CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 17 DÉCEMBRE 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
En vertu d'un contrat à long terme qu'elle a conclu avec l'entreprise commerciale bulgare de l'État «Rodopa-Impex», la firme Balkan-Import-Export, qui a son siège à Berlin, importe régulièrement de Bulgarie en république fédérale d'Allemagne, à un prix stipulé en DM, du fromage de brebis. Pour un lot qui a été admis en libre pratique le 25 avril 1974, elle a, conformément au régime communautaire de la compensation monétaire, que la Cour a déjà examiné sous divers aspects au cours de plusieurs procédures préjudicielles antérieures, dû payer un montant compensatoire de 9244,62 DM.
Estimant cette perception illégale, l'entreprise Balkan-Import-Export a intenté une action devant le «Finanzgericht» de Berlin.
Pour motiver son recours, elle fait essentiellement valoir — nous examinerons son argumentation plus en détail par la suite — que les produits en cause en l'espèce ne risquent pas de provoquer des perturbations au sens du règlement no 974/71 (JO no L 106 du 12. 5. 1971), puisque le fromage de brebis ne constitue pas un produit concurrentiel du fromage fabriqué à partir du lait de vache, que le système de la compensation monétaire dans le secteur du fromage vise principalement à protéger. De plus, il faut, à son avis, tenir compte du fait que dans la fabrication du fromage de brebis le facteur main-d'œuvre et le facteur salaire jouent un rôle très important et que le prix de ce produit a augmenté depuis longtemps dans des proportions telles que l'effet de réévaluation peut être considéré comme dépassé. Dans ces conditions, déclare-t-elle, l'application d'une taxe compensatoire, motivée par l'incidence de mesures monétaires, est en contradiction avec le but du système de la compensation, qui vise à étaler dans le temps l'effet d'une modification abrupte des cours de change.
Le bureau des douanes, qui est partie défenderesse, soutient par contre que le fromage de brebis se trouve en concurrence avec d'autres variétés de fromage et qu'il n'est donc pas possible d'exclure que l'importation de fromage de brebis mette en péril le niveau de prix des produits qui ont accès à l'intervention. En se référant d'autre part à divers arrêts que la Cour a rendus en rapport avec la situation antérieure au 1er juillet 1972, notamment à l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 5-73 (arrêt du 24. 10. 1973, Balkan-Import-Export GmbH contre «Hauptzollamt» de Berlin-Packhof, Recueil 1973, p. 1091), le bureau des douanes observe en outre que, selon cette jurisprudence, l'élément décisif est le fait que pour des motifs d'ordre pratique le système de la compensation n'a pu être organisé que d'une manière abstraite et générale, c'est-à-dire par groupes de produits. Cela montre clairement, déclare-t-il, que l'examen du risque de perturbations ne doit pas être effectué pour chaque produit.
Dans cette affaire, le «Finanzgericht» de Berlin a apparemment été impressionné par l'argumentation de la demanderesse. Il considère en effet les doutes au sujet de la validité des montants compensatoires monétaires fixés par la Commission comme fondés, et cela, en ce qui concerne le fromage de brebis importé, entre autres, parce que certaines variétés de fromage qui, selon lui, ont plus d'importance sur le marché que le fromage de brebis, ont été exonérées depuis mai 1973 de la taxe compensatoire monétaire.
Par ordonnance du 4 juin 1975, cette juridiction a dès lors décidé de surseoir à statuer et d'adresser à la Cour, pour qu'elle se prononce à titre préjudiciel en application de l'article 177 du traité CEE, les questions suivantes:
1.
La perception d'une taxe compensatoire (monétaire) à l'occasion d'importations en provenance de pays tiers de fromage de brebis relevant de la position tarifaire 04.04 E I b 4 du tarif douanier commun, opérée en application du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, dans la version applicable le 25 avril 1975, était-elle encore compatible avec le droit communautaire à la date précitée, eu égard notamment au fait que le règlement (CEE) no 1265/73 de la Commission du 14 mai 1973 exempte les importations d'autres sortes de fromage de l'application d'une taxe monétaire compensatoire?
