CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 15 MAI 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous retrouvez dans cette affaire la décision de la Commission du 8 mai 1969 (69/138/CEE) autorisant la république fédérale d'Allemagne à limiter temporairement au blé tendre et à l'orge indigène ses achats à l'intervention de blé tendre et d'orge.
Vous vous souvenez, Messieurs, quelles ont été les raisons de cette décision: la chute des cours à terme du franc français, précédant sa dévaluation, avait rendu avantageuse l'opération consistant à acheter des céréales en France et à les revendre à l'organisme allemand d'intervention. Il en est résulté des livraisons considérables de céréales françaises à l'organisme allemand d'intervention. Celles-ci menaçaient d'épuiser les capacités de stockage de cet organisme et d'aboutir à l'effondrement du régime d'intervention en Allemagne. Une situation analogue régnait en Belgique et aux Pays-Bas, et des décisions identiques ont été arrêtées le même jour par la Commission en faveur de ces pays. Les trois décisions ont été arrêtées en application des pouvoirs conférés à la Commission en vertu de l'article 226 du traité CEE.
Selon le paragraphe 2 de l'article 1 de ces décisions, l'autorisation qu'elles accordaient ne s'appliquait pas aux céréales offertes à l'organisme d'intervention avant la prise d'effet de cette décision.
Le 9 mai 1969, à 8h 45, l'Office allemand d'intervention a fait savoir par voie d'affichage que sur instruction du ministre fédéral pour l'alimentation, l'agriculture et les forêts, et conformément à la décision de la Commission, il limiterait désormais les achats à l'intervention, au blé tendre et à l'orge récoltés en république fédérale d'Allemagne. Il ajoutait que cette mesure ne s'appliquait pas au blé tendre et à l'orge offerts à l'intervention avant l'entrée en vigueur de la décision, le 8 mai 1969 à 18h 40. L'avis officiel a été publié le 10 mai 1969 (Bundesanzeiger no 87/69, avis no 65-68/69). Il semble, cependant, que ni l'avis officiel ni l'instruction sur laquelle il se fondait, n'étaient applicables en droit allemand. Le 19 juin 1969, le ministre fédéral pour l'alimentation, l'agriculture et les forêts a arrêté, en accord avec le ministre fédéral de l'économie, un décret selon lequel, à dater du 9 mai 1969, 8h 45, les achats à l'intervention de blé tendre et d'orge seraient limités aux céréales récoltées en république fédérale d'Allemagne (Bundesanzeiger no 108/69 du 19 juin 1969). Le fait de savoir si ce décret pouvait valablement comporter un tel effet rétroactif constitue l'un des problèmes de cette affaire, mais il n'appartient pas à la Cour de le trancher.
Au moment où la décision de la Commission est entrée en vigueur, un certain nombre de chargements de blé et d'orge français, qui avaient été achetés par des firmes allemandes pour être revendus à l'organisme allemand d'intervention, étaient encore en cours de transport par bateaux ou péniches vers leurs lieux de destination.
Parmi ces entreprises figuraient la firme Hagen OHG et la firme Wünsche OHG, toutes deux établies à Hambourg, plus tard requérantes au principal dans les affaires nos 49/71 et 50/71 respectivement (Recueil 1972, p. 23 et 53). Vous vous souviendrez, Messieurs, que, dans ces affaires, la Cour a estimé, entre autres, qu'au sens de la législation communautaire relative aux achats d'intervention, en particulier de l'article 7 du règlement no 120/67/CEE ainsi que des règlement nos 132/67 et 1028/68/CEE:
1)
l'offre doit être considérée comme faite lorsqu'elle parvient, par écrit, à l'organisme d'intervention;
2)
une telle offre, pour être régulière, doit indiquer l'endroit où les marchandises offertes se trouvent au moment où l'offre est faite;
3)
une offre originairement incomplète peut être ultérieurement complétée, mais elle ne sortira ses effets qu'au moment où elle sera complétée;
4)
les termes «se trouvent au moment de l'offre», contenus dans l'article 1 du règlement no 132/67, doivent être interprétés en ce sens que les marchandises offertes doivent se trouver à la disposition de l'organisme d'intervention afin que leur déplacement éventuel relève de la seule initiative de cet organisme.
