CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 15 OCTOBRE 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Afin de comprendre la demande de décision préjudicielle qui nous occupe aujourd'hui, il convient tout d'abord de présenter les observations préliminaires suivantes.
Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du traité CEE, le chapitre 1, section première, et le chapitre 2 du titre I de la deuxième partie du traité (soit les dispositions relatives à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres) «s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres». Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, la Commission détermine «les méthodes de coopération administrative pour l'application de l'article 9, paragraphe 2 …».
Ce fut tout d'abord le cas de la décision du 4 décembre 1958«relative à l'usage d'un certificat pour la circulation des marchandises entre les États membres» à laquelle a été substituée, avec effet au 1er janvier 1961, une autre décision de la Commission en date du 5 décembre 1960, ayant le même objet. Cette dernière décision dispose que les marchandises sont admises au bénéfice des dispositions du traité précitées relatives à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives «sur présentation (aux autorités douanières de l'État membre d'importation) d'un titre justificatif délivré par les autorités douanières de l'État membre d'exportation». L'article 2 de la décision stipule en outre :
«Lorsque les marchandises sont transportées directement de l'État membre d'exportation dans l'État membre d'importation, le titre justificatif prévu à l'article premier ci-dessus est constitué par un certificat de circulation des marchandises du modèle DD 1.
Dans les autres cas, ce titre justificatif est constitué par un certificat de circulation des marchandises du modèle DD 3.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées comme transportées directement de l'État membre d'exportation dans l'État membre d'importation :
a)
les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays non-membre ;
b)
les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays non membres, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'accomplisse sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre.»
L'article 3 décide de plus que le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 1 est visé par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il en est de même, selon l'article 5, du certificat de circulation des marchandises du modèle DD 3. D'autre part, des modèles de ces certificats sont annexés à la décision.
De plus, la décision de la Commission en date du 17 juillet 1962«instituant des méthodes de coopération administrative spéciales pour l'application des prélèvements intracommunautaires institués dans le cadre de la politique agricole commune» revêt de l'importance dans la présente affaire. Cette décision dispose en son article 1 :
«Pour l'application, dans l'État membre d'importation, du régime des prélèvements agricoles intracommunautaires, il est institué, dans le cadre des méthodes de coopération administrative visées à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, un certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4. Ledit certificat est délivré à la demande de l'exportateur et après visa, le cas échéant, d'une autorité compétente pour la certification de certaines mentions qu'il comporte, par les autorités douanières de l'État membre d'exportation».
Il est dit à l'article 2 de la décision :
«Le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 ne peut être utilisé que pour autant que les marchandises auxquelles il se rapporte soient transportées directement de l'État membre d'exportation dans l'État membre d'importation.»
A cet égard, la notion de «transport direct» est définie dans des termes identiques à ceux utilisés à l'article 2 de la décision du 5 décembre 1960.
L'article 3, paragraphe 1, alinéa 2, de la décision stipule en outre ce qui suit :
«A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 peut également être visé après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il n'a pas été produit lors de cette exportation par suite d'une erreur ou d'une omission involontaire …»
A cette décision est également annexé un exemplaire du certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4.
Il convient enfin de mentionner le règlement no 13/64, du Conseil, du 5 février 1964«portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers» (JO no 34 du 27. 2. 1964, p. 549). Ce règlement, dont les dispositions régissant les interventions et les échanges étaient applicables à partir du 1er novembre 1964 conformément à son article 32 (dans la rédaction du règlement du Conseil no 82/64), ne comportait encore aucune uniformisation des prix. Au contraire, les États membres pouvaient, de façon autonome, fixer dans certaines limites les prix d'orientation applicables aux principaux produits laitiers. C'est pourquoi le règlement no 13/64 prévoyait non seulement des prélèvements sur les importations en provenance de pays tiers, mais aussi sur les échanges intracommunautaires, sous réserve naturellement, dans le deuxième cas, des modalités garantissant une préférence communautaire.
Toutes ces dispositions sont importantes pour le litige dont est saisie la Cour de cassation italienne et qui est à l'origine de l'instance préjudicielle soumise présentement à notre examen.
