CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 21 JANVIER 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Au mois d'avril 1971, la firme allemande Miritz de Göttingen a retiré de son entrepôt douanier ouvert, pour la mettre en libre pratique, une quantité déterminée de distillats d'écorces d'agrumes importés d'Italie. Il s'agit d'un extrait concentré de diverses substances aromatiques en solution d'alcool, relevant de la position tarifaire no 33.04 Il et servant de base dans la fabrication des boissons de la position no 22.06.
Après que, le 18 mai 1971, le bureau principal des douanes de Göttingen lui eut enjoint de payer la «taxe compensatoire» (Ausgleichsabgabe) institutée par l'article I, alinéa 1, de la loi allemande du 23 décembre 1970 relative à la perception d'une taxe compensatoire spéciale à l'importation d'alcool (Gesetz über die Erhebung einer besonderen Ausgleichsabgabe auf eingeführten Branntwein), en raison de la teneur en alcool de sa marchandise, la demanderesse a attaqué cette décision devant le tribunal fiscal de Hambourg en alléguant des raisons tant de droit national que de droit communautaire. Cette juridiction a fait droit à cette demande par jugement du 28 juillet 1972 pour des raisons tirées du droit interne.
Le bureau principal des douanes de Göttingen s'est alors pourvu en révision devant le Bundesfinanzhof en alléguant qu'en vertu de là loi du 23 décembre 1970 la perception de ladite taxe compensatoire était parfaitement justifiée au regard tant du droit interne que du droit communautaire.
C'est dans ces conditions que la juridiction allemande suprême en matière fiscale vous demande de statuer sur les points suivants:
1)
Est-il contraire a l'article 12 du traite d'instituer une taxe frappant exclusivement les importations d'alcool et de produits contenant de l'alcool en provenance d'autres États membres et dont le montant correspond à l'importation générale dont le monopole des alcools frappe les produits nationaux similaires, sans que ceux-ci soient expressément assujettis à la même taxe compensatoire?
2)
En cas de réponse négative, la perception de cette taxe contrevient-elle à l'article 37, paragraphe 2, du traité CEE?
3)
En cas de réponse positive aux questions posées sous 1 et 2, la perception de cette taxe est-elle justifiée par l'article 37, paragraphe 4, du traité CEE?
Il résulte cependant des précisions fournies par les parties intervenantes et en particulier par le gouvernement allemand et par la Commission que la taxe en question, destinée à compenser la différence entre le prix de l'alcool produit en République fédérale et le prix de vente moins élevé qui est pratique dans d'autres États membres, ne correspond nullement, ni sur le plan formel ni sur le plan économique, à l'impôt général grevant les produits nationaux analogues. Au cours de l'audience, le représentant de la République fédérale a confirmé que, au-delà des complications techniques du mécanisme employé à cet égard, le résultat est que cette taxe est toujours égale à la différence entre le prix payé par le monopole aux producteurs nationaux et le prix inférieur payé dans l'État membre exportateur.
Cette taxe rappelle le «droit spécial» à l'importation du pain d'épices qui a fait l'objet de votre arrêt dans les affaires 2 et 3-1962, Commission/grand-duché de Luxembourg et royaume de Belgique, (Recueil 1962, p. 819), et la «taxe spéciale» sur les réfrigérateurs, objet de votre arrêt dans l'affaire 13-63, gouvernement italien/Commission (Recueil 1963, p. 341).
Elle se différencie donc de celle dont il s'agit dans l'affaire 45-75 (Rewe), relative à une imposition visant à compenser la charge fiscale pesant sur les produits nationaux et les frais de fonctionnement du monopole (Monopolausgleich), perçue en vertu de la loi de 1922, alors que la taxe en cause dans la présente affaire constitue une mesure de soutien autonome visant à compenser l'écart de prix entre les produits nationaux et les produits étrangers.