Vint ensuite l'affaire no 72/72, Recueil 1973, p. 377; une autre firme allemande, la Baer-Getreide GmbH, a attaqué la validité de la décision de la Commission en se fondant sur un certain nombre de motifs qui ont tous été rejetés par la Cour. Dans cette affaire s'est également posée la question de savoir si la décision avait directement dégagé l'organisme allemand d'intervention de son obligation d'acheter des céréales françaises. Vous avez évidemment répondu à cette question par la négative, considérant que la décision avait pour seul effet d'autoriser la république fédérale d'Allemagne «à faire adopter par ses autorités compétentes les mesures consenties».
Dans la présente affaire l'entreprise allemande concernée est C. Mackprang OHG, qui fait le commerce des céréales à Hambourg. Cette entreprise est défenderesse dans la procédure en «Revision» actuellement pendante devant le Bundesgerichtshof, lequel a renvoyé l'affaire devant la Cour en vous demandant de rendre une décision à titre préjudiciel.
Les faits qui sont à l'origine de cette affaire peuvent être résumés comme suit. Le 6 mai 1969, l'entreprise Mackprang a offert à l'organisme allemand d'intervention, qui est la partie demanderesse dans la procédure en «Revision», 8 lots de blé français, soit au total 7500 tonnes. Elle a indiqué dans ses offres que le blé en question se trouvait à différents endroits de la république fédérale d'Allemagne, à savoir Hambourg, Hamm, Mannheim et Neuss. En fait, la totalité de la marchandise était encore en cours de transport par eau. Le 8 mai 1969, l'organisme allemand d'intervention a accepté les offres. Le même jour, il a pris livraison d'une partie de l'un des lots qui avait entre temps été déchargé à Hambourg, lieu que l'entreprise Mackprang avait indiqué dans son offre comme étant le lieu où la marchandise était entreposée. Par contre, en ce qui concerne le blé tendre, arrivé par la suite, il a annulé les contrats; il s'est fondé ce faisant sur la décision de la Commission, sur l'avis qu'il avait publié par voie d'affichage le 8 mai, sur le décret consécutif du ministre fédéral pour l'alimentation, l'agriculture et les forêts, ainsi que sur le fait que, dans ses offres, l'entreprise Mackprang avait fourni de fausses indications quant au lieu où se trouvait la marchandise.
Messieurs, nous n'abuserons pas de votre temps en retraçant en détail ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu notamment un télex que l'entreprise Mackprang a adressé le 30 mai 1969 à l'organisme allemand d'intervention et qui, d'un certain côté, rectifiait les offres, du moins en ce qui concerne certaines des céréales en question. Ces faits n'ont d'importance que pour les questions sur lesquelles le Bundesgerichtshof devra statuer, y compris bien sûr le problème de savoir si le décret pris par le ministre fédéral pour l'alimentation, l'agriculture et les forêts pouvait avoir un effet rétroactif.
Les questions déférées à la Cour par le Bundesgerichtshof sont en substance les suivantes:
1)
La décision de la Commission des Communautés européennes du 8 mai 1969 s'applique-t-elle aux céréales récoltées dans un autre pays membre de la Communauté qui se trouvaient déjà le 8 mai 1969 en cours de transport vers la république fédérale d'Allemagne et pour lequelles une offre régulière d'intervention n'a été présentée qu'après cette date seulement ?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question: Cette décision s'applique-t-elle à des céréales qui étaient déjà en cours de transport le 2 mai 1969 ?
Messieurs, il est peut être utile de vous rappeler la signification (à supposer qu'elle en ait une) de la date du 2 mai 1969: il s'agit de la date à laquelle la république fédérale d'Allemagne a demandé à être autorisée à appliquer des mesures de sauvagarde en vertu de l'article 226 du traité.