La demanderesse au principal, ou plus exactement, une société qui a fusionné par la suite avec la demanderesse, a importé en Italie du fromage en provenance de la république fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas. Les importations sont intervenues après le 1er novembre 1964, mais l'expédition du fromage avait eu lieu dans les pays d'exportation dès le mois d'octobre 1964. Une partie de la marchandise était accompagnée de certificats de circulation des marchandises du modèle DD 1 et une autre partie de certificats de circulation des marchandises du modèle DD 3. Prenant en considération cet état de fait, à savoir qu'il n'avait été produit aucun certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4, l'administration italienne des finances a considéré que la provenance d'autres États membres n'était pas établie et a perçu en conséquence les mêmes prélèvements que ceux grevant les importations en provenance des pays tiers.
La demanderesse estime que l'origine des marchandises a été établie à suffisance de droit à la date de l'importation par les certificats DD 1 et DD 3. Elle a donc saisi le tribunal de Milan d'une action dirigée contre l'Administration des finances de l'État et tendant au remboursement d'une partie des prélèvements acquittés. Le tribunal de Milan a fait droit à cette demande au motif que s'il avait été introduit dans l'ordre juridique italien par décret-loi du 29 octobre 1964, le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 n'avait cependant acquis aucune force juridique en l'absence d'une conversion dudit décret-loi. Ce résultat a seulement été obtenu par le décret-loi du 13 décembre 1964 qui est devenu la loi du 19 février 1965. Toujours selon le tribunal, cette mesure n'a toutefois pas modifié rétroactivement la situation juridique, car elle n'avait pas encore force obligatoire à la date des importations sur lesquelles le tribunal devait statuer.
Sur appel interjeté par l'Administration des finances, le jugement du tribunal a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Milan. Celle-ci a estimé en effet que la décision de la Commission du 17 juillet 1962 directement applicable, selon la juridiction d'appel, dans les États membres, a valablement introduit le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 à l'égard de toutes les marchandises soumises au régime des prélèvements. La cour d'appel a déduit d'autre part de la décision rendue par la Cour de justice dans l'affaire 12-70 que le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 était irremplaçable en tant que preuve de l'origine des marchandises dans le cadre des échanges intracommunautaires de produits relevant d'une organisation commune des marchés.
A son tour, la demanderesse s'est pourvue en cassation contre cette décision. Elle a motivé son pourvoi en faisant valoir en premier lieu que le règlement no 13/64 n'a adopté aucune norme réglementant la preuve de l'origine des marchandises; or, la décision de la Commission du 17 juillet 1962 ne saurait être considérée comme directement applicable. Jusqu'à sa conversion régulière en droit national, qui ne serait intervenue qu'ultérieurement, il y avait lieu d'appliquer le système en vigueur jusqu'alors; en d'autres termes, la production des certificats DD 1 et DD 3 suffisait à établir l'origine des produits. En outre, la demanderesse estime qu'il n'était de toute façon pas possible d'exiger la production du certificat DD 4 pour des marchandises expédiées avant le 1er novembre 1964 et accompagnées dès lors des certificats de circulation des marchandises DD 1 et DD 3 qui étaient à l'époque les seuls documents en vigueur. Peu importe par contre, à son avis, la date de l'importation qui était postérieure au 1er novembre 1964. Enfin, la demanderesse en cassation a encore soutenu que la production du certificat de circulation des marchandises DD 3 prouve que les produits auxquels il se rapporte ne provenaient pas directement d'un autre État membre. Au contraire, il s'agit là d'un «autre cas» au sens de l'article 2 de la décision de la Commission du 5 décembre 1960. Or, dans ce cas, le certificat DD 3 reste toujours une preuve suffisante de l'origine des produits parce que le certificat DD 4 a seulement remplacé le certificat DD 1.
Eu égard à ces arguments, la Cour de cassation a, par ordonnance du 22 novembre 1974, sursis à statuer et a renvoyé l'affaire devant votre Cour, en application de l'article 177, vous invitant à statuer à titre préjudiciel sur les trois questions suivantes :
a
— 1)
Du fait de la coordination entre les dispositions établies en vertu des articles 9 et 10 du traité CEE, par la décision de la Commission CEE, du 17 juillet 1962 (JO no 76 du 24. 8. 1962, p. 2140) et celles établies par le règlement no 13/64 du Conseil, du 5 février 1964 (JO no 34 du 27. 2. 1964, p. 549), l'application directe à l'intérieur de chacun des États membres du régime des prélèvements institué, par la seconde mesure citée, dans le secteur du lait et des produits laitiers, a-t-elle comporté, depuis la date initiale fixée à l'article 32 (le texte original mentionne, sans doute par erreur, l'article 24) du règlement et ses modifications ultérieures, et indépendamment de l'adoption, par les différentsÉtats, de règles internes à cet égard, l'obligation d'utiliser, pour être admis au bénéfice du traitement communautaire, le certificat de circulation DD 4, prévu par la première mesure, et cela conformément à l'opinion exprimée par la Cour de justice, le 22 octobre 1970, dans l'affaire 12-70 (Recueil 1970, p. 905 (Craeynest et Vandewalle/État belge))?
