CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 14 JANVIER 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Les demandes d'interprétation à titre préjudiciel, introduites dans la présente affaire par le tribunal de Gênes, cherchent à faire établir si l'imposition d'une charge pécuniaire sur les peaux importées en Italie d'un autre État membre et d'un État africain associé à la Communauté constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane et est, en tant que telle, interdite tant par le traité CEE que par les Conventions d'association signées à Yaoundé les 20 juillet 1963 et 29 juillet 1969 entre la Communauté et les États africains et malgache.
Les faits qui sont à l'origine de cette affaire sont les suivants. La Société des Tanneries Bresciani de Gênes a importé, au cours des années 1969 et 1970, divers lots de peaux de bovins brutes aussi bien en provenance de France que de la république du Sénégal.
Ces peaux ont été soumises par les bureaux des douanes italiennes au droit d'inspection vétérinaire prévu par la loi no 30 du 23 janvier 1968. Ce droit, qui, lors de l'entrée en vigueur du traité, était de 240 lires le quintal pour les peaux séchées a été porte, aux termes des dispositions de cette loi, à 300 lires pour toutes les peaux brutes.
Alléguant l'incompatibilité de. la perception du droit en question avec l'interdiction prévue par l'article 13, paragraphe 2, du traité et à l'article 2, paragraphe 1, des deux Conventions d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache, la société importatrice a demandé au président du tribunal de Gênes d'enjoindre à l'administration des finances italienne de lui rembourser les sommes payées dont, à son avis, elle n'était pas redevable.
C'est ainsi que le juge saisi de l'affaire vous a posé à titre préjudiciel, en application de l'article 177, deuxième alinéa, les questions suivantes:
«1.
Le droit d'inspection sanitaire, sur les produits importés d'origine animale, imposé par l'article 32, paragraphe 4, du texte unique no 1265, du 27 juillet 1934, des lois sanitaires et tel qu'il est fixé en son montant par la loi no 30 du 23 janvier 1968, constitue-t-il, étant donné ses caractéristiques ci-dessus précisées, une taxe d'effet équivalant à des droits de douane au sens de l'article 13, paragraphe 2, du traité CEE?
2.
L'article 13, paragraphe 2, du traite CEE implique-t-il l'abolition de toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane, en ce qui concerne les importations intracommunautaires, à compter du 1er juillet 1968 ou à compter du 1er janvier 1970?
3.
La notion de taxe d'effet équivalant à des droits de douane est-elle la même:
a)
à l'article 13, paragraphe 2, du traité CEE;
b)
à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention d'association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963 entre la CEE et les États africains et malgache, ratifiée par l'Italie par la loi no 406 du 20 mai 1964 et introduite dans l'ordre juridique communautaire par décision CEE no 345/64 du Conseil, du 5 novembre 1963;
c)
à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention d'association signée à Yaoundé le 29 juillet 1969 entre la CEE et les États africains et malgache, ratifiée par l'Italie par la loi no 1048 du 7 décembre 1970 et introduite dans l'ordre juridique communautaire par décision CEE no 539/70 du Conseil du 29 septembre 1970?
4.
L'article 2, paragraphe 1, de la Convention d'association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963 entre la CEE et les États africains et malgache,
a)
est-il immédiatement obligatoire?
b)
engendre-t-il dans le chef des “ressortissants” communautaires un droit subjectif au non-paiement à l'État des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, droit que les juges nationaux doivent sauvegarder?
c)
Produit-il ces effets à compter du 1er juillet 1968 ou à compter du 1er janvier 1970?
5.
L'obligation de ne pas percevoir les taxes d'effet équivalant à des droits de douane mise à la charge des États par l'article 2, paragraphe 1, des deux Conventions de Yaoundé successives s'est-elle imposée de façon ininterrompue à partir de la date fixée en réponse à la question c)?»
Pour y répondre de façon utile, il convient d'avoir présente à l'esprit la législation nationale, le juge ayant exprimé des doutes sur sa compatibilité avec les obligations communautaires de l'État. Comme l'a rappelé récemment encore l'arrêt du 30 septembre (affaire Cristini, no 32-75) si, statuant dans le cadre de l'article 177, la Cour n'est pas compétente pour appliquer la règle communautaire à une espèce déterminée et, partant, pour qualifier une disposition de droit national, elle peut cependant fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire, qui pourront lui être utiles dans l'appréciation de la disposition de droit national.