En citant les questions déférées par le Bundesgerichtshof, nous avons bien entendu pris connaissance de la traduction de l'ordonnance de renvoi, faite par l'équipe anglaise du service de traduction de la Cour. Dans cette traduction, le mot allemand «gültig» utilisé par le Bundesgerichtshof est traduit par le mot «valid». Mais «gültig» peut aussi signifier «applicable» et c'est en effet le mot qui figure dans la traduction de l'ordonnance du Bundesgerichtshof faite par l'équipe française du service de traduction. Nous suggérons de retenir les deux sens parce que l'entreprise Mackprang invoque les deux possibilités. Elle estime, en premier lieu, que la décision de la Commission devrait être interprétée en ce sens qu'elle ne s'applique pas aux céréales qui étaient déjà en cours de transport aux dates indiquées. Elle considère en second lieu que si cette interprétation se révélait inexacte, la décision serait, à cet égard, illégale.
Avant d'examiner les arguments invoqués par l'entreprise Mackprang, nous devons nous reporter à certaines des dispositions des règlements communautaires applicables en l'espèce, relatifs aux prix d'intervention et aux achats à l'intervention, bien qu'elles vous soient familières.
Vous savez, Messieurs, qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 120/67/CEE, le prix d'intervention de base est fixé pour Duisburg et que d'après l'article 4, paragraphe 1, de ce même règlement, des prix d'intervention dérivés sont fixés pour tous les autres centres de commercialisation de la Communauté. L'article 4, paragraphe 1, établit d'abord que le but du système est «de garantir aux producteurs que le prix du marché ne descende pas en dessous d'un niveau minimum». Il dispose que «leurs (les prix d'intervention dérivés) niveaux sont déterminés de telle façon que les différences entre eux correspondent aux écarts de prix à prévoir en cas de récolte normale sur la base des conditions naturelles de la formation des prix sur le marché, et permettent la libre circulation des céréales à l'intérieur de la Communauté, conformément aux besoins du marché» (JO no 117 du 19 juin 1967).
L'application de l'article 7, qui est subordonnée à certaines conditions sur lesquelles nous ne nous attarderons pas, oblige les organismes d'intervention à acheter les céréales récoltées dans la Communauté, qui leur sont offertes, «au prix d'intervention valable pour le centre de commercialisation pour lequel la céréale est offerte».
Le règlement no 131/67/CEE, qui porte la même date que le règlement no 120/67/CEE, fixe les règles applicables pour la dérivation des prix d'intervention et la détermination de certains centres de commercialisation. Pris en application de l'article 4 du règlement no 120/67/CEE, le règlement no 131/67 précise, entre autres,
«que les prix d'intervention dérivés dans les différents centres de commercialisation doivent être fixés à un niveau tel que des céréales provenant d'autres zones ne puissent être offertes à un prix inférieur à ce niveau» (voir 3e considérant du règlement);
et que
«les prix d'intervention, pour les centres de commercialisation à déterminer par la Commission, ne doivent pas entraîner de perturbations dans les courants commerciaux naturels».
Les dispositions exécutoires de ce règlement ont pour but de réaliser ces objectifs parmi d'autres.
Enfin, l'article 1 du règlement no 132/67/CEE (JO no 120 du 21 juin 1967), également publié à la même date, dispose:
«1. En application de l'article 7 du règlement no 120/67/CEE, toute offre à l'intervention doit être faite à un organisme d'intervention, pour un centre de commercialisation choisi parmi les trois centres les plus proches du lieu où les céréales se trouvent au moment de l'offre.
2. On entend par centres de commercialisation les plus proches, les centres pour lesquels des prix d'intervention ont été fixés et vers lesquels les céréales peuvent être acheminées aux moindres frais. Ces frais de transport sont déterminés par l'organisme d'intervention.»
A notre avis, l'examen de ces dispositions montre clairement que l'importation de céréales françaises en Allemagne pour les vendre à l'organisme d'intervention de ce pays, en vue de bénéficier du déséquilibre temporaire et fortuit entre les prix d'intervention français et les prix d'intervention allemands, si elle n'est pas explicitement interdite par les règlements, ne constitue assurément pas une opération du genre de celles que les auteurs de ces règlements ont envisagées ni, à plus forte raison, de celles qu'ils souhaitaient voir se réaliser. Au contraire, cette opération était radicalement contraire aux principes du régime d'intervention. Nous le disons parce qu'il semble qu'une grande partie de la thèse soutenue par l'entreprise Mackprang soit implicitement fondée sur l'idée selon laquelle de telles importations feraient partie des échanges intracommunautaires normaux que l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales a pour but de faciliter. Ce raisonnement est manifestement erroné.
