CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 16 JUIN 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous vous rappelez, Messieurs, que le 4 décembre 1972 le Conseil a adopté un règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 instituant «des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l'adhésion de nouveaux États membres ainsi que la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires de ces Communautés».
Le chapitre II de ce règlement instituait «des mesures particulières et temporaires» concernant la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires en activité, cela afin de libérer des postes pour permettre la nomination de fonctionnaires des nouveaux États membres. Il prévoyait notamment à l'article 2, paragraphe 3, qu'une telle cessation définitive des fonctions pouvait intervenir à la demande du fonctionnaire en activité.
Le requérant en l'espèce, M. FCLM Crijns, s'est lui-même prévalu de la possibilité de bénéficier de telles mesures. M. Crijns est un ressortissant néerlandais et, au moment où le règlement est entré en vigueur, il était au service de la Commission en qualité de fonctionnaire de grade A4. Par une décision du 4 avril 1973, la Commission a fait droit à sa demande par laquelle il sollicitait de pouvoir cesser définitivement ses fonctions le 30 juin 1973. Depuis le 1er septembre 1973, il est au service de la «Katholieke Hogeschool» de Tilburg aux Pays-Bas.
La question litigieuse en l'espèce a trait au calcul de l'indemnité que la Commission doit verser à M. Crijns en vertu de l'article 3 du règlement, après la cessation définitive de ses fonctions.
Le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure en question «a droit:
a)
pendant une période d'une année, a une indemnité mensuelle égale à sa dernière rémunération;
b)
pendant une période déterminée sur la base du tableau figurant au paragraphe 2, à une indemnité mensuelle égale à:
—
80 % de son traitement de base pendant les 30 mois suivants,
—
70 % de son traitement de base pour la période ultérieure». (JO no L 272 du 5 décembre 1972).
Il prévoit également ce qui suit:
«Le traitement de base à prendre en considération pour la fixation des indemnités prévues au présent paragraphe est celui qui est en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider». (JO no L 272 du 5 décembre 1972)
Il ne peut faire de doute à notre avis (bien que l'argumentation développée par la Commission implique dans une certaine mesure une thèse contraire) que les expressions «rémunération» et «traitement de base» contenues dans cette disposition ont le même sens que dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Il doit en être ainsi, non seulement parce que le règlement no 2530/72 est expressément rattaché par ses considérants et le nombre de ses dispositions essentielles au règlement fixant le statut des fonctionnaires, mais aussi parce que les termes en question ne sont nulle part ailleurs autrement définis. Vous vous rappelez, Messieurs, que l'article 62 du règlement fixant le statut des fonctionnaires prévoit entre autres que «la rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités».
Comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, le paragraphe 2 de ce même article comporte un tableau permettent de déterminer, en fonction de l'âge du fonctionnaire, la période pendant laquelle il bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe 1 b). Ni le paragraphe 2, ni le tableau qu'il contient ne sont en aucune matière mis en cause en l'espèce.
Le paragraphe 3 de l'article 3 prévoit que l'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé pour le pays où le bénéficiaire réside. Il est, à notre avis, intéressant de noter que le paragraphe 3 reconnaît expressément que le bénéficiaire d'une indemnité peut résider dans n'importe quel pays, y compris un pays extérieur à la Communauté.
Le paragraphe 4 est l'un de ceux dont l'interprétation est particulièrement contestée. Il est rédigé dans les termes suivants:
«Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant la période visée au paragraphe 1, sous b), vient en déduction de l'indemnité prévue pour cette période, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3».
Vous observerez, Messieurs, que trois éléments entrent dans le calcul visé au paragraphe en question, à savoir (i) «le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions», (ii) «l'indemnité prévue pour la période visée au paragraphe 1, sous b)» et (iii) «la dernière rémunération globale du fonctionnaire». C'est la teneur de ces deux premiers éléments qui est en cause en l'espèce.
Toutefois, avant d'aborder le fond de cette contestation, il nous faut citer le paragraphe 5 de l'article 3 qui, lui aussi, revêt de l'importance:
«La totalité des allocations familiales est due dans le cas où le fonctionnaire perçoit l'indemnité prévue au paragraphe 1. Les dispositions de l'article 67, paragraphe 2, du statut sont applicables».
