CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 18 SEPTEMBRE 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le présent litige a son origine dans la législation que la république fédérale d'Allemagne a adoptée afin de faire obstacle au cumul de pensions par ceux qui ont consacré leur vie active pour partie au service de cet État et pour partie au service d'une institution internationale ou supranationale. Le requérant, M. Meyer-Burckhardt, est un fonctionnaire en retraite de la Commission de la CEE qui, avant d'entrer au service de celle-ci, avait occupé pendant très longtemps un emploi dans l'administration allemande. Il a constaté que sous l'empire de la législation allemande en cause, le fait de recevoir une pension de la Commission avait pour conséquence la réduction du montant de la pension servie par l'administration allemande, dans des proportions considérables pour la période visée par le recours.
En substance, le requérant demande à la Commission des dommages-intérêts parce qu'elle aurait omis d'agir contre la République fédérale au titre de l'article 169 du traité CEE à la suite du refus par le Bundesverwaltungsgericht, juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit allemand, de renvoyer à votre Cour, en application de l'article 177 du traité, la question de la compatibilité de ces dispositions de droit allemand avec le droit communautaire.
Les faits sont les suivants. Le requérant est né en 1908. Après avoir été employé pendant 32 ans par l'administration allemande, les autorités allemandes lui or permis d'entrer au service de la Commission (qui était à l'époque celle de la CEE) avec effet au 1er juillet 1958. Le requérant déclare qu'à ce stade, ces 32 années de service lui donnaient le droit d'escompter une pension égale à 72 de son traitement soumis à retenue pour la retraite en vertu de la législation de la République fédérale.
Il est resté au service de la Commission jusqu'en 1967, date à laquelle il a été admis à la retraite en raison de son invalidité par la Commission à partir du 30 juin 1967 et par la République fédérale à partir du 31 mars 1967. Il a alors commencé à percevoir et continue encore de percevoir une pension tant de la Commission que de la République fédérale. La pension qu'il reçoit de la Commission est égale à 60 % de son traitement de base, ce qui constituait le maximum qui pouvait lui être payé en vertu des dispositions des articles 77 et 78 du statut des fonctionnaires telles qu'elles étaient rédigées à l'époque de son départ à la retraite. Il a toujours reçu cette pension. En revanche, le montant de la pension servie par la République fédérale a varié.
Au départ, la République fédérale a liquidé cette pension en prenant en considération non seulement les périodes d'emploi que le requérant avait passées au service de l'administration allemande mais aussi celles effectuées auprès de la Commission et lui a accordé une pension égale à 75 % de son traitement soumis à retenue pour la retraite. Toutefois, le 19 juin 1968 a été votée en Allemagne une loi («Gesetz zur Änderung beamtenrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften» BGB1. 1968 I, p. 848) modifiant le Bundesbeamtengesetz qui est la loi régissant l'administration et les traitements des fonctionnaires. Cette loi modificative a introduit un nouveau paragraphe 160 (b) dans le Bundesbeamtengesetz. Ce paragraphe stipule que lorsqu'un fonctionnaire en retraite perçoit des prestations au titre de son affectation auprès d'une institution internationale ou supranationale, sa pension allemande doit être réduite à raison de 2,14 % par année accomplie au service de cette institution. Le même paragraphe prévoit en outre que lorsque le fonctionnaire en retraite perçoit le maximum de la pension d'invalidité qui pourrait lui être versée en raison de son affectation auprès de cette institution, le paiement de sa pension allemande est complètement suspendu. Les effets de cette disposition sont quelque peu atténués par l'article 10 de la loi modificative, lequel autorise ceux qui percevaient déjà une pension à la date d'entrée en vigueur de cette loi à continuer de percevoir une pension allemande égale à 12 % de leur traitement soumis à retenue pour la retraite.
Il en est résulté qu'à partir du 1er octobre 1968 la pension allemande du requérant a été réduite à 12 % de son traitement soumis à retenue pour la retraite.
Le 6 décembre 1968, le requérant a saisi le «Verwaltungsgericht» de Fribourg, afin d'obtenir l'annulation de la décision administrative qui avait inéluctablement réduit sa pension allemande à 12 % de son traitement soumis à retenue pour la retraite.
