CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 16 SEPTEMBRE 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Au point 2 b) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun qui précèdent le tableau des droits — nous nous référons à la version du règlement no 2658/74 du 15 octobre 1974 (JO no L 295 du 1 er novembre 1974) — il est dit entre autres ce qui suit:
«La classification des articles mélangés ou composites est effectuée suivant les principes énoncés dans la règle 3».
La règle 3 est libellée comme suit:
«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, la classification s'opère comme suit:
a)
la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale;
b)
les produits mélangés et les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents dont la classification ne peut être effectuée en appliquant la règle 3 a) doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination:
c)
dans les cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer la classification, l'article doit être classé sous celle des positions qui donne lieu à l'application du droit le plus élevé …».
C'est de l'interprétation de cette disposition qu'il s'agit dans la présente affaire où, par ordonnance du 12 février 1975, le Bundesfinanzhof a saisi la Cour d'une demande de statuer à titre préjudiciel conformément à l'article 177 du traité de la CEE.
L'entreprise Baupla GmbH, à Sarrelouis, qui importe et vend des matériaux de construction, a demandé à l'administration douanière compétente — comme le droit allemand le permet — de lui donner un renseignement tarifaire liant cette administration au sujet du classement de laques pour façades. La marchandise en question se présente manifestement comme une plaque en fibre de bois comprimée, imprégnée d'asphalte, recouverte sur sa face antérieure d'une couche d'asphalte. La couche d'asphalte est en outre chargée d'agrégats minéraux et pourvue d'un motif décoratif imprimé. Dans son renseignement tarifaire du 15 mai 1972, la «Oberfinanzdirektion» de Cologne a déclaré que la marchandise doit être classée sous la position tarifaire 48.09 du tarif douanier commun qui vise les «plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants similaires» et auxquelles est applicable un droit de douane de 15 % (taux autonome) ou de 11 % (taux conventionnel). L'entreprise Baupla estime que ce classement n'est pas adéquat. Selon elle, la marchandise devrait être classée sous la position 68.08 qui comprend les «ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc)» et auxquels s'applique un droit de 8 % (taux autonome) ou de 3 % (taux conventionnel). Cette entreprise a introduit dès lors une réclamation administrative contre le renseignement tarifaire en question.
Cette réclamation a été rejetee par décision du 25 juin 1973, motif pris de ce que l'élément déterminant dans le cas de l'espèce serait la règle générale d'interprétation 3 b), c'est-à-dire que la classification devrait se faire d'après ce qui doit être considéré comme étant la matière ou l'article qui confère à la marchandise son caractère essentiel. Dans le cas des plaques en fibre de bois intéressant l'entreprise Baupla, cet élément ne saurait être que la fibre de bois, étant donné que cette matière donnerait à la marchandise sa forme et sa rigidité et que seule son incorporation dans le produit donnerait à celui-ci la qualité d'une plaque pour constructions.
L'entreprise Baupla ne conteste pas le fait que la règle générale d'interprétation soit applicable en l'espèce. Elle estime toutefois que la matière qui confère à la marchandise son caractère essentiel est en réalité l'asphalte, étant donné que ce serait cette substance qui posséderait la propriété (protection contre la pénétration de l'humidité) déterminant l'utilisation de la marchandise pour l'habillement de murs extérieurs de bâtiments. Pour cette raison, et aussi pour d'autres motifs qui ne nous intéressent plus ici, le classement de la marchandise ne saurait s'effectuer que sous la position 68.08. L'entreprise Baupla s'est donc pourvue devant le «Bundesfinanzhof» de la décision rendue sur sa réclamation, introduisant ainsi l'instance dans le cadre de laquelle la demande préjudicielle déjà citée a été formée.
Dans l'analyse du cas de l'espèce, le «Bundesfinanzhof» se trouve confronté à la question de savoir s'il convient effectivement d'appliquer le principe énoncé au point b de la règle générale 3, règle à laquelle il a été renvoyé à juste titre, conformément à la règle 2 b), ou s'il n'y a pas lieu au contraire d'appliquer la règle 3 a). Si cette dernière solution devait l'emporter, le classement pourrait s'effectuer sous la position 48.09, étant donné qu'eu égard à l'utilisation de la marchandise, la position 48.09 est plus spécifique que la position 68.08. Toutefois, le «Bundesfinanzhof» estime que la règle 3 a) pose des problèmes d'interprétation pour les marchandises pouvant relever de deux ou de plusieurs positions tarifaires en raison des diverses matières qui les composent. Ces problèmes d'interprétation découlent dans une très large mesure de ce que disent les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles au sujet de cette règle, à savoir que:
«deux ou plusieurs positions, dont chacune se rapporte à une des matières d'un produit mélangé ou d'un ouvrage composé, doivent être considérées comme étant marchandise, lors même qu'une de ces positions décrirait le produit d'une manière plus précise ou plus complète; en ce cas, le classement de la marchandise s'opère selon la règle générale d'interprétation 3 b) ou 3 c)».