a — 2)
Cette réglementation s'applique-t-elle également dans l'hypothèse où la date initiale rappelée d'application du règlement no 13/64 s'est située entre le moment de l'exportation des marchandises d'un État membre et celui de l'importation dans un autre État membre ?
b)
En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, le régime institué par le règlement précité no 13/64 CEE n'est-il applicable (en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision citée du 17 juillet 1962 et note II, du modèle joint en annexe, en liaison avec le dernier alinéa du préambule) que dans les cas de transport direct, faisant l'objet du certificat de circulation DD 1 prévu dans la décision de la Commission CEE du 5 décembre 1960 (JO no 4 du 20. 1. 1961, p. 29) (art. 2, paragraphe 1, alinéa 1, et paragraphe 2) ou également dans les «autres cas», qui font l'objet du certificat DD 3, prévu aussi dans la même décision du 5 décembre 1960 (art. 2, paragraphe 1, alinéa 2)?
Ces questions, sur lesquelles la demanderesse au principal, le gouvernement italien et la Commission des Communautés européennes ont présenté leurs observations, appellent de notre part les réponses suivantes :
I — Sur la première question
Sur la question consistant à savoir si les importateurs qui voulaient être admis au bénéfice du prélèvement intracommunautaire étaient tenus, dès le 1er novembre 1964 et indépendamment de l'adoption de normes nationales, d'utiliser le certificat de circulation des marchandises DD 4, le gouvernement italien et la Commission se sont d'emblée référés, à bon droit, à l'arrêt rendu dans l'affaire 12-70. On peut en effet s'inspirer de cette décision pour répondre à une partie substantielle de cette question.
L'arrêt décide en effet sans aucune ambiguïté que la décision de la Commission du 17 juillet 1962 est déterminante en matière de preuve de l'origine des produits en provenance de la Communauté, et plus précisément, des marchandises relevant de l'organisation des marchés instituée par le règlement no 13/64. L'arrêt souligne d'autre part avec insistance le caractère impératif de cette décision en se référant entre autres à son article 7 qui prévoit des exceptions seulement pour certains cas. Enfin, l'arrêt déclare que les importateurs de produits en provenance d'autres États membres ne peuvent bénéficier d'un régime intracommunautaire que pour les marchandises couvertes par le certificat de circulation des marchandises DD 4.
Divers passages des motifs permettent de déduire qu'il a été ainsi établi, contrairement à l'opinion de la demanderesse, que l'utilisation du certificat DD 4 a été prévue impérativement et à titre de moyen de preuve indispensable. C'est ainsi que l'arrêt déclare que la décision du 17 juillet 1962«a pour but … de contribuer à l'élimination de toutes entraves dans les échanges entre les États membres au moyen de l'unification des formalités auxquelles se trouve soumis le commerce à l'intérieur de la Communauté». L'arrêt relève en plus que la décision précitée «doit assurer aux marchandises originaires des États membres le bénéfice des mesures de libération intracommunautaire dans des conditions strictement identiques». La Cour souligne en outre «qu'il importe que l'utilisation du certificat DD4, en tant que moyen de preuve uniforme, soit rigoureusement identique dans tous les États membres», exigence à laquelle il serait impossible de se conformer «si les administrations nationales pouvaient avoir recours à d'autres moyens de preuve, en dehors de la preuve d'origine établie dans la forme dudit certificat».
Par contre, la référence de la demanderesse au principal à l'article 2 de la décision du 17 juillet 1962 et le fait que cette disposition utilise le mot «peut» ne sauraient conduire à une appréciation différente. D'après le libellé général de cette disposition, il est tout à fait évident que l'administration nationale ne se voit pas concéder en la matière un pouvoir d'appréciation mais qu'il s'agit d'une obligation impérative de recourir au certificat DD 4 seulement dans les cas de transport direct de l'État d'exportation vers l'État d'importation.
