CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 9 JUILLET 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour a été saisie de la présente affaire par le biais d'une demande de décision à titre préjudiciel formée par le «Consigliere Pretore» de Enna, en Sicile.
Les demandeurs au principal sont des travailleurs italiens qui, ayant été salariés en république fédérale d'Allemagne, y ont perdu leur emploi et sont retournés en Italie. Étant également sans travail en Italie, ils ont demandé à l'organisme italien compétent, l'«Istituto Nazionale della Previdenza Sociale», partie défenderesse au principal, à pouvoir bénéficier d'une allocation de chômage.
Les demandeurs au principal soutiennent qu'ils ont droit à cette allocation en prenant motif de ce qu'ils remplissent les conditions fixées par la législation italienne applicable en l'espèce, soit l'article 19 du décret-loi royal no 636 du 14 avril 1939. Cet article prévoit ce qui suit:
«En cas de chômage involontaire dû à un manque de travail et à condition de prouver qu'il a été assuré au moins deux années et qu'il a versé ses cotisations pendant au moins une année au cours de la période de deux ans précédant le début de la période de chômage, le travailleur assuré a droit à une allocation journalière fixée en fonction du montant des cotisations au régime d'assurance chômage payées au cours du dernier exercice précédant la demande d'allocation».
Le «Pretore» n'a pas encore tranché la question de savoir si les demandeurs au principal ou certains d'entre eux remplissent en fait ces conditions.
La défenderesse au principal a rejeté les demandes d'allocation de chômage introduites par les requérants en se fondant sur l'article 69 du règlement CEE no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971. Il s'agit, Messieurs, vous vous en souvenez, du règlement actuellement en vigueur pour l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Ce règlement a été arrêté en vertu de l'article 51 du traité CEE. Son article 69 vise les chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'«État compétent». L'article 1, (q), du règlement en question définit, aux fins de cette disposition, la notion d'«État compétent» par référence à la définition de l'«institution compétente» figurant à l'article 1, (o). Il n'est cependant pas nécessaire que nous analysions ces définitions, car il est constant qu'en l'espèce, l'«État compétent» était la république fédérale d'Allemagne, ce pays étant l'État membre où les demandeurs au principal travaillaient et étaient assurés en dernier lieu.
L'article 69 a pour effet que le travailleur en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi, conserve, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit à ces prestations. Parmi ces conditions, il est prévu qu'«avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage» (JO no L 149/2 du 5. 7. 1971). Toutefois, les services ou institutions compétents de cet État membre peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai.
La défenderesse au principal a rejeté les demandes qui lui étaient présentées par les demandeurs en se fondant sur le fait que ces derniers avaient, sans y avoir été autorisés, quitté l'Allemagne avant l'expiration du délai de quatre semaines.
Il semble que, devant le «Pretore», l'une ou l'autre des parties — il n'est pas clair de quelle partie il s'agit — a également soulevé la question de l'application éventuelle de l'article 71 du règlement 1408/71. Cet article concerne «les chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent». Il répartit ces travailleurs en deux catégories auxquelles il réserve un sort différent, à savoir les «travailleurs frontaliers» et les autres. Devant le «Pretore», la défenderesse a soutenu que ces «autres travailleurs» ne comprennent que les travailleurs saisonniers, les travailleurs dans les transports internationaux, les représentants de commerce et le personnel diplomatique, lesquels conservent leur résidence dans leur propre pays, tout en travaillant à l'étranger.
Quoi qu'il en soit, le «Pretore» pose deux questions à la Cour. Tout d'abord, il lui demande de clarifier le sens de la notion de «travailleur frontalier» figurant à l'article 71. En fait, il est question dans l'ordonnance de renvoi d'un «lavoratore giornaliero» (travailleur journalier), mais il s'agit là manifestement d'un lapsus calami pour «lavoratore frontaliero», comme la défenderesse au principal et la Commission sont d'accord pour le dire (les demandeurs au principal n'ont pas présenté d'observations à la Cour); l'article 71 ne fait en effet aucunement allusion à un «lavoratore giornaliero». Ensuite, le «Pretore» demande si l'article 69, qui prescrit une période d'attente de quatre semaines, exclut, pour le travailleur, en cas d'inobservation, le droit d'obtenir l'indemnité de chômage de l'État membre auquel il appartient.
Devant cette Cour, la défenderesse a soutenu, à titre préliminaire, l'irrecevabilité de ces questions en prenant motif de ce que leur pertinence est fonction du fait de savoir si les requérants ont droit à une allocation de chômage en vertu du seul droit italien. La défenderesse soutient que le «Pretore» aurait dû d'abord résoudre ce problème. Nous ne partageons pas cette opinion, Messieurs. Nous estimons que le «Pretore» avait parfaitement le droit de saisir cette Cour, afin d'obtenir une solution aux problèmes de droit communautaire qui lui semblaient se poser avant de résoudre lui-même le problème se posant au niveau du droit italien. Personne ne peut dire que ces questions sont manifestement sans pertinence, ce qui serait la seule raison pour laquelle cette Cour pourrait refuser d'y répondre — cf. par exemple affaire 13-68, Salgoil (Recueil 1968, p. 672).
Quant aux questions du «Pretore», nous estimons qu'il est plus commode de discuter d'abord la deuxième, soit celle relative à l'article 69.