Aucun élément nouveau ne semble être apparu en ce qui concerne la situation du requérant jusqu'au 1er juillet 1972, date d'entrée en vigueur du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1473/72 du Conseil (JO no L 160, 1972). Ce dernier a notamment modifié les articles 77 et 78 du statut des fonctionnaires, en portant à 70 % du salaire de base le maximum de la pension mais en introduisant également un mode de calcul des pensions d'invalidité en vertu duquel le requérant n'avait droit qu'à une pension liquidée en fonction d'une période d'activité de dix ans. Mais prenant en considération ses droits acquis, la Commission a toutefois continué de lui payer sa pension fixée à 60 % et, puisque tel n'est plus le montant maximum d'une pension communautaire, les autorités allemandes ne déduisent maintenant que 21,4 % (soit dix fois 2,14 %) de sa pension de base fixée à 75 % de sorte qu'il perçoit une pension allemande égale à 53,6 % de son traitement soumis à retenue pour la retraite. Le requérant ne cherche pas, sans doute à bon escient, à contester cette liquidation. Son recours se limite en effet à la période comprise entre le 1er octobre 1968 et le 30 juin 1972.
Le 24 février 1972, le Bundesverwaltungsgericht a rendu un arrêt dans l'affaire Ganschow (II C 32/70, annexe 2 de la requête). Cette affaire avait trait à l'application du paragraphe 160 (b) du «Bundesbeamtengesetz» à M. Ganschow, autre fonctionnaire en retraite de la Commission. Ce dernier avait fait valoir que ce paragraphe était incompatible avec le droit communautaire et demandé que certaines questions soient renvoyées par le «Bundesverwaltungsgericht» à votre Cour en application de l'article 177 du traité CEE. Le «Bundesverwaltungsgericht» a refusé d'ordonner un tel renvoi, au motif qu'il n'était soulevé aucune question de droit communautaire à laquelle il ne fût possible de répondre clairement. Il y a lieu de relever que la disposition du paragraphe 160 (b) applicable au cas de M. Ganschow était la première phrase de ce paragraphe, aux termes de laquelle une pension servie par l'administration allemande est réduite à raison de 2,14 % par année accomplie par le bénéficiaire au service d'une institution internationale ou supranationale, c'est-à-dire la disposition applicable présentement à M. Meyer-Burckhardt et dont ce dernier ne conteste pas la validité.
Pour parvenir à cette décision, le Bundesverwaltungsgericht s'est fondé sur une de ses propres décisions antérieures et sur certaines décisions émanant d'autres juridictions allemandes et du Conseil d'État français. Il a estimé que ces précédents permettaient d'établir qu'une juridiction d'un État membre dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne n'est pas tenue, en vertu du troisième alinéa de l'article 177, de renvoyer à votre Cour une question de droit communautaire lorsque la réponse ne laisse place à aucune incertitude. Selon nous, Messieurs, il n'est pas opportun que nous examinions en détail les précédents ainsi invoqués par le Bundesverwaltungsgericht. Mais eu égard à certains arguments avancés au nom de M. Meyer-Burckhardt, nous pensons qu'il est juste d'affirmer que la thèse, telle qu'elle a été formulée, est correcte car à notre sens, l'article 177 a trait à des questions concrètes et non à des points de droit qui peuvent être soulevés par les parties mais n'autorisent qu'une seule réponse. Cela dit, nous pensons qu'il convient également d'ajouter qu'à notre point de vue, les juridictions nationales devraient manifester une grande prudence avant de conclure, sur un point de droit communautaire, que la réponse à apporter ne laisse place à aucun doute possible.
Le 23 mai 1973, c'est-à-dire avant que le Verwaltungsgericht de Fribourg ne statue sur son propre cas, le requérant a saisi la Commission d'une demande explicitement fondée sur l'article 90 (1) du statut des fonctionnaires, à l'effet d'obtenir que la Commission engage une procédure au sens de l'article 169 du traité CEE à l'encontre de la République fédérale, afin de mettre un terme à ce qui, selon lui, constituait la violation par le Bundesverwaltungsgericht du 3e alinéa de l'article 177 du traité CEE (annexe 5 de la requête). En substance, le requérant justifiait sa demande en invoquant la décision rendue par le Bundesverwaltungsgericht dans l'affaire Ganschow et par la crainte qu'une décision similaire ne soit rendue sur son propre cas.
Le 28 juin 1973, le Verwaltungsgericht de Fribourg a rendu une décision rejetant le recours formé par le requérant (annexe 3 de la requête) et le 30 août 1973, ce dernier s'est pourvu directement devant le Bundesverwaltungsgericht, bien qu'il ait présentement demandé à cette juridiction de surseoir à statuer sur son pourvoi jusqu'à ce que vous vous soyez prononcés sur le présent recours.
