CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 28 JANVIER 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les questions préjudicielles posées par le «Bundesfinanzhof» dans les présentes affaires concernent l'interprétation des positions tarifaires 69.12 A et C et 69.13 A et C du tarif douanier commun. La position 69.12, aux deux lettres considérées, a trait aux notions de «vaisselle en terre commune» et de «vaisselle en poterie fine», tandis que la position 69.13 a pour objet les notions «d'objets d'ameublement ou d'ornementation en terre commune» ou «d'objets d'ameublement ou d'ornementation en d'autres matières céramiques».
A l'origine des litiges qui ont donné lieu à ces questions préjudicielles se trouve naturellement une divergence entre les entreprises intéressées et leur administration douanière à propos de la classification des produits importés de pays tiers. Dans les deux affaires, il s'agit d'objets de production artisanale d'argile. L'administration douanière considère qu'elles entrent dans la notion de vaisselle en poterie fine visée à la position 69.12 C (affaire 99-75) et dans la notion d'objets d'ameublement ou d'ornementation «en autres matières céramiques» visée à la position 69.13 C (affaire 98-75).
Les classifications effectuées par les autorités douanières allemandes se fondent sur le résultat d'examens pratiqués pour leur compte par un laboratoire spécialisé qui, à la suite d'analyses chimiques et d'observations microscopiques de la matière, a conclu qu'il s'agissait d'une argile non mélangée, mais préparée avec un soin plus grand qu'il n'est d'usage dans la fabrication d'objets en terre commune.
A l'appui de son opposition à la décision de l'administration douanière, la de manderesse dans l'affaire 99-75 a présenté une déclaration du fournisseur précisant que les produits en question avaient été fabriqués exclusivement, et sans aucune adjonction d'autre matière, avec de l'argile naturelle d'un gisement déterminé. Elle a produit également l'expertise d'un laboratoire allemand spécialisé affirmant que la matière première utilisée pour la fabrication desdits produits était de l'argile commune. En outre, selon des conclusions d'expertises fournies par les demanderesses dans les deux affaires, il semble que certains types d'argile de qualité particulière pourraient être immédiatement utilisés, sans dépuration, dans la production de céramiques fines. Tel serait précisément le cas en l'espèce.
Néanmoins, l'instance administrative nationale compétente pour statuer sur les deux oppositions, estimant que la classification douanière en question devait se fonder exclusivement sur les qualités objectives du produit, c'est-à-dire sur la finesse du grain et sur l'homogénéité de la céramique, a déclaré que la nature de la matière première était sans importance. La notion d'objets en terre commune ne coïnciderait donc pas avec celle d'objets en argile naturelle.
La première question qui vous est soumise est celle-ci: doit-on, lors de la classification d'un objet en terre commune dans l'une ou l'autre catégorie des positions douanières considérées, tenir compte des caractéristiques de la matière employée ou attribuer une importance déterminante aux qualités objectives du produit obtenu?
Votre jurisprudence a plusieurs fois souligné l'importance des caractéristiques des propriétés objectives des produits pour leur classification douanière dans le cadre du tarif douanier commun (voir par exemple votre arrêt dans l'affaire36-71, Günter Henck, Recueil 1972, p. 198 et, dernièrement, votre arrêt du 10 décembre 1975, dans l'affaire 53-75, Vandertaelen).
Dans notre cas, certaines versions du tarif douanier commun, comme, par exemple, les versions italienne et anglaise, mettent l'accent sur la matière telle qu'elle apparaît après traitement («terre cuite, poterie»). En revanche, d'autres versions, comme, par exemple, les versions allemande et française, se réfèrent plutôt à la matière première. D'autre part, le texte français même de la position tarifaire 69-12, qui, à la lettre A, semble se reférer à la matière première («terre commune»), considère, au contraire, à la lettre C, le produit fini («poterie fine»). Il ne faut voir dans cette diversité ni une contradiction ni une incertitude du législateur. Les versions du second type considèrent ce qui arrive dans la généralité des cas. Normalement, en effet, la terre cuite commune sera le résultat de l'emploi d'une argile commune, tandis que la terre cuite fine résultera de l'utilisation d'une argile qui a subi un processus d'affinage. Mais cela n'empêche pas qu'en se servant d'une argile qui, déjà à l'état naturel, présente certaines particularités de finesse, on puisse obtenir des produits en céramique fine, sans qu'un traitement ultérieur soit nécessaire.