2.
Nous serons donc amenés à examiner les buts et les modalités de l'inspection effectuée — ainsi que la détermination du montant des droits perçus — à l'occasion, respectivement, de l'abattage des animaux de boucherie destinés à l'alimentation humaine et de l'importation des peaux brutes de ces animaux.
Les animaux indigènes de boucherie sont l'objet, en Italie, d'une inspection vétérinaire destinée à vérifier si leur viande (produit agricole au sens du traité) est apte à la consommation humaine.
Cette inspection se fait en deux temps: avant l'abattage, sur l'animal vivant, et après celui-ci, sur l'animal écorché. Si l'inspection vise donc principalement à permettre la mise à la consommation humaine de la viande, elle porte aussi accessoirement sur la peau, dans la mesure où l'examen de celle-ci est un élément à prendre en considération pour juger de l'état de l'animal.
Cette inspection donne lieu à la perception d'une redevance fixée soit par tête de bétail, soit de façon forfaitaire.
L'inspection à laquelle sont soumises les peaux brutes importées, qui rentrent dans la catégorie des produits et abats d'origine animale destinés à un usage industriel, vise à prévenir et à lutter contre les épizooties et à préserver le cheptel national (article 32 du texte unique des lois sanitaires, D.R. no 1265 du 27 juillet 1934, JO no 186 du 9 août 1934, suppl. ord.). L'ensemble des règles et mesures adoptées à cet effet constitue le règlement de police vétérinaire (DPR no 320 du 8 février 1954, notamment articles 56 et 57, JO no 142 du 24 juin 1954).
Cette inspection est effectuée par les services vétérinaires des postes frontières des ports et aérodromes énumérés au DM. du 29 février 1960 (JO no 80 du 1er avril 1960). Ses modalités varient selon que les peaux peuvent encore contenir ou véhiculer des germes pathogènes (peaux fraîches, peaux fraîches salées), ou selon que, en raison de leur état ou du traitement subi, elles ne peuvent plus transmettre de maladies infectieuses (peaux salées humides ou en saumure, peaux séchées salées).
En général, le contrôle se limite à la vérification de l'état de conservation de la marchandise et de sa conformité aux certificats sanitaires ou d'origine qui doivent éventuellement l'accompagner. Alors que, dans le cas des peaux fraîches, mêmes salées, il peut parfois être nécessaire d'avoir recours à des analyses de laboratoire complémentaires, dans celui des peaux salées humides ou en saumure et des peaux séchées, l'inspection vétérinaire est le plus souvent réduite à son aspect purement administratif.
Les droits perçus servent à couvrir les opérations de dépistage ou les recherches en laboratoire qui pourraient s'avérer nécessaires. Leur montant est fonction du poids.
3.
Pour rechercher si le droit d'inspection vétérinaire perçu sur les peaux importées répond aux critères des taxes d'effet équivalent tels que les a précisés la jurisprudence de la Cour, il convient, en premier lieu, d'examiner s'il frappe également les produits indigènes homologues.
Il n'apparaît pas que ce soit le cas. En effet, il n'existe pas, pour les peaux des animaux abattus sur le territoire national, un contrôle correspondant à celui à propos duquel est perçue la taxe en question. En effet, le contrôle sanitaire effectué pour les animaux à abattre est différent, tant par son objet que par la fin qu'il poursuit: Il ne concerne pas spécifiquement les peaux, mais l'animal dans son ensemble; en outre, il n'est pas effectué pour éviter la contamination du patrimoine zootechnique national, mais uniquement en vue de déterminer le caractère comestible des viandes destinées à l'alimentation humaine.
Il s'agit donc d'une charge imposée à l'occasion de l'admission du produit sur le territoire national, qui ne fait pas partie d'un régime général de taxes intérieures applicables systématiquement aux produits nationaux, selon des critères identiques à ceux qui s'appliquent aux produits importés.
