CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 17 DÉCEMBRE 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans cette affaire, la requérante, l'entreprise IBC Importazione bestiame carni s.r.l., qui exerce à Trieste l'activité d'importatrice de viande, réclame des dommages-intérêts à la Commission, en vertu de l'article 178 et du paragraphe 2 de l'article 215 du traité CEE, motif pris de ce que, à l'occasion de trois importations qu'elle a effectuées respectivement, les 3 mars 1973, 27 avril 1973 et 10 août 1973 (la première et la troisième concernant du bétail sur pied en provenance de Hongrie et la seconde des quartiers postérieurs de bœuf en provenance de Yougoslavie), elle a dû payer des droits de douane excessifs à la suite de l'application, par les autorités douanières italiennes, d'une législation qui fixe ou vise à fixer certaines réductions à opérer sur les montants compensatoires monétaires applicables au commerce de la viande bovine et qui, à son avis, aurait été illégalement adoptée par la Commission.
Les mémoires des parties revêtaient une certaine incertitude quant au montant réclamé par la requérante sous forme de dommages-intérêts. Toutefois, à la lumière de la réponse qu'elle a donnée à une question posée par la Cour à l'issue de la procédure écrite, il semble maintenant clair que ce montant est de 320729 lires, chiffre qui — les parties sont d'accord sur ce point — constitue le montant total que la requérante, si elle est dans son droit, a verse en trop.
Vous vous rappelez, Messieurs, que les montants compensatoires ont été introduits par le règlement du Conseil (CEE) no 974/71 du 12 mai 1971, à la suite de l'élargissement des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres.
L'article 1, paragraphe 1, de ce règlement (JO no 50 du 23 2. 1973), remplacé par l'article 2 du règlement du Conseil (CEE) no 509/73 du 22 février 1973, prévoit qu'un État membre ayant une monnaie ont l'accroissement de valeur a été supérieur à la limite de fluctuation autorisée par les dispositions internationales en vigueur le 12 mai 1971 perçoit des montants compensatoires à l'importation et en octroie a l'exportation de produits agricoles et que, inversement, un Etat membre dont la monnaie s'est dépréciée au-delà de la limite autorisée perçoit des montants compensatoires à l'exportation et en octroie à l'importation de ces produits. L'Italie est, nous le savons, un pays dont la monnaie s'est dépréciée, de sorte qu'elle octroie des montants compensatoires monétaires à l'importation.
L'article 3 règlement no 509/73 a inséré dans le règlement no 974/71 un nouvel article 4 bis qui, pour autant qu'il revête de l'importance ici, est ainsi rédigé:
«1.
Dans les échanges avec les pays tiers, les montants compensatoires … octroyés à l'importation sont déduits de la charge à l'importation;
2.
Dans les échanges entre les États membres et avec les pays tiers, les montants compensatoires applicables en raison d'une dépréciation de la monnaie concernée ne peuvent être supérieurs à la charge à l'importation en provenance des pays tiers;
Toutefois, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, selon la procédure de vote prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, peut décider, dans certains cas exceptionnels, que le premier alinéa n'est pas applicable».
L'article 6 du règlement no 974/71 prévoit que des dispositions détaillées pour l'application de ce règlement pourront être adoptées conformément à la «procédure du Comité de gestion» établie dans chacun des règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Vous vous souvenez, Messieurs, que, selon cette procédure, la Commission est habilitée à adopter des mesures d'effet immédiat, soumises au contrôle du Conseil, si elles ne concordent pas avec l'avis du Comité de gestion compétent.
L'article 7 du règlement no 974/71, remplacé par l'article 2 du règlement du Conseil no 2476/72 du 19 décembre 1972, prévoit notamment que:
«… les montants compensatoires octroyés dans les échanges avec les pays tiers sont considérés, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des restitutions à l'exportation vers les pays tiers» (JO no L 291 du 28. 11. 1972).
Cela signifie que la responsabilité de ces montants incombe éventuellement au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Voilà pour la législation du Conseil, dont il s'agit dans cette affaire.
La Commission a exercé une première fois le pouvoir que lui confère l'article 6 du règlement no 974/71 en adoptant, le 17 mai 1971, le règlement (CEE) no 1013/71 «portant modalités d'application du règlement (CEE) no 974/71». Par la suite, le règlement no 1013/71 a été modifié en six occasions au moins. Toutefois, dans cette affaire, rien ne concerne ses dispositions ou celles de chacun des règlements qui l'ont amendé.
