CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 11 NOVEMBRE 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les luges,
Le litige pendant devant le Sozialgericht d'Augsbourg et qui est à l'origine de la procédure préjudicielle soumise aujourd'hui à notre examen a pour objet un droit à l'attribution d'une pension de survie au titre de l'assurance-pension allemande pour les travailleurs. Ce droit est invoqué par Mme Borella, de nationalité italienne et domiciliée en Italie.
Le conjoint de Mme Borella disposait de 10 mois d'assurance imputables au titre de la législation allemande, en sus de 119 mois d'assurance imputables au titre de la législation italienne. Il avait en effet acquitté du 24 mars 1941 au 3 janvier 1942 les cotisations à l'assurance-invalidité allemande pendant une période de 9 mois, et en vertu de la législation allemande, il avait bénéficié d'un mois à titre de période d'indisponibilité. Eu égard à ces périodes, M. Borella a obtenu une rente d'incapacité professionnelle en vertu d'une décision du 9 avril 1965, avec effet au 1er avril 1964, et une pension d'invalidité par décision du 21 septembre 1972, avec effet au 1er juillet 1972.
M. Borella est décédé le 20 septembre 1973. Le 23 octobre 1973, Mme Borella a présenté une demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion. Cette demande a été rejetée au motif que le conjoint défunt n'avait accompli en Allemagne que des périodes d'assurance inférieures à un an.
Mme Borella s'est alors pourvue contre ce refus devant le Sozialgericht d'Augsbourg.
Dans l'examen des faits, cette juridiction a été amenée à constater qu'aux termes du paragraphe 1263, alinéa 2, de la Reichsversicherungsordnung une pension de survie était due lorsqu'une rente d'assuré revenait au défunt à l'époque de son décès, ne serait-ce qu'en vertu d'une décision erronée. D'autre part, la juridiction s'est vue opposer une objection par le Landesversicherungsanstalt, qui s'est réclamé de l'article 48, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, parce qu'il s'agissait selon cette institution d'un risque nouveau survenu postérieurement à l'entrée en vigueur de ce même règlement. Aux termes de cette disposition, l'organisme assureur allemand ne serait pas tenu d'accorder des prestations, lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies par le défunt sous la législation allemande est inférieure à un an.
Eu égard à cette circonstance, le Sozialgericht a, par ordonnance du 28 mai 1975, sursis à statuer et posé la question préjudicielle suivante en application de l'article 177 du traité CEE :
L'article 48, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO CE no L 149) doit-il être compris en ce sens que l'institution compétente d'un État membre est tenue d'accorder des prestations aux survivants d'un assuré qui résident dans un autre État membre et possèdent la nationalité de celui-ci, lors même que les périodes d'assurance accomplies par cet assuré au titre de la législation de l'État membre premier nommé n'atteignent pas une année, pourvu que l'assuré défunt eût acquis un droit à prestations au titre de ces périodes d'assurance jusqu'à son décès, survenu après l'entrée en vigueur du règlement no 1408/71 ?
Il es possible de présenter en quelques phrases les remarques qui découlent à ce sujet de la perspective du droit communautaire.
L'article 48, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 est libellé comme suit :
«Nonobstant les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.»