La thèse de l'entreprise Mackprang quant à l'interprétation de la décision de la Commission consiste à soutenir, au moyen d'arguments d'un poids cumulatif, affirme-t-elle, l'idée que la Commission a voulu utiliser le terme «offertes» du 2e paragraphe de l'article 1 de sa décision non pas dans le sens que la Cour lui a attribué lorsqu'elle a interprété les règlements en question, à l'occasion des affaires Hagen et Wünsche, mais en ce sens que le terme en question devait comprendre les offres de céréales en cours de transport. Messieurs, non seulement cette conclusion nous semble très improbable, mais, en outre, chacun des arguments invoqués à l'appui de cette idée nous semble inexact.
L'entreprise Mackprang affirme que la Commission, lorsqu'elle a arrêté sa décision en mai 1969, ne pouvait pas prévoir ce que la Cour déciderait en février 1972: elle déclare qu'il est en revanche probable que la Commission ait eu à l'esprit la pratique de l'organisme allemand d'intervention, qui consistait à accepter les offres de marchandises se trouvant encore en cours de transport et que, de ce fait, elle ait entendu inclure de telles offres dans sa décision. A notre avis, cet argument ne tient pas compte de deux éléments. Le premier est que l'interprétation adoptée par la Cour dans les affaires Hagen et Wünsche était précisément celle en faveur de laquelle avait plaidé la Commission dans ces affaires, le fondement même de sa thèse étant par ailleurs que le terme «offertes» avait le même sens tant dans les règlements que dans sa décision (voir Recueil 1972, p. 28-29 et p. 58-59). Il nous semble invraisemblable que la Commission ait changé d'avis à cet égard entre les deux dates indiquées par l'entreprise Mackprang. Le deuxième élément est que même s'il existait une telle pratique courante de la part de l'organisme allemand d'intervention, comme l'allègue l'entreprise Mackprang, ce qui est loin d'être évident, absolument rien ne prouve que la Commission a eu connaissance de cette pratique. En outre, rien ne prouve qu'une telle pratique prédominait en Belgique ou aux Pays-Bas pays en faveur desquels, comme nous l'avons dit, des décisions analogues avaient été arrêtées le même jour. Nous pensons qu'il y a lieu de souligner à cet égard qu'une telle pratique, si elle a existé quelque part, était contraire aux dispositions des règlements.
Un autre argument avancé par l'entreprise Mackprang est qu'il faudrait déduire du second paragraphe de l'article 1 de la décision, que la Commission a refusé par cette disposition l'autorisation de prendre des mesures de sauvegarde ayant un effet rétroactif. Messieurs, nous ne pensons pas que la présente affaire soit le cadre approprié pour discuter la question déjà tant débattue de savoir dans quel cas il y a lieu de considérer comme assortie d'un effet rétroactif une législation qui affecte les conséquences futures de situations préexistantes. Nous nous bornerons à dire que ce que nous déduisons des termes du paragraphe en question est que la Commission a simplement cherché à préserver les droits qui avaient déjà été acquis sous la réglementation existante. Aux termes de celle-ci, seule une offre valable était susceptible de conférer aux commerçants des droits dont ils pouvaient se prévaloir contre un organisme d'intervention, et nous pensons que seules les céréales qui avaient fait l'objet d'une telle offre étaient visées par la Commission.
L'entreprise Mackprang invoque ensuite à l'appui de son argumentation l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 13-63, République italienne/Commission, Recueil 1963, p. 335): elle déclare que, dans cet arrêt, la Cour a estimé que l'article 226 du traité n'habilitait pas la Commission à autoriser des mesures qui n'étaient pas «strictement nécessaires», et que la Commission ne devait pas l'ignorer. Dans cette partie de son argumentation, l'entreprise Mackprang n'a pas expliqué pourquoi, à son avis, ce que la Commission avait autorisé en l'espèce n'était pas strictement nécessaire. Peut-être a-t-elle estimé que ce point était traité dans le cadre de ses développements ultérieurs consacrés au principe de la proportionnalité. Ceux-ci concernaient la validité de la décision de la Commission et nous les examinerons ci-après. En tout état de cause, il nous semble que l'affaire no 13-63 n'est d'aucun secours. La Cour n'y a pas énoncé le principe que l'entreprise invoque. Les termes «strictement nécessaires» se trouvent, dans la mesure où ils nous intéressent, au paragraphe 3 de l'article 226 du traité. Ils imposent aux pouvoirs conférés à la Commission par le paragraphe 2 de cet article une limitation qui n'est applicable qu'à l'exercice de ces pouvoirs accordés en dérogation des règles du traité. Ces dérogations ne sont autorisées que «dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires …» Le paragraphe 3 ajoute «par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun». Or les mesures autorisées en l'espèce par la Commission, et autorisées bien entendu en vertu du paragraphe 2 de l'article 226, n'ont nullement dérogé aux règles du traité ou perturbé le fonctionnement du marché commun. Au contraire, elles étaient destinées à préserver, face à une situation critique, le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, créée dans le cadre du traité.
Enfin, à propos de cet aspect de l'affaire, l'entreprise Mackprang invoque un argument élaboré et ingénieux fondé sur le paragraphe 2 de l'article 22 du règlement no 19 du 4 avril 1962. Vous savez, Messieurs, que ce règlement a été l'ancêtre du règlement no 120/67/CEE. Pour le cas où les États membres prendraient des mesures de sauvegarde de caractère urgent au cours de l'établissement progressif de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, le paragraphe en question leur interdisait de prendre ces mesures d'une manière qui affecterait les marchandises en cours de transport. En un mot, l'argument est le suivant: étant donné les conditions plus avancées dans lesquelles se trouvait l'organisation commune en 1969, lorsque le règlement no 120/67/CEE s'est substitué au règlement no 19, la Commission ne peut pas avoir voulu des mesures plus radicales que celles que les États membres auraient pu prendre en 1962 en application du règlement no 19. Messieurs, nous rejetterons cet argument comme étant complètement irréaliste. En mai 1969, la Commission a affronté une situation qui n'avait pas été prévue par les auteurs du règlement no 120/67/CEE et dans laquelle la survie même du régime d'intervention communautaire institué par ce règlement était menacée. La Commission n'avait aucune raison d'être particulièrement tendre envers ceux des commerçants dont les opérations avaient contribué à la dégradation de la situation, et elle n'avait absolument aucune raison de tenir compte des dispositions du règlement no 19 qui n'avait pas prévu de régime d'intervention communautaire et dont les dispositions étaient devenues caduques.
Par conséquent nous estimons que l'interprétation que l'entreprise Mackprang donne de la décision de la Commission est erronée. C'est dans cette optique que nous aborderons la question de la validité de cette décision.
L'entreprise Mackprang fonde sa thèse concernant la validité sur deux principes familiers du droit communautaire, à savoir le principe de la proportionnalité et le principe de la protection de la confiance légitime.
En ce qui concerne le principe de la proportionnalité, elle se fonde sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 62-70, Bock/Commission (Recueil 1971, p. 909 et 910). Toutefois, la référence à cette affaire ne me semble pas pertinente. Il est vrai que le principe de la proportionnalité était alors en cause, mais la décision de la Cour concernait uniquement l'interprétation de l'article 115 du traité, la disposition en vertu de laquelle la Commission avait autorisé les mesures de protection qui étaient contestées en l'espèce. Cet article dispose entre autres que «par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun …» C'est en tenant compte de cette disposition et du fait que les mesures autorisées dans l'affaire précitée avaient perturbé le fonctionnement du marché commun en dérogeant aux articles 9, 30 et 113 du traité, que la Cour a statué dans cette affaire comme elle l'a fait. En revanche, dans le cas présent, les mesures autorisées, loin de perturber le fonctionnement du marché commun, étaient destinées à remédier au mauvais fonctionnement de ce dernier.