Dans l'affirmative,
2.
La taxe compensatoire (monétaire) d'un taux de 63,80 DM par 100 kg, perçue le 25 avril 1974 sur des importations de fromage de brebis provenant de pays tiers, est-elle justifiée? Comment ce taux d'imposition se justifie-t-il, et notamment son calcul?
L'examen de ces questions appelle diverses observations préliminaires qui nous permettront — en quelque sorte — de circonscrire les points litigieux.
Au cours de la procédure, la demanderesse au principal a fait valoir à l'encontre de l'application de taxes compensatoires monétaires à l'importation de fromage de brebis en avril 1974 une série d'arguments, que nous n'avons pas tous indiqués tout a l'heure. Dans le cadre de la présente instance, il ne nous paraît d'ailleurs pas nécessaire — disons-le immédiatement — d'examiner tous ces motifs.
Deux considérations sont à cet égard déterminantes.
Dans des procédures comme celle qui nous occupe, qui portent sur la validité de mesures communautaires, l'objet et les limites de l'examen à effectuer sont fixés par la juridiction de renvoi. Les parties au procès principal n'ont aucun droit d'initiative et elles n'ont pas la possibilité de modifier ou de compléter substantiellement le libellé des questions. Cet aspect a déjà été souligné à diverses reprises dans la jurisprudence. Si, dans ces conditions, nous nous en tenons strictement à l'ordonnance de renvoi rendue par le «Finanzgericht» de Berlin, il apparaît immédiatement qu'au centre des considérations émises par ce tribunal se trouve le fait que, depuis mai 1973, certaines sortes de fromage italien ainsi que certaines variétés de fromage suisse de qualité ont été exonérées de la taxe compensatoire monétaire. C'est principalement cette circonstance qui a poussé le «Finanzgericht» à vous poser la question de savoir si la perception d'une taxe compensatoire monétaire sur le fromage de brebis bulgare est encore licite.
Un autre élément important est le fait que le système de compensation monétaire a déjà été critiqué par la même demanderesse dans l'affaire préjudicielle 5-73. Dans la mesure où la Cour a alors jugé ces critiques dénuées de pertinence, il n'y a en principe aucune raison de les examiner à nouveau, et cela notamment dans la mesure où aucun nouvel argument n'est apparu, ni aucune nouvelle constatation n'a été faite.
Pour ces motifs, il nous paraît indiqué de ne pas poursuivre actuellement l'examen d'un certain nombre de questions.
Tout ce qui doit être considéré comme une critique des principes de la compensation monétaire telle qu'elle a été organisée par divers règlements fondamentaux du Conseil peut être écarté, car la validité du système lui-même n'a pas été mise en cause par la juridiction de renvoi. Nous ne devons donc pas nous intéresser aux développements que la demanderesse a consacres — en partie en se référant à la jurisprudence — au caractère temporaire du système, à sa justification uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et à sa prétendue fonction qui, selon elle, consiste simplement à assurer une adaptation rapide aux fluctuations abruptes des cours de change. Aucune importance ne s'attache non plus aux considérations émises par la demanderesse au sujet du but du système — étaler les effets de certaines mesures monétaires — et au sujet de la nécessité de prévoir une suppression dégressive dans des délais qui, dans son esprit, ne doivent pas dépasser six mois. A ce propos, nous observerons tout au plus que la situation actuelle peut donner l'impression que le caractère initial du système de la compensation monétaires s'est modifié en raison de difficultés constantes dans le domaine monétaire, puisque ce régime a clairement été intégré entre temps à la politique agricole commune. De plus, nous ne pouvons pas perdre de vue — cette remarque se rapporte à l'observation de la demanderesse selon laquelle, dans le secteur monétaire, le calme est revenu — que la parité entre les monnaies qui font partie du serpent et certaines autres monnaies subit encore des modifications et que, dans cette mesure, les montants compensatoires fluctuent considérablement.