Aussi, comme vous n'avez pas estimé devoir joindre ces deux affaires, même aux fins de la procédure orale, nous nous abstiendrons soigneusement de «mélanger les choses», tout en tenant le plus grand compte des observations que M. l'avocat général Reischl a récemment présentées dans l'affaire Rewe, et de celles de M. l'avocat général Dutheillet de Lamothe dans l'affaire 13-70, Cinzano (Recueil 1970, p. 1098), sur l'organisation très complexe de ce monopole, que nous ne saurions mieux analyser qu'eux.
Rappelons simplement qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1970, le monopole allemand avait le droit exclusif d'importer en Allemagne fédérale l'alcool éthylique et les produits qui en contenaient. Avant cette loi, le rôle de la taxe compensatoire était donc assuré par ce droit exclusif, qui se traduisait en pratique par une interdiction d'importation, à l'exception de certains produits.
A cette loi est liée d'une certaine manière une recommandation adressée par la Commission au gouvernement fédéral (JO no L 31 de 1970, p. 20) à la veille de l'expiration de la période de transition.
Dans cette recommandation, la Commission expose que «l'ouverture inconditionnée du marché allemand aux produits des autres États membres avant la mise en vigueur de l'organisation commune des marchés pourrait … mettre en cause la vente de l'alcool éthylique allemand d'origine agricole, ainsi que la compétitivité des eaux-de-vie allemandes et, par voie de conséquence, l'emploi et le niveau de vie des producteurs de certaines matières premières agricoles». Se référant a l'article 37, paragraphe 4, elle déclare qu'il pourrait être nécessaire d'adopter des mesures particulières jusqu'à l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés et que la perception d'une taxe compensatoire à l'importation de l'alcool et des boissons alcoolisées est licite.
C'est pour s'y conformer que le gouvernement fédéral a ouvert ses frontières, en subordonnant toutefois l'importation des produits alcoolisés au paiement de la taxe, ce qui, comme le dit la Commission, permettait bien en théorie l'importation en République fédérale, mais privait en pratique l'opération de tout intérêt économique.
Notons enfin que cette loi est intervenue peu après votre arrêt dans l'affaire Cinzano mentionnée, selon lequel …
«Un droit perçu a l'importation de produits en provenance d'autres États membres, lié à l'existence d'un monopole national et appliqué pour la première fois après l'entrée en vigueur du traité, ne constitue pas infraction a l'article 37, paragraphe 2, tant que cette perception nouvelle ne frappe le produit importé que dans la même mesure que les produits nationaux affectés par le monopole».
Bien qu'elle ait fait l'objet d'une loi particulière, la taxe compensatoire en question est cependant liée par son économie et par sa nature au système du monopole; et, dans la mesure ou elle couvre l'alcool fabriqué a partir de produits agricoles, elle fait partie — tout comme le monopole — d'une organisation nationale de marché pour les produits agricoles considérés.
A la veille de l'expiration du délai fixé par l'article 38, paragraphe 3 du traité, l'alcool brut obtenu à partir de produits agricoles a été inscrit par le règlement no 7 bis du Conseil du 18 décembre 1959, à l'annexe II, et il a été ainsi reconnu comme produit agricole au sens des articles 38 et 46. En effet, vous avez affirmé dans l'arrêt du 29 mai 1974, rendu dans l'affaire 185-73 König (Recueil 1974, p. 617) que la validité de ce règlement n'était pas affectée par la circonstance que sa publication est intervenue plus d'un an après l'expiration de ce délai.
2.
En premier lieu, il faut établir si la taxe en question constitue une mesure «nouvelle» au sens de l'article 37, paragraphe 2, tombant sous le coup de l'interdiction énoncée au paragraphe 1 de l'article 37 ou des articles relatifs à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres. En d'autres termes, l'article 37, paragraphe 2, est-il d'application directe à l'égard d'une telle taxe?