Le «Bundesfinanzhof» a, dès lors, sursis à statuer et il vous demande, Messieurs, de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«Lorsqu'un produit mélangé peut être classé sous deux ou plusieurs positions tarifaires dont chacune se rapporte à une des matières composant le produit mélangé, faut-il comprendre la règle générale d'interprétation no 3 du tarif douanier commun en ce sens que la position la plus spécifique n'a pas la priorité et que le classement tarifaire doit s'opérer conformément aux règles générales nos 3 b) et 3 c) ?»
Seules la demanderesse au principal et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations sur cette question. L'une et l'autre sont parvenues en substance à la même conclusion. Nous vous dirons tout de suite, Messieurs, que nous aussi nous jugeons ces conclusions pertinentes, notamment après avoir pris connaissance de l'analyse approfondie du problème qu'a faite la Commission.
Avec la Commission, il nous faut souligner dès l'abord, Messieurs, qu'il existe effectivement une hiérarchie à l'intérieur de la règle générale 3 et le «Bundesfinanzhof» paraît, lui aussi, partir de cette idée. La règle 3 b) ne peut dès lors entrer en ligne de compte que s'il n'est pas possible d'appliquer la règle 3 a). La règle 3 a) constitue donc une disposition impérative et telle est dès lors la raison pour laquelle il est si important de définir exactement son sens.
En soi, il est parfaitement imaginable que, pour interpréter la règle générale 3 a), on s'en tienne simplement à la lettre du texte (certaines administrations douanières ont d'ailleurs apparemment tendance à le faire). En ce cas, il faudrait comprendre la règle en ce sens que, si plusieurs positions tarifaires sont susceptibles d'être prises en considération, il suffit qu'une d'elles contienne sous une forme quelconque une désignation de marchandise plus spécifique pour qu'elle soit applicable. Cette solution présenterait sans conteste l'avantage de la simplicité, aspect que l'on ne saurait assurément négliger dès lors qu'il s'agit d'appliquer un tarif douanier.
Cependant, dans le cas d'ouvrages composés et lorsque plusieurs positions tarifaires susceptibles d'être prises en considération se rapportent chacune à une des matières entrant dans la composition du produit, il y a danger, sans aucun doute, dans toute une série de cas, que l'on parvienne ainsi à un résultat arbitraire, comme la Commission l'a démontré. Cela dépend tout d'abord de la manière plus ou moins précise dont sont formulées les positions tarifaires, cette formulation étant fonction du degré d'élaboration des divers chapitres de la nomenclature au cours des années, donc du hasard; cela résulte, d'autre part, du fait que l'on ne tient pas compte de la part que prennent les diverses matières dans la composition de la marchandise et de l'importance respective de celles-ci.
Si l'on veut éviter des résultats arbitraires de cette sorte, qui sont incompatibles avec l'esprit et l'économie du tarif douanier commun, ou du moins en réduire l'importance, il faudrait à tout le moins considérer la part relative que prennent les diverses matières dans la constitution de marchandises composées et l'importance respective de celles-ci, c'est-à-dire ne retenir la position la plus spécifique que si la matière à laquelle elle se rapporte doit être considérée comme étant un élément important du produit. Cette façon de procéder ramènerait toutefois à rien une des raisons essentielles d'appliquer la règle 3 a), la simplicité. En effet, il saute aux yeux que de telles analyses ne peuvent souvent être réalisées qu'au prix de difficultés tout aussi grandes que celles auxquelles l'on se heurte lorsqu'on recherche la matière qui confère à la marchandise son caractère essentiel aux fins de l'application de la règle générale 3 b) et qu'une forme d'analyse est tout aussi sujette à caution que l'autre. De plus, comme la Commission l'a souligné, on peut également objecter à cette manière de procéder le fait que, si le classement tarifaire doit être opéré en fonction de la composition de la marchandise, on ne saurait écarter le critère de l'élément essentiel prévu expressément par la règle d'interprétation 3 b) en faveur d'un critère non prévu (celui de l'élément relativement important).
Ce qui montre clairement qu'il ne faut pas accorder une importance trop grande à la lettre de la règle 3 a) dans l'interprétation de celle-ci et qu'il convient tout au contraire de considérer également le but en vue duquel le tarif douanier a été instauré, l'économie de ce tarif et les lois de la logique.
Comme la Commission l'a souligné à juste titre, la règle 3 a) nécessite une comparaison; mais avant de comparer des notions sous l'angle de leur spécificité respective, il importe de rechercher si ces notions sont comparables.