N'ayant reçu de la Commission aucune réponse à sa demande du 23 mai 1973 dans les quatre mois visés à l'article 90 (1) du statut des fonctionnaires, le requérant a présenté à la Commission une réclamation explicitement fondée sur l'article 90 (2) du même statut, contre la décision implicite de rejet de cette demande (annexe 7 de la requête). La Commission a reçu cette réclamation le 11 octobre 1973.
Le 18 octobre 1973, la Commission a expressément rejeté par écrit sa demande (annexe 6 de la requête) et le 7 février 1974, elle lui a écrit de nouveau, rejetant expressément sa réclamation (annexe 8 de la requête).
La Commission a sommairement énoncé les motifs fondant le rejet de la demande du requérant et elle s'est contentée d'affirmer que les motifs justifiant le rejet de la réclamation étaient identiques. Ces motifs consistaient à dire tout d'abord que, selon la Commission, une procédure du genre de celle que le requérant souhaitait voir engagée mettrait en cause l'indépendance des organes juridictionnels intéressés dans les cas visés et ensuite que de toute façon il n'existait aucune base juridique pour engager une telle procédure.
Messieurs, nous pensons que ces motifs ont été, pour ne pas dire plus, présentés d'une façon peu heureuse.
Si la Commission voulait dire que. selon elle, le fait pour une des juridictions d'un État membre de ne pas se conformer au troisième alinéa de l'article 177 ne saurait l'autoriser à engager une procédure contre cet État membre en application de l'article 169, nous estimons que la Commission avait tort. Votre juridiction connaît parfaitement la règle selon laquelle l'observation des dispositions du droit communautaire est requise de tous les organes d'un État membre, qu'ils relèvent de l'exécutif, du législatif ou du judiciaire. Le troisième alinéa de l'article 177 impose une obligation qui lie les États membres au même titre que toute autre obligation assumée par eux en vertu du traité, quoique l'observation de cette disposition relève de leurs organes juridictionnels. Un État membre est, à notre avis, tout aussi justiciable d'une procédure au sens de l'article 169 pour ne pas avoir rempli cette obligation qu'il le serait pour ne pas avoir satisfait à toute autre obligation.
Mais il est évident d'autre part que la Commission ne doit pas engager à la légère une procédure contre un État membre en raison de l'inobservation de l'article 177 par une de ses juridictions. Si, en exposant ses motifs, la Commission voulait dire qu'après avoir envisagé s'il y avait lieu de faire usage du pouvoir d'appréciation que l'article 169 lui a indubitablement conféré, elle était parvenue à la conclusion qu'il serait inopportun et même injustifié d'engager une telle procédure dans la présente affaire, elle s'est dès lors fondée à notre avis sut un motif irrécusable.
Quoi qu'il en soit, le requérant ne s'est pas pourvu contre le rejet de sa réclamation.
Le 18 avril 1974, il a saisi la Commission d'une nouvelle demande explicitement fondée sur l'article 90 (1) du statut des fonctionnaires (annexe 10 de la requête). Cette demande tendait à ce que la Commission lui verse des dommages-intérêts d'un montant de 122486,88 DM, chiffre représentant selon ses calculs (annexe 1 de la requête) le montant de la pension dont il avait été privé entre le 1er octobre 1968 et le 30 juin 1972. Cette demande était explicitement fondée sur le 2e alinéa de l'article 215 du traité CEE et également sur l'article 24 du statut des fonctionnaires. Les deux premiers alinéas de cette dernière disposition sont libellés comme suit:
«Chaque Communauté assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
Elle répare les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur».
Les deux autres alinéas de l'article traitent de l'obligation pour les institutions des Communautés de faciliter le perfectionnement professionnel de leurs fonctionnaires et de tenir compte de ce perfectionnement pour le déroulement de leur carrière.