Des le 15 juillet 1964 (affaire 6-64, Costa, Recueil 1964, p. 1149), vous avez reconnu à l'article 37, paragraphe 2, le caractère de disposition directement applicable, et vous avez admis depuis longtemps que l'article 12 a le même caractère.
Dans leurs conclusions dans les affaires 82-71 (Sail, Recueil 1972, p. 141), 45-75 (Rewe) et 59-75 (Manghera) encore en instance, les avocats généraux ont d'ailleurs également reconnu à l'article 37, paragraphe 1, un «effet direct» depuis le 1er janvier 1970, et nous partageons leur opinion à cet égard.
Il n'est pas douteux que, considérée par rapport à l'interdiction générale d'introduction de taxes d'effet équivalant à des droits de douane, établie par l'article 12, à laquelle se réfère la première question du Bundesfinanzhof, la taxe, instituée à la fin de 1970 et devenue applicable à partir du 1er janvier 1971, devrait être considérée comme incompatible avec cette règle.
Mais étant donné qu'il s'agit d'une mesure étroitement liée au fonctionnement d'un monopole national, elle doit être considérée avant tout en liaison avec la règle spéciale qui régit la matière spécifique des monopoles, laquelle rappelle d'ailleurs, en son paragraphe 2, l'article 12 lui-même. En effet, ce paragraphe dispose que «les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1, ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres».
En présence de cette règle spécifique, la question d'interprétation de l'article 12 soulevée par la première question du juge allemand est comprise dans la deuxième et la troisième question, l'une et l'autre relatives à l'interprétation de l'article 37.
La première question qui se pose concerne la qualification de la taxe considérée, par rapport à la règle de «standstill» rappelée par le paragraphe 2, en liaison soit avec la discrimination visée au paragraphe 1, et, en particulier, en ce qui concerne les charges douanières et les mesures d'effet équivalent.
Du moment que la taxe remplace une interdiction générale d'importer en dehors du monopole national, introduisant de ce fait une restriction moins sévère que la précédente, du moins sur le plan formel, ne devrait-elle pas être considérée comme une mesure visant à réorganiser le monopole plutôt que comme une mesure restrictive «nouvelle»?
Cette question aurait peut-être pu se poser si la taxe était intervenue au cours de la période de transition, avec une validité temporaire bien délimitée, comme une étape dans l'adaptation du monopole national, prévue par le paragraphe 1. Mais nous savons que la mesure considérée, sans même être soumise à échéance, a été adoptée bien après le délai prescrit par le traité pour cette adaptation. Elle ne peut donc pas se justifier comme une étape d'un processus, qui devait désormais avoir pris fin. Après la fin de la période de transition, ce n'est d'ailleurs plus la violation du «standstill» en matière douanière qui revêt de l'importance, mais plutôt l'existence, par rapport au monopole, d'une réglementation qui, quoique modifiée, continue d'être contraire aux règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises dans la Communauté.
Mais pour établir si le traité interdit de manière absolue l'introduction d'une taxe du genre de celle considérée ci-dessus, il faut examiner la portée de la disposition du paragraphe 4, qui est ainsi rédigé: «Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement et la valorisation des produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires».
En dépit de la formulation assez vague de cette règle dans certaines de ses versions, surtout l'italienne, qui pourrait faire penser que le législateur a entendu lui donner davantage la valeur d'un programme que celle d'un précepte, nous estimons qu'elle doit être interprétée, conformément à d'autres versions (telles que l'allemande), en ce sens qu'elle impose une véritable obligation aux autorités compétentes, tant nationales que communautaires, chargées d'appliquer les dispositions de l'article 37.
En procédant à l'aménagement des monopoles, imposé par le paragraphe 1, et lorsqu'il s'agit de monopoles du genre de ceux considérés au paragraphe 4, les autorités nationales devront s'en tenir aux critères établis par cette règle pour définir la nouvelle réglementation permettant d'éliminer toute discrimination entre les ressortissants des États membres en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de débouchés.