L'aspect qui n'est pas le moins curieux dans cette affaire, Messieurs, c'est que la défenderesse a soutenu devant le «Pretore» que l'article 69 a pour effet non seulement d'exclure toute personne sans travail qui ne remplit pas les conditions qu'il prévoit du bénéfice de l'allocation de chômage dans l'«État compétent», mais encore d'exclure toute personne se trouvant dans cette situation du bénéfice de toute indemnité à laquelle elle pourrait sinon avoir droit dans un autre État membre, alors qu'elle a fait valoir l'opinion contraire devant cette Cour, opinion qui est également celle avancée au nom de la Commission.
Nous ne doutons pas de la pertinence du point de vue que partagent ainsi désormais la défenderesse et la Commission et que les demandeurs ont évidemment défendu devant le «Pretore». Nous ne pensons même pas qu'il soit nécessaire, pour parvenir à cette conclusion, de se référer au principe bien connu établi par de nombreuses décisions rendues par cette Cour et selon lequel les règlements arrêtés par le Conseil en vertu de l'article 51 du traité CEE peuvent seulement avoir pour effet d'accorder aux travailleurs migrants et à leurs familles des droits qu'ils n'auraient pas reçus en vertu des seules législations ou des droits plus étendus que ceux qu'ils auraient eus en vertu de celles-ci et qu'ils ne sauraient avoir pour effet de priver ces travailleurs de droits qui leur appartiennent en vertu de ces législations. Il nous semble qu'il suffit de lire l'article 69 pour voir que cette disposition a uniquement pour objet de prévoir les conditions auxquelles (et les limites dans lesquelles) un travailleur en chômage qui se rend dans un autre État membre, conserve ses droits dans l'«État membre compétent» et qu'elle ne concerne en aucun cas les droits de ce travailleur dans tout autre État.
Nous ne pensons pas non plus que cette opinion pourrait avoir comme conséquence, ainsi qu'il a été affirmé, qu'eu égard aux principes d'égalité de traitement et de non-discrimination consacrés par le traité, tout travailleur migrant en chômage qui est ressortissant d'un Etat membre autre que l'Italie peut, en se rendant en Italie, avoir droit, sans plus, à une allocation de chômage dans ce pays. L'Italie, il convient de le relever, est un des États membres dont la législation en matière de sécurité sociale ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité (cf. décret-loi royal no 1827 du 4 octobre 1935). Pour les États membres qui appliquent un tel système, les dispositions du traité prohibant toute discrimination sont, en un certain sens, superflues. L'élément important consiste toutefois en ce que le droit italien, comme nous l'avons montré, fait dépendre le droit à une allocation de chômage de périodes minimum d'emploi et d'assurance contributive en Italie. Tel est évidemment aussi le cas dans d'autres États membres, si bien qu'il n'y a pas, en l'espèce, de charte pour la libre circulation des chercheurs d'allocations à l'intérieur de la Communauté.
En ce qui concerne l'article 71 du règlement no 1408/71, vous vous souvenez, Messieurs, que le «Pretore» ne pose à la Cour qu'une seule question; cette question a entièrement trait au paragraphe 1. (a), de cet article, qui vise les «travailleurs frontaliers». Le juge de renvoi demande à la Cour de clarifier le terme de «travailleur frontalier».
Il n'y a aucune difficulté, à cet égard, puisque l'article 1, (b), du règlement définit comme suit cette expression:
«Le terme “travailleur frontalier” désigne tout travailleur qui est occupé sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre Etat membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement, sur le territoire du même État membre ou d'un autre Etat membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si au cours de ce détachement il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence» (JO no L 149/2 du 5. 7.1971).
Les observations écrites présentées à la Cour ainsi que l'audience ont été l'occasion, en partie suscitée par la Cour elle-même, de débattre de l'application éventuelle aux requérants du paragraphe 1, (b), de l'article 71 qui concerne le cas du travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui, au moment de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent. On a, en particulier, soulevé la question de savoir si les requérants avaient le droit d'invoquer le paragraphe 1 (b), (ii), de l'article 71 qui, dans certaines circonstances, accorde à ce travailleur une indemnité de chômage dans l'État de résidence. La réponse à cette question dépend largement, dans le cas de chaque requérant, du problème de savoir s'il «résidait» en Italie tout en travaillant en Allemagne, ce qui à nouveau dépend évidemment de la question de savoir ce qu'il faut entendre, dans ce contexte, par «résidait». La Commission a présenté à ce propos des observations auxquelles nous nous rallions largement et elle a commenté une décision de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants relative à la protée de l'article 71, paragraphe 1, (b), (ii); il s'agit de la décision no 94 du 24 juin 1975 (JO no C 126/22 du 17. 10. 1974) que la défenderesse avait relevée.
Toutefois, comme le «Pretore» ne pose pas de question à ce sujet, nous ne pensons pas, Messieurs, que vous soyez tenus de traiter ce problème.
En conclusion, Messieurs, nous estimons que vous devriez répondre à la première question posée par le «Pretore» dans les termes de l'article 1, (b), du règlement no 1408/71 et à la deuxième question en disant que l'article 69 de ce règlement ne concerne que les conditions auxquelles (et les limites dans lesquelles) un travailleur peut bénéficier d'une allocation de chômage dans l'État compétent et que cette disposition n'affecte pas le droit du travailleur à bénéficier de cette allocation dans un autre État.
( 1 ) Traduit du l'anglais.
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