Sur la base tant de l'article 215 du traité que de l'article 24 du statut des fonctionnaires, le requérant alléguait en substance (et c'est ce qu'il fait aussi dans le présent litige) avoir subi un préjudice du fait de la Commission en ce que celle-ci n'avait pas engagé de procédure à l'encontre de la République fédérale en raison des prétendues violations du droit communautaire par ce pays. Ces prétendues violations ont été commises, selon le requérant, non seulement par le Bundesverwaltungsgericht lui-même mais également par le gouvernement fédéral dont le représentant avait, sur pourvoi du requérant devant cette juridiction, instamment prié celle-ci dans ses conclusions (annexe 4 de la requête) de ne pas renvoyer devant votre Cour les questions proposées par le requérant. Le gouvernement fédéral aurait ainsi concouru, selon le requérant, aux violations du traité dont se serait rendu coupable le Bundesverwaltungsgericht.
Prévoyant sans doute un argument que nous devrons bientôt examiner, la demande du requérant relevait expressément qu'une action en dommages-intérêts est un type d'action autonome offrant une réparation indépendante de celle ouverte par un recours en annulation.
De nouveau, le requérant n'a reçu aucune réponse de la Commission dans les quatre mois visés par l'article 90 (1) du statut des fonctionnaires, de sorte que le 1er septembre 1974, il a présenté une réclamation en vertu de l'article 90 (2) de ce même statut contre la décision implicite de rejet de sa demande (annexe 12 de la requête). En fait, un refus explicite de faire droit à sa demande lui a finalement été communiqué le 7 novembre 1974 (annexe 9 de la requête).
Comme il n'avait pas reçu de réponse a sa réclamation, le requérant a engagé la présente instance contre la Commission le 31 janvier 1975.
Comme on pouvait s'y attendre dans les présentes conditions, la Commission fait valoir, en s'appuyant sur un certain nombre de raisons, que le recours est irrecevable.
Sur ce point, le premier problème nous semble résulter du fait que le requérant invoque simultanément le deuxième alinéa de l'article 215 du traité CEE et le statut des fonctionnaires, ce qui, à notre avis, n'est pas possible pour un requérant qui saisit votre juridiction.
Nous laisserons de cote la difficulté tenant à ce que le statut des fonctionnaires tire sa force obligatoire des trois traités instituant les Communautés, alors que l'article 215 relève seulement du domaine d'application du traité CEE. Nous pourrions relever, en faveur du requérant, que les deux autres traités contiennent des articles correspondant à l'article 215, à savoir l'article 180 du traité Euratom et l'article 40 du traité CECA, bien que la rédaction de ce dernier article soit sensiblement différente. Peut-être pourrions-nous dire également en sa faveur qu'ayant été fonctionnaire de l'ancienne Commission CEE, avant l'entrée en vigueur du traité de fusion, le requérant est habilité à se fonder exclusivement sur les dispositions du traité CEE et sur celles du statut des fonctionnaires, dans la mesure où celles-ci tirent leur autorité de ce traité, et qu'il est étranger aux problèmes résultant de l'existence des deux autres Communautés.
Peut-être. Mais si l'on considère le seul traité CEE, il nous semble évident qu'il existe du point de vue procédural une différence entre une action en «réparation d'un préjudice» fondée sur le 2e alinéa de l'article 215 dont l'article 178 a donné compétence de connaître à votre Cour et une action introduite sur la base du statut des fonctionnaires pour laquelle la Cour est compétente en vertu de l'article 179. La distinction a été respectée lors de l'élaboration du droit dérivé y afférent. C'est ainsi qu'en vertu du règlement de procédure de la Cour, les recours intentés en vertu de l'article 179 peuvent être jugés par une chambre (comme c'est en effet le cas du présent litige), alors que les recours relevant de l'article 178 doivent être jugés par la Cour en formation plénière. La distinction a été également admise implicitement par de nombreux jugements de la Cour et de ses chambres ainsi que par certaines conclusions des avocats généraux. Nous nous abstiendrons d'en présenter une énumération fastidieuse mais il nous suffira de vous rappeler que dans les conclusions qu'il a présentées le 26 juin 1975 dans les affaires 4 et 30-74, Scuppa contre Commission (non encore publiées), l'avocat général, M. Trabucchi, a expressément fait état de cette distinction. Le fait que la deuxième chambre n'a pas suivi, dans cette affaire, l'avocat général, M. Trabucchi, dans son interprétation des faits, n'affecte évidemment pas l'autorité des développements qu'il a consacrés à ce sujet.
