CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 7 AVRIL 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
M. Aulich possède la nationalité allemande. Depuis quelque temps il est titulaire d'une rente de vieillesse au titre de la législation néerlandaise et également d'une pension de retraite au titre de la législation de la république fédérale d'Allemagne. Il a d'abord habité en Allemagne, mais en 1970 il s'est établi aux Pays-Bas et il réside désormais à Eindhoven. Lorsqu'il vivait en Allemagne, il bénéficiait, en tant que retraité, d'une assurance maladie gratuite mais il n'a pas droit à une telle assurance aux Pays-Bas. En conséquence, il a contracté, avec effet au 1er septembre 1970, une assurance maladie auprès du «Algemeen Ziekenfonds» à Eindhoven. Il verse des primes mensuelles pour cette assurance. Ces primes s'élevaient à 84,50 florins néerlandais par mois en 1970, mais elles ont atteint 178,10 florins par mois en 1975.
Comme vous le savez, Messieurs, le régime allemand de sécurité sociale contient une disposition, l'article 381, paragraphe 4, de la «Reichsversicherungsordnung» (la «RVO») aux termes duquel les titulaires de pensions ou de rentes qui ne bénéficient pas d'une assurance maladie gratuite ont droit à une contribution à leurs cotisations d'assurance maladie volontaire. Le Bundessozialgericht a jugé dans un certain nombre de cas que les titulaires de pensions ou de rentes qui, comme M. Aulich, vivent à l'étranger et y contractent volontairement une assurance maladie, peuvent recevoir cette contribution si certaines conditions sont remplies. Il apparaît que ces conditions sont remplies dans le cas de M. Aulich. Il s'avère également que la contribution s'élevait en 1975 à 115 DM par mois, de sorte qu'elle couvrait dans une large mesure, mais pas dans sa totalité, le paiement des primes mensuelles de l'assurance néerlandaise de M. Aulich.
Le 31 août 1970, M. Aulich a demandé à l'institution allemande compétente, la «Bundesversicherungsanstalt für Ange-stellte» («la BVA»), d'être admis au bénéfice de la contribution. Il a sollicité l'octroi de la contribution à compter du 1er septembre 1970. Le 23 septembre 1970, la «BVA» a rejeté sa demande au motif que l'article 22 du règlement no 3 du Conseil CEE mettait son assurance maladie à la charge des institutions de sécurité sociale néerlandaise.
M. Aulich s'est pourvu contre la décision de rejet de sa demande devant le Sozialgericht de Berlin et, le 26 février 1971, cette juridiction a rendu un jugement faisant droit à son recours. Elle a considéré que l'article 22 du règlement no 3 ne privait pas M. Aulich du bénéfice de la contribution prévue par l'article 381 , paragraphe 4, de la «RVO» et elle a condamné la «BVA» à lui payer cette contribution à compter du 1er septembre 1970.
Le 25 mai 1971, la «BVA» a interjeté appel contre ce jugement devant le Landessozialgericht de Berlin.
Deux faits importants se sont alors produits.
En premier lieu, le Conseil a arrêté le règlement CEE no 1408/71 qui remplaçait le règlement no 3 à compter du 1er octobre 1972.
En second lieu, la Cour de céans a prononcé le 11 octobre 1973 l'arrêt dans l'affaire 35-73, Ludwig Kunz/Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Recueil 1973, p. 1025), dont les faits essentiels étaient analogues à ceux de l'affaire Aulich. En l'occurrence, la Cour a estimé que l'article 22 du règlement no 3 ne produisait pas l'effet invoqué par la «BVA».
En conséquence, la «BVA» a abandonné dans le cas de M. Aulich sa thèse en ce qui concerne la période antérieure au 1er octobre 1972. Elle soutient cependant qu'à partir de cette date, le règlement CEE no 1408/71 a créé une situation juridique différente de celle qui existait auparavant.
Les dispositions du règlement CEE no 1408/71 que la «BVA» invoque sont celles de l'article 27 combinées avec celles de l'annexe V.
L'article 27 figure sous la section 5 du chapitre 1 du titre III du règlement. Le titre III contient les «dispositions particulières aux différentes catégories de prestations». Le chapitre 1 est consacré à la «maladie et maternité», et sa section 5 traite des «titulaires de pension ou de rente et membres de leur famille».
L'article 27 a été modifié sur deux plans avec effet au 1er janvier 1973 en vertu de l'acte relatif aux conditions d'adhésion des nouveaux États membres. Nous re-viendrons sur ces modifications dans la suite de nos conclusions. A notre avis, elles n'affectent pas la présente affaire. Le texte primitif de l'article 27 qui était applicable du 1er octobre au 31 décembre 1972 disposait:
«Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, ainsi que les membres de sa famille obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État» (JO no L 149 du 5. 7. 1971)
L'article 18 mentionné est l'article qui régit, le cas échéant, la totalisation des périodes d'assurance. Il n'en est pas question dans la présente affaire.
L'annexe V définit ce qu'il est convenu d'appeler les «modalités particulières d'application des législations de certains États membres». La disposition pertinente dans cette annexe était, dans la version initiale du règlement CEE no 1408/71, le paragraphe F 1 (a). Dans la version modifiée par l'acte d'adhésion, c'est le paragraphe H 1 (a). Ses termes sont identiques dans les deux versions, c'est-à-dire en substance:
«Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application des dispositions de l'article 27 …, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit…, les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie volontaire des personnes âgées» (JO no L 149 du 5. 7. 1971).
Le fait qu'aux termes de cette disposition M. Aulich doit être considéré, au sens de l'article 27, comme étant admis au bénéfice des prestations en vertu de la législation néerlandaise, de sorte que cet article lui est applicable, est incontesté. C'est cette circonstance qui distingue la situation selon le règlement CEE no 1408/71 de la situation fondée sur le règlement no 3 telle qu'elle avait été retenue dans l'affaire Kunz/BVA alors entièrement sur le fait que l'article 22 ne s'appliquait pas à une personne qui n'était pas effectivement admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation de l'État membre où elle résidait.
C'est ici qu'il nous semble opportun d'évoquer les modifications apportées à l'article 27 par l'acte d'adhésion ou consécutivement à celui-ci.
Nous avons indiqué qu'elles étaient au nombre de deux.
La première a été effectuée par l'acte d'adhésion lui-même. Elle résulte des dispositions de l'article 29 et de la partie IX de l'annexe I de cet acte et consiste simplement dans la suppression des mots «en nature» dans l'article 27. Par