal est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer». L'article 5 définit le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, c'est-à-dire en général le moment de l'importation. Les articles 6 et 7 contiennent des définitions importantes pour appliquer l'article 1, paragraphe 2. Finalement, l'article 8 concerne les frais de transport.
Ce n'est qu'à l'article 9 du règlement que nous trouvons une référence au contrat effectif, si du moins il y en a un, en vertu duquel les marchandises sont importées. Cet article prévoit :
«1. Le prix payé ou à payer pourra être admis comme valeur en douane pour autant :
a)
que le contrat de vente soit exécuté dans les délais prévus à l'article 10,
b)
que le prix corresponde, au moment où il est convenu, aux prix faits lors d'une vente effectuée dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre, et
c)
que le prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal.
2. Les ajustements visés au paragraphe 1 sous c) concernent notamment :
a)
les faits visés à l'article 1, paragraphe 2,
b)
les réductions de prix qui ne sont consenties qu'aux représentants exclusifs ou aux concessionnaires uniques ou encore à toute autre personne physique ou morale opérant dans des conditions comparables,
c)
les rabais anormaux, ainsi que toute réduction sur le prix usuel de concurrence.»
L'article 10 prévoit en effet que, sauf exceptions, l'article 9 ne s'applique que lorsque la date du contrat n'est pas antérieure de plus de six mois au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane. Les exceptions concernent les marchandises habituellement vendues avec des délais de livraison de plus de six mois, les marchandises fabriquées sur commandes spéciales et les cas de force majeure.
A notre avis, il est clair que le prix contractuel ne peur être utilisé pour déterminer la valeur en douane que dans la mesure où il correspond au «prix normal». Dans la Convention de Bruxelles, la Définition de la Valeur elle-même (annexe I à la Convention) ne contient aucune référence au prix contractuel. Cette Définition prévoit simplement que le «prix normal» est le critère de la valeur et elle définit celui-ci (avec moins de détails que le règlement no 803/68). La note 5 des Notes interprétatives (annexe II à la Convention), qui sont également obligatoires, dispose :
«L'objet de la Définition de la Valeur est de permettre, dans tous les cas, le calcul des droits de douane sur la base du prix auquel un acheteur quelconque pourrait se procurer les marchandises importées, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence, au port ou lieu d'introduction dans le pays d'importation. Cette conception est d'une portée générale; elle est applicable, que les marchandises importées aient fait ou n'aient pas fait l'objet d'un contrat de vente et quelles que soient les conditions de ce contrat.
Mais l'application de cette Définition implique une enquête sur les prix pratiqués au moment de l'évaluation. Dans la pratique, lorsque les marchandises importées font l'objet d'une vente botta fide, le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra être considéré en général comme une indication valable pour déterminer le prix normal visé dans la Définition. En conséquence, le prix payé ou à payer pourra sans inconvénient être retenu comme base de l'évaluation et il est recommandé aux administrations douanières de l'admettre comme valeur des marchandises en question, sous réserve :
a)
des dispositions à prendre en vue d'éviter que des droits ne soient éludés au moyen de prix ou de contrats fictifs ou faux ;
b)
et d'éventuels ajustements de ce prix jugés nécessaires pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient de ceux que retient la Définition de la Valeur.»
Les Notes explicatives adoptées par le Comité de la valeur du Conseil de coopération douanière en vertu de l'article VI de la Convention contiennent (à la page 32) ce passage à propos de la Note interprétative no 5 :
«Mais si cette Note stipule que le prix payé ou à payer peut, sans inconvénient, être retenu comme base d'évaluation des marchandises importées qui font l'objet d'une vente botta fide, elle n'établit pas, de ce fait, une deuxième norme pouvant se substituer au prix normal prévu par la Définition. Une telle dualité n'est, en effet, pas concevable, non seulement parce que la Définition exclut la possibilité de recourir à une double norme, mais aussi parce que le prix payé ou à payer résultant d'un contrat qui remplit toutes les conditions prévues par la Définition n'est que la transposition pratique de la notion exprimée par celle-ci.»
Le même point est souligné à la fois dans les considérants et dans le dispositif du règlement (CEE) no 1581/74 de la Commission du 24 juin 1974, qui complète le règlement no 803/68 — bien que ce soit d'une façon qui n'est pas directement en question ici.
Le demandeur en appel n'a pas présenté d'observations à la Cour, mais le filigrane de son argumentation apparaît du texte de sa décision confirmant l'imposition à charge de la partie défenderesse ainsi que du jugement rendu par le «Finanzge-richt» et de l'exposé de l'affaire contenu dans l'ordonnance de renvoi du «Bun-desfinanzgericht». Il ne nous semble pas que cette argumentation diffère d'une manière importante de celle présentée devant la Cour au nom de la Commission.