En conséquence, nous estimons qu'eu égard à sa genèse, le présent recours devrait être considéré comme formé par le requérant sur la base de l'article 179 et du statut des fonctionnaires et non pas en vertu des articles 178 et 215. Sur le fond, cela ne fait aucune différence car il est clair que dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 179 la Cour a le même type de compétence pour accorder une indemnité que dans le cadre d'un recours introduit sur la base de l'article 178 [cf. par exemple l'affaire 23-69, Fiehn contre Commission (Recueil 1970 (2), p. 547), l'affaire 79-71, Heinemann contre Commission (Recueil 1972 (2), p. 579), les affaires 10 et 47-72, di Pillo contre Commission (Recueil 1973, p. 763 et les affaires 15-73, Schots et autres contre Conseil et autres (Recueil 1974, p. 177)].
La Commission affirme que dans la mesure où son recours est fondé sur l'article 179 le requérant est forclos. A l'appui de cette thèse, la Commission invoque un certain nombre de décisions rendues par votre Cour qui posent le principe selon lequel, lorsqu'un requérant a laissé expirer le délai du recours en annulation d'une décision administrative, il ne saurait éluder la forclusion en introduisant un recours en indemnité contre la même décision: cf. par exemple l'affaire 59-65, Schreckenberg contre Commission (Recueil 1966, p. 786), l'affaire 4-76, Muller contre Commission (Recueil 1967, p. 470) et les affaires 15-73 (déjà citées). A cet égard, prétend la Commission, au moment où il a introduit son recours, le requérant avait laissé expirer le délai pendant lequel il aurait pu introduire un recours en annulation contre la décision de la Commission rejetant sa première réclamation et il ne saurait éluder cette situation en formant un recours en indemnité.
A cela le requérant répond que, comme le montrent d'autres concordantes rendues par la Cour, le principe invoqué par la Commission ne s'applique pas lorsque le requérant n'a pas qualité pour introduire un recours en annulation parce qu'un recours en indemnité est un type de recours autonome offrant une réparation indépendante de tout droit à l'annulation. Cf. par exemple l'affaire 4-69, Lütticke contre Commission (Recueil 1971 (1), p. 325), l'affaire 5-71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt contre Conseil (Recueil 1971 (2), p. 975), les affaires 9 et 11-71, Compagnie d'approvisionnement, de transport, et de crédit SA et Grands Moulins de Paris SA contre Commission (Recueil 1972 (1), p. 391) l'affaire 43-72, Merkur contre Commission (Recueil 1973, p. 1055 et l'affaire 153-73, Holtz et Willemsen GmbH contre Conseil et Commission (Recueil 1974, p. 675). Toutes ces affaires offraient naturellement des exemples de recours fondés sur l'article 178 mais il ressort des affaires 10 à 47-72 (déjà citées) que le même principe s'applique aux recours fondés sur l'article 179.
A cet égard, dit le requérant, l'affaire 48-65, Lütticke contre Commission (Recueil 1966, p. 27) montre qu'un partculier n'a pas qualité pour contester la validité d'une décision par laquelle la Commission refuse d'agir contre un État membre au titre de l'article 169. En conséquence, son recours en indemnité devrait être considéré comme autonome et le délai pendant lequel il était habilité à introduire celui-ci comme dépourvu de tout lien avec la date à laquelle sa première réclamation a été rejetée par la Commission.
Messieurs, nous inclinons à penser que le requérant a raison sur ce point précis. Mais la thèse qu'il présente à ce propos nous semble en elle-même vouer inéluctablement son action à l'échec.
Dans ses conclusions sur l'affaire 48-65, l'avocat général, M. Gand, a montré de façon probante pourquoi un particulier était dans l'impossibilité de disposer d'un droit quelconque à contester la validité d'une décision par laquelle la Commission refuse d'agir contre un État membre au titre de l'article 169. Une grande partie du raisonnement suivi par l'avocat général, M. Gand, nous semble conduire également à la conclusion qu'une telle personne ne peut poursuivre la Commission en dommages-intérêts en raison d'une telle décision. En particulier, la connaissance par la Cour d'un recours de ce genre impliquerait que celle-ci devrait décider si un État membre a ou non violé le traité, alors même que cet État membre serait absent en tant que partie et sans lui offrir l'une quelconque des garanties accordées à un État membre par l'article 169.
De nombreuses décisions rendues par votre Cour établissent que pour avoir gain de cause dans le cadre d'un recours en indemnité un requérant doit prouver trois choses:
1)
qu'il a subi un préjudice ;
2)
que ce préjudice a été causé par le comportement de l'institution défenderesse, et
3)
que ce comportement était illégal.