La Commission et le Conseil devront tenir compte des mêmes exigences, soit, comme dans le cas des dispositions de l'article 43, paragraphe 3, lorsqu'il s'agit de substituer une organisation commune de marché à l'organisation nationale dont le monopole constitue une partie intégrante (et, à la différence de ce que prescrit l'article 43, l'obligation subsiste abstraction faite de l'opposition de l'État), soit dans l'adoption éventuelle de mesures destinées à faciliter la réadaptation de l'organisation nationale elle-même, ce qui pourrait comporter la mise en œuvre de divers types d'intervention, au niveau tant national que communautaire.
3.
Nous pouvons examiner maintenant si cette disposition du paragraphe 4 a pour effet de soustraire une taxe du genre de celle que nous considérons ici à l'interdiction, résultant des paragraphes 1 et 2, d'adopter et de maintenir, après la fin de la période de transition, des mesures contraires à des règles et des principes fondamentaux du marché commun, tels que l'interdiction de charges grevant les marchandises en raison du passage des frontières internes de la Communauté et l'interdiction de discriminations fondées sur la nationalité.
Considérée formellement, cette disposition ne présente pas du tout les caractéristiques des clauses de sauvegarde communautaires, qui ont pour objet des mesures de caractère exceptionnel et transitoire (en raison précisément de leur portée dérogatoire à des règles et des principes fondamentaux du Marché commun) et qui prévoient un contrôle en général préventif sous forme d'autorisation, ou tout au moins ultérieur, de l'exécutif communautaire, visant à maintenir les dérogations dans les limites strictement nécessaires pour atteindre le but légalement poursuivi.
Compte tenu dans notre cas de l'absence de limites, si l'on devait attribuer au paragraphe 4 une portée dérogatoire, il en résulterait que chaque État membre resterait substantiellement libre de continuer sine die de maintenir, pour les monopoles qui intéressent l'activité agricole, une situation contraire à la prescription du paragraphe 1; ce qui n'est compatible ni avec la force que les auteurs du traité ont voulu conférer à cette règle en fixant un délai impératif précis, ni avec l'importance capitale que l'interdiction des discriminations nationales et la pleine application des règles sur la libre circulation des marchandises revêtent dans le système du traité.
Cette conséquence irait au-delà de la fonction de la règle destinée à atténuer de trop brusques changements de la situation existant au moment de l'entrée en vigueur du traité.
Dans la logique d'une interprétation opposée à celle que nous soutenons, on serait amené à devoir admettre le maintien d'une situation contraire à ces règles fondamentales: ce serait précisément le défaut d'action de l'État par rapport à ce que l'article 37 lui imposait d'accomplir, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir rendu son monopole conforme auxdites règles au cours de la période de transition dans le respect des exigences énoncées par le paragraphe 4, qui aboutirait à justifier également l'adoption de nouvelles mesures dérogatoires.
Nous ne pouvons pas admettre cette conséquence du moment que, comme nous l'avons vu, elle n'est pas imposée par le texte de la règle et qu'elle s'harmoniserait certainement mal avec le système communautaire. Nous estimons qu'il faut voir dans la disposition du paragraphe 4, une directive adressée aux autorités indiquées plus haut destinée à établir les critères dont elles doivent s'inspirer dans l'exécution des autres prescriptions de l'article 37. Dans cette perspective, les garanties pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, auxquelles se réfère la disposition en question, doivent être recherchées et réalisées au moyen de mécanisme et de modalités qui soient compatibles avec les principes de base posés par les deux premiers paragraphes de l'article 37, et en particulier avec l'interdiction absolue de discrimination entre les ressortissants des États membres et la nécessité d'éviter toute mesure qui serait de nature à limiter la portée des articles relatifs à l'abolition des droits de douane et des restrictions quantitatives. Notons à ce propos que la disposition de l'article 37, paragraphe 2, ne fait aucune distinction de nature à permettre de donner une prééminence aux règles relatives à l'interdiction des restrictions quantitatives par rapport à celles qui concernent l'abolition des droits de douane.
Le texte et la ratio même de la règle ne semblent donc pas fournir d'arguments en faveur d'une interprétation restrictive des interdictions établies par l'article 37 visant à les limiter au secteur des restrictions quantitatives et en en excluant par conséquent l'application, en vertu du paragraphe 4, aux charges douanières et aux mesures d'effet équivalent dans le secteur des produits agricoles.
Nous dirions, même, que si l'article 37 a pu permettre, au cours de la période de transition, des dérogations à l'interdiction de restrictions quantitatives, il n'était, en aucun cas, destiné à avoir une incidence sur l'applicabilité des règles générales relatives à l'interdiction et à l'abolition progressive des droits de douane et des taxes d'effet équivalent. L'adoption d'une mesure de ce genre ne pourrait donc pas se justifier par le fait de son lien avec le fonctionnement d'un monopole national, pas même pour les produits agricoles.
4.
Cette conclusion, à laquelle conduit l'interprétation du traité, est d'ailleurs conforme au principe qui est à la basé de votre arrêt dans l'affaire 48-74 Charmasson (Recueil 1974, p. 1383) déjà mentionnée. Dans cet arrêt, vous avez affirmé que l'organisation nationale de marché, dans la mesure où son fonctionnement déroge aux règles fondamentales sur la libre circulation des produits dans la Communauté, n'est tolérée que jusqu'à la fin de la période de transition et que, durant cette période, l'organisation nationale doit s'adapter dans toute la mesure du possible aux exigences du marché commun afin de faciliter l'instauration de la politique agricole commune. Le fait que la politique commune n'ait pas été réalisée comme elle aurait dû l'être dans le délai fixé par l'article 40, paragraphe 1, du traité ne limite pas du tout l'obligation des États membre d'adapter, pendant la période de transition, l'organisation nationale aux règles relatives à l'instauration du marché commun. Mieux, observez-vous, cette exigence est alors d'autant plus nécessaire que l'absence d'une politique agricole commune est incompatible avec la prescription visée à l'article 3, lettre d), du traité.
Cette interprétation, donnée à l'occasion d'une affaire qui concernait plus spécialement l'article 33 du traité, relatif à l'abolition des restrictions quantitatives entre les États membres, ne peut pas ne pas valoir également en ce qui concerne le principe général de l'interdiction des droits de douane et des mesures d'effet équivalent, sans lequel la finalité poursuivie par l'interdiction des restrictions quantitatives risquerait de ne pas être atteinte. D'autre part, cette règle vaut a fortiori pour les nouvelles mesures restrictives adoptées après la fin de la période de transition.
L'exemple cité par M. l'avocat général Reischl de la décision du Conseil du 20 décembre 1969 qui, dans le cadre de la réalisation d'une politique agricole commune, a expressément prévu des dérogations pour certains États, en ce qui concerne l'imposition de taxes compensatoires et le maintien en vigueur d'un régime de prix minimaux à titre temporaire après la fin de la période de transition, n'est pas en contradiction avec le principe découlant du traité et mis en relief par l'arrêt Charmasson, selon lequel, après la fin de cette période, les principes fondamentaux qui sont à la base du marché commun doivent aussi s'appliquer intégralement au secteur agricole, et cela même indépendamment de l'existence d'une organisation commune de marché. En effet, ce principe n'exclut pas de manière absolue la possibilité de dérogations temporaires, lorsque celles-ci sont expressément prévues par une décision du Conseil adoptée dans le cadre d'une série de mesures visant à instaurer progressivement une organisation commune de marché, dans les cas où, avant la fin de la période de transition, des circonstances particulières auraient imposé, à titre transitoire et pour des secteurs ou des matières bien définis, des atténuations partielles de la règle commune. En d'autres termes, ces dérogations sont autorisées essentiellement à titre de mesures de sauvegarde et donc avec toutes les limites et dans l'observation des critères généraux applicables aux mesures exceptionnelles de caractère dérogatoire. On ne pourrait donc pas déduire de la décision citée la liberté des États de maintenir unilatéralement et pour un temps indéfini une situation devenue désormais manifestement contraire à une règle du traité, directement applicable.