En bref, l'argumentation de la Commission consiste à soutenir que les autorités douanières compétentes doivent vérifier deux éléments distincts dans un cas comme celui de l'espèce: le «poids net» des marchandises et leur «valeur». La seule règle pertinente régissant la détermination du poids net est la règle générale C 2 (b) du tarif douanier commun. Celle-ci doit être interprétée comme ayant la même signification dans toutes les circonstances où elle peut jouer, c'est-à-dire soit qu'elle serve à déterminer le poids imposable dans le cas de marchandises imposables au poids, soit qu'elle permette d'établir le poids lorsque, comme en l'espèce, le poids est visé par la définition d'une position ou sous-position en cause. Cela étant, la référence au «poids» que nous lisons à la règle C 2 (b) ne peut être qu'un référence au poids véritable des marchandises, parce que c'est sur cette base que les droits de douanes sont perçus et incidemment parce que c'est le seul élément que les douaniers peuvent vérifier d'une façon certaine.
La défenderesse soutient au contraire qu'il n'y a qu'un élément à déterminer en l'espèce, à savoir la valeur des marchandises. Leur poids, aux dires de la défenderesse, n'entre en ligne de compte que parce que la valeur doit être nécessairement exprimée dans une unité, soit dans une unité de poids, de volume, de longueur ou autre. En l'espèce, l'unité visée par les dispositions réglementaires est 100 kg de poids net, mais, il ne s'ensuit pas que c'est le poids net véritable plutôt que le poids net contractuel qui doit être pris en considération.
Nous ne pensons pas que l'opinion de la défenderesse est que la règle C 2 (b) est tout à fait hors de propos. Il est certain que cette règle est pertinente, au moins dans la mesure où elle prévoit clairement que la valeur des marchandises doit être déterminée par référence au «poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages», c'est-à-dire en l'espèce le poids propre du jus d'oranges sans les bouteilles et les cartons. Comme nous la comprenons, l'argumentation de la défenderesse consiste à soutenir que la question de savoir, dans ce contexte, si «le poids propre du jus d'oranges sans les bouteilles et les cartons» signifie son poids véritable ou le poids prévu au contrat est une simple question d'interprétation des dispositions relatives à la valeur, c'est-à-dire des dispositions du règlement no 803/68.
Nous pouvons, Messieurs, présumer, en faveur de la défenderesse, que son argumentation est correcte jusqu'à ce stade, mais nous ne pouvons accepter sa démarche ultérieure qui consiste à soutenir que lorsque la valeur des marchandises est déterminée par référence au prix contractuel en vertu de l'article 9 du règlement no 803/68, comme cela a été la cas en l'espèce, le poids net auquel cette valeur se réfère doit nécessairement être déterminé de cette même façon.
Evidemment, si c'était par hasard que les bouteilles avaient été ou trop remplies ou trop peu remplies, on pourrait ignorer la différence, car alors le prix contractuel pourrait être pris, toutes, autres choses restant égales, comme une évaluation précise de la valeur de la quantité visée au contrat sur la base du prix normal. Il en est de même lorsque le poids a changé au cours du transport en raison de causes naturelles ou lorsque les écarts en plus ou en moins sont compris dans les tolérances habituelles du commerce, comme le prévoit le paragraphe 37 de la «Wertzollordnung» allemande du 29 novembre 1961 (BGBl. I, p. 1938) auquel le «Bundesfinanzhof» se réfère dans son ordonnance de renvoi.
Mais, dans le cas d'espèce, le «Finanz-gericht» a établi expressément que ce n'est pas par hasard que les bouteilles avaient été trop remplies; cette pratique serait courante dans ce type de commerce. Cette conclusion transparaît dans les termes de la question posée à la Cour par le «Bundesfinanzhof», et dont voici le contenu :
«Pour la délimitation des positions tarifaires 20.07 B II a 1 et 20.07 B II b 1 aa du tarif douanier commun conjointement avec les règles générales relatives au tarif douanier commun, section C, no 1 et 2 b), l'élément important est-il, en cas de reconnaissance du prix facturé comme base d'évaluation, le poids net effectif de la marchandise importée ou le poids minimal par unité convenu dans le contrat de vente, si un remplissage supplémentaire gratuit prévu dans un tel accord est conforme aux usages du commerce ?»
La question concerne ainsi un cas où le remplissage excédentaire est habituel. Comme le «Bundesfinanzhof» le relève dans son ordonnance de renvoi, il existe en pratique de nombreux exemples de ces «livraisons excédentaires» — par exemple dans le commerce du textile, dans celui des conserves, etc. La question est par conséquent d'une portée générale.
Pour y répondre, il est essentiel à notre avis de ne pas oublier que le concept le plus important du règlement no 803/68 est celui du «prix normal» et que ce concept s'applique aux «marchandises importées» (cf. l'article 1, paragraphe 1, du règlement). Le prix prévu au contrat ne peut jamais être plus qu'une évaluation de la valeur des «marchandises importées» sur la base du «prix normal» — c'est-à-dire du prix que ces marchandises auraient «dans une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre».