L'article 67, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires prévoit en fait que les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent statut sont «tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs», ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu du statut.
Comme nous l'avons mentionné, M. Crijns a définitivement terminé ses fonctions au service de la Commission le 30 juin 1973. Durant la première année qui a suivi, il a reçu, conformément à l'article 3, paragraphe 1 a), du règlement no 2530/72, une indemnité égale à sa dernière rémunération. Aucune difficulté n'a surgi ou ne surgit à ce sujet.
Le 22 octobre 1974 toutefois, la Commission a fait parvenir à M. Crijns une lettre expliquant la façon dont était calculée l'indemnité à laquelle il avait droit en vertu de l'article 3, paragraphe 1 b), à partir du 1er juillet 1974, compte tenu du «non-cumul» fixé à l'article 3, paragraphe 4, (annexe 1 à la requête).
La façon dont la Commission a déterminé pour ce calcul la «dernière rémunération» de M. Crijns n'est pas contestée. Qu'il nous suffise de dire qu'elle a été calculée en additionnant son salaire de base, ses allocations familiales, son indemnité de dépaysement et le coefficient correcteur qui lui était applicable. Le total représentait 119218 francs belges.
La contestation porte sur les deux autres éléments du calcul. Dans chacun d'eux la Commission a inclu les allocations familiales.
C'est ainsi que pour calculer l'indemnité à laquelle avait droit M. Crijns en vertu de l'article 3, paragraphe 1 b), avant d'appliquer la règle du non-cumul (que nous appellerons son «indemnité brute au titre de l'article 3, paragraphe 1 b)»), la Commission a inclu non seulement les 80 % de son salaire de base en vertu de ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1 b) lui-même, soit 58702 francs belges, ainsi que le coefficient correcteur prévu par l'article 3, paragraphe 3, soit 14423 francs belges, mais aussi les allocations familiales comprises dans «sa dernière rémunération», représentant 12003 francs belges. La Commission a déduit de cette somme (vraisemblablement en conformité ou en prétendue conformité avec l'article 3, paragraphe 5) 6158 francs belges représentant les allocations familiales auxquelles M. Crijns avait droit au titre de la législation néerlandaise. Elle est arrivée au chiffre final de 78970 francs belges.
De nouveau, lorsqu'elle a calculé le montant des revenus perçus par M. Crijns dans ses nouvelles fonctions, la Commission a ajouté au traitement effectivement perçu pour son travail, soit 46193 francs belges, la somme de 6158 francs belges représentant les allocations familiales au titre de la législation néerlandaise. Il en est résulté un total de 52351 francs belges, bien que celui-ci ne ressorte pas véritablement du calcul de la Commission par suite de la forme plutôt particulière sous laquelle elle l'a présente.
Additionnant les 78970 FB représentant, conformément à son calcul, l'indemnité brute de M. Crijns au titre de l'article 3, paragraphe 1, b), et les 52351 FB représentant, de nouveau conformément à son calcul, le montant du revenu perçu par lui dans ses nouvelles fonctions, la Commission est arrivée à un total de 131321 FB. Ce chiffre dépassait de 12103 FB «la dernière rémunération» de M. Crijns qui se montait à 119218 FB. C'est ainsi que la Commission a décidé que, conformément à l'article 3, paragraphe 4, l'indemnité due à M. Crijns au titre de l'article 3, paragraphe 1 b), devait être réduite à concurrence du même montant.
Le 20 décembre 1974, M. Crijns a introduit contre cette décision une réclamation, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires (annexe 2 à la requête).