5.
Le fait que les autorités compétentes n'aient pas procédé en temps voulu à l'adoptation progressive des monopoles nationaux aux exigences du traité pourra certainement rendre moins facile maintenant la réalisation des finalités de la disposition du paragraphe 4. Il s'agit là d'un inconvénient non pas lié à un défaut du système instauré par les auteurs du traité, mais à l'inaccomplissement des obligations qu'il a établies. On ne peut pas ignorer non plus que la Commission elle-même a une part de responsabilité, comme elle l'a franchement reconnu. En effet, ce n'est que depuis quelques mois qu'elle a fait connaître au gouvernement fédéral sa nouvelle position à l'égard de la matière considérée ici, ce qui sans aucun doute ne lui a laissé qu'un temps limité pour adopter les mesures qui s'imposaient. Cette situation de fait particulière a incité la Commission à demander à la Cour d'accorder un «délai de grâce» à la République fédérale pour l'accomplissement de ses obligations à cet égard.
Tout en comprenant les exigences pratiques liées à la protection d'intérêts d'ordre économique et social non négligeables touchant une catégorie de travailleurs nationaux, nous ne voyons pas comment la Cour, en agissant dans le cadre d'une interprétation préjudicielle du traité, pourrait différer l'effet de règles qui sont directement applicables à partir de la fin de la période de transition, et cela à propos d'un cas d'espèce, ou en considération d'une situation spécifique, sans empiéter par là sur un domaine qui n'est pas de sa compétence.
Nous savons que les compétences qui sont conférées à la Cour par l'article 177 ne lui permettent pas d'appliquer la loi à un cas d'espèce. Ajoutons que la règle de l'article 174 du traité CEE, concernant essentiellement la possibilité pour la Cour de limiter la rétroactivité d'un arrêt annulant un règlement afin surtout de tenir compte des droits acquis, ne pourrait en aucune manière être étendue au-delà du type de procédure pour lequel elle a été conçue, à des actes non pas communautaires mais nationaux, et de surcroît non pour limiter la portée de son arrêt pour le passé, mais précisément pour l'avenir.
Lorsqu'on interprète le doit, il est certainement utile et nécessaire de tenir compte de la réalité économique et sociale et de ses exigences, mais il existe des limites au-delà desquelles la Cour ne peut pas s'aventurer si elle ne veut pas assumer une fonction différente de celle qui lui est propre, en empiétant sur le domaine de compétence du législateur. Des considérations d'ordre pratique, qui, quoique importantes sont pourtant toujours limitées à une situation particulière et contingente, ne sauraient exercer sur l'accomplissement de la fonction propre d'un organe juridictionnel, qui a pour seule compétence d'interpréter le droit, une influence telle qu'elle le conduise à bouleverser le système instauré par les auteurs du traité.
En revanche, il incombera à l'exécutif communautaire, dans l'exercice des tâches et des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité, d'examiner le moyen le plus approprié pour permettre au gouvernement fédéral de faire face aux difficultés prévisibles par des mesures d'urgence si elles apparaissent nécessaires, à titre transitoire, afin d'atténuer les effets négatifs découlant de la pleine application du traité pour les entreprises nationales intéressées, dans l'attente d'une solution adéquate des problèmes qui se posent à cet égard, laquelle pourra être trouvée dans le cadre d'une organisation de marché qu'il appartient au Conseil d'instituer. Ces tâches devront être accomplies par les institutions communautaires avec d'autant plus de diligence que leurs carences précédentes ont contribué à maintenir la situation critiquable actuelle.
6.