Le 1er mars 1973, la Commission, exerçant de nouveau ou se proposant d'exercer le pouvoir que lui confère l'article 6 du règlement no 974/71, a adopté le règlement (CEE) no 648/73, qui, dans la mesure où il revêt de l'importance en l'espèce, a réalisé deux choses. Tout d'abord, il a annulé et remplacé en les codifiant les dispositions du règlement no 1013/71 amendé. Puis, en son article 6, il a introduit des dispositions destinées à donner effet au paragraphe 2 du nouvel article 4 bis du règlement no 974/71. L'article 6 du règlement no 648/73 est ainsi rédigé:
«1. Pour l'application de l'article 4 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 974/71, la Commission fixe les montants dont doivent être adaptés les montants compensatoires monétaires;
2. Les montants à déduire fixés conformément au paragraphe 1 sont modifiés périodiquement lorsque la variation de la charge à l'importation en provenance des pays tiers le rend nécessaire.»
L'article 17 du règlement no 648/73 dispose:
«Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les montants qui résultent de son application sont valables à partir du 26 février 1973» (JO no L 64 du 9. 3. 1973).
En fait, le règlement a été publié au Journal officiel du 9 mars 1973.
Le même jour, le Journal officiel publiait le règlement (CEE) no 649/73, également adopté par la Commission le 1er mars 1973, qui fixait ou visait à fixer les montants compensatoires monétaires applicables pour la période commençant le 26 février 1973: l'article 3 de ce règlement était identique, dans ses termes, à l'article 17 du règlement no 648/73.
Le 23 mars 1973, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 905/73 fixant ou visant à fixer, conformément à l'article 6 du règlement no 648/73, les montants dont il convenait d'ajuster les montants compensatoires monétaires, fixés par le règlement no 649/73, afin de donner effet à l'article 4 bis, paragraphe 2, du règlement no 974/71. Le règlement no 905/73 devait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel — en fait le 7 avril 1973 —, mais les montants qu'il fixait devaient être applicables à compter du 26 février 1973.
Vous vous souvenez, Messieurs, que des trois importations qui font l'objet de cette affaire, la première a été réalisée par la requérante le 3 mars 1973, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur des règlements nos 648/73, 649/73 et 905/73, mais après la date (26 février 1973) à partir de laquelle les montants compensatoires monétaires et leurs ajustements découlant de ces règlements devaient, selon eux, s'appliquer.
Comme nous l'avons indiqué, la première importation portait sur du bétail vivant en provenance de Hongrie. A cette date, la seule charge grevant cette importation était un droit de douane ad valorem de 8 %. Le montant compensatoire monétaire, tel qu'il était fixé par le règlement no 649/73, était de 46,70 lires par kg, tandis que la réduction sur ce montant compensatoire, fixée par le règlement no 905/73, était de 5,45 lires par kg.
La valeur totale du bétail importé s'élevait à 11292260 lires. Sur cette somme, le droit de douane de 8 % était de 903380 lires.
Le poids total du bétail atteignait 17085 kg. Sur ce poids, le montant compensatoire monétaire de 46,70 lires par kg était de 797869 lires.
S'il n'avait pas été tenu compte de la réduction sur le montant compensatoire prévu par le règlement no 905/73, ce montant compensatoire de 797869 lires aurait été déduit du droit de douane de 903380 lires en vertu de l'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 974/71 et la requérante aurait été redevable de 105511 lires.
Mais les autorités douanières italiennes ont réduit le montant compensatoire monétaire des 5,45 lires par kg fixées par le règlement no 905/73, c'est-à-dire à 41,25 lires par kg ou 704760 lires en tout. La déduction de ces 704760 lires du droit de douane de 903380 lires a rendu la requérante redevable de 198620 lires.
La différence entre ces 198620 lires et 105511 lires constitue le premier élément du total de 320729 lires réclamé par la requérante dans cette affaire.
Le 6 avril 1973, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 974/73 portant modification des montants compensatoires monétaires. Ce règlement est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, le 12 avril 1973. Il devait s'appliquer à partir du 9 avril 1973, mais ceci est sans importance en l'espèce, parce que, comme nous l'avons dit, la seconde importation dont il s'agit ici a été réalisée par la requérante le 27 avril 1973.