Dans cette réclamation, il prétendait (et il prétend encore) que l'indemnité brute à laquelle il avait droit au titre de l'article 3, paragraphe 1 b), aurait dû être calculée en ajoutant simplement les 80 % de son salaire de base, soit 58702 FB, et le coefficient correcteur, 14423 FB, soit au total73125 FB, et qu'aucun élément touchant aux allocations familiales n'aurait dû être inclu. Il prétendait en outre qu'en calculant, pour l'application de la disposition en question, le revenu perçu dans ses nouvelles fonctions, il n'aurait pas fallu ajouter à son traitement de 46193 FB les 6158 FB, représentant les allocations familiales qu'il percevait au titre de la législation néerlandaise. Il en concluait que c'était à la somme globale résultant de l'addition des 73125 FB et des 46193 FB, c'est-à-dire 119318 FB, que la règle du non-cumul devait être appliquée. Étant donné que cette somme excédait de 100 FB seulement (et précisément) sa «dernière rémunération» de 119218 FB, ce chiffre de 100 FB constituait le montant exact de la réduction à effectuer sur son indemnité, conformément à l'article 3, paragraphe 4.
Le 13 juin 1975, un des vice-présidents de la Commission a écrit à M. Crijns pour l'informer que sa réclamation avait été rejetée (annexe 3 à la requête) et le 8 septembre 1975 M. Crijns a formé le présent recours.
Nous sommes arrivés, non sans hésitation, à la conclusion que M. Crijns est fondé à réussir dans son action devant la Cour. Nos hésitations étaient imputables, estimons-nous, à la façon séduisante dont a été présentée l'argumentation de la Commission.
Cette argumentation, en un mot, était la suivante: étant donné que «la dernière rémunération» à prendre en considération dans le calcul visé à l'article 3, paragraphe 4, inclut les allocations familiales, les deux autres termes de ce calcul doivent inclure, eux aussi, les allocations familiales, car, s'il n'en était pas ainsi, la comparaison ne porterait pas sur des termes identiques.
Nous espérons qu'il ne nous sera pas tenu rigueur de ne pas examiner en détail chacun des arguments qui ont été développés pour le compte de la Commission à l'appui de cette thèse. Il existe à notre avis deux raisons pour lesquelles ces arguments doivent être rejetés.
La première est que, si on les acceptait, on ferait violence au texte de l'article 3 de façon inadmissible. A ce sujet, nous sommes d'accord avec l'observation faite par le défenseur de M. Crijns, à savoir que la Commission invite instamment la Cour à interpréter l'article en question non pas conformément à ce qu'il dit effectivement, mais conformément à ce que, selon ce que pense maintenant la Commission, il devrait avoir dit.
Sur ce point d'interprétation deux questions se posent bien entendu.
La première, et, à notre avis, la plus facile, est de savoir si le renvoi de l'article 3, paragraphe 4, à l'indemnité prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous b) (c'est-à-dire à «l'indemnité brute au titre de l'article 3, paragraphe 1 b)») peut être interprété comme un renvoi a une somme qui comprendrait un élément concernant les allocations familiales. A notre avis, il ne peut pas en être ainsi. Compte tenu de la terminologie du statut des fonctionnaires et, en particulier, de la définition de la «rémunération» contenue à l'article 62 de ce statut, selon laquelle cette rémunération comprend «un traitement de base, des allocations familiales, et des indemnités», et compte tenu également de la différence existant entre l'article 3, paragraphe 1 a), qui utilise le terme «rémunération» et l'article 3, paragraphe 1 b), qui parle de «salaire de base» et prévoit, en faveur de l'intéressé, le droit de bénéficier d'une indemnité de 80 % et ensuite de 70 % de ce salaire, il est à notre avis impossible d'interpréter l'article 3, paragraphe 1 b), en ce sens qu'il autoriserait en soi l'intéressé à bénéficier d'une indemnité dont le calcul inclurait des allocations familiales quelconques. Le fait est que ces allocations familiales sont traitées séparément à l'article 3, paragraphe 5. Nous ne nous dissimulons pas les difficultés d'ordre sémantique dues au fait que la première phrase de l'article 3, paragraphe 5, renvoie sommairement à «l'indemnité prévue au paragraphe 1», de sorte que, par rapport à l'indemnité due au titre de l'article 3, paragraphe 1, sous a), elle semble une répétition inutile. A notre avis, il n'est pas possible d'en déduire qu'il y a là une tautologie, également par rapport à l'indemnité due au titre de l'article 3, paragraphe 1, sous b). La véritable explication à notre avis du caractère sommaire de cette première phrase est qu'une de ses fonctions est d'introduire la seconde phrase renvoyant à l'article 67, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, lequel s'applique autant à l'indemnité payable au titre de l'article 3, paragraphe 1, sous a), qu'à celle due au titre de l'article 3, paragraphe 1, sous b).
