CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 10 JUIN 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'instance préjudicielle sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui a trait à l'interprétation du règlement no 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Elle porte sur la question de savoir si certaines périodes d'assurance, accomplies par un ressortissant allemand en Algérie, doivent être prises en considération dans le cadre de ce règlement.
A ce sujet, nous voudrions rappeler tout d'abord les constatations qui ont déjà été faites dans une autre procédure, à savoir dans l'affaire 110-73 (arrêt du 10 octobre 1973, G. Fiege/Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, Recueil 1973, p. 1001).
Jusqu'au 1er juillet 1962, date de son accession à l'indépendance, l'Algérie faisait partie du territoire national français et tombait dans le champ d'application du règlement no 3. C'est ce qui ressortait de l'annexe A à ce règlement, qui définissait les «territoires et ressortissants auxquels s'applique le règlement». Le paragraphe intitulé «France» mentionnait, outre la France métropolitaine, l'Algérie et les départements d'outre-mer. L'annexe B au règlement no 3 qui, en application de l'article 3 du règlement no 3, précisait, «en ce qui concerne chaque État membre, les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique le règlement et qui sont en vigueur sur son territoire à la date de l'adoption du présent règlement», citait aussi, sous le titre «France», les législations applicables en Algérie concernant «les régimes spéciaux de sécurité sociale, notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines». Après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, ces dispositions légales ont tout d'abord subsisté. Ce n'est que par l'article 5 du règlement no 109/65 du Conseil du 30 juin 1965 (Journal officiel no 125 du 9 juillet 1965, p. 2124), qui, conformément à son article 16, est entré en vigueur le 1er août 1965, que l'Algérie a été supprimée de l'annexe A au règlement no 3, et cela, en vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement no 109/65, avec effet au 19 janvier 1965. Cet article 16, paragraphe 2, commençait toutefois par ces mots : «sans préjudice des droits acquis avant la date prévue au paragraphe 1» (c.-à-d. le 1er août 1965). La référence à l'Algérie figurant à l'annexe B au règlement no 3 a, elle aussi, été rayée avec effet au 19 janvier 1965.
En outre, il faut citer la loi française du 26 décembre 1964, qui accorde aux ressortissants français résidant en France, pour la liquidation de leur pension de vieillesse, un droit à validation pleine et entière des périodes d'assurance accomplies en Algérie jusqu'au 30 juin 1962 et, pour les pensions algériennes d'invalidité au titre de risques survenus et liquidés jusqu'au 30 juin 1962, un droit à allocation.
Ces dispositions présentent aussi de l'intérêt dans la présente affaire.
M. Horst, le requérant dans la procédure au principal, qui réside actuellement en république fédérale d'Allemagne, a été affilié à l'assurance des travailleurs des mines allemands et il peut justifier 209 mois d'assurance accomplis en Allemagne. Du 1er juillet 1960 au 30 juin 1962, il a en outre travaillé pour le compte de la société pétrolière algérienne de l'État. Pendant cette période, des cotisations d'assurance-pension ont été versées pour lui à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie.
C'est la prise en considération des périodes d'assurance citées en dernier lieu qui fait l'objet du litige, tant en rapport avec la pension de mineur que la Caisse fédérale d'assurance des travailleurs des mines allemande a accordée au requérant à compter du 1er janvier 1962, en raison de la diminution de sa capacité de travail comme mineur survenue en décembre 1961 («Bergmannsrente»), qu'en rapport avec la pension de mineur pour incapacité totale de travail, qu'elle lui a accordée à compter du 3 juillet 1971, lorsqu'il a été frappé d'une incapacité totale de travail («Knappschaftsrente»). Contrairement au règlement, la Caisse fédérale d'assurance précitée, qui est l'institution compétente allemande, estime en effet qu'il n'est pas possible de tenir compte de ces périodes.
Le différend — qui ne concernait initialement que la pension pour diminution de la capacité de travail comme mineur — a dès lors été porté devant le «Sozialgericht» de Hanovre. Celui-ci a estimé que les périodes d'assurance en cause, accomplies en Algérie, étaient des périodes françaises, et il a condamné la défenderesse à majorer cette pension de M. Horst au prorata des périodes algériennes.