Le 12 avril 1973, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 1031/73 modifiant les montants dont il convenait d'ajuster les montants compensatoires monétaires conformément à l'article 6 du règlement no 648/73. Ce règlement lui aussi est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, le 21 avril 1973, et il devait également s'appliquer à compter du 9 avril 1973. Mais une fois encore, et pour la même raison, ce dernier fait est ici sans importance.
Vous vous rappelez, Messieurs, que la deuxième importation de la requérante portait sur des quartiers postérieurs de bœuf en provenance de Yougoslavie. La seule charge grevant cette importation était un droit de douane ad valorem de 10 %. Le montant compensatoire monétaire, fixé par le règlement no 974/73, était de 135,41 lires par kg et la réduction sur ce montant, établie par le règlement no 1031/73, de 17,85 lires par kg.
La valeur totale de la viande importée par le requérant s'élevait à 14619000 lires. Sur cette somme, le droit de douane était de 1461900 lires.
Le poids total de la viande était de 10368. kg. Sur ce poids, à raison de 135,41 lires par kg, le montant compensatoire monétaire était de 1403930 lires. S'il n'avait pas été tenu compte de la réduction sur ledit montant, prévue par le règlement no 1031/73, les 1403930 lires auraient été déduites de 1461900 lires, et la requérante aurait été redevable de 57970 lires.
En fait, les douanes italiennes ont réduit le montant compensatoire monétaire des 17,85 lires par kg fixées par le règlement no 1031/73, c'est-à-dire à 117,56 lires par kg, soit au total 1218870 lires. La requérante était ainsi redevable de 243030 lires.
La différence entre ces 243030 lires et 57970 lires constitue le deuxième élément de la somme totale que la requérante réclame à la Commission dans cette affaire.
Le 30 mai 1973, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 1463/73, qui est entré en vigueur le 4 juin 1973, date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il a été amendé par le règlement de la Commission (CEE) no 1957/73 du 18 juillet 1973, publié au Journal officiel le 20 juillet 1973 et entré en vigueur trois jours plus tard.
L'importance du règlement no 1463/73, tel qu'il a été ainsi amendé, est double.
En premier lieu, il a abrogé et amendé le règlement no 648/73. Ainsi, à la date de la troisième importation importante de la requérante, il constituait le principal règlement de la Commission, mettant en œuvre le règlement du Conseil no 974/71.
En second lieu, il a fait expressément allusion — ce que le règlement no 648/73 n'a pas fait — à une distinction entre la viande bovine, d'une part, et tous les autres produits agricoles, d'autre part, distinction qui du moins selon la Commission doit aboutir à les traiter différemment pour ce qui est des ajustements des montants compensatoires monétaires.
Telle que nous la comprenons, cette différence consistait en ce que, dans le cas de la viande bovine, la charge grevant les importations en provenance de pays tiers était (ou dans certaines circonstances incluait) un droit de douane ad valorem, tandis que dans celui de tous les autres produits, les charges grevant ces importations (le plus souvent des prélèvements) étaient fixées par référence à une unité de poids ou l'équivalent, sans égard à la valeur. Cela signifie que, dans le cas de produits autres que la viande bovine, il n'y avait aucune difficulté à calculer le montant dont chaque montant compensatoire monétaire devait être réduit, afin d'assurer que, conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, du règlement no 974/71, cette charge ne dépasse pas celle qui frappe les importations en provenance de pays tiers. Le montant compensatoire monétaire et cette charge étant l'un et l'autre fixés dans les mêmes termes, ils pouvaient être facilement comparés. Cependant, dans le cas de la viande bovine, le droit de douane par unité de poids varierait selon la valeur du produit. Ce fait ne suscitait aucun problème dans le cas d'importations en provenance de pays tiers, puisque, lors de ces importations, chaque expédition de marchandise doit être évaluée et le droit de douane calculé d'après cette évaluation. Mais aucune évaluation ou calcul de ce genre n'était requis dans le cas d'exportations vers des pays tiers et — fait peut être plus important encore — dans le cas des échanges intracommunautaires. Le fait d'exiger des autorités douanières des États membres qu'elles évaluent chaque expédition de marchandises impliquées dans ces transactions, dans le but uniquement de voir si un ajustement, et le cas échéant, quel ajustement au montant compensatoire applicable à cette expédition était requis, leur aurait imposé une charge excessive et créé des entraves répréhensibles au commerce. La Commission concluait que la seule solution, bien qu'elle ne soit pas entièrement satisfaisante, était, dans le cas de la viande bovine, de calculer les ajustements aux montants compensatoires monétaires sur une base forfaitaire, en prenant pour point de départ de leur calcul non pas la valeur réelle de la marchandise comprise dans chaque expédition, mais les «prix à l'importation» calculés par la Commission en application du règlement du Conseil (CEE) no 805/68. (Vous vous rappelez, Messieurs, que ce règlement portait organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et qu'il prévoyait, en son article 10, le calcul «à partir des cours enregistrés sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers», de prix à l'importation qui devaient être comparés avec les «prix d'orientation» communautaires, afin de déterminer si éventuellement des prélèvements devraient être imposés sur les importations en provenance des pays tiers, en plus du droit de douane.) La Commission concluait en outre que des détournements artificiels de trafic pouvaient se produire si les ajustements forfaitaires aux montants compensatoires ainsi calculés n'étaient pas appliqués à toutes les transactions portant sur la viande bovine, y compris les importations en provenance de pays tiers.