De même, il ne nous semble pas non plus nécessaire de nous appesantir sur le fait, invoqué par la demanderesse, que les contrats d'importation litigieux ont été conclus sur la base du DM, ni sur la nécessité, soulignée par elle, de tenir compte de ce que les effets de la réévaluation du DM ont été atténués par les réévaluations décidées aussi par certains pays tiers, et que, dans les pays qui ont réévalué leur monnaie, la baisse du coût des moyens de production a entraîné des effets favorables pour l'agriculture. De fait, la Cour a déjà été confrontée avec de pareils arguments dans l'affaire 5-73, et, dans son arrêt, elle a entre autres déclaré à ce sujet que les caractéristiques particulières de chaque opération d'importation ne pouvaient pas être prises en considération, qu'il n'était pas possible d'opérer une ventilation par produit, que des motifs d'ordre pratique exigeaient au contraire d'organiser le système de la compensation sur une base forfaitaire (Recueil 1973, p. 1111). De même, elle n'a pas non plus — au regard de l'article 39, paragraphe 1, lettre e), ou de l'article 110 du traité CEE, par exemple — incriminé le fait que l'absence de prise en considération des effets favorables de certaines mesures monétaires a pu aboutir à une compensation monétaire maximale. Nous renvoyons à cet égard aux passages de l'arrêt reproduits à la page 1112 du Recueil de 1973 ainsi qu'aux considérations développées par l'avocat général dans ses conclusions à la page 1128 du même volume. Sur ce point, nous pouvons donc en rester là.
1.
Abordons à présent l'examen des diverses questions. Pour résoudre la première question, il est nécessaire de vérifier si la perception de taxes compensatoires monétaires à l'importation de fromage de brebis en provenance de pays tiers en avril 1974 était encore compatible avec le droit communautaire, et cela notamment — cette circonstance se trouve, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, au centre du débat — compte tenu de l'exemption accordée pour d'autres variétés de fromage dès le mois de mai 1973.
La demanderesse au principal se réfère surtout à ce sujet aux termes de l'article 1, paragraphe 3, du règlement no 974/71 selon lequel l'application de montants compensatoires monétaires n'est licite que pour autant que les mesures monétaires entraîneraient des perturbations dans les échanges des produits agricoles. Elle estime que, du fait qu'il s'agit d'un régime de caractère exceptionnel, cette disposition doit être interprétée strictement, que l'existence de perturbations dans les échanges doit être prouvée par des indices concrets, que le marché et les divers produits doivent être observés soigneusement et que l'application des montants compensatoires monétaires doit être supprimée dès que la condition susmentionnée vient à disparaître. Dans le cas du fromage de brebis provenant de Bulgarie, cette suppression s'imposait entre autres, déclare-t-elle, en raison de la hausse considérable des prix d'offre.
A ce sujet, nous remarquerons tout d'abord que l'interprétation donnée par la demanderesse à la disposition précitée se fonde manifestement sur un critère erroné. Deux constatations découlant de la jurisprudence actuelle permettent de l'affirmer. Il est en effet constant que, pour apprécier si des mesures monétaires sont de nature à perturber les échanges, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation (affaire 74-74, Comptoir national technique agricole (CNTA) SA/Commission, arrêt du 14. 5. 1975, Recueil 1975, p. 547). De plus, la Cour a aussi jugé que le système de la compensation présente à juste titre un caractère forfaitaire; elle a renvoyé à la nécessité de disposer d'un système praticable et elle en a déduit que la Commission ne doit apprécier le risque de perturbations que pour les divers groupes de produits et non pour chaque produit isolément (affaire 5-73, Recueil 1973, p. 1111 et 1116). Dans ces conditions, nous sommes plutôt disposés à nous rallier à l'interprétation suggérée par la Commission, c'est-à-dire à reconnaître le principe selon lequel la compensation monétaire s'applique au fond à tous les produits pour lesquels il existe des prix d'intervention ou dont les prix sont fonction de prix d'intervention, et à admettre l'idée que les mesures monétaires visées sont susceptibles de provoquer dans ce secteur des perturbations. Il est en tout cas impossible de soutenir que la Commission doit, pour chaque produit, suivre en permanence l'évolution du marché et qu'elle est tenue d'accorder une exemption dès que le risque de perturbations vient à disparaître.