On ne saurait non plus affirmer, comme la demanderesse a essayé de le faire, que l'arrêt rendu dans l'affaire 12-70 a seulement trait aux hypothèses d'importations frauduleuses. En effet, les constatations auxquelles nous avons renvoyé précédemment sont formulées en des termes très généraux et c'est seulement ensuite, dans le treizième attendu, qu'il est spécifié que, faute de dispositions contraires, ces considérations restent valables au cas où il s'agit d'établir le montant de prélèvements éludés à la suite d'une importation frauduleuse.
Cependant, nous n'avons pas pour autant épuisé la première question, comme on peut le constater d'emblée. En effet, il convient également d'examiner si l'obligation de produire le certificat DD 4 incombait aux intéressés à partir du 1er novembre 1964, soit à compter de la date d'application de l'organisation commune du marché dans le secteur du lait, et cela indépendamment de l'adoption de normes nationales.
La demanderesse conteste cette interprétation au motif que le règlement no 13/64 ne définit aucune règle obligatoire de procédure et de contrôle de l'origine des produits. La décision de la Commission du 17 juillet 1962 n'a pas un tel effet. Au contraire, elle a rendu nécessaire l'adoption de mesures adéquates dans les législations nationales. Or, toujours d'après la demanderesse, ces mesures n'existaient pas encore en Italie à la date des importations qui retiennent présentement notre attention.
Selon la Commission par contre, il importe d'une part que le règlement no 13/64 ainsi que le régime d'échanges qu'il institue aient été directement applicables à compter du 1er novembre 1964. D'autre part, les décisions contiennent, elles aussi, des dispositions qui font apparaître des règles normatives internes comme superfétatoires, et l'on doit admettre ce raisonnement pour la décision du 17 juillet 1962. Cette décision est en effet suffisamment claire et précise; elle comporte à la charge des États une obligation inconditionnelle sans leur laisser aucune marge d'appréciation et un modèle du certificat DD 4 à utiliser lui a même été annexé.
En ce qui concerne ce point du litige, nous entendons ici également, disons le tout de suite, faire prévaloir la thèse de la Commission.
En effet, il a déjà été question dans votre jurisprudence d'effet direct dans les États membres aussi en ce qui concerne des décisions. Nous renvoyons à l'arrêt rendu dans l'affaire 38-69 (arrêt du 18. 2. 1970 — Recueil 1970, p. 47, Commission des Communautés européennes/République italienne) ainsi qu'à l'arrêt rendu dans l'affaire 9-70 (arrêt du 6 octobre 1970 — Recueil 1970, p. 825, Franz Grad/Finanzamt Traunstein) dont les termes sont plus nets. Rien n'oblige du reste à postuler que les solutions citées ne sont valables que pour des décisions comportant des obligations à la charge des États, lorsque l'on peut parler de la création de droits dans le chef des particuliers, et qu'il faudrait admettre une appréciation différente dans le cas de décisions mettant des obligations à la charge des opérateurs économiques ou dans le cas où, comme en l'espèce, les avantages découlant d'organisations de marché (prélèvements intracommunautaires) sont liés à des conditions établies par une décision.
Mais puisque, dans le cas de la décision du 17 juillet 1962, les motifs invoqués par la Commission établissent sans aucun doute que les conditions énoncées par les arrêts rendus en matière d'applicabilité directe du droit communautaire sont réunies, il y a effectivement lieu de dire que, du fait de l'entrée en vigueur de la réglementation des échanges établie par le règlement no 13/64, soit à compter du 1er novembre 1964, la perception du prélèvement intracommunautaire était subordonnée à l'observation des dispositions de la Commission.
Il est ainsi établi en définitive que l'on ne saurait répondre à la première question autrement que dans le sens suggéré par la Commission.
II — Sur la deuxième question
Il y a lieu d'examiner à cet égard si la réglementation instituée par la décision du 17 juillet 1962 s'applique également aux cas dans lesquels l'exportation est intervenue antérieurement au 1er novembre 1964, alors que les opérations d'importation se sont déroulées après cette date.
Comme la Commission l'a souligné à juste titre, il convient tout d'abord, pour répondre à cette question, de retenir d'une part que l'application de la réglementation des échanges établie par le règlement no 13/64 était impérativement prescrite à partir du 1er novembre 1964. A compter de cette date, les droits de douane et les restrictions quantitatives étaient abolis et l'article 44 du traité CEE n'était plus appliqué. Dans la mesure où il existait des différences de prix entre les États membres, le prélèvement intracommunautaire avait pour fonction de les compenser.