Tel que nous l'avons compris, ce raisonnement a été appliqué par la Commission, lorsqu'elle a fixe les ajustements aux montants compensatoires monétaires, en vertu de l'article 6 du règlement no 648/73. L'innovation introduite par le règlement no 1463/73 a été de rendre ce raisonnement explicite.
Une autre innovation du règlement no 1463/73, en conséquence de ce raisonnement, a été d'abandonner aux États membres la charge de calculer les ajustements aux montants compensatoires monétaires dans le cas de tous les produits autres que la viande bovine. La Commission, dès lors, devait se borner à fixer les ajustements forfaitaires applicables au commerce de cette viande.
Il n'est pas nécessaire, pensons-nous, que nous abusions de votre temps, Messieurs, en lisant les passages pertinents du préambule du règlement no 1463/73. La disposition essentielle était l'article 5 qui, tel qu'il a été amendé par l'article 1 du règlement no 1957/73 et, pour autant qu'il revête de l'importance ici, dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l'article 4 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 974/71 (JO no L 146 du 4. 6. 1973).
2. Toutefois, dans le secteur de la viande bovine, les États membres diminuent les montants compensatoires monétaires des montants qui leur sont notifiés à cette fin. Ces montants sont établis par la Commission sur la base du prix à l'importation, calculé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 805/68 …» (JO no L 200 du 20. 7. 1973).
Comme nous l'avons dit, la troisième importation qui fait l'objet de la présente affaire était une autre importation de bétail vivant en provenance de Hongrie effectuée par le requérant le 10 août 1973. Le droit de douane ad valorem de 8 % lui a été appliqué. Le montant compensatoire, fixé par le règlement de la Commission (CEE) no 2102/73 du 31 juillet 1973, s'est élevé à 136,78 lires par kg.
La valeur totale du bétail importé était de 7888410 lires et le droit de douane appliqué sur cette somme de 631080 lires.
Le poids total du bétail était de 11470 kg. Sur ce poids, à raison de 136,78 lires par kg, le montant compensatoire était de 1156996 lires. Il dépassait ainsi le montant du droit de douane et, s'il n'avait pas été ajusté, il aurait eu pour effet, en vertu de l'article 4 bis du règlement no 974/71, de supprimer l'exigibilité de ce droit
Cependant, les autorités douanières italiennes ont appliqué au montant compensatoire une réduction de 85,48 lires par kg, fixée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 1463/73, par une décision de la Commission du 30 juillet 1973 (73/268/CEE). Il est, pensons-nous, permis de se demander si, de toute façon, cela a été correct, parce que les réductions fixées par cette décision de la Commission devaient s'appliquer aux montants compensatoires monétaires établis par des règlements antérieurs de la Commission que le règlement no 2102/73 a annulés. Toutefois, aucune des parties n'a soulevé ce point.
L'application de cette réduction de 85,48 lires par kg a eu pour effet de réduire le montant compensatoire monétaire de 1156996 lires à 588420 lires. En déduisant ces 588420 lires des droits de douane de 631080 lires, il restait un solde de 42660 lires que la requérante a dû payer.
Ces 42660 lires constituent le troisième élément du total de 320729 lires qu'elle réclame à la Commission.