La seconde question est celle de savoir si le renvoi que fait l'article 3, paragraphe 4, au «montant du revenu perçu par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions» devrait être interprété comme englobant les allocations familiales. A ce sujet, il ne fait pas de doute que, dans le cas de M. Crijns, les allocations familiales auxquelles il a droit au titre de la législation néerlandaise applicable sont liées à ses fonctions, en fait sont imputables à celles-ci. Mais, bien entendu, il n'existe pas de règle générale dans les États membres, encore moins dans les États non membres, selon laquelle les allocations familiales sont nécessairement liées à l'emploi. Nous avons cité au cours de l'audience l'exemple du Royaume-Uni où certaines occupations (par exemple, le fait d'appartenir aux forces armées) impliquent des allocations familiales spécifiques, mais où en général ces allocations sont payées par l'Etat à tous ceux, sans exception, qui ont des enfants en bas âge (et un revenu inférieur à un certain minimum), peu importe qu'ils soient salariés ou indépendants, ou pensionnés ou en chômage. Pour notre part, nous trouvons difficile d'admettre qu il ait été dans l'intention des auteurs du règlement no 2530/72 qu'un ancien fonctionnaire, qui bénéficie d'allocations familiales du fait de ses fonctions, devrait les voir inclure aux fins d'application de l'article 3, paragraphe 4, alors que celui qui bénéficie de ces allocations en vertu d'un régime général dans lequel elles ne sont pas liées à des fonctions, ne devrait pas le faire. Ici de nouveau nous pensons qu'il est juste de soutenir que les auteurs du règlement ont voulu traiter les allocations familiales séparément sous l'article 3, paragraphe 5, et ont voulu notamment s'assurer que l'intéressé ne pourrait cumuler le bénéfice de celles-ci, en recourant à l'application de l'article 67, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, et pas autrement.
Nous avons dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles nous estimions que les arguments de la Commission devaient être rejetés. La seconde raison est qu'à notre avis, pour autant que ces arguments se basent sur l'idée de principe qu'une comparaison doit porter sur des termes identiques, ils attribuent aux auteurs du règlement le désir d'être beaucoup plus logiques qu'ils ne l'ont été en fait. La «dernière rémunération» d'un ancien fonctionnaire, quoique réajustée par rapport au taux des salaires en vigueur et affectée du coefficient correcteur applicable au pays où il a sa résidence, ne peut être qu une mesure approximative de ce que devrait être son indemnité maximale. Par exemple, elle peut continuer d'inclure une indemnité de dépaysement, bien qu'il soit retourné dans son propre pays. Vice-versa, elle n'inclura aucune indemnité de dépaysement si, ayant travaillé au service des Communautés dans son propre pays, il s'installe ensuite à l'étranger. De la même façon, elle continuera de comprendre des allocations familiales, même une fois que ses enfants seront devenus adultes et indépendants. De nouveau, elle n'inclura inversement aucun élément touchant aux allocations familiales si, ayant été célibataire lorsqu'il était au service des Communautés, il s'est marié par la suite et a eu des enfants. Devant ces anomalies potentielles, d'une nature telle qu'aucune méthode d'interprétation ne saurait y remédier, la seule démarche raisonnable pour la Cour est à notre avis de s'en tenir au texte du règlement.
En définitive, nous sommes d'avis que, compte tenu des conclusions que M. Crijns a présentées dans sa requête, vous devriez, Messieurs:
1.
Dire pour droit que, aux fins de l'application du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement no 2530/72, les allocations familiales devraient être exclues du calcul tant de l'indemnité qui y est mentionnée que du montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions;
2.
Annuler la décision de la Commission du 22 octobre 1974 expliquant la façon dont a été calculée l'indemnité due à M. Crijns au titre dé l'article en question; et
3.
Condamner la Commission aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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