On peut dire qu'une notion est plus spécifique que l'autre lorsque la première est incluse dans la seconde, étant entendu que les éléments qui la caractérisent possèdent tous les caractères en fonction desquels la notion plus générale est définie et, en outre, d'autres caractères plus spécifiques. Par conséquent, des positions tarifaires ne sont comparables que si elles contiennent des caractères communs qui doivent être déterminés sur la base des critères en fonction desquels ces positions définissent les produits auxquels elles se rapportent et si, en outre, une position contient encore d'autres critères secondaires qui permettent de la considérer comme étant plus spécifique que les autres. C'est à juste titre que la Commission a souligné qu'en présence de deux positions tarifaires conçues en fonction des matières dont sont composés les produits visés, un jugement sur la plus grande spécificité de l'une par rapport à l'autre n'est possible que si toutes deux se rapportent à des produits de la même matière première. Ainsi, dans l'hypothèse de produits composés, n'y aurat-il pas comparabilité des positions et sera-t-il impossible d'appliquer la règle générale 3 a), dès lors que ces positions se rapportent chacune à une seule des matières dont se compose le produit et que les conditions que nous venons de citer ne sont pas remplies.
La Commission s'est donc référée avec raison à ce que disent les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relativement à la règle d'interprétation 3 a) et auxquelles — ainsi que vous l'avez souligné à plusieurs reprises dans votre jurisprudence, Messieurs — il y a lieu de reconnaître l'autorité de moyens valables pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun en l'absence de dispositions communautaires. Ces notes explicatives disent expressément, rappelons-le une fois encore, que:
«deux ou plusieurs positions, dont chacune se rapporte à une des matières d'un produit mélangé ou d'un ouvrage composé, doivent être considérées comme étant d'importance identique aux fins du classement de cette marchandise, lors même qu'une de ces positions décrirait le produit de manière plus précise ou plus complète; en ce cas, le classement de la marchandise s'opère selon la règle générale d'interprétation 3 b) ou 3 c)».
C'est d'ailleurs vainement que l'on tenterait d'objecter à cette façon de procéder qu'elle méconnaît le contenu des règles d'interprétation, étant donné que la règle d'interprétation 3. b) présuppose formellement que les produits mélangés et les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents puissent être classés en tout état de cause en appliquant la règle 3 a).
De fait, l'opinion avancée par la Commission n'implique aucunement qu'il faille exclure globalement les produits mélangés de l'application de la règle 3 a). Nous l'avons vu, toutes les positions tarifaires ne sont pas établies sur la base de la composition des marchandises. Beaucoup d'entre elles visent les produits en leur état composé ainsi que le montrent leurs libellés ou les notes qui se rapportent à ces positions. Or, il est parfaitement possible d'appliquer la règle 3 a) lorsque de telles positions sont en concurrence. L'application de cette règle est également possible — votre jurisprudence l'a montré — en présence de deux positions tarifaires, dont l'une se rapporte à l'une des matières dont est constitué le produit composé, alors que l'autre vise le produit en son état composé. Par conséquent, même si l'on applique la règle 3 a) d'une manière restrictive, celle-ci conserve néanmoins encore une portée suffisamment large pour être appliquée dans l'hypothèse de produits mélangés; il lui reste certainement un rôle à jouer en ce domaine.
En ce qui concerne l'espèce en cause dans le procès principal, où il s'agit d'un produit composé ou de différentes positions tarifaires concurrentes ne se rapportant qu'à des éléments différents du même produit, il nous faut conclure dès lors que la règle 3 a) ne saurait être appliquée, puisque les positions ne sont pas comparables. Le classement doit par conséquent s'opérer en appliquant la règle 3 b), donc en déterminant la matière conférant à la marchandise son caractère essentiel. Point n'est besoin ici d'entrer dans les détails. C'est au juge de renvoi qu'il appartient en effet d'opérer les constatations nécessaires et, ce faisant, il pourra le cas échéant s'inspirer utilement des notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la règle générale d'interprétation 3 b), auxquelles la Commission s'est référée.
Nous vous proposons donc, Messieurs, de répondre à la question posée par le «Bundesfinanzhof» dans les termes suivants:
Lorsque le classement tarifaire d'un produit composé peut s'opérer sous deux ou plusieurs positions qui se rapportent chacune à un élément différent parmi ceux dont est constitué le produit, aucune de ces positions ne doit être considérée comme étant plus spécifique que les autres, lors même qu'une d'entre elles définirait les produits qu'elle vise de manière plus complète et plus précise que les autres. En pareil cas, le classement doit s'opérer non pas selon la règle générale d'interprétation 3 a), mais par application des règles 3 b) et 3 c).
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy