CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 2 DÉCEMBRE 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Du 6 décembre 1968 au 5 mars 1969, MM. Vandertaelen et Maes, accusés dans la procédure au principal qui est à l'origine de la question à titre préjudiciel que nous examinons aujourd'hui, ont effectué des importations à partir de pays tiers et à destination de la Communauté. Ces importations ont été effectuées en vertu de certificats d'importation qui étaient valables pour la position tarifaire 18.06 B II b) du tarif douanier commun („chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: glaces de consommation d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 7 %). C'est ainsi que les marchandises ont été désignées lorsqu'elles ont été déclarées pour le dédouanement à l'importation.
Des échantillons ont été prélevés à différentes reprises et analysés par le laboratoire national belge des douanes et accises. A cette occasion, le laboratoire a constaté qu'il s'agissait d'une matière grasse congelée de couleur brun-beige, ayant un goût de beurre et contenant en poids 66 % de matières grasses (dont 53 % de matières grasses provenant du lait), 20 % de saccharose, environ 14 % d'eau ainsi que des additifs colorants, mais pas de cacao. Le laboratoire a également établi que le produit soumis à une température de 20o Celsius pendant 24 heures ne donnait aucun signe de fusion. On en a conclu que le produit, qui d'ailleurs avait été transformé en «butter-oil» et vendu à des acheteurs étrangers, ne pouvait pas être considéré comme de la glace de consommation, mais plutôt comme une marchandise relevant de la position tarifaire 21.07 F VII b 1 («préparations alimentaires non dénommées ni comprises alleurs: autres: d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 % : d'une teneur en poids de saccharose … égale ou supérieure à 5 % : ne contenant pas ou contenant en poids-moins de 5 % d'amidon ou de fécule»).
Une procédure pénale a conc été intentée contre les importateurs susdésignés pour violation de la législation douanière. Le tribunal correctionnel les a condamnés pour importation irrégulière, parce que lors de l'importation, les marchandises n'étaient pas couvertes par un certificat valable pour la position tarifaire 21.07 F VII b 1.
La cour d'appel de Bruxelles a annulé ce jugement et a acquitté les accusés. Elle a estimé déterminant le fait qu'à l'époque où les importations ont été effectuées, il n'existait pas de définition légale de la notion de «glace de consommation». Il s'agissait donc — c'est ainsi que s'exprime le tribunal — de déterminer si de toute évidence et pour tout un chacun le produit ne méritait apparemment d'aucune manière la dénomination de «glace de consommation». Tel ne pouvait être le cas, selon la cour d'appel, puisqu'il n'avait pas été démontré que le produit ne pourrait pas être consommé comme préparation alimentaire congelée susceptible d'être considérée comme de la glace de consommation.
Un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt auprès de la Cour de cassation belge. Celle-ci estime que la question qui se pose est celle de savoir comment il faut comprendre la notion de «glaces de consommation» au sens du tarif douanier commun, lequel ne comporte pas de définition. En outre, la Cour relève que le règlement de la Commission no 495/69 du 18 mars 1969, relatif au classement de marchandises dans les sous-positions tarifaires 18.06 D II c et 21.07 VII du tarif douanier commun contient également une définition de la notion de glaces de consommation. Comme toutefois le règlement a été arrêté et est entré en vigueur après les importations litigieuses, la Cour estime que le problème est de savoir si ce règlement peut être pris en considération pour l'interprétation du tarif douanier commun en ce qui concerne les importations qui ont été effectuées avant son entrée en vigueur. Par conséquent la Cour a, par arrêt du 20 mai 1975, sursis à statuer, et, conformément à l'article 177 du traité CEE, elle vous a demandé de vous prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes :
1.
Le règlement no 495/69 de la Commission de la Communauté économique européenne du 18 mars 1969 est-il applicable au classement de marchandises importées avant son entrée en vigueur, et notamment au classement de marchandises importées pendant la période allant du 6 décembre 1968 au 5 mars 1969 inclus ?
2.