Mais l'argument de l'entreprise Mackprang sur la proportionnalité n'est pas réfuté pour autant; en effet, elle allègue et offre de prouver qu'au moment où la décision de la Commission est entrée en vigueur, il n'y avait pas plus de 12000 tonnes de céréales françaises qui se trouvaient en cours de transport vers l'Allemagne pour être vendues à l'organisme allemand d'intervention, et cette quantité représentait une fraction infime des importations mensuelles de céréales françaises en république fédérale d'Allemagne. La question est alors de savoir si, au cas où ces faits se révélaient exacts, il serait possible d'affirmer qu'il n'était pas nécessaire pour la Commission, aux fins d'atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé, d'autoriser la république fédérale d'Allemagne à obliger les commerçants concernés soit à vendre les céréales en question à perte sur le marché allemand, soit à les renvoyer en France. Messieurs, nous ne pensons pas qu'une telle affirmation soit possible. Dans la situation telle qu'elle se présentait, avec la surcharge évidente des capacités de stockage de l'organisme allemand d'intervention et la menace d'effondrement du régime d'intervention en république fédérale d'Allemagne, et compte tenu des conséquences qu'un tel effondrement pouvait avoir pour les producteurs allemands et, en fait, pour la politique agricole commune elle-même, nous pensons que c'est à juste titre que la Commission a estimé que chaque tonne de céréales avait de l'importance et qu'en ce qui concerne les négociants en question, son seul devoir était de sauvegarder les droits déjà acquis.
Nous en venons enfin à l'argument de l'entreprise Mackprang fondé sur le principe de la protection de la confiance légitime. En deux mots, l'argument est le suivant: les négociants en question, y compris l'entreprise Mackprang, avaient acheté des céréales en France et les avaient fait expédier en Allemagne avant le 8 mai 1969, confiants dans le maintien en vigueur de l'article 7 du règlement no 120/67/CEE. Ils ne pouvaient pas résilier a posteriori leurs contrats d'achat ou de transport et devaient supporter des pertes au cas où leur confiance serait trompée. En conséquence, la Commission n'était pas autorisée à décevoir celle-ci. A fortiori, doit-il en être ainsi lorque les marchandises ont été achetées et expédiées avant le 2 mai 1969.
Messieurs, il nous semble que ce raisonnement oublie que, pour bénéficier de la protection en vertu du principe en question, la confiance doit être légitime. A cet égard, il importe une fois encore de relever que la situation qui était résultée de la chute du cours du franc français était anormale et propre à ébranler le régime d'intervention. Aucun négociant, qui exploitait cette situation, en vue de tirer des bénéfices d'un régime que ce dernier n'avait jamais eu pour but de lui attribuer, ne pouvait légitimement se fier au maintien de cette situation. Au contraire, la seule prévision raisonnable qu'un tel négociant pouvait faire était que les autorités compétentes agiraient aussi rapidement que possible afin de mettre un terme à cette situation. Comme nous l'avons remarqué, ils ne pouvaient pas davantage s'attendre à une tendresse particulière de la part de ces autorités. Nous rappellerons à cet égard un mot célèbre de Lord Greene dans une affaire ayant pour objet des opérations élaborées destinées à éviter le paiement de l'impôt sur le revenu et qui non seulement avaient échoué, mais avaient tourné au détriment de leur auteur; Lord Greene avait déclaré: «ce ne sont assurément pas les contribuables qui jouent avec le feu qui doivent se plaindre de ce qu'ils se sont brûlé les doigts»(Howard de Walden/C.I.R., 1942 1 K.B., p. 397). Nous pensons qu'il en est ainsi, a fortiori, dans le cas d'une personne qui ne cherche pas simplement à éviter de payer ses impôts, mais qui recherche un bénéfice artificiel aux frais des deniers publics.
En conséquence nous pensons qu'il y a lieu de répondre aux questions déférées à la Cour par le Bundesgerichtshof de la façon suivante:
1)
La décision de la Commission des Communautés européennes du 8 mai 1969, autorisant la république fédérale d'Allemagne à limiter les achats à l'intervention pour certaines céréales (décision 69/138/CEE, JO no L 112 du 9 mai 1969, p. 1, s'applique aux céréales récoltées dans un autre pays membre de la Communauté, qui se trouvaient déjà le 8 mai 1969 en cours de transport vers la république fédérale d'Allemagne, et pour lesquelles une offre régulière d'intervention n'a été présentée qu'après cette date seulement.
2)
Cela vaut également pour les céréales qui étaient déjà en cours de transport le 2 mai 1969.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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