Dans ses mémoires, la Commission a soulevé la question de savoir si ce recours était recevable, mais elle n'a pas formellement conclu qu'il était irrecevable. Toutefois, en réponse à une invitation de la Cour de clarifier sa position sur ce point à l'audience, la Commission a affirmé que le recours était irrecevable.
A l'appui de cette thèse, elle a fait valoir deux arguments: tout d'abord que la réclamation de la requérante était en réalité une demande de restitution de sommes payées en trop, et donc un recours en quasi-contrat qui, aux fins de l'article 215 du traité, devait être assimilé à un recours contractuel, et ensuite que le recours engageait les ressources propres de la Communauté, telles qu'elles sont définies par la décision du Conseil du 21 avril 1970 (70/243/CECA/CEE/Euratom), de sorte que, en vertu de l'article 6 de cette décision et conformément à votre arrêt rendu dans l'affaire 96-71, Haegeman/Commission (Recueil 1972, p. 1014-1015), il s'agissait d'une catégorie de recours qui devait être porté devant les juridictions appropriées de l'État membre auquel incombe la responsabilité de recueillir ces ressources, en l'espèce l'Italie.
Pour notre part, nous ne pouvons accepter le premier de ces arguments. Nous ne pensons pas que, dans le droit moderne de nos pays, le quasi-contrat soit considéré comme une branche du droit des contrats. Il suffit de considérer, par exemple, l'article 1370 du Code civil français et la structure du livre II du Code civil allemand (BGB). En droit anglais, le contrat et le quasi-contrat ont, historiquement, une origine commune dans 1 ancienne action d'«assumpsit», mais aujourd'hui ils constituent des catégories juridiques entièrement séparées. En fait, pour marquer leur séparation, la plupart des autorités contemporaines préfèrent appeler le quasi-contrat, «restitution». Nous ne pensons pas que, lorsqu'ils se sont référés, dans le paragraphe 1 de l'article 215, à la «responsabilité contractuelle de la Communauté», les auteurs du traité aient entendu y inclure la responsabilité touchant la restitution de sommes payées en trop en l'absence de tout contrat.
Nous ne pensons pas non plus qu'il soit tout à fait justifié de rejeter le recours pour la simple raison qu'il engageait les ressources propres de la Communauté. Les sommes versées par la requérante dans ce cas ont été payées en tant que droit de douane et, à l'époque (1973), seule une partie des ressources provenant des droits de douane entrait dans le budget communautaire — voir article 3 de la décision du Conseil du 21 avril 1970. Il est exact qu'en vertu de l'article 7 du règlement no 974/71 (que nous avons lu), la réduction du montant compensatoire monétaire, dont la requérante se plaint, a eu pour effet de réduire la charge pesant sur le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Mais cela s'est traduit par une réduction des dépenses de la Communauté, plutôt que par un accroissement de ses ressources à proprement parler.
Néanmoins, nous pensons que la Commission a raison de dire que le recours est irrecevable, ce qui, en un sens, découle a fortiori de l'arrêt rendu dans l'affaire Haegeman. Dans la mesure où les montants perçus de la requérante sous forme de droits de douane ont été affectés à la Communauté, l'arrêt rendu dans cette affaire est pertinent. Pour autant que ces montants ont été conservés par le Trésor italien, la responsabilité de les reverser doit incomber à l'État italien, même si le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole est finalement obligé de l'indemniser de cette responsabilité.
A titre d'argument, on a cité certaines affaires où la Cour a considéré qu'un requérant était en droit de poursuivre une institution communautaire en dommages-intérêts en vertu du paragraphe 2 de l'article 215, du fait qu'il avait subi une perte à la suite de la conduite de cette institution. Mais il nous semble que l'on doive faire une distinction entre ces affaires et l'affaire actuelle. Dans chacune de ces autres affaires, le véritable grief du requérant était le manquement de l'institution communautaire intéressée à lui accorder le droit de recevoir un paiement.
Ainsi, dans l'affaire 43-72, Merkur/Commission (Recueil 1973, p. 1055), un négociant allemand se plaignait de ce que la Commission n'avait pas fixé, pour une certaine période, des montants compensatoires monétaires pour des produits transformés à base d'orge, de sorte qu'il s'était vu refuser le bénéfice de ces montants sur ses exportations de ces produits, durant ladite période. La distinction entre ce recours et un recours comme celui de l'arrêt Haegeman, visant au remboursement d'un montant prétendument versé en trop aux autorités d'un État membre, a été relevée par M. l'avocat général Mayras qui a souligné que la recevabilité d'un recours dépend de la nature et de l'objet des conclusions qui y sont présentées (Recueil 1973, p. 1081-1082).