Quelle était la définition de la notion de «glace de consommation» pour l'application des sous-positions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun avant l'entrée en vigueur du règlement no 495/69, et notamment pendant la période allant du 6 décembre 1968 au 5 mars 1969 inclus, plus spécialement, cette notion pouvait-elle s'appliquer à des produits ayant une teneur relativement élevée en poids de matières grasses, parmi lesquelles les matières provenant du lait représentent 45 % inclus à 65 % exclus du poids total de ces produits, qui contiennent en particulier du saccharose et de l'eau, qui à une température ambiante d'environ 0o Celsius ne fondent pas et qui, même à une température ambiante de 20o Celsius et après un délai de 24 heures, ne présentent aucune trace de fusion même lorsqu'ils sont foisonnés par insufflation d'air et présentés à l'état réfrigéré ou congelé ?
Nous estimons nécessaire de faire à cet égard les observations suivantes :
I — A propos de la première question, c'est-à-dire à propos de l'applicabilité du règlement no 495/69 aux marchandises qui ont été importées avant son entrée en vigueur
Cette question a été posée parce que, selon le règlement susmentionné, le classement des marchandises en cause d'après le tarif est manifestement clair. Comme il ressort du troisième considérant du règlement, la glace de consommation de qualité marchande ne contient pas toujours de matières grasses provenant du lait; toutefois, lorsqu'elle en contient, elles ne dépassent généralement pas 15 % en poids; la glace de consommation présente également la caractéristique déterminante de fondre à une température de 0o Celsius. Toutefois, comme les marchandises importées contenaient 66 % de matières grasses, dont 53 % de matières grasses provenant du lait, et comme elles ne laissaient apparaître aucune trace de fusion, même à une température de 20o Celsius et, après 24 heures, elles n'auraient effectivement pas pu, selon le règlement susmentionné, être reprises ni sous la position tarifaire 18.06 B II b ni sous la position 21.07 C II b, c'est-à-dire sous les positions relatives aux glaces de consommation, mais auraient dû, au contraire, selon qu'elles contenaient ou non du cacao, être classées sous la position 18.06 D II c, ou sous la position 21.07 F VII.
Cette possibilité n'entre toutefois pas en ligne de compte pour trancher la question litigieuse dans l'instance au principal. Selon la jurisprudence non équivoque de la Cour de justice, il est certes exclu d'appliquer le règlement susmentionné à des importations qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur.
Nous pouvons nous référer, à cet égard, à l'arrêt rendu dans l'affaire 30-71 (arrêt du 24 novembre 1971, Kurt Siemers & Co contre «Hauptzollamt» Bad Reichenhall; Recueil 1971, p. 919). Selon cet arrêt, les règlements relatifs à la classification des marchandises, c'est-à-dire les règlements précisant les conditions de classement des marchandises dans des positions tarifaires déterminées, ne peuvent pas être appliqués aux marchandises importées avant leur entrée en vigueur. La Cour a souligné expressément que le caractère constitutif de ces règlements exclut cette rétroactivité. La même solution a également été retenue, et en vérité à propos du même règlement portant classification de marchandises, dans l'affaire 77-71 (arrêt du 15 décembre 1971, Gervais-Danone AG contre «Hauptzollamt» Müchen-Schwanthalerstraße; Recueil 1971, p. 1127). En l'espèce, la Cour a expressément relevé que les règlements pris en vertu du règlement du Conseil no 97/69, c'est-à-dire le règlement qui autorise la Commission à arrêter les dispositions nécessaires pour la classification des marchandises en vue de l'application du tarif douanier commun, dispositions qui précisent le contenu des positions ou sous-positions tarifaires, sans en modifier le texte, avaient un caractère constitutif et par conséquent n'avaient pas d'effet rétroactif.
Il convient de s'en tenir à ce principe également dans la présente affaire. Cela d'abord parce que le règlement de la Commission qui nous intéresse ici a été pris lui aussi, en vertu du règlement du Conseil no 97/67. Ensuite, il importe de relever qu'en arrêtant la date du 22 mars 1969, le règlement de la Commission prévoit expressément la date à laquelle il entrera en vigueur, c'est-à-dire la date à laquelle il deviendra obligatoire et qu'il n'a pas prévu par conséquent d'effet rétroactif.
Quant à la question supplémentaire que la Commission a soulevée, à savoir si son règlement ne doit pas être pris en considération tout au moins comme moyen d'interprétation en ce qui concerne les importations effectuées plus tôt, parce qu'il contient la seule interprétation possible du tarif douanier commun, nous estimons qu'il n'y a pas de raison de l'examiner non plus. Les motifs sur lesquels se fonde notre opinion apparaîtront sans plus, lorsque nous traiterons de la deuxième question.
II — A propos de la deuxième question
Selon la deuxième question, nous devons examiner quelle était la définition de la notion de «glaces de consommation» qui devait être retenue pour l'application des positions tarifaires 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun avant l'entrée en vigueur du règlement no 495/69. Nous devons en outre examiner si cette définition s'applique à des produits qui sont présentés à l'état réfrigéré ou congelé mais qui ont une teneur relativement élevée en matières grasses (égale ou supérieure à 45 % en poids de matières grasses provenant du lait, mais inférieure à 65 % du poids total des produits), qui contiennent du saccharose, et de l'eau et qui ne laissent apparaître aucune trace de fusion lorsqu'ils sont exposés à une température de 20o Celsius pendant 24 heures.
On peut se demander a priori si la juridiction de renvoi a vraiment besoin d'une définition complète de la notion de glace de consommation ou si, au contraire, la détermination de quelques caractéristiques ne suffit pas à établir que le produit litigieux dans l'instance au principal n'est pas de la glace de consommation.
En effet, de bonnes raisons plaidant pour le point de vue envisagé en dernier lieu sont apprarues au cours de la procédure. A cet égard, il importe de relever ce que la Commission a dit à propos de la nécessité, pour l'interprétation du tarif douanier commun, de respecter le libellé de la position tarifaire et à propos de la possibilité, au cas où il n'existe pas de définition précise d'une notion visée au tarif douanier, de partir du sens normal et de tenir compte de la conception généralement admise. Selon ces principes, un produit dont la dénomination comprend le terme «consommation» («Speise») doit, de par sa nature et son goût, convenir à être destiné à la consommation directe. Il semble également admis d'une façon générale que la glace de consommation fond, en raison de sa teneur en eau, à une température d'environ 0o Celsius et qu'un produit qui ne présente pas cette caractéristique en raison d'une teneur trop élevée en matières grasses, ne mérite pas, selon la conception généralement admise, la dénomination de «glace de consommation». Comme il semble possible d'admettre que les produits litigieux dans l'instance au principal ne répondent pas à ces critères, il pourrait en fait suffire de souligner l'importance de ceux-ci pour permettre à la juridiction nationale de trancher le litige.
Toutefois, nous estimons, comme la Commission, qu'il convient pour donner une réponse complète à la question posée, d'examiner également si d'autres critères supplémentaires définissant la notion de «glace de consommation», notamment quant à sa composition, ne peuvent pas déjà être déduits de la situation juridique existant avant l'entrée en vigueur du règlement susmentionné de la Commission.
Si nous pouvons anticiper le résultat de notre examen, il est clair que de tels critères existent en fait. A notre avis, la Commission a montré d'une façon convaincante que dès avant l'entrée en vigueur de son règlement no 495/69, il existait des dispositions de droit communautaire permettant de dégager des éléments certains pour la définition de la notion de «glace de consommation».
Le régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, instauré par le règlement du Conseil no 160/66 du 27 octobre 1966, est important à cet égard. Ce qui caractérise ce règlement — nous n'entrerons pas dans les détails parce que nous l'avons déjà rencontré souvent c'est que l'imposition à l'importation de marchandises résultant de la transformation de produits agricoles est calculée, en ce qui concerne le montant du prélèvement, dénommé élément mobile, selon la teneur en produits de base des marchandises résultant de la transformation. A l'occasion de l'application de ce régime, il est toutefois apparu rapidement qu'il n'était pas possible, en raison de la diversité des marchandises comprises dans une seule position tarifaire, de déterminer, dans une série de cas, une seule teneur en produits de base. Au contraire, il était nécessaire de faire une différenciation par groupes de produits, et par conséquent de déterminer des sous-positions. Cela valait entre autres également pour les positions 18.06 et 21.07 visées à l'annexe du règlement no 160/66 et qui, à cette époque, entraient seules en ligne de compte pour la glace de consommation.