Ce jugement a cependant été annule par le «Landessozialgericht» de la Basse-Saxe. Pour motiver son rejet du recours, qui visait également cette fois la pension de mineur pour incapacité de travail, cette juridiction a déclaré que la majoration des 209 mois d'assurance du requérant comptant pour le calcul de la rente, au prorata des 25 mois d'assurance accomplis en Algérie, était contraire au système défini à l'article 28 du règlement no 3, selon lequel l'accomplissement de périodes d'assurance dans divers États membres ne conférait pas à un bénéficiaire de prestations une créance unique. Le «Landessozialgericht» a relevé en outre que le refus de prendre en considération les périodes d'assurance algériennes était justifié par le fait que la mention de l'Algérie avait tout simplement été supprimée de l'annexe A au règlement no 3 et qu'aucune disposition transitoire n'avait été prévue pour les risques couverts qui s'étaient réalisés avant le 19 janvier 1965. Et d'ajouter que, pour la pension de mineur pour incapacité de travail, le risque couvert ne s'était de toute manière réalisé qu'après la suppression de la mention de l'Algérie de l'annexe A au règlement no 3 — élément, à son avis, déterminant.
Le requérant a attaqué cet arrêt en «Révision» devant le «Bundessozialgericht». Il fait principalement valoir que, jusqu'au 1er juillet 1962, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie susvisée était une institution française et que la suppression de la mention de l'Algérie de l'annexe A au règlement no 3 ne saurait affecter que les périodes d'assurance accomplies en Algérie après le 18 janvier 1965. Pour ces motifs — actuellement le litige ne porte plus que sur ce point — M. Horst conclut à ce que le «Bundessozialgericht» constate que les périodes d'assurance qu'il a accomplies en Algérie sont à prendre en considération dans le cadre des règlements nos 3 et 4.
La Caisse fédérale d'assurance des travailleurs des mines allemande, partie défenderesse, invoque quant à elle, une décision de l'institution d'assurance compétente française, la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines. En se référant à la loi française du 26 décembre 1964, que nous avons déjà citée, cette institution a en effet refusé d'assimiler les périodes d'assurance accomplies par le requérant en Algérie à des périodes françaises, et la Caisse fédérale allemande s'estime liée par cette décision, du fait de l'article 1, lettre (p), du règlement no 3.
Par ordonnance du 4 décembre 1974, le «Bundessozialgericht» a sursis à statuer et il a soumis à la Cour, pour décision à titre préjudiciel en application de l'article 177 du traité CEE, les deux questions d'interprétation du règlement no 3 suivantes :
a)
Les droits à pension acquis au titre de cotisations versées par un Allemand en Algérie, avant le 19 janvier 1965, à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie doivent-ils être pris en considération pour liquider les pensions conformément aux chapitres 2 et 3 du règlement CEE no 3, lors même que la réalisation du risque et la présentation de la demande de pension par l'assuré, qui réside actuellement en république fédérale d'Allemagne, sont postérieures à la date précitée ?
b)
Le principe de l'égalité de traitement, posé à l'article 8 du règlement CEE no 3, implique-t-il que les dispositions d'une loi nationale d'un État membre qui prescrivent de prendre en compte et d'assimiler les droits et les prestations sociales dues au titre de périodes d'assurance accomplies dans une partie de cet État, devenue entre temps indépendante, s'appliquent également à tous les ressortissants d'un autre État membre de la Communauté qui résident sur le territoire d'un des autres États membres ?
Voici à cet égard notre point de vue.
Au centre du renvoi se trouve la question suivante: certaines périodes d'assurance algériennes peuvent-elles être prises en compte dans la mesure nécessaire pour liquider le droit à pension ?
Quant à la question de savoir si la liquidation du droit à pension, qui constitue l'objet du litige au principal, exige en fait une telle prise en compte, elle ne doit pas être examinée dans le cadre de la présente procédure. Il s'agit là d'un problème d'appréciation de l'importance de cet élément pour la décision à rendre, c'est-à-dire d'un domaine que la Cour refuse en principe d'aborder. A ce sujet, nous nous permettrons de faire tout au plus la remarque suivante. Selon la jurisprudence (cf. par exemple l'arrêt du 5 juillet 1967 dans l'affaire 1-67, Stanislas Cie-chelski/Caisse régionale de Sécurité sociale du Centre, à Orléans, et directeur régional de la Sécurité sociale d'Orléans, Recueil 1967, p. 235; arrêt du 10 novembre 1971 dans l'affaire 27-71, August Keller/Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, Recueil 1971, p. 885, et arrêt du 22 mai 1974 dans l'affaire 191-73, Rudolf Niemann / «Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte», Recueil 1974, p. 571), il est clair qu'il n'y a pas lieu de totaliser les périodes d'assurance lorsque l'acquisition du droit aux prestations est déjà garantie, même sans cette totalisation, par le droit interne. Dans la présente espèce, la Commission a toutefois fait observer que le requérant peut parfaitement avoir un intérêt à la prise en compte des périodes d'assurance algériennes, du fait des caractéristiques particulières du régime allemand des pensions de retraite des mineurs. Il n'est donc certainement pas possible de soutenir que le problème soulevé par le «Bundessozialgericht» manque manifestement de fondement.