Dans l'affaire 153-73, Holtz et Willemsen/Conseil et Commission (Recueil 1974, p. 675), un fabricant d'huile allemand se plaignait de ce que la défenderesse avait limité une certaine aide aux fabricants d'huile italiens et réclamait, sous forme de dommages, les sommes qu'il aurait reçues si cette aide avait été étendue aux fabricants d'huile de la Communauté. Dans cette affaire, il a appartenu à M. l'avocat général Reischl de mettre en relief la distinction entre ce type de recours et le recours du genre de celui qui a été intenté dans l'affaire Haegeman (Recueil 1974, p. 702).
Dans l'affaire 74-74, CNTA/Commission (Recueil 1975, p. 533), la Cour a estimé qu'un exportateur français de graines oléagineuses était habilité à poursuivre la Commission sur la base du paragraphe 2 de l'article 215 parce qu'elle n'avait pas inclus dans un règlement abolissant les montants compensatoires monétaires dans le commerce de ces graines des dispositions transitoires visant à protéger ceux qui s'étaient engagés à effectuer des exportations dans l'attente de recevoir des montants compensatoires.
On ne peut donc pas déduire de cette jurisprudence un principe général conforme à la thèse soutenue par la requérante, selon laquelle quiconque se plaint d'avoir subi une perte à la suite du comportement d'une institution communautaire qu'il prétend illégal peut poursuivre cette institution sur la base de l'article 215. En réalité, non seulement l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Haegeman, mais encore votre arrêt dans l'affaire 99-74, Société des Grands Moulins des Antilles/Commission (26 novembre 1975, non encore publié), montre qu'il n'en est pas ainsi.
A notre avis, il s'ensuit que le moyen correct de la requérante était de poursuivre l'institution compétente de l'État italien devant les juridictions italiennes en y soulevant, conformément à l'article 184 du traité, la question de la validité des actes de la Commission dont elle se plaint, et en laissant, s'il y avait lieu, à ces juridictions le soin de soumettre cette question à la Cour sur la base de l'article 177. En disant cela, nous n'oublions pas qu'il existe dans les affaires Merkur, Holtz et Willemsen, et CNATA, des références autorisées à la nécessité d'éviter des détournements de voies de droit Cette nécessité est manifeste, mais, à notre avis, elle n'offre pas de raison d'accorder aux plaideurs de la Communauté la liberté générale de chercher le mauvais moyen devant la mauvaise juridiction. Ici encore, l'affaire Haegeman et celle des Grands Moulins des Antilles revêtent naturellement de l'importance.
En dépit de la position que nous adoptons à propos de l'irrecevabilité du recours, nous devons, pensons-nous, exprimer également notre opinion quant à son fond.
Un aspect curieux des mémoires de la requérante est que, à l'exception d'une référence faite, en passant, dans la requête au règlement no 648/73, ils ont fondé le recours exclusivement sur l'invalidité prétendue de l'article 5 du règlement no 1463/73, qui en fait ne s'appliquait qu'à la dernière des trois importations en question. En réponse à une question posée par la Cour à la fin de la procédure écrite, la requérante a dit qu'il s'agissait là d'une matière de convenance, parce que le règlement no 1463/73 a été le dernier en date et parce que ses considérants ont clairement fait connaître le raisonnement de la Commission.
En substance, la thèse de la requérante, telle qu'elle a été présentée dans ses mémoires, était que la Commission n'avait pas le pouvoir de légiférer comme elle l'a fait pour des réductions des montants compensatoires monétaires. En se référant aux articles 145 et 155 du traité, elle allègue quatre arguments principaux à l'appui de cette affirmation.
Tout d'abord, elle fait valoir que le fait de légifèrer ainsi va à l'encontre du but même des montants compensatoires monétaires, puisqu'elle les empêche de compenser exactement la différence entre la parité officielle d'une monnaie nationale et son véritable taux de change. Ceci joue à l'avantage des négociants des États membres qui ont une monnaie forte et au désavantage de ceux dont la monnaie est faible. Il nous semble, Messieurs, que cet argument aille trop loin. La réduction des montants compensatoires monétaires au niveau des charges à l'importation, en provenance des pays tiers, lorsque autrement les montants compensatoires seraient plus élevés, est expressément prévue par l'article 4 bis, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 974/71, dont la validité n'est pas mise en doute par la requérante. Son véritable grief vise la fixation de réductions forfaitaires par la Commission dans le secteur de la viande bovine parce que, lorsque, comme c'est le cas pour les trois importations en question, les marchandises importées valent plus que le «prix à l'importation» sur la base duquel la réduction forfaitaire a été calculée, l'application de cette réduction forfaitaire ne se limite pas à réduire le montant compensatoire au niveau de la charge à l'importation, mais elle l'abaisse en dessous de ce niveau. Inversement, naturellement, lorsque les marchandises valent moins que le «prix à l'importation», l'application de cette réduction forfaitaire laisse le montant compensatoire monétaire supérieur à la charge à l'importation.
Le deuxième argument de la requérante est qu'il existe une différence entre déduire le montant compensatoire monétaire de la charge à l'importation, comme le prévoit l'article 4 bis, et effectuer une déduction du montant compensatoire, comme la Commission l'a prescrit par sa législation. Ceci, Messieurs, est vrai. Mais cette différence est sans importance, lorsque le fait d'effectuer une réduction du montant compensatoire a uniquement pour effet de le réduire au niveau de la charge à l'importation. Ici encore, le véritable grief de la requérante vise la fixation de déductions forfaitaires qui peuvent faire davantage (ou moins) que cela.
Son troisième argument touche au cœur de l'affaire. Il consiste à dire que la fixation de réductions forfaitaires est incompatible avec l'article 4 bis. La requérante affirme que, dans la mesure où il s'agit d'importations en provenance de pays tiers, la Commission devrait laisser aux autorités douanières des États membres intéressés le soin d'appliquer cette disposition à chaque expédition effective de marchandises, c'est-à-dire de déduire le montant compensatoire monétaire réel du droit de douane réel frappant cette expédition. A l'objection de la Commission selon laquelle cela entraînerait soit la fixation de réductions uniquement pour les transactions autres que les importations en provenance de pays tiers, de sorte que le montant compensatoire monétaire effectif sur ces importations serait différent de celui sur d'autres transactions, soit la nécessité de demander aux autorités douanières de calculer la valeur des marchandises comprises dans toutes les transactions, la requérante répond d'une manière qui nous semble se ramener à deux propositions.
Elle dit tout d'abord que, dans la mesure où il concerne le commerce entre États ou des exportations vers des pays tiers, l'article 40, paragraphe 2, prévoyant que «dans les échanges entre les États membres et avec les pays tiers, les montants compensatoires … ne peuvent être supérieurs à la charge à l'importation en provenance des pays tiers» était destiné à s'appliquer uniquement à des transactions concernant des marchandises qu'il est possible d'identifier comme ayant été importées de pays tiers. En d'autres termes, la thèse de la requérante est que l'article 4 bis, paragraphe 2, ne s'applique pas lorsque les marchandises sont d'origine communautaire ni, si nous l'avons bien comprise, dans le cas de marchandises provenant de pays tiers, lorsqu'elles ont perdu leur identité (par transformation ou autrement) depuis leur importation initiale en provenance d'un pays tiers. Il nous semble, Messieurs, que cette thèse doive être rejetée. A notre avis, l'article 4 bis, paragraphe 2, signifie clairement que, dans un pays dont la monnaie est dépréciée, le montant de la charge grevant les produits importés de pays tiers doit constituer la limite supérieure de tous les montants compensatoires monétaires.
Alternativement, la requérante soutient que la tâche des autorités douanières est d'évaluer les marchandises qui passent les frontières et que, de toute manière, elles doivent le faire pour la TVA. Cet argument nous a tout d'abord impressionne, dans la mesure où il se rapportait à la TVA. Il nous paraissait possible de soutenir que, si des marchandises exportées vers des pays tiers et des marchandises importées d'autres États membres ou exportées vers d'autres États membres devaient de toute manière être évaluées pour la TVA, l'argument de la Commission s'écroulait. Mais, en laissant de côté la question de savoir si ces marchandises devaient en fait être évaluées dans le cas de l'Italie — question dont la réponse n'est pas tout à fait claire —, nous pensons que, finalement, la Commission a emporté la conviction, lorsqu'elle a explique que des marchandises d'origine communautaire ou en libre pratique dans un État membre ont, en raison de la préférence communautaire, une valeur marchande plus élevée que les marchandises intrinsèquement identiques importées de pays tiers, de sorte que, si l'on doit comparer des choses identiques, une méthode d'évaluation différente de celle utilisée pour la TVA devrait être appliquée aux premières, afin d'établir le montant de la charge qu'elles auraient supportée si elles avaient été importées d'un pays tiers.
A l'appui de son quatrième argument, la requérante invoque non seulement les articles 145 et 155 du traité, mais aussi l'article 162. Mais ce dernier, qui a été annulé par l'article 19 du traite de fusion et remplacé par les articles 15 et 16 de ce traité, nous paraît très éloigné de la question.
Le quatrième argument de la requérante est que les dispositions de l'article 5 du règlement no 1463/73 constituaient une telle dérogation à celles de l'article 4 bis du règlement no 974/71, qu'elles n'auraient pu être édictées que par le Conseil lui-même. A cet égard, elle fait état du second alinéa de l'article 4 bis, paragraphe 2, où le Conseil s'est réservé le pouvoir «de décider, dans certains cas exceptionnels, que le premier alinéa n'est pas applicable». Quant à nous, nous rejeterions également cet argument. En prévoyant et en fixant des déductions forfaitaires des montants compensatoires monétaires, pour la viande bovine, la Commission ne s'écartait pas des dispositions de l'article 4 bis et elle ne décidait pas que certaines d'entre elles ne s'appliqueraient pas. Elle a cherché à les mettre en œuvre de la manière qui lui paraissait la moins inadéquate, dans les limites de ce qui était administrativement praticable. Cela nous semble entrer parfaitement dans les pouvoirs conférés à la Commission par l'article 6 du règlement no 974/71 — voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire 154-73, Bécher/Hauptzollamt Emden (Recueil 1974, p. 19). Incidemment, cette affaire permet de rappeler que les montants compensatoires monétaires eux-mêmes sont nécessairement des montants forfaitaires, parce qu'il n'est pas possible de les fixer par référence au prix réel payé en exécution de chaque contrat d'importation ou d'exportation. Il ne peut guère y avoir quelque chose de fondamentalement incorrect à effectuer des ajustements forfaitaires sur des montants qui sont eux-mêmes des montants forfaitaires.
Voilà, Messieurs, pour les arguments invoqués dans les mémoires de la requérante. A l'audience, son avocat a soulevé la question de la rétroactivité des règlements de la Commission applicables à la première et à la deuxième importation.
Comme nous l'avons montré, cette question ne se pose pas, en fait, dans le cas de la deuxième importation: les règlements fixant les montants compensatoires pour cette importation et l'ajustement qui lui était applicable (règlements no 974/73 et no 1031/73) étaient partiellement rétroactifs, mais non pas au point d'affecter cette importation.
La question de la rétroactivité ne pourrait donc se poser que pour la première importation. A ce propos, nous estimons que la requérante l'a soulevée trop tard. Le règlement de procédure de la Cour, en particulier les articles 38, paragraphe 1, a, 41 et 42, exige que les moyens invoqués par un requérant soient indiqués dans ses mémoires et il ne lui permet pas, à notre avis, de produire un moyen nouveau à l'audience. La raison en est que le fait de produire un moyen nouveau à l'audience prendrait le défendeur au dépourvu pour en traiter.
La présente affaire le montre. Les règlements rétroactifs applicables à la première importation incluait le règlement no 649/73 qui a fixé le montant compensatoire monétaire. Pour autant que nous sachions, il se pourrait que ce montant compensatoire, même réduit par l'ajustement prescrit par le règlement no 905/73, ait été supérieur au montant compensatoire applicable antérieurement, de sorte que, à tout prendre, il est possible que la requérante n'ait subi aucune perte du fait de l'application de la législation rétroactive. Mais comme aucun point concernant la rétroactivité n'a été soulevé, la Commission n'a pas eu l'occasion d'examiner cette possibilité. Toutefois, en toute équité, il faut dire qu'en réponse à une de nos questions, l'avocat de la requérante a reconnu qu'il ne pourrait pas s'appuyer sur la rétroactivité, si la question avait été soulevée pour la première fois à l'audience. Sa thèse était que ce point était implicite dans ses mémoires. Mais nous n'y. trouvons aucune référence, même implicite.
En définitive, nous concluons à ce que le recours soit rejeté et les dépens mis à la charge de la requérante.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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