CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 18 JUIN 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour est saisie de cette affaire en raison d'une demande à titre préjudiciel formée par le «Verwaltungsgericht» de Cologne. La requérante dans l'instance au principal est la «Firma I. Schroeder KG». Pour des raisons techniques sur lesquelles il n'est pas nécessaire que nous nous étendions, il y a formellement deux défendeurs: le chef des services de l'administration municipale («Oberstadtdirektor») de la Ville de Cologne et la Ville de Cologne elle-même, représentée par son «Oberstadtdirektor». En fait, la défenderesse est la Ville de Cologne.
Dans l'instance au principal devant le «Verwaltungsgericht», le représentant de l'intérêt public («Vertreter des öffentlichen Interesses») près cette juridiction est également intervenu. Ce fonctionnaire voulait présenter des observations écrites à Votre Cour, mais comme il l'a fait en dehors des délais, elles ont été rejetées de sorte que nous n'en parlerons plus.
Les faits qui à notre sens sont importants ne ressortent pas de l'ordonnance de renvoi du «Verwaltungsgericht». Les observations de la requérante n'en font pas non plus état. Nous les déduisons des observations de la Commission et de celles de la défenderesse, observations uni n'ont pas été contestées quant aux faits qu'elles relatent.
Il semble que la requérante ait importé en république fédérale d'Allemagne, entre décembre 1972 et juin 1973, 18 lots de viande en conserve à partir de la France et 8 lots à partir de la Hongrie. Dans chaque cas, les marchandises ont été, comme la législation allemande en cause l'exige, soumises à un contrôle sanitaire public pour vérifier si elles étaient propres à la consommation humaine. Quoique cela ne soit précisé nulle part, nous devons inférer que ce contrôle a été effectué par des fonctionnaires agissant au nom de la Ville de Cologne. 16366,31 DM ont été réclamés à la requérante à titre de redevances pour le contrôle. La défenderesse soutient que la législation allemande en question et en particulier les dispositions combinées du paragraphe 23 de la loi sur le contrôle des viandes («Fleischbeschaugesetz») du 29 octobre 1940 (RGBl I. p. 1463) dans la version du 23 juin 1970 (BGBl I, p. 805) et de l'ordonnance relative à la redevance perçue au titre du contrôle sanitaire des viandes importées («Auslandsfleischbeschaugebührenverordnung») du 29 février 1970 (BGBl I, p. 265) l'autorisaient à percevoir ces redevances.
La requérante a introduit devant le «Verwaltungsgericht» un recours contre la perception de ces redevances; elle a soutenu que celles-ci étaient des taxes d'effet équivalant à celui des droits de douane à l'importation et étaient par conséquent interdites par le droit communautaire. En ce qui concerne les redevances relatives aux importations à partir de la France, la requérante se fondait comme nous le présumons sur les articles 9, 12 et 13 du traité CEE, qui à ce moment développaient entièrement leur effet direct. En ce qui concerne les redevances relatives aux importations à partir de la Hongrie, la requérante se fondait sur les dispositions en cause des règlements adoptés par le Conseil en vertu de l'article 43 du traité, c'est-à-dire, dans le cas des produits à base de viande de porc, sur l'article 17, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CEE) no 121/67 du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et, dans le cas des produits à base de viande de bœuf et de veau, sur l'article 20, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CEE) no 805/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Ces deux dispositions interdisent de grever les importations, à partir de pays tiers, des produits qu'elles visent, de toute taxe d'effet équivalent à celui d'un droit de douane.
Le 21 novembre 1974, le «Verwaltungsgericht» a rendu un jugement favorable à la requérante en ce qui concerne les redevances relatives aux importations à partir de la France. Ce faisant, le «Verwaltungsgericht» s'est fondé en particulier sur l'arrêt rendu par cette Cour dans l'affaire 29-72, la 2e affaire Marimex (Recueil 1972, p. 1309), et sur une décision ultérieure dans le même sens rendue par le «Bundesverwaltungsgericht» (8 mars 1974, NJW 1974, p. 2196). La défenderesse a interjeté appel du jugement du «Verwaltungsgericht» devant l'«Oberverwaltungsgericht» de Munster.
Le même jour, c'est-à-dire le 21 novembre 1974, le «Verwaltungsgericht» a rendu une ordonnance dans laquelle il décidait de surseoir à statuer en ce qui concerne les importations à partir de la Hongrie et vous demandait de rendre une décision à titre préjudiciel sur la question suivante :
«La notion de “perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent” au sens de l'article 17, paragraphe 2, du règlement no 121/67 du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (JO 1967, p. 2283) et la notion de “perception de taxes d'effet équivalant à celui d'un droit de douane” au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO 1968 no L 148, p. 24) visent-elles également des redevances perçues au titre du contrôle sanitaire des viandes importées, conformément aux dispositions du paragraphe 23 de la loi sur le contrôle des viandes du 29 octobre 1940…, dans la version du 23 juin 1970 …, et de l'ordonnance relative à la redevance perçue au titre du contrôle sanitaire des viandes importées du 29 février 1972 … ?»
En guise d'explication, le «Verwaltungsgericht» relève ce qui suit dans son ordonnance de renvoi :
«A une application de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes — entre autres l'arrêt du 14 décembre 1972 dans l'affaire 29-72, Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice, 1972, p. 1303 — s'oppose l'idée que, conformément aux articles 9 et 13 du traité CEE, il soit seulement interdit aux États membres de la Communauté de percevoir entre eux des droits de douane à l'importation et à l'exportation et des taxes d'effet équivalent.»