D'autre part, l'application du régime des échanges introduit par le règlement no 13/64 suppose des contrôles tendant à assurer que les marchandises relevant de ce régime sont conformes aux conditions posées par le règlement et notamment par son article 12, paragraphe 4. Elles devaient avoir été récoltées ou produites dans l'État membre exportateur ou avoir fait l'objet des formalités d'importation, c'est-à-dire qu'elles devaient être admises à la consommation sur le marché de l'État membre exportateur. On peut également dire qu'il fallait garantir que ces marchandises reflètent le niveau des prix résultant de l'organisation commune des marchés.
L'examen des certificats de circulation des marchandises en cause suffit à établir d'emblée que les certificats DD 1 et DD 3 ne permettaient pas à eux seuls d'atteindre l'objectif précité, puisque leur fonction était simplement d'indiquer l'origine des marchandises et d'identifier celles-ci. En effet, seul le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 entrait en ligne de compte pour établir que les conditions posées par le règlement no 13/64 étaient bien réunies, car ce certificat est le seul qui comporte des rubriques et des déclarations relatives aux caractéristiques des marchandises, à la perception des prélèvements et à l'octroi de restitutions.
En conséquence, on ne peut que constater qu'il convient, dans le système du règlement no 13/64, de retenir la date de l'importation des marchandises et que la perception du prélèvement intracommunautaire était fonction de la production du certificat DD 4.
Pour étayer le bien-fondé de ce point de vue, c'est-à-dire la nécessité de percevoir des prélèvements à partir du 1er novembre 1964, il est possible de se référer à titre subsidiaire, comme l'a fait la Commission, au règlement no 138/64 de celle-ci. Ce texte concernait les marchandises transportées avant le 1er novembre 1964 dans un entrepôt douanier allemand mais définitivement importées seulement à une date ultérieure. On peut également renvoyer, en ce qui concerne l'obligation, à partir du 1er novembre 1964, d'utiliser le certificat DD 4 pour les importations, au règlement de la Commission no 159/64 et à ses dispositions concernant les données à mentionner sur le certificat DD 4 à partir du 31 octobre 1964.
On ne saurait par contre contester valablement le bien-fondé de ce point de vue en arguant du fait qu'en l'espèce les dispositions concernant le certificat DD 4 n'étaient pas encore en vigueur au moment de l'expédition des marchandises et qu'il n'était donc pas possible d'obtenir des certificats DD 4, lesquels doivent en effet être visés en principe par l'État exportateur au moment de l'exportation.
A ce sujet, le gouvernement italien relève à bon droit qu'aux termes de l'article 32, dernier alinéa, du règlement no 13/64 des dispositions transitoires auraient pu être arrêtées. Puisque tel n'a pas été le cas, il ne reste plus qu'à conclure qu'elles n'ont pas été jugées nécessaires, et cela, de toute évidence, eu égard à d'autres dispositions existantes. A ce titre, seul entre en ligne de compte pour les problèmes qui nous occupent ici l'article 3, paragraphe 1, alinéa 2, de la décision du 17 juillet 1962 aux termes duquel des certificats de circulation des marchandises DD 4 peuvent être également visés, à titre exceptionnel, après l'exportation des marchandises auxquelles ils se rapportent. Nonobstant l'utilisation des notions d'«erreur» et d'«omission involontaire», cette disposition doit donc être interprétée en ce sens qu'elle englobe également les cas où il n'était pas encore possible de viser le certificat à la date de l'exportation.
On devrait donc en principe retenir à propos de la deuxième question qu'il était nécessaire de produire le certificat DD 4 aux fins d'application du prélèvement intracommunautaire, même pour les produits qui, dans l'État d'exportation, avaient été expédiés avant le 1er novembre 1964 mais qui n'étaient parvenus qu'à une date ultérieure dans le pays d'importation.
La question de savoir s'il peut en être différemment lorsque les faits montrent qu'il n'est plus possible de viser après coup le certificat n'a pas été posée par le juge au principal, mais elle est apparue à la suite des arguments présentés à l'audience par la demanderesse. Nous rappellerons à cet effet sa remarque selon laquelle l'administration des douanes italiennes n'a pas réclamé, lors de l'importation, la production du certificat DD 4 mais n'en a signalé la nécessité que 17 mois plus tard, soit à une époque à laquelle il n'était plus possible d'obtenir ces certificats auprès des autorités de l'État exportateur.