En affirmant que de nombreuses décisions de la Cour posent un tel principe, nous pensons à des litiges relevant aussi bien de l'article 178 que de l'article 179. Dans la première catégorie, nous retenons les affaires 4-69 et 153-73 (toutes deux déjà citées) et dans la deuxième, nous retiendrons les affaires 23-69 et 79-71 (toutes deux déjà citées également).
Nous n'oublions pas davantage que dans les affaires 9 et 11-71 (déjà citées), la Cour a laissé entendre qu'elle pourrait, si les circonstances devaient s'y prêter, reconnaître au requérant un droit, sinon à des dommages-intérêts, du moins à une indemnité, même en l'absence de tout comportement illégal du défendeur, sur la base de la doctrine française de la «rupture de l'égalité devant les charges publiques». Mais rien n'indique que le requérant revendique un tel droit dans la présente affaire, ni qu'il pourrait en réclamer le bénéfice.
Ainsi, la première question a poser consiste à savoir s'il a subi un préjudice matériel quelconque. Il prétend naturellement que c'est le cas et évalue le préjudice subi à 122486,88 DM. Mais, Messieurs, a-t-il effectivement subi ce préjudice? Son litige est encore pendant devant le Bundesverwaltungsgericht et selon nous il est douteux que l'on puisse faire la moindre supposition sur le sens dans lequel cette juridiction tranchera.
Supposons néanmoins, au bénéfice du requérant, que le Bundesverwaltungsgericht rende une décision défavorable à son endroit et refuse au cours de l'instance de renvoyer à votre juridiction les questions de droit communautaire proposées par le requérant.
Il se pose dès lors une seconde question, à savoir si le préjudice, ou à tout le moins la perte, qui en résulterait pour le requérant peut être considéré comme étant la conséquence du comportement de la Commission.
La première tâche incombant à la Commission en vertu de l'article 169 du traité CEE était, sauf erreur de notre part, d'examiner si la république fédérale d'Allemagne avait manqué à une obligation que lui impose le traité. Avant de conclure à cet égard par l'affirmative, la Commission doit, en vertu de l'article 169, mettre la République fédérale en mesure de présenter ses observations. Or nous pouvons seulement présumer quelles auraient été ces observations et l'incidence qu'elles auraient eue sur l'opinion collégiale de la Commission.
Supposez toutefois que la Commission soit parvenue à la conclusion que la République fédérale violait le traité et qu'il était opportun pour elle de poursuivre la procédure. La Commission aurait alors, en application de l'article 169, émis un «avis motivé» à ce sujet.
Quelle aurait été dans ce cas la réaction des autorités allemandes, y compris le Bundesverwaltungsgericht? On l'ignore naturellement puisque cela dépend, entre autres, de ce qu'aurait contenu cet avis hypothétique.
En tout cas, l'article 169 stipule que «si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice».
Ainsi, dans l'hypothèse la plus favorable pour le requérant, la Commission aurait pu estimer qu'elle était en droit d'exercer à nouveau son pouvoir d'appréciation à propos d'une éventuelle saisine de votre Cour.
Supposez qu'elle l'ait fait. Qui peut dire ce qu'aurait été dans toutes ces conditions la décision de votre Cour? Il n'est pas du tout certain, pour ne pas dire plus que le requérant ait raison lorsqu'il affirme que la disposition du Bundesbeamtengesetz qu'il critique est incompatible avec le droit communautaire.
Ainsi, Messieurs, même en supposant, dans l'intérêt du requérant, qu'il a subi la perte qu'il allègue, le lien de causalité entre cette perte et le comportement de la Commission est si mince qu'il ne constitue plus aucun lien.
Puisqu'il en est ainsi, il n'est guère nécessaire d'examiner la question de savoir si le comportement de la Commission était illégal. Mais nous pensons qu'il est juste de dire qu'à notre avis, le devoir de la Commission à l'endroit du requérant était, tout au plus, d'examiner sa demande avec soin. Elle ne saurait avoir eu envers lui une obligation d'exercer dans un sens précis le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 169, cette obligation n'étant pas d'une nature telle que la violation de celle-ci aurait pu donner lieu à un recours devant votre juridiction.
En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le recours mais que, compte tenu de ce qu'il a été introduit en vertu de l'article 179 du traité CEE, le requérant devrait, en ce qui concerne les dépens, bénéficier de l'article 70 du règlement de procédure de la Cour.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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