Comme l'ont déjà exposé en cours d'instance diverses parties intéressées, l'objet de cette disposition est très clair. L'appareil administratif coûteux des assurances sociales ne doit pas être mis en mouvement lorsqu'il est seulement question de droits découlant de périodes d'assurance très brèves. Mais les limites de cette finalité ne sont d'autre part pas moins évidentes: il ne s'agit pas, ce qui aurait été d'ailleurs concevable, d'exclure purement et simplement les droits à prestations pour les périodes d'assurance brèves, c'est-à-dire de faire obstacle à la liquidation de pensions dérisoires qui seraient pratiquement hypothéquées par les taxes postales et les droits bancaires consécutifs au virement des fonds; la disposition précitée ne s'applique au contraire qu'aux droits dont l'ouverture est subordonnée à la totalisation de périodes d'assurance accomplies dans différents États membres. Cela découle à l'évidence de la référence à l'article 46, paragraphe 2, et à cet égard la version française montre encore plus clairement, en utilisant le mot «nonobstant», que l'article 48, paragraphe 1, comporte une exception à la règle posée par l'article 46, paragraphe 2. L'article 48, paragraphe 1, in fine, confirme tout aussi clairement cette interprétation. Selon cette disposition est en effet considérée comme condition d'exclusion du droit la circonstance que le droit aux prestations n'a pas été acquis, selon la législation de l'organisme liquidateur, sur la seule base des périodes accomplies dans l'État membre de l'organisme intéressé.
L'article 48, paragraphe 1, n'intervient donc manifestement pas lorsqu'un droit dépend simplement de l'existence d'un autre droit et que la seule application d'un pourcentage déterminé est suffisante aux fins de sa liquidation. Certes, on ne saurait éventuellement prétendre ici que le droit aux prestations est acquis exclusivement en raison de périodes accomplies dans l'État membre de l'organisme liquidateur; il en est surtout ainsi lorsque le droit, dont découle le droit des survivants, dépendait de la prise en compte de périodes d'assurance étrangères, ce qui était le cas pour le droit à pension du conjoint défunt de la requérante, eu égard aux conditions posées par la législation allemande en matière de délai de carence. Or, ce qui est déterminant ce n'est pas cela, mais la constatation que la liquidation du droit à la pension de survie n'était pas subordonnée à une procédure de calcul au sens des articles 45 et 46 du règlement no 1408/71, c'est-à-dire à l'examen des périodes d'assurance et de leur durée.
Ainsi que nous l'avons entendu en cours d'instance, mais un contrôle en ce sens incombe toutefois au juge au principal puisqu'il s'agit de l'interprétation du droit national, il en est manifestement ainsi en l'espèce. Une rente allemande revenait jusqu'à son décès au conjoint de la requérante. Cela découlait de l'article 28, paragraphe 2, du règlement no 4 encore applicable à l'époque, lequel retenait une période d'assurance minimale de six mois. Cet état de chose a également subsisté après que le règlement no 4 eut été remplacé, avec effet au 1er octobre 1972, par l'article 48, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 stipulant une période minimale d'un an. La preuve de la légalité de cette situation peut être apportée, comme la Commission l'a montré, par un raisonnement a contrario sur la base de l'article 94, paragraphe 5, et du septième considérant du règlement no 1408/71.
Le droit à la pension allemande de la requérante relève donc manifestement du seul paragraphe 1263, alinéa 2, de la Reichsversicherungsordnung, aux termes duquel une pension de survie est accordée lorsqu'une rente d'assuré revenait au défunt à l'époque de son décès. Cette disposition doit naturellement, ce que la Commission a également relevé à juste titre, être interprétée à la lumière du droit européen; il est donc impossible d'en limiter l'application aux créanciers allemands mais bien au contraire cette disposition s'applique également aux travailleurs migrants et à leurs survivants compte tenu de l'obligation d'égalité de traitement imposée par les règlements communautaires relatifs au droit de la sécurité sociale. Mais comme il n'est certainement pas nécessaire de se fonder sur l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence pour liquider la pension de survie, on ne saurait être amené à refuser le droit en invoquant l'article 48, paragraphe 1, du règlement no 1408/71.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres considérations, protection de la confiance légitime, exclusion de la perte de droits etc…, nous pouvons en conséquence apporter à la question posée par le Sozialgericht d'Augsbourg la réponse suivante :
L'article 48, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 n'est pas applicable lorsque des droits à prestations sont acquis sous la législation d'un État membre sans qu'il y ait lieu, aux fins de la liquidation de ces droits en vertu de l'article 45 de ce règlement, de prendre en considération les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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