Ce qu'il importe de noter, c'est l'absence, dans la position tarifaire considérée et dans toutes ses versions, de toute référence à des processus d'affinage de la matière première.
Nous estimons donc que la considération des caractéristiques objectives du produit fini doit constituer le critère déterminant pour distinguer les deux notions, indépendamment du fait que la matière première utilisée ait subi ou non un processus industriel d'affinage. Cela est également conforme au critère pratique auquel votre jurisprudence s'est plusieurs fois référée en tranchant des questions controversées en matière de classification, et répond à la nécessité de se fonder sur des critères aussi simples et aussi clairs que possible, permettant d'éviter des incertitudes et des complications inutiles dans le déroulement de l'activité des autorités douanières. Enfin cela correspond aussi à un but de certitude du droit.
Mais se pose alors le problème de la définition des caractéristiques qui serviront à distinguer la terre commune soit de la poterie fine visée à la position 69.12 C, soit des matières céramiques autres que la porcelaine indiquées à la position 69.13 C du tarif douanier.
Pour définir ces notions, les notes explicatives du tarif douanier commun renvoient aux notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles. Pour distinguer de la porcelaine les objets en autres matières céramiques visées à la position 69.12, elles se réfèrent à certaines caractéristiques de leur aspect définissant les objets en terre commune et les objets en faïence: ces derniers sont compris dans la position 69.12 C avec les objets de poterie fine, et il est vraisemblable que les critères énoncés par les notes de Bruxelles à leur égard puissent s'appliquer également aux objets de poterie fine.
Les notes explicatives de Bruxelles considèrent en particulier, comme éléments typiques des objets en terre commune, le caractère terreux et opaque de la céramique que l'on en obtient, et la structure des objets. La composition des objets en faïence, bien qu'elle soit encore un peu granuleuse, à la différence de la porcelaine, est cependant très fine et homogène. La couleur, elle aussi, peut constituer un élément permettant de distinguer les objets en terre commune. Il est vrai qu'elles paraissent considérer les notions que nous examinons ici, en vue principalement d'établir la différence entre les objets en autres matières céramiques et la porcelaine; mais ce faisant, elles considèrent séparément les deux types en question de produits en argile, en énonçant les caractéristiques distinctes respectives qui peuvent donc servir aussi à les différencier entre eux. Il n'existe donc pas de raisons d'exclure la validité de ces critères pour la définition des produits correspondants des positions 69.12 et 69.13 du tarif douanier commun.
Dans son avis du 19 juin 1972, le Comité de la nomenclature du tarif douanier commun a essentiellement considéré l'homogénéité et la finesse du grain, en rapportant ces caractéristiques au degré de finesse de la matière première, comme des éléments permettant de distinguer les carreaux de revêtement en terre commune des carreaux de revêtement en autres matières céramiques. Comme on l'a souligné au cours de la procédure, il ne s'agit pas d'une définition générale des notions en question, mais simplement d'une application à un produit déterminé. Dans ses observations, la Commission a estimé que ces critères pouvaient être utilisés sur un plan plus général, tout en n'excluant pas d'autres critères supplémentaires, tels que, notamment, la porosité, la perméabilité, l'opacité, l'aptitude de ces produits à se laisser facilement rayer pour distinguer les produits en terre commune.
Il ne nous appartient pas — nous semble-t-il — de nous prononcer sur la valeur de critères aussi techniques qui échappent à notre compétence. Les connaissances que le juriste possède, en tant que tel, en matière de terre cuite ne lui permettent pas de décider si, au stade de l'application, on doit considérer la référence aux aspects particuliers mis en relief par les notes de la nomenclature de Bruxelles ou à d'autres aspects indiqués par la Commission, comme plus représentative de la nature réelle du produit.