Comme la Caisse fédérale d'assurance des travailleurs des mines allemande estime apparemment que, pour apprécier le problème de savoir si certaines périodes d'assurance algériennes peuvent être considérées comme des périodes d'assurance de l'État membre France, elle est liée par les constatations faites sur ce point par l'institution d'assurance française, il nous paraît indiqué de montrer tout d'abord qu'elle se fonde à cet égard sur une interprétation erronée du droit communautaire. L'article 1, lettre (p), du règlement no 3 — auquel la Caisse fédérale d'assurance allemande se réfère — dispose, il est vrai, que le terme «périodes d'assurance» comprend «les périodes de cotisation ou d'emploi, telles qu'elles sont définies ou prises en considération comme périodes d'assurance selon la législation concernant un régime contributif, sous laquelle elles ont été accomplies». Il est toutefois évident que cette disposition ne permet pas d'en déduire que seule l'institution de l'État membre en cause peut procéder à la détermination nécessaire. Le fait qu'une institution allemande est, elle aussi, parfaitement compétente pour statuer sur la prise en compte de périodes d'assurance algériennes, dans la mesure où une totalisation est nécessaire, résulte indubitablement des dispositions des articles 27 et 28 du règlement no 3, ainsi que de l'article 33 du règlement no 4. Seule la détermination des prestations qui se rapportent aux périodes d'assurance étrangères — en l'espèce, algériennes — relève le cas échéant, conformément à l'article 34 du règlememt no 4, de l'institution d'assurance française. Les développements que la Commission a consacrés à cette distinction le montrent clairement. Il n'est donc pas nécessaire de nous y arrêter plus longuement.
Abordant ensuite l'examen proprement dit des questions posées par le «Bundessozialgericht», et par priorité l'étude du problème de savoir si certaines périodes d'assurance algériennes peuvent être prises en compte lors d'une éventuelle totalisation des périodes d'assurance, la réponse à donner à cette question ne nous paraît pas, compte tenu des explications fournies par la Commission, présenter de difficultés particulières.
La totalisation de périodes d'assurance aux fins du service de prestations d'invalidité prévues par des législations du type B — selon lesquelles les prestations en cas d'invalidité sont en principe calculées en tenant compte de la durée des périodes accomplies — et en vue de l'octroi de pensions de vieillesse, est subordonnée, aux termes des articles 26 et 27 du règlement no 3, à la seule condition que l'assuré ait été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs États membres. D'après les explications que nous avons données en exposant les faits qui sont à la base du litige, l'élément déterminant en ce qui concerne les périodes d'assurance algériennes est donc tout simplement celui de savoir quel était le champ d'application du règlement no 3, tel qu'il résultait de ses annexes A et B, et quels étaient les effets du règlememt no 109/65, que le Conseil a arrêté par la suite.
Vu sous cet angle, la présente affaire permet de distinguer trois périodes :
—
la période qui a pris fin le 30 juin 1962;
—
la période allant du 1er juillet 1962 au 18 janvier 1965, et
—
la période allant du 19 janvier 1965 au 31 juillet 1965.
Pendant la première période, l'Algérie faisait partie du territoire national français. Les périodes d'assurance accomplies en Algérie au cours de cette période doivent donc être considérées comme accomplies selon la législation française et il ne saurait, partant, faire de doute qu'elles doivent être prises en compte. En ce qui les concerne, il s'agit simplement d'examiner — ainsi que la Commission l'a déclaré d'une manière convaincante — si des cotisations ont été versées. La réalisation du risque couvert et la date de présentation de la demande, événements que le «Bundessozialgericht» considère apparemment comme déterminants, ne revêtent, par contre, aucune importance.