Si l'on veut se prononcer également à ce sujet, ne serait-ce qu'en quelques mots, on ne peut, à vrai dire, trancher que de la manière suivante: il ne peut manifestement s'agir de situations dans lesquelles il n'aurait jamais été possible de viser un certificat DD 4 du fait que les conditions posées par le règlement no 13/64 n'étaient pas réunies, mais plutôt de situations dans lesquelles des raisons objectives impérieuses font obstacle au visa ultérieur du certificat DD 4 par les autorités de l'État exportateur du fait de l'écoulement d'un délai assez long. En présence d'une telle situation, il serait effectivement possible d'imaginer que la preuve que les conditions auxquelles est subordonnée la perception des prélèvements intracommunautaires étaient remplies soit également administrée par d'autres moyens. Car il serait inadmissible d'admettre que des importateurs subissent un préjudice qui aurait pu être évité si les instances de l'État importateur avaient rapidement procédé aux formalités d'importation. Il y a lieu cependant de souligner que des conditions strictes doivent présider à l'examen de telles situations.
Dans le cas contraire, le régime des prélèvements intracommunautaires et leur application, autant que possible uniforme, dans l'ensemble de la Communauté seraient exposés à de graves dangers.
III — Sur la troisième question
Il convient enfin d'établir si la réglementation instaurée par le règlement no 13/64 (perception de prélèvements intracommunautaires) était applicable aux seuls cas de transport direct ou également à d'autres hypothèses, c'est-à-dire dans les cas où la décision du 5 décembre 1960 prévoit l'utilisation du certificat DD 3.
D'après les considérations développées jusqu'ici et en raison du libellé de la décision du 17 juillet 1962, la réponse à cette question ne saurait, selon nous, présenter de difficultés.
L'article 1 de la décision citée en dernier lieu stipule qu'il est institué un certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 pour l'application, dans l'État membre d'importation, du régime des prélèvements intracommunautaires. Il y a lieu de déduire des considérants de la décision que les marchandises assujetties au régime des prélèvements intracommunautaires sont exclues du champ d'application de la décision de la Commission du 5 décembre 1960 et qu'il est institué en ce qui les concerne d'autres méthodes de coopération administrative. L'article 2 de la décision du 17 juillet 1962 dispose en outre que le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 ne peut être utilisé que pour autant que les marchandises auxquelles il se rapporte soient transportées directement de l'État membre d'exportation dans l'État membre d'importation, c'est-à-dire que le certificat DD 4 remplace le certificat DD 1 introduit par la décision de 1960. Il en résulte avec une évidente nécessité que la preuve de l'origine constituée par le certificat DD 3, applicable aux transports indirects, n'a aucune place dans le cadre du régime des prélèvements intracommunautaires. Cela s'explique du reste pour des raisons évidentes. Il est d'emblée constant que le certificat DD 3 ne convient pas aux marchandises qui doivent être soumises au prélèvement intracommunautaire; en effet, son visa n'est pas lié à un contrôle du genre de celui qui est applicable aux marchandises assujetties au prélèvement. En d'autres termes, le certificat DD 3 ne fournit pas la garantie que les marchandises qu'il accompagne répondent aux conditions posées par le règlement no 13/64.
IV — Les questions posées par la Cour de cassation italienne peuvent donc recevoir en définitive les réponses suivantes
a)
Aux termes des dispositions combinées du règlement no 13/64 et de la décision de la Commission du 17 juillet 1962, les importations de marchandises en provenance d'autres États membres et soumises à l'emprise du règlement no 13/64 n'étaient admises à partir du 1er novembre 1964, indépendamment des exceptions établies par la décision et de l'adoption de dispositions nationales, au bénéfice du régime intracommunautaire, que s'il était produit pour ces marchandises des certificats DD 4.
Il en est de même en principe lorsque les opérations d'expédition ont été effectuées dans l'État exportateur avant la date précitée.
b)
L'application du régime intracommunautaire est restée limitée aux marchandises pour lesquelles des certificats DD 4 ont été présentés, c'est-à-dire à celles qui ont été transportées directement de l'État membre d'exportation dans l'État membre d'importation.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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