Nous ne savons pas si chacun de ces deux ordres de critères peut fournir aux autorités douanières un instrument valable dans tous les cas pour classer les marchandises en question; nous ne sommes donc pas davantage en mesure d'établir si les uns sont meilleurs que les autres. Dans des cas de ce genre, la prudence conseille de s'abstenir dans toute la mesure du possible d'apprécier quant au fond des critères aussi strictement techniques et de se limiter plutôt à des hypothèses, fondées sur l'autorité des critères indiqués par les organismes spéciaux dotés de compétence spécifique en matière de classification tarifaire.
S'il est concevable d'ordonner une expertise pour éclairer la Cour sur des questions techniques afin de lui permettre de trancher un cas d'espèce, il nous semble qu'il faudrait en revanche éviter d'y recourir dans le cas d'une interprétation préjudicielle, compte tenu du sens général des arrêts rendus sur la base de l'article 177 du traité. Notons à cet égard que, selon les affirmations du «Bundesfinanzhof», les experts qui composent le Comité spécial de la nomenclature du tarif douanier commun n'ont pas réussi jusqu'à présent à se mettre d'accord pour préciser la notion de terre commune au sens du chapitre 69 dudit tarif. On ne saurait sous-estimer l'importance de ce fait.
Comme la Commission l'a observé, les différents critères rappelés ci-dessus ne sont pas nécessairement incompatibles les uns avec les autres et l'on peut donc supposer que, en règle générale, ils pourront être utilisés conjointement, du moins de manière complémentaire.
Le recours aux critères indiqués par la Commission pourrait d'ailleurs s'imposer lorsque, dans un cas concret et pour un genre particulier de produits, les éléments de caractérisation énoncés par les notes explicatives de Bruxelles se révéleraient insuffisants pour fournir une base sûre de classification.
Inversement, l'emploi des critères proposés par la Commission devrait être écarté s'il devait aboutir, comme ce pourrait être le cas en l'espèce, à une classification douanière différente de celle à laquelle conduiraient les critères définis par les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles. Nous estimons en effet que, dans cette hypothèse, il serait conforme à la certitude du droit de préférer ces derniers, du moment que les notes explicatives du tarif douanier commun y renvoient expressément. Cela semble également conforme à la règle constamment suivie par la Cour, selon laquelle, à défaut de dispositions communautaires, les notes explicatives de Bruxelles font autorité en matière d'interprétation des positions du tarif douanier commun. Pour ne mentionner que les derniers arrêts d'une longue série, nous renvoyons sur ce point aux. affaires 12-73, Muras (Recueil 1973, p. 974), 185-73, König (Recueil 1974, p. 620), Matisa du 23 octobre 1975.
Le fait que la Commission se soit référée à des critères distincts utilisés par le Comité de la nomenclature du tarif douanier commun pour la classification d'un produit spécifique ne constitue pas un élément suffisant, en l'absence d'une prise de position officielle plus complète de ce comité, pour écarter dès maintenant les critères indiqués par les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles.
En conclusion, nous vous proposons donc de répondre aux questions du «Bundesfinanzhof», en disant pour droit que les notions de «vaisselle en terre commune» et «d'objets d'ameublement et d'ornementation», visées aux positions 69.12 A et 69.13 A du tarif douanier commun, se distinguent des notions de «vaisselle en poterie fine» et «objets d'ameublement et d'ornementation en autres matières céramiques», énoncées aux position tarifaires 69.12 C et 69.13 C, par la qualité et les caractères objectifs du produit fini, tels qu'ils sont indiqués, en référence à la position 69.12, par les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles et, à titre complémentaire, tels qu'ils résultent de l'avis donné, le 19 juin 1972, par la Commission, à propos d'un produit particulier entrant dans la notion «d'autres matières céramiques», différentes de la terre commune visée à la position tarifaire 69.08.
En cas de divergence éventuelle entre les critères énoncés à cet égard par les notes de la nomenclature de Bruxelles et ceux qui ont été indiqués par la Commission, et en l'absence de notes explicatives communautaires ou de position équivalentes concernant les positions tarifaires précitées, les critères formulés par les notes de la nomenclature de Bruxelles devront prévaloir.
( 1 ) Traduit de l'italien.
Full & Egal Universal Law Academy