Pendant la deuxième période, l'Algérie n'avait pas encore été supprimée de l'annexe A au règlement no 3, comme le montre le règlement no 109/65. A cette époque, le champ d'application territorial du règlement no 3 comprenait donc encore l'Algérie, et cela, bien que l'Algérie ne fasse plus partie du territoire national français, puisqu'elle avait accédé à l'indépendance. Dans ces conditions, nous pouvons donc partir de l'idée qu'en ce qui concerne les périodes d'assurance algériennes, le règlement no 3 a continué à s'appliquer sans réserve aux ressortissants des États membres. Ainsi que la Commission l'a déclaré à bon droit, il y avait à tout le moins apparence juridique de maintien en vigueur de ce texte. Comme aucune disposition transitoire n'a d'autre part prévu explicitement de mesures dérogatoires, le principe de la sécurité juridique commande par conséquent de retenir pour cette période, en ce qui concerne les périodes d'assurance algériennes, la même solution que pour la période qui a pris fin le 30 juin 1962.
En ce qui concerne la troisième période enfin, pour laquelle aucune question n'a plus été posée, mais que nous inclurons dans notre examen pour être complet, — elle a pris fin, comme vous le savez, la veille de l'entrée en vigueur du règlement no 109/65, c'est-á-dire le 31 juillet 1965 — il faut noter que, si l'Algérie ne tombait plus à cette époque dans le champ d'application du règlement no 3 (cf. article 16, paragraphe 2, a), du règlement no 109/65), la mention de l'Algérie a été supprimée de l'annexe A avec effet rétroactif. C'est la raison pour laquelle la disposition transitoire de l'article 16, paragraphe 2, a), a prévu que les droits nés avant le 1er août 1965 restaient acquis. Cela signifie nécessairement que les périodes d'assurance algériennes accomplies pendant cette période doivent être prises en considération, elles aussi. C'est à juste titre que la Commission a souligné à cet égard que les droits acquis, au sens de cette disposition, doivent également comprendre les droits en cours d'acquisition, et non pas désigner simplement, par exemple, ies droits à prestations que la réalisation du risque couvert a déjà concrétisés. Pour soutenir ce point de vue, elle a pu se fonder, non seulement sur la jurisprudence en la matière (affaire 100-63, arrêt du 15 juillet 1964, J. G. van der Veen, veuve J. Kalsbeek, / «Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank» et 9 autres affaires, Recueil 1964, p. 1105, et affaire 4-66, arrêt du 13 juillet 1966, J. E. Hagenbeek, veuve Labots, / «Raad van Arbeid» d'Arnhem, Recueil 1966, p. 617), mais aussi sur le fait que cette interprétation est conforme aux principes de sécurité sociale internationalement reconnus, tels qu'ils se dégagent par exemple de l'article 22, paragraphe 2, de la Convention internationale du travail no 48 sur la conservation des droits à pension des migrants, de 1935.
Pour chacune des trois périodes en cause, on aboutit donc en droit communautaire, en ce qui concerne les périodes d'assurance algériennes, à la même conclusion.
Nous avons ainsi relevé tous les éléments nécessaires pour répondre à la première question. Tout au plus devons-nous encore y ajouter, compte tenu du point de vue soutenu sur ce point, selon les termes de son ordonnance de renvoi, par le «Bundessozialgericht», que la réponse indiquée vaut indépendamment du problème de savoir s'il existe des droits à prestations à l'égard d'une institution française. Cela aussi a été exposé d'une manière convaincante, à notre avis, par la Commission. De plus, la jurisprudence (cf. affaire 110-73) a établi que l'annexe A au règlement no 3, dans sa première version, fait clairement obligation aux institutions françaises de respecter les droits acquis en Algérie, avant le 19 janvier 1965, par des travailleurs migrants.
Ces contestations devraient permettre au «Bundessozialgericht» de résoudre les problèmes qui ont été soulevés devant lui. Il ne nous paraît donc pas nécessaire d'examiner en outre la seconde question, qui n'est finalement que subsidiaire, et à propos de laquelle la Commission — soit dit par parenthèse — a également présenté des observations intéressantes et convaincantes.
Nous vous proposons dès lors de donner à la demande de décision préjudicielle formée par le «Bundessozialgericht» la réponse suivante :
Pour autant que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement de droits à prestations l'exigent, les périodes d'assurance accomplies en Algérie jusqu'au 31 juillet 1965 doivent être prises en compte entièrement, pour la liquidation des pensions visées aux chapitres 2 et 3 du règlement CEE no 3, même lorsque la réalisation du risque couvert et la présentation de la demande de pension sont postérieures à cette date.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy