CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 7 MAI 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» vous a posé la question préjudicielle suivante, en application de l'article 177 du traité CEE,
«L'interprétation correcte de l'article 1, sous c, du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil implique-t-elle que la notion de “teneur en matières grasses” visée par cette disposition doit être entendue exclusivement dans le sens de teneur du lait en poudre en graisses lactiques proprement dites, à l'exclusion de la teneur en autres substances lipoïdes contenues dans ce lait, telles que les phosphatides ?»
Le règlement précité établit les règles relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait en poudre destinés à l'alimentation du bétail. L'article 1 de ce règlement définit les produits qui peuvent bénéficier des aides. Parmi eux figure le lait écrémé en poudre, défini comme «lait en poudre contenant au maximum 1,5 % de matières grasses».
L'organisme national compétent a refusé d'octroyer une aide à la demanderesse dans l'affaire au principal pour deux lots de lait en poudre dénaturé, parce que ce lait avait une teneur en matières grasses supérieure au taux de 1,5 % prévu par la disposition rappelée ci-dessus. La demanderesse a opposé que le taux de matières grasses obtenu en employant la méthode d'analyses Röse-Gottlieb comprend également un certain pourcentage de phosphatides et que, par conséquent, pour déterminer le contenu réel de matières grasses pures du lait en poudre ainsi analysé, il faudrait soustraire dudit pourcentage le taux de phosphatides qu'il contient: en l'espèce, cela aurait pour effet de ramener le taux réel de matières grasses à un niveau inférieur à 1,5 %.
Il n'est pas contesté, qu'en fournissant le taux de matières grasses, l'emploi de la méthode Röse-Gottlieb, y englobe également les phosphatides et que, du point de vue chimique, ces lipoïdes se distinguent des matières grasses. Toutefois, on a relevé que dans la pratique du commerce, lorsqu'on parle de la teneur en matières grasses du produit en question, on se réfère normalement au résultat pur et simple de la méthode d'analyses couramment employée, sans que cela implique la nécessité de soustraire le pourcentage de phosphatides qui s'y trouve éventuellement compris. En outre, il semble que, pour déterminer la teneur en matières grasses du lait en poudre, la méthode Röse-Gottlieb doive être considérée comme la plus correcte et la plus précise et qu'elle soit généralement acceptée comme méthode de référence. Par conséquent, en l'absence d'une règle communautaire précisant la méthode d'analyses à appliquer, on doit estimer que son emploi est justifié. Cependant, cette considération ne suffit pas à résoudre le problème posé par la juridiction néerlandaise et à répondre à la question formulée par la demanderesse dans l'affaire au principal; en faisant observer que, puisqu'il est certain que la méthode d'analyse Röse-Gottlieb inclut un taux de 0,14 % de phosphatides dans son résultat, elle a demandé pourquoi on ne devrait pas rendre l'emploi de cette méthode encore plus exact, en distinguant ce pourcentage du résultat obtenu.
Comme l'observe la Commission, divers autres règlements communautaires se réfèrent au critère du contenu en matières grasses du lait. Ordinairement, ils ne distinguent pas entre matières grasses pures et matières grasses impures, comprenant normalement aussi les lipoïdes qui ne peuvent pas être séparés des matières grasses entendues au sens strict, lorsqu'on applique les méthodes d'analyses connues des législateurs communautaires et couramment utilisées dans les États membres pour le lait écrémé en poudre. En outre, en l'absence d'une disposition contraire, l'inclusion des phosphatides dans le taux des matières grasses du lait paraît également correspondre à la pratique générale dans l'application des législations de la majeure partie des États membres.
Puisque le législateur n'a pas distingué les matières grasses pures des lipoïdes qui les accompagnent normalement, et puisque la situation qui résulte de l'application des méthodes d'analyses généralement employées était notoire, nous pouvons en déduire que les lipoïdes du genre des phosphatides ne doivent pas être exclus du pourcentage de matières grasses auquel il est fait référence dans l'article 1, sous c, du règlement no 986/68.
D'ailleurs, cette conclusion semble répondre également à des exigences pratiques, ainsi qu'il résulte de l'allégation de la Commission, selon laquelle, une méthode d'analyses qui se fondrait sur le pourcentage de matières grasses pures donnerait des garanties moindres que la méthode Röse-Gottlieb pour éviter la duplication des aides, c'est-à-dire qu'un produit dérivé du lait, qui reçoit une aide en raison de ses composants lipoïdes, ne soit également pris en considération dans le même but pour ses composants protéiques, de manière à dépasser le montant de l'aide autorisée pour le lait entier qui avait été pris comme base pour fixer le niveau de la contribution pour les différents produits dérivés.
Pour ces motifs, nous concluons en vous proposant de répondre de la manière suivante à la question posée par le juge néerlandais : «l'expression “teneur en matières grasses”, visée à l'article 1, sous c, du règlement du Conseil no 986/68, englobe les lipoïdes tels, par exemple, que les phosphatides, qui accompagnent normalement les matières grasses du lait contenues dans le lait en poudre».
( 1 ) Traduit de l'italien.
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