Partant de cette interprétation “modérée”, on peut difficilement prétendre, en ce qui concerne la perception de montants compensatoires sur le fromage de brebis bulgare, qu'en concluant à l'existence d'un risque de perturbations, la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste. A ce sujet, il faut en effet relever, ainsi que l'affaire 5-73 l'avait déjà montré, que la Communauté aussi, et notamment la France et l'Italie, produisent du fromage de brebis et que ce dernier se trouve en concurrence avec une série d'autres variétés de fromages mous fabriqués dans la Communauté. A cela s'ajoute le fait qu'en raison de restrictions à l'importation édictées par divers pays tiers, le marché communautaire du fromage connaît déjà des difficultés et qu'il est donc particulièrement sensible aux perturbations. Cette constatation n'est par contre pas infirmée en principe par l'assertion selon laquelle les prix d'offre des fromages provenant de pays tiers ont augmenté, puisque le niveau des prix du fromage a été élevé d'une manière générale au cours des dernières années. Ainsi que la Commission nous l'a montré, les prix de seuil ont en effet augmenté parallèlement aux prix minimaux des fromages balkaniques.
Si le point de vue de la Commission, qui a conclu à l'existence en principe d'un risque de perturbations ne peut donc pas être incriminé et si, partant, l'idée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa part ne peut pas être retenue, nous devons examiner ensuite — et nous en arrivons ainsi au nœud du problème — si le traitement réservé en matière de compensation monétaire à d'autres produits permet d'affirmer que le principe de l'égalité de traitement commande d'adopter la même attitude à l'égard du fromage de brebis bulgare.
Sous ce rapport, nous n'estimons pas devoir nous arrêter à l'argument tiré par la demanderesse de l'exemption accordée récemment à certains produits transformés, en raison, déclare-t-elle, de leurs coûts de fabrication élevés, ni à la thèse selon laquelle le fromage de brebis mérite un traitement analogue, parce que les facteurs main-d'œuvre et salaire occupent, dans sa fabrication aussi, une place importante. Cette dernière considération n'est pas nouvelle, car elle a déjà joué un rôle dans l'affaire 5-73. En outre, on peut avoir l'impression que la demanderesse n'a pas réellement établi que les produits qui l'intéressent se trouvent dans la même situation que les produits transformés auxquels elle s'est référée.
Nous voulons plutôt nous concentrer sur le traitement réservé, dans le cadre de la compensation monétaire à l'importation, aux diverses varités de fromage. Sous cet angle, il faut se demander quelle importance revêt la circonstance que certaines variétés de fromage italien et quelques sortes de fromage suisse ont été exonérées de la compensation dès le début de 1973, et examiner s'il en découle effectivement que le fromage de brebis bulgare doit, lui aussi, être exempté.
En ce qui concerne tout d'abord les varités de fromage italien, la réponse ne saurait, selon nous, être différente de celle qui a été exposée dans les conclusions présentées dans l'affaire 5-73. Si, compte tenu des considérations développées par la demanderesse au sujet de l'évolution des prix, nous laissons cet aspect de côté, l'élément capital est le fait que les variétés de fromage italien en question sont destinées à un usage très particulier, qu'elles ne se trouvent donc pas dans la même situation concurrentielle par rapport aux variétés de fromage courantes de ta Communauté que le fromage de brebis, ni partant, ne présentent pas le même risque de perturbations. De plus, sous ce rapport, c'est-à-dire dans le cadre d'un régime qui vise à protéger les marchés agricoles, l'idée de la préférence communautaire, que M. l'avocat général Roemer a déjà évoquée, peut parfaitement, contrairement à l'opinion de la demanderesse, jouer aussi.