Cela étant, la réponse à la question posée par le «Bundesfinanzhof» nous paraît claire. Puisqu'il est habituel, dans le genre de commerce en question, de remplir les bouteilles d'une manière excédentaire, le prix convenu entre la défenderesse et son fournisseur ne peut être une évaluation de la valeur des bouteilles trop remplies de cette manière sur la base du «prix normal». Nous estimons qu'il est sans importance que le remplissage excédentaire soit, comme la défenderesse l'a répété plusieurs fois devant la Cour, «gratuit» en ce sens que le fait de ne pas y procéder ne pourrait pas fonder une action en responsabilité contractuelle. C'est là simplement la circonstance qui a soulevé le problème.
Nous concluons que dans un cas comme celui de l'espèce, le poids net à prendre en considération doit être le poids effectif du jus d'oranges contenu dans les bouteilles.
Nous vous avons rappelé, Messieurs, que la défenderesse se fondait sur l'article 4 du règlement no 803/68. Nous devons vous avouer que, dans la mesure où elle invoque cet article, nous ne la suivons pas dans son argumentation. En réponse à une question posée par l'un de vous, Messieurs, la Commission a, lors de l'audience, soutenu que l'article 4 concernait un problème entièrement différent. Nous partageons cette opinion. Le rôle de l'article 4 est, à notre sens, de relier la vente hypothétique visée à l'article 1, paragraphe 1, à la quantité de marchandises à évaluer dans chaque cas particulier, c'est-à-dire la quantité de marchandises importées dans ce cas. Il en est ainsi parce qu'en raison des rabais de quantités et d'autres mesures analogues, les prix des marchandises varient souvent dans la pratique commerciale selon les quantités achetées. Nous estimons que l'article 4 n'est guère en cause dans le cas d'espèce, mais dans la mesure où il a une quelconque importance, il était plutôt l'argumentation de la Commission que celle de la partie défenderesse.
Vous nous rappelez aussi, Messieurs, que l'argumentation développée au nom de la partie défenderesse faisait allusion à la législation allemande en matière de poids et mesures. A l'audience, la Cour a par conséquent demandé à l'avocat de la partie défenderesse de lui fournir des détails à propos de cette législation. Il l'a fait par son télex du 30 avril 1975. Il semble que la seule disposition pertinente en vigueur à la date où le contrat entre la partie défenderesse et son fournisseur israélien a été conclu était le paragraphe 15 de la «Eichgesetz» (BGBl 1969 I, p. 759 et suiv.). Celui-ci prévoyait simplement que les lots de marchandises préemballées contenant des quantités égales devaient être conditionnés de manière telle qu'au moment de la production, la quantité moyenne de ceux-ci n'était pas inférieure à celle mentionnée sur l'emballage. En d'autres mots, cette disposition permettait des écarts en plus ou en moins dans la mesure où la quantité moyenne n'était pas inférieure à celle déclarée. Le 16 décembre 1971, la «Fertigpackungsverordnung» (règlement relatif aux marchandises préemballées) (BGBl 1971, I, p. 2000) est entré en vigueur. Il est évident que cela s'est passé bien après la date de l'importation en cause dans la présente affaire, mais on a fait valoir au nom de la défenderesse que le texte de ce règlement avait été discuté entre les associations de commerçants et le gouvernement à partir de 1969. Quoi qu'il en soit, le paragraphe 17 de ce règlement prévoit quels sont les écarts permis par rapport au contenu indiqué sur l'emballage. Ces variations apparaissent de nouveau comme des tolérances en plus ou en moins. Elles sont exprimées en millilitres, de sorte qu'il est difficile de les appliquer aux faits de la présente affaire, puisque nous ne connaissons pas la densité exacte du jus d'oranges en cause. En fin de compte, nous ne pensons pas que cette législation plaide utilement en faveur de la défenderesse. Comme nous l'avons déjà indique, nous estimons que des tolérances en plus ou en moins sont tout autre chose qu'une habitude constante de remplissage excédentaire.
En conclusion, nous pensons qu'il convient de répondre de la manière suivante à la question posée à la Cour par le «Bundesfinanzhof» :
«Lorsque le prix convenu au contrat est adopté comme base d'évaluation et lorsqu'en vertu d'un tel contrat il est habituel, dans la branche commerciale en cause, de fournir une quantité excédentaire sans augmentation de prix, le facteur déterminant, aux fins de la classification sous les sous-positions tarifaires 20.07 B II a 1 ou 20.07 B II b 1 aa du tarif douanier commun, est le poids net effectif des marchandises importées et non pas le poids minimum par unité prévu au contrat.»
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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