Compte tenu de la définition de la taxe d'effet équivalant aux droits de douane qu'a donnée la jurisprudence de la Cour, et en particulier de ce que vous avez dit pour droit en matière d'impositions relatives à des contrôles sanitaires à la frontière (arrêt dans l'affaire 29-72, Marimex, Recueil 1972, p. 1317), en l'absence d'une taxe intérieure correspondante, la taxe à l'importation en cause ici ne pourrait échapper à l'interdiction de l'article 13 que si elle pouvait être considérée comme la contrepartie d'un service rendu individuellement à l'importateur. Ce qui est toutefois exclu puisque, ainsi que nous l'avons vu, le contrôle dont il est question est imposé à l'importateur pour des raisons d'utilité générale.
4.
Étant donné qu'en l'espèce, il s'agit également d'importations en provenance du Sénégal, État associé à la Communauté, il est demandé, dans la troisième question posée à la Cour, de rechercher si la notion de taxe d'effet équivalant aux droits de douane, visée à l'article 2, paragraphe 1, des Conventions d'association entre la Communauté et les États africains et malgache, signées à Yaoundé le 20 juillet 1963 et le 29 juillet 1969, a un contenu normatif identique à celui de la notion correspondante de l'article 13 du traité CEE. La Cour a déjà admis qu'elle était compétente pour se prononcer, en application de l'article 177, sur les questions relatives à l'interprétation des conventions internationales, conclues par la Communauté, en application de l'article 228 du traité. C'est ce qui découle implicitement de votre arrêt du 7 février 1973 (Schroeder, affaire 40-72, Recueil 1973, p. 125) et explicitement de votre arrêt du 30 avril 1974 (Haegeman, affaire 181-73, Recueil 1974, p. 459).
Cette affirmation a suscité certaines réserves, dans la mesure où l'interprétation à titre préjudiciel par la Cour de la convention dépassait le cadre de l'interprétation ou du contrôle de la validité d'un acte communautaire. Nous estimons toutefois que lorsqu'il incombe à un juge national de constater si tel acte ou comportement d'un État membre est conforme à certaines obligations souscrites par la Communauté dans une convention internationale, qui lie également chaque État membre en application de l'article 228, paragraphe 2, du traité CEE, il est parfaitement admissible de prendre en considération, à titre accessoire, la convention, et cela est même nécessaire, afin de préciser l'obligation communautaire de l'État, qui est fondée sur le traité et qui se trouve matériellement définie dans la convention qui lie la Communauté.
La convention est nécessairement — il est vrai — un acte juridique bilatéral ou plurilatéral, et, en tant que telle, il est donc impossible de la ramener à la forme que prennent les actes de l'exécutif communautaire qui sont unilatéraux par leur nature. Mais cela n'empêche pas que la définition de la portée d'une obligation communautaire à la charge de l'État est toujours une question d'interprétation du droit communautaire; il n'est donc pas nécessaire, pour justifier la compétence à titre préjudiciel de la Cour en pareille hypothèse, d'assimiler la convention internationale à un acte d'une institution communautaire.
Dans cette perspective, la référence à l'acte communautaire que fait la Cour dans l'affaire Haegeman précitée, à propos des conventions internationales conclues par la Communauté en application de l'article 228, pourrait se comprendre en ce sens que, vis-à-vis des personnes assujetties à l'ordre juridique communautaire, la convention internationale n'a pas de valeur per se, en tant que disposition conventionnelle qui s'inscrit dans la sphère de l'ordre international, qu'elle n'acquiert de valeur que du fait de l'intervention d'un acte de l'exécutif communautaire.
Cela dit, examinons maintenant au fond la troisième question posée par le juge italien.
Nous observerons d'abord que, même si elles revêtent des formes différentes et bien que la situation des pays ayant accédé à l'indépendance se soit modifiée, les deux conventions de Yaoundé s'inscrivent dans une continuité substantielle par rapport au régime d'association institué à l'origine de façon unilatérale par le traité CEE vis-à-vis des Pays et Territoires d'Outre-mer, grâce à la «convention d'application» spéciale annexée au traité, qui s'y réfère en son article 136.