L'appréciation n'est pas aussi aisée en ce qui concerne l'exonération décidée pour le fromage suisse, en particulier s'il est exact que les prix d'offre du fromage de brebis bulgare avoisinent actuellement ou ont même dépassé le niveau des prix du fromage suisse. A ce sujet, on pourrait en effet, non sans pertinence, se poser la question de savoir pourquoi le risque de perturbations émanant du fromage de brebis n'est pas le même que pour le fromage suisse.
La Commission a fourni sur ce point diverses explications, dont nous ne retiendrons dans un premier temps que les suivantes.
Elle observe que dans un système de caractère forfaitaire, il ne convient pas de tenir compte exclusivement du niveau des prix du fromage de brebis bulgare. Un autre élément important réside, à son avis, dans le fait qu'à partir de 1974 précisément, les prix des fromages de brebis hongrois et roumains étaient nettement inférieurs au niveau des prix bulgares, ce qui permettrait d'ailleurs de douter que les valeurs en douane des fromages bulgares correspondaient à de véritables prix commerciaux.
La Commission fait en outre valoir qu'en ce qui concerne les exonérations visées par la demanderesse, on ne peut pas parler d'une pratique constante, permettant de qualifier certaines dérogations appliquées dans des cas d'espèce, notamment des dérogations au détriment du fromage de brebis bulgare, de discriminatoires. Dans l'esprit de la Commission, le cas du fromage suisse constitue un cas limite. Et elle ajoute que si, pour ce produit non plus, le risque de perturbations ne peut pas être exclu, les hésitations sur ce point ont toutefois pu être vaincues pour des motifs de politique commerciale, afin d'éviter des difficultés de cet ordre — la Suisse ayant invoqué, comme vous le savez, un dépassement illicite des taux maximaux consolidés dans le cadre du GATT. Selon la Commission, de telles considérations ne sauraient être qualifiées d'inadéquates dans un domaine qui tend à protéger les organisations de marché, d'autant que ces organisations mêmes permettent clairement de tenir compte des aspects de politique commerciale. Mais elle ajoute qu'à l'égard des pays à commerce d'État, avec lesquels la Communauté n'entretient pas de relations contractuelles, des considérations de ce genre ne doivent pas jouer de la même manière.
La Commission relève aussi qu'il ne peut pas être question d'une relation de concurrence entre le fromage suisse et le fromage de brebis bulgare, et que, pour ce seul motif, le maintien de la compensation à l'importation de fromage de brebis ne peut pas être considéré comme discriminatoire à l'égard de ce dernier.
Enfin, la Commission attache de l'importance au fait que les valeurs franco frontière prévues par le tarif douanier pour le fromage suisse sont nettement plus élevées que celles qui valent pour le fromage de brebis, de sorte qu'elle pouvait admettre que le risque de perturbations était moindre en ce qui concerne le fromage suisse.
Notre sentiment — exprimé globalement, si vous le voulez bien — est que ces considérations ne manquent manifestement pas de toute pertinence dans le cas qui nous occupe. En ce qui concerne en particulier le dernier point, l'argument avancé par la demanderesse qui a objecté que les valeurs franco frontière pour le fromage de brebis bulgare ne correspondaient plus à la réalité économique du fait que les prix d'offre avaient atteint un niveau beaucoup plus élevé, n'est pas décisif. Abstraction faite de ce que nous avons déclaré tout à l'heure au sujet des prix à l'importation de fromage de brebis originaire d'autres pays, il est en tout cas significatif que, jusqu'au mois d'août 1975, aucune démarche n'a apparemment été faite du côté bulgare pour obtenir une majoration des prix déterminants pour la réglementation communautaire, ce qui ne peut être interprété que dans le sens d'une reconnaissance du caractère en principe justifié de leur montant.
Quant à savoir si les explications de la Commission reproduites ci-dessus suffisent pour justifier son point de vue, il ne nous paraît pas nécessaire d'examiner cette question, car à ces observations s'ajoute encore la considération importante suivante, qui a trait au régime d'importation spécial dont bénéficie aussi le fromage de brebis bulgare. Reportons-nous à cet égard à l'article 16 du règlement no 1463/73 (JO no L 146 du 4. 6. 1973). Il prévoit que les valeurs franco frontière déterminantes pour la Communauté sont considérées comme respectées lorsque le prix d'offre réel, augmenté d'un montant qui correspond pour l'essentiel au montant compensatoire monétaire — nous nous bornons à présent aux importations à destination de pays dont la monnaie est valorisée — n'est pas inférieur à la valeur franco frontière. Le prix minimum peut donc être dépassé vers le bas à concurrence du montant compensatoire, sans que soit appliqué le prélèvement plus élevé prévu pour ce cas. En fin de compte, ainsi que la Commission nous l'a montré de manière convaincante à l'aide de calculs, l'importateur se trouve de ce fait dans la même situation que si la compensation monétaire n'était pas appliquée. L'existence de ce régime permet donc d'affirmer que, dans le cadre du système de la compensation, les importateurs de fromage de brebis bulgare ne subissent effectivement aucune discrimination.
Du reste, nous dirons, pour être complet, que l'exactitude de cette constatation ne saurait être infirmée par deux objections éventuelles, qui ont été formulées au cours de la procédure.
L'une d'elles est que les effets décrits ne se manifestent que lorsque les prix d'offre ne sont pas nettement supérieurs aux prix minimaux déterminants pour le régime d'importation. Or, selon la demanderesse, tel était le cas. A ce sujet, nous observerons que c'est au pays d'exportation intéressé qu'il incombe de veiller à ce que ces prix correspondent. La Commission a déclaré, sans être contredite, que la Communauté fait droit à toute demande en ce sens qui s'avère fondée. Lorsqu'aucune demande n'est introduite ou lorsque les demandes introduites sont insuffisantes — selon les indications fournies par la Commission, les prix minimaux ont été augmentés à diverses reprises de 1971 à 1974, en accord avec le gouvernement bulgare —, le fait que le régime d'importation n'a pas eu les effets décrits ne peut en tout cas pas être reproché à la Commission, et il n'est donc pas possible pour cette raison de conclure à l'illégalité du système de compensation monétaire.
Quant à la seconde objection, elle est basée sur la question, à première vue pertinente, de savoir pourquoi la Communauté ne renonce pas tout simplement à la compensation monétaire pour ces pays. Sur ce point aussi, la Commission a donné à notre avis une explication satisfaisante. D'une part, la compensation monétaire a en effet de l'importance en cas de collusion, c'est-à-dire en cas de dépassement par le bas de prix minimaux, et pour les pays à commerce d'État, il semble que cette éventualité ne puisse pas être exclue avec la même certitude que pour les pays qui sont parties contractantes du GATT. D'autre part, la compensation monétaire, qui constitue un système fermé, joue aussi un rôle à l'intérieur de la Communauté, où le maintien du niveau des prix ne permet pas de renoncer à son application en principe. C'est ainsi que la Commission a établi qu'en cas de suppression totale de la compensation monétaire le fromage de brebis bulgare pourrait être importe en République fédérale via l'Italie à un prix effectivement inférieur. Cela tient à la conversion de la valeur franco frontière, qui est exprimée en unités de compte, en lires d'une part, en DM, monnaie valorisée, d'autre part. La comparaison des prix en DM effectuée par la Commission a montré que les différences en jeu pourraient atteindre environ 20 %, ou plus exactement, qu'en cas d'importation via l'Italie, l'application du système en vigueur aboutissait à un prix de 527,60 DM, tandis que la suppression de la compensation monétaire aurait permis d'aboutir à un prix de 427,07 DM. Compte tenu du risque de perturbations créé par cette situation, et qui, malgré l'existence de frais de transport supplémentaires d'un montant de 40 DM en cas de détour par l'Italie, ne peut pas être qualifié de purement théorique, contrairement à l'opinion de la demanderesse, le maintien en principe de la compensation monétaire pour le fromage de brebis bulgare peut difficilement être incriminé. Il entre incontestablement dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont la Commission dispose dans ce domaine.
Compte tenu de la nécessité de délimiter notre examen, nous pouvons donc affirmer que la première question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la perception d'une taxe compensatoire monétaire à l'importation de fromage de brebis originaire de pays tiers en avril 1974.
2.
Pour ce qui est de la deuxième question, il faut examiner encore si la perception d'une taxe compensatoire d'un montant de 63,80 DM par 100 kg sur les importations de fromage en provenance de pays tiers le 25 avril 1974, de même que le calcul de ce taux, étaient justifiés.
A cet égard, la Commission a attiré à juste titre l'attention sur certains doutes que pouvait faire surgir cette question quant à sa recevabilité, et cela, dans chacune de ces deux branches. Dans la mesure où la juridiction de renvoi demande comment le montant compensatoire se calcule, c'est-à-dire comment la déduction a été opérée, il ne s'agit pas en réalité d'un problème d'interprétation du droit communautaire pour lequel seule la Cour de justice est compétente. Le tribunal aurait pu obtenir toute information utile à ce sujet en adressant tout simplement à la Commission une demande de renseignements, car c'est à cette dernière que l'application du régime de la compensation a été confiée et c'est elle qui peut le plus sûrement donner des informations au sujet de sa mise en oeuvre pratique.
Dans la mesure où la question posée porte sur la justification du taux du montant compensatoire appliqué à l'époque et où elle exprime en réalité des doutes quant à son exactitude, on pourrait en outre objecter que la juridiction de renvoi ne motive aucunement cette question et que son ordonnance ne permet pas d'en déduire quels doutes elle éprouve au sujet du taux du montant compensatoire. Ces constatations ne nous paraissent pas dénuées d'importance, puisque la juridiction de renvoi est tenue de délimiter de manière certaine l'objet de l'examen.
Si on fait abstraction de ces considérations et si on estime malgré tout opportun d'examiner les deux branches de la question, et notamment la seconde, parce que la demanderesse au principal a exprimé à ce sujet certaines réserves, deux observations s'imposent.
a)
En ce qui concerne le mode de calcul du montant compensatoire, la Commission nous a déclaré qu'il ne diffère pas dans son principe de celui qui a été exposé dans l'affaire 5-73.
Certes, un nouvel élément est intervenu en ce sens que le système a ultérieurement été perfectionné. Actuellement, on ne se réfère plus exclusivement à une seule variété de fromage, mais selon la composition de ce dernier (teneur en matières grasses et en albumine), on constitue des groupes, pour lesquels les montants compensatoires sont différents. Pour la solution du litige au principal, cet aspect ne revêt toutefois aucune importance, puisque, pour calculer le montant compensatoire applicable au fromage de brebis, c'est toujours la composition du fromage Gouda qui est déterminante.
Une autre innovation, qui au fond n'a cependant aucune importance non plus en raison de ses effets minimes sur le calcul du montant compensatoire, est que le système de la compensation a été modifié par le règlement no 648/73 (JO no L 64 du 9. 3. 1973). Actuellement, si nous avons bien compris le mécanisme, les montants compensatoires ne sont plus fixés en fonction du pays d'origine. Afin que les calculs à effectuer par la Commission restent dans des limites raisonnables, on calcule un montant de base pour chaque État membre en tenant compte du niveau des prix intérieurs et, pour éviter une double imposition lors du prélèvement, on corrige ce montant en lui appliquant un coefficient qui — en cas d'importation à destination de pays qui ont réévalué leur monnaie — exprime l'effet de réévaluation.
Pour calculer le montant compensatoire applicable au fromage de brebis, on est parti des montants compensatoires valables pour le beurre et le lait écrémé en poudre, puisque ce sont les seuls produits pour lesquels il existe des prix d'intervention. C'est sur cette base qu'a pu être calculée, en tenant compte de la teneur en matières grasses et en lait écrémé, la compensation monétaire applicable au lait. Comme la fabrication d'une certaine quantité de fromage exige une certaine quantité de lait présentant une teneur déterminée en matières grasses, le montant compensatoire valable pour le fromage a pu être dérivé du montant compensatoire monétaire applicable au lait. Nous négligerons, si vous le voulez bien, les détails, car ils peuvent être trouvés dans le mémoire déposé par la Commission.
Nous ajouterons encore que ce mode de calcul est incontestablement conforme à la conception qui a présidé à la rédaction du règlement no 974/71 selon lequel le montant compensatoire monétaire applicable aux produits transformés est fixé en tenant compte de l'incidence que les mesures monétaires ont sur les produits de base. Le fait que le calcul se fonde sur les prix d'intervention prévus pour le beurre et pour le lait écrémé en poudre ne peut pas non plus être critiqué au motif que le prix du fromage de brebis n'est pas fonction de ces prix d'intervention. La demanderesse a en effet déjà soutenu cette thèse dans l'affaire 5-73 et la Cour, à l'époque, ne l'a pas jugée pertinente.
b)
Nous pourrons de même être relativement bref en ce qui concerne la justification du taux du montant compensatoire déterminant pour la procédure au principal.
A ce sujet, la demanderesse a déclaré d'une manière tout à fait générale que ce taux était excessif et que, lors de sa détermination, il n'avait pas été tenu compte ni de la nécessité de supprimer progressivement la compensation monétaire ni du besoin de maintenir intacts les courants d'échanges traditionnels.
La Commission, pour sa part, a fait valoir, à juste titre a notre avis, que, pour l'application du système de la compensation, elle ne peut que s'en tenir à la conception de base du règlement no 974/71. C'est ainsi que, pour les produits transformés, lorsqu'un risque de perturbations ne peut pas être exclu, seule l'incidence de la compensation monétaire sur les produits de base peut être prise en considération. La réglementation, par contre, ne prévoit pas que la Commission tient compte dans chaque cas d'espèce de facteurs d'ordre économique. Son pouvoir d'appréciation qui, dans l'affaire 5-73, a été qualifié de restreint en ce qui concerne le calcul des montants compensatoires, ne va pas jusque-là. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, cette limitation ne peut d'ailleurs être qu'approuvée.
En conclusion et compte tenu du fait que la Commission nous a signalé que les importations de fromage de brebis en provenance de Bulgarie n'ont pas diminué, nous ne pouvons donc que constater que l'examen n'a révélé aucune espèce d'élément susceptible d'invalider le calcul du montant compensatoire déterminant dans la procédure au principal.
3.
C'est pourquoi nous vous proposons de donner aux questions posées par le «Finanzgericht» de Berlin la réponse globale suivante:
L'examen des questions n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la fixation d'un montant compensatoire au titre du règlement no 974/71 pour du fromage de brebis importé de Bulgarie le 25 avril 1974. Cela vaut également en ce qui concerne le taux de ce montant compensatoire, qui doit être apprécié en tenant compte de la réglementation prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement no 1463/73.
( 1 ) Traduit de l'allemand
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