C'est pour ces raisons que le 18 avril 1967, le Conseil a arrêté le règlement no 83/67 «portant établissement des spécifications tarifaires relatives aux marchandises auxquelles s'applique le règlement no 160/66/CEE du Conseil et déterminant les éléments fixes qui leur sont applicables ainsi que les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans leur fabrication». Ce règlement est spécialement intéressant, car c'est dans ses annexes qu'apparaît pour la première fois la notion de «glace de consommation». L'annexe I prévoit des sous-positions pour ce type de marchandise, à savoir — selon qu'elle contient ou non du cacao — les positions 18.06 B I et 21.07 C. Ces positions ont été subdivisées d'une manière uniforme — l'élément cacao peut être laissé de côté — selon l'importance de la teneur en matières grasses provenant du lait: sous a), c'est la glace de consommation d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait de moins de 3 % qui est reprise, sous b), celle égale ou supérieure à 3 %, mais inférieure à 7 % et sous c) la glace de consommation d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 7 %. En rapport avec cette répartition, l'annexe II du règlement a prévu les quantités, fixées forfaitairement, de produits de base entrant en ligne de compte pour la détermination des éléments variables, c'est-à-dire pour la position qui nous intéresse en l'espèce — glace de consommation d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 7 % — 20 kg de sucre et 35 kg de lait en poudre. Le dernier élément correspond — cela semble incontestable — à une teneur en matières grasses de 9,1 %.
Nous pouvons en déduire qu'en ce qui concerne la glace de consommation d'une teneur élevée en matières grasses, les valeurs indiquées caractérisent la composition normale. Si, en outre on tient compte du fait qu'il s'agit de déterminations forfaitaires qui admettent des variations en plus ou en moins et si pour ces raisons, on admet une marge de sécurité nécessaire, on peut, même si on calcule celle-ci d'une façon généreuse, c'est-à-dire si on double la teneur en matières grasses — la teneur en sucre ne pose pas de problème dans le cas d'espèce — à l'extrême prendre en considération une teneur en matières grasses provenant du lait égale à 18 %. Bien que la position tarifaire en question ne prévoit pas de limite supérieure, telle pourrait en effet être la teneur maximale. Il suffira de relever que s'il n'en était pas ainsi, ce règlement, qui a pour but de déterminer aussi exactement que possible les produits de base utilisés, deviendrait sans objet, le régime manquerait d'équilibre et il serait possible d'échapper à la perception du prélèvement dû. Un simple regard jeté sur les taux de prélèvement en vigueur à cette époque nous convainc de l'exactitude de cette thèse. C'est ainsi que la Commission nous a montré qu'au début de l'année 1969, un élément mobile de 20,3875 UC par 100 kg était exigible pour la position tarifaire 18.06 B II b, c'est-à-dire pour des marchandises d'une teneur moyenne en matières grasses égale à 9,1 %, alors que l'élément mobile pour la position tarifaire 18.06 D II c — celle-ci vise les marchandises d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % — s'élevait à 124 UC par 100 kg.
A propos de la deuxième question, nous pouvons par conséquent soutenir effectivement que même avant l'entrée en vigueur du règlement de la Commission no 495/69, il existait des critères certains permettant de définir la notion de «glace de consommation», et cela, tant en tenant compte de la conception généralement admise qu'en prenant en considération le sens du mot, et en se fondant en outre sur le règlement du Conseil qui avait été adopté pour le régime des échanges de marchandises provenant de la transformation de produits agricoles et dont la nomenclature a, du reste, était reprise pour l'essentiel dans le tarif douanier commun (règlement no 950/68).
Comme ces considérations suffisent pour la procédure pendante devant la juridiction nationale, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner — comme la Commission l'a proposé — si d'autres règlements arrêtés ultérieurement, les notes explicatives du Comité de la nomenclature relatives aux chapitres 18 et 21 du tarif douanier commun datant de 1970 ou une proposition de directive de la Commission datant de septembre 1970, peuvent être utilisées comme moyens d'interprétation supplémentaires.
III — En résumé, nous vous proposons, Messieurs, de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Cour de cassation belge :
1.
Le règlement de la Commission no 495/69 du 18 mars 1969 à un caractère constitutif. Il ne peut pas être appliqué à des marchandises qui ont été importées avant le 22 mars 1969, parce qu'il prévoit expressément cette date pour son entrée en vigueur.
2.
Par glaces de consommation au sens des sous-positions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun, il faut comprendre les préparations alimentaires à l'état congelé qui conviennent et sont destinées à la consommation directe. Elles ont pour caractéristique de fondre à une température de 0o Celsius et d'avoir une teneur en poids de matières grasses provenant du lait qui ne dépasse pas 20 %.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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