En ce qui concerne maintenant la définition du contenu des dispositions en cause des deux conventions de Yaoundé, nous observons que l'article 2, paragraphe 1, de la première convention renvoie expressément aux dispositions correspondantes du traité de Rome (articles 12 et suiv.). En effet, cette disposition prévoit que «les produits originaires des États associés bénéficient, à l'importation dans les États membres, de l'élimination progressive des droits de douane et taxes d'effet équivalant à de tels droits qui intervient entre les États membres, conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 du traité et aux décisions d'accélération du rythme de réalisation des objets du traité intervenues ou à intervenir».
Il ressort clairement du texte de cette disposition que le contenu de la notion de taxe d'effet équivalent qu'elle vise, s'identifie à celle des dispositions mentionnées du traité, sans pour autant qu'on puisse en déduire, dans les relations internationales de la Communauté, que cette disposition réglemente toutes les implications qui en découlent dans le domaine des relations intracommunautaires, dont la seule justification se trouve être le processus d'intégration entre neuf États membres que le traité CEE a instauré. Il n'existe aucune raison de penser qu'on ait voulu adopter une notion diverse dans le cadre de la deuxième convention, qui, étant destinée à entrer en vigueur après la fin de la période transitoire, lorsque la libéralisation des échanges entre États membres serait devenue totale, pouvait se limiter à disposer que «les produits originaires des États associés sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent sans que le traitement réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux».
5.
Au moyen de la quatrième question, il est demandé si lesdites dispositions des deux conventions constituent des dispositions directement applicables dans l'ordre communautaire en ce sens que, comme la Cour l'a déjà précisé, elles créent des droits en faveur des particuliers, qui ont un intérêt à leur application correcte.
On pourrait tout d'abord se demander si une clause faisant partie d'une convention mise en œuvre dans un ordre extérieur à l'ordre communautaire, c'est-à-dire dans l'ordre international général, et soumise en tant que telle à des règles et à des circonstances qui lui sont propres, peut avoir une efficacité directe dans le système interne de la Communauté, dans le même sens et avec les mêmes effets qu'une norme communautaire. L'examen de la question de savoir si, par son contenu et sa finalité, l'accord international considéré se fonde sur un principe strict de réciprocité pourrait revêtir de l'importance, non pas pour que l'applicabilité directe de ses dispositions soit fonction du respect que leur accorde en fait l'État tiers intéressé, mais pour établir, sur le plan des principes, l'aptitude de l'accord à mettre en œuvre des dispositions directement applicables.
C'est là une question assez complexe qui, en ce qui concerne les conventions internationales classiques auxquelles la Communauté est partie, exigerait une étude plus attentive.
Nous aurions quelques hésitations à admettre sans réserve et sans plus approfondir l'aptitude de tout accord international conclu par la Communauté, ayant pour objet des obligations réciproques identiques et donc fondé strictement sur le critère de la réciprocité, à créer des droits en faveur des particuliers, qu'il leur serait possible de faire valoir à l'encontre de la Communauté et des États membres.
Par l'arrêt dans les affaires jointes 21 et 24-72 (International Fruit, Recueil 1972, p. 1219), vous avez à juste titre évité, tout en affirmant l'exigence d'une solution communautaire pour définir la portée de l'accord dans l'ordre interne des États de la CEE, de transposer de façon mécanique dans les rapports entre le droit communautaire et le droit international, les notions et les critères que vous aviez accueillis dans les rapports entre le droit communautaire et le droit interne. Toute votre jurisprudence à ce dernier propos s'est fondée, pour affirmer des principes et des notions fondamentales, tels la primauté des dispositions communautaires sur le droit interne et leur applicabilité directe, sur des caractéristiques et des exigences fonctionnelles qui sont propres au système communautaire et qui, considérées dans leur substance, détachent nettement l'ordre juridique de la Communauté européenne de l'ordre international. C'est précisément en raison de ces différences, que la Cour a soulignées à plusieurs reprises (cf. en particulier les affaires 26-62, Van Gend & Loos, Recueil 1963, p. 1, et 6-64, EN EL Recueil 1964, p. 1127), qu'il a été possible de surmonter les résistances de la jurisprudence et de la doctrine des États qui, assimilant le droit communautaire au droit international, mettaient des obstacles de diverses sortes à la réalisation du principe de l'uniformité du droit communautaire sur tout le territoire du Marché commun.
Pour cette raison, une transposition pure et simple au droit conventionnel international de la notion communautaire de norme directement applicable, élaborée précisément pour mieux garantir ladite uniformité, risquerait de paraître contradictoire et même de provoquer un effet contraire en pratique, à tout le moins en ce qui concerne certains États membres.
Mais en l'espèce, il s'agit de conventions internationales ayant des caractéristiques particulières. En premier lieu, si l'on considère le phénomène au fond, on peut constater qu'elles sont la continuation idéale du régime d'association qui avait été établi à l'origine par le traité même ayant institué la CEE. Le régime d'association avec les pays en voie de développement étant essentiellement conçu en faveur de ceux-ci, lesdites conventions ne sont pas fondées strictement sur le principe de réciprocité. Les obligations assumées par la Communauté et ses États membres d'une part et par les États associés de l'autre ne sont pas identiques. Les conventions prévoient surtout des concessions de la part de la Communauté et de ses États membres en faveur des pays associés, afin d'en favoriser le développement.
C'est ce qui apparaît en particulier également pour les obligations souscrites par la Communauté et par ses États membres à propos des importations de produits originaires des États associés, lorsqu'on oppose les dispositions de l'article 2 qui les prévoit, et celles beaucoup plus flexibles de l'article 3, qui réglementent la même matière à propos de l'admission des produits communautaires sur le territoire des États associés.
La possibilité de lier les droits des particuliers aux obligations imposées aux États membres par les conventions en cause, lorsque, considérées dans le contexte du système conventionnel dont elles font partie, les dispositions répondent aux conditions énoncées par votre jurisprudence pour leur reconnaître l'applicabilité directe, paraît donc en conformité avec le caractère et la fonction de ces conventions.
Compte tenu de ces caractéristiques particulières du régime d'association en cause, nous estimons donc qu'il est possible d'admettre, sans qu'il soit besoin de résoudre la question posée précédemment sur un plan plus général, que les conventions spéciales considérées ici sont aptes à créer des droits en faveur des particuliers.
6.
Nous pouvons donc examiner maintenant si ledit article 2 de la Convention de Yaoundé est de nature à conférer directement des droits aux particuliers. Conformément aux critères suivis par la Cour dans les affaires International Fruit déjà mentionnées, il ne suffira pas de se borner à constater que la disposition conventionnelle est «per se» complète et que son contenu est suffisamment précis, et qu'elle ne requiert donc pas, en vue de son application par le juge, l'adoption, de la part de l'exécutif communautaire, de mesures normatives de mise en œuvre; outre cette constatation, il faudra également rechercher si, tout en répondant à ces exigences lorsqu'elle est considérée individuellement, la disposition ne se situe pas dans un contexte normatif qui s'articulerait de façon telle que, contrairement à l'ordre communautaire, il puisse faire obstacle à son applicabilité directe par des juges nationaux, ce qui ne permettrait donc pas d'en faire découler des droits pour les particuliers. Tout d'abord, on peut observer que l'interdiction que cette disposition impose à la Communauté, et partant, également à ses membres, est bien définie quant à son objet, et qu'elle est inconditionnelle. Contrairement à ce qui avait été relevé à propos de l'article XI du GATT, qui interdit l'introduction de contingentements dans les importations ou les exportations de produits originaires d'une des autres parties contractantes, la norme ci-dessus considérée soumet à des règles de fond et à des procédures obligatoires bien précises la possibilité d'y apporter des dérogations. La seule possibilité à cet effet est prévue par l'article 13, paragraphe 2, de la première Convention et par la disposition correspondante de l'article 16, paragraphe 1, de la deuxième Convention. Le recours à cette clause n'est permis qu'à titre exceptionnel, en cas de difficultés particulièrement graves et dans des conditions bien déterminées, de façon analogue à ce que disposait la clause de sauvegarde de l'article 226 du traité CEE; et, en outre, même lorsqu'elles sont adoptées par les États membres, de telles mesures exceptionnelles nécessitent une autorisation préalable de la Communauté, de telle sorte que la possibilité du contrôle par la Cour de la légalité de l'application de cette norme dérogatoire se trouve toujours garantie.
Les caractéristiques, ci-dessus décrites, de la disposition internationale en cause, dans le contexte du système conventionnel auquel elle appartient, ainsi que sa reconduction dans le cadre du système du traité CEE et des mécanismes de contrôle et de garantie prévus par celui-ci, lesquels jouent à propos de l'application qui en est faite par les autorités communautaires et nationales, permettent donc de lui reconnaître une efficacité directe dans la Communauté, et partant, également dans les ordres juridiques des États membres et, plus particulièrement, l'aptitude qu'elle a à conférer aux particuliers le droit de ne pas être assujettis au paiement des taxes qu'elle interdit.
7.
Il résulte de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention signée à Yaoundé le 20 juillet 1963, considéré conjointement avec l'article 13, paragraphe 2, du traité auquel il renvoie, que l'interdiction faite aux États membres de percevoir des taxes d'effet équivalant aux droits de douane s'applique à partir du 1er janvier 1970, conformément à ce que la Cour avait précisé dans l'arrêt intervenu le 18 juin 1975, dans l'affaire 94-74 (IGA V, Recueil 1975, p. 711).
La disposition correspondante de la Convention signée à Yaoundé le 29 juillet 1969 s'applique à partir du 1er janvier 1971, date de l'entrée en vigueur de cette Convention.
On peut en outre déduire de la référence que fait l'article 2, paragraphe 1, de la première Convention de Yaoundé à l'article 12 du traité CEE que, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette Convention, les États membres ne pouvaient introduire, dans leurs rapports avec les États associés, de nouvelles mesures d'effet équivalent ou aggraver les mesures existantes.
8.
Dans sa dernière question, la juridiction italienne demande si, après leur entrée en vigueur, les interdictions ci-dessus considérées se sont appliquées de façon ininterrompue.
La manière dont a été prorogée à deux reprises ladite Convention ne saurait avoir une influence quelconque sur le caractère directement applicable de la disposition, du moment que ces prorogations peuvent être considérées comme valables en droit communautaires.
La première Convention d'association avait expiré le 30 mai 1969 et dans la période de transition jusqu'à l'entrée en vigueur de la deuxième Convention, le 1er janvier 1971, le Conseil d'association, se prévalant des pouvoirs que lui avaient conférés les articles 44 et 47 de ladite Convention, l'avait prorogée à deux reprises par les décisions no 30-69 du 29 mai 1969 et no 31-70 du 15 mai 1970, de façon à éviter toute rupture dans la continuité.
Aucun doute n'a été émis quant à la régularité de cette procédure, ni de la part du juge de renvoi ni de la part des parties intervenues dans la procédure préjudicielle, ainsi que cela s'était produit, également à propos de la même Convention, pour la même période, dans l'affaire 48-74 (Charmasson, Recueil 1974, p. 1392). L'arrêt que vous avez rendu dans cette affaire reconnaît expressément dans son quatrième considérant le maintien en vigueur de la Convention en vertu de la décision du Conseil d'association.
On peut donc exclure que l'efficacité des obligations imposées aux États membres par l'article 2, paragraphe 1, ci-dessus mentionné ait été interrompue.
Nous concluons à ce que vous répondiez comme suit aux questions qui vous ont été posées:
1)
sont à considérer comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, et par conséquent interdites à compter du 1er janvier 1970, les charges pécuniaires, quel que soit leur montant, imposées pour des raisons de contrôle sanitaire des produits à l'occasion de leur passage à la frontière, qui sont déterminées selon des critères propres, non comparables à ceux servant à fixer les charges pécuniaires grevant éventuellement les produits nationaux similaires;
2)
la notion de taxe d'effet équivalent visée à l'article 2, paragraphe 1, des deux Conventions d'association signées à Yaoundé, respectivement le 20 juillet 1963 et le 29 juillet 1969, a un contenu normatif identique à celui de la notion correspondante à l'article 13, paragraphe 2, du traité;
3)
l'article 2, paragrahe 1, de ces Conventions est directement applicable dans l'ordre juridique des États membres et confère ainsi aux particuliers, à compter du 1er janvier 1970 — en ce qui concerne les taxes d'effet équivalent — des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder;
4)
les droits ainsi conférés aux particuliers sur la base de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention de 1963 sont demeurés en vigueur sans interruption, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention de 1969.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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