Il nous semble manifeste que la seule question embarassant le «Verwaltungsgericht» est celle de savoir si le Conseil avait le pouvoir, en vertu du traité, d'interdire la perception de taxes ayant un effet équivalent à celui d'un droit de douane, en ce qui concerne les importations à partir de pays tiers.
Messieurs, nous ne doutons pas que le Conseil avait ce pouvoir. La Cour en a décidé ainsi dans les affaires 37 et 38-73, la 2e affaire Diamantarbeiders, Recueil 1973, p. 1609, et à cette occasion, en effet, elle est même allée plus loin en disant que les États membres ne pouvaient, à partir de la mise en place du tarif douanier commun, introduire unilatéralement de nouvelles taxes sur les importations en provenance directe de pays tiers ou relever le niveau de celles existant à cette date. La Cour a, dans son arrêt rendu dans cette affaire, relevé en particulier que le Conseil avait le pouvoir d'interdire la perception de ces taxes au moyen de règlements adoptés dans le cadre de la politique agricole commune: cf. Recueil 1973, p. 1624.
Nous ajouterons que dans un certain nombre d'arrêts antérieurs, la Cour a décidé que la notion de taxes ayant un effet équivalant à celui d'un droit de douane avait la même teneur tant dans le traité que dans les règlements adoptés par le Conseil en vue de mettre en œuvre la politique agricole commune, et également, tant dans le cadre du commerce entre les États membres que dans le cadre du commerce avec les pays tiers — cf. par exemple affaire 43-71, Politi contre Italie (Recueil 1971, p. 1039), affaire 84-71, 1re affaire Marimex (Recueil 1972, p. 89) et affaire 34-73 Variola contre administration des finances italiennes (Recueil 1973, p. 981). Évidemment, l'objectif poursuivi en interdisant les taxes ayant un effet équivalant à celui d'un droit de douane est différent dans le cas du commerce entre les États membres et dans celui du commerce avec les pays tiers. Dans le premier cas, l'objectif est d'empêcher toute discrimination entre les produits d'un État membre et ceux des autres États membres et d'assurer également, dans la mesure du possible, la libre circulation des marchandises entre les États membres, tandis que dans le deuxième cas, l'objectif est de mettre les États membres dans une position identique à l'égard des pays tiers. Mais, comme les précédents que nous avons cités ci-dessus le montrent, l'effet pratique de l'interdiction est le même dans chaque cas.
Messieurs, la Commission et la défenderesse ont présenté des observations très longues à propos de l'arrière-plan et du fond de l'affaire, tant du point de vue du droit communautaire que de celui du droit allemand, débordant même en l'occurence sur ce que nous appellerions la politique législative. Ces observations qui ont été amplifiées à l'audience sont d'un grand intérêt, mais si nous avons bien compris la portée de la question posée à votre Cour par le «Verwaltungsgericht» de Cologne, elles ne sont pas, pour l'essentiel, directement pertinentes. D'une part, elles tendent plutôt à souligner qu'il serait souhaitable que le Conseil adopte une directive, qui semble avoir été en projet depuis un certain temps, complétant sa directive (CEE) no 72/462 du 12 décembre 1972 relative aux contrôles sanitaires et vétérinaires lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers, de manière à traiter du problème parallèle des importations de viande en conserve ou autrement transformée provenant de ces pays; ces observations concernent d'autre part la question de savoir si, eu égard aux critères établis par la Cour dans la 2e affaire Marimex (et dans les affaires antérieures et postérieures), la législation allemande en cause dans le cas d'espèce grevait effectivement les importations de taxes ayant un effet équivalant à celui des droits de douane ou si elle ne compensait pas plutôt des charges comparables supportées par les produits allemands concurrents. Le deuxième problème semble être la question que l'«Oberverwaltungsgericht» de Munster devra trancher dans la procédure d'appel pendante devant lui. Évidemment, il lui sera loisible, en application de l'article 177 du traité CEE, de poser à votre Cour toute question de droit communautaire applicable en l'espèce à propos de laquelle il pourrait éprouver quelque doute. Mais nous ne pensons pas que vous soyez invités à vous y intéresser dans la présente procédure.
Il reste évidemment une difficulté à résoudre: il s'agit de savoir si la question posée à votre Cour par le «Verwaltungsgericht» de Cologne se réfère expressément à la législation allemande en cause, alors que, conformément à l'article 177, tel qu'il est interprété par votre Cour, elle devrait être rédigée en termes généraux. Messieurs, bien que cette difficulté soit grossie dans les observations de la Commission et dans celles de la défenderesse, nous ne pensons pas qu'elle soit autre que formelle.
Nous répondrions par conséquent de la manière suivante à la question qui vous a été déférée par le «Verwaltungsgericht» :
«L'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 121/67 du Conseil du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine interdisent effectivement à un État membre de percevoir une taxe quelconque ayant un effet équivalant à celui d'un droit de douane sur les importations, à partir d'un pays tiers, de tout produit visé par ces règlements. Les critères selon lesquels doit être résolue la question de savoir si une redevance est une taxe ayant un effet équivalant à celui d'un droit de douane sont les mêmes dans ce contexte que dans le contexte des échanges entre États membres».
( 1 ) Traduit du l'anglais.
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