Dans l'hypothèse où, contrairement à ce que nous affirmons, la Cour estimerait que l'article 37, paragraphe 4, permet à l'État qui a un monopole d'égaliser unilatéralement, par la perception de taxes compensatoires sur les produits importés, le prix de ces derniers avec celui des produits soumis au monopole, il faudrait tout au moins éviter que, par l'effet de la taxe, le produit importé ne se trouve en ce qui concerne son prix final dans une position plus défavorable que le produit ultérieur correspondant.
A cette fin, compte tenu des observations présentées au cours de la procédure, il serait nécessaire que la mesure considérée satisfasse aux conditions suivantes:
1)
En établissant le montant de la taxe compensatoire, il faudrait tenir compte, comme premier élément de référence, du prix moyen réel du produit national, et non pas du prix moyen des produits marginaux, comme c'est le cas en l'espèce. Nous rappelons que la loi en question se fonde à cet égard sur les prix pratiqués par les distilleries qui ont une production moyenne annuelle de 500 hl alors que, dans sa recommandation de 1969, la Commission avait indiqué que le niveau des prix intérieurs aurait dû être fixé sur la base du prix moyen de production des distilleries ayant une capacité de 10000 hl.
Le second élément de référence devrait être constitué non pas, comme en l'espèce, par le prix minimal pratiqué dans l'État d'origine ou de provenance, mais à tout le moins, si l'on veut se fonder sur un critère forfaitaire et non pas sur une détermination cas par cas du prix effectivement payé, par le prix moyen pratiqué dans cet État. Les prix extrêmes auxquels se réfère la loi allemande sont au contraire de nature à donner à la production intérieure un niveau de protection qui va au-delà du but déclare de la compensation des prix.
2)
Toujours afin d'éviter des discriminations injustifiées on devrait tenir compte des frais de transport qui grèvent le produit importé jusqu'à la frontière de l'État d'importation.
3)
Pour obtenir une égalisation effective et non seulement apparente entre le prix de vente des produits importés et des produits nationaux, il faudrait aussi prendre en considération les avantages que le monopole apporte éventuellement, sous quelque forme que ce soit, aux producteurs et aux commerçants des produits nationaux correspondants.
On pourrait aussi se demander s'il n'y aurait pas lieu de limiter la sphère d'application de la taxe aux produits qui constituent l'objet direct du monopole, afin d'éviter de créer des obstacles à la circulation des marchandises qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'organisation nationale du marché liée au monopole lui-même. Ainsi, par exemple, selon ce critère, il pourrait être excessif d'appliquer le droit compensatoire à des essences produites à partir d'écorces d'agrumes afin de protéger les producteurs nationaux de pommes de terre destinées à être écoulées sous forme d'alcool.
Le respect de ces conditions serait imposé par le principe général, découlant de votre jurisprudence en matière de clauses de sauvegarde, selon lequel, dans l'application des dispositions dérogatoires, il faudrait choisir en priorité les moyens d'intervention qui entraînent le moins de perturbation possible pour le fonctionnement du marché commun.
En conclusion, nous vous proposons de répondre aux questions posées par le Bundesfinanzhof en disant pour droit qu'après la fin de la période de transition, l'article 37 du traité CEE ne permet plus de percevoir un prélèvement variable à l'importation de produits provenant d'un autre État membre, en vue de compenser la différence entre le prix de vente du produit dans le pays de provenance et le prix, plus élevé, payé par le monopole national aux producteurs nationaux du produit correspondant.
La disposition de l'article 37, paragraphe 4, n'attribue pas aux États le pouvoir de se soustraire unilatéralement au respect des principes et des règles auxquels se réfèrent les dispositions des paragraphes 1 et 2.
A titre subsidiaire, pour le cas où vous estimeriez devoir admettre une autre interprétation de l'article 37, paragraphe 4, il faudrait énoncer les limites auxquelles serait soumise l'application de cette règle, dans le sens que nous avons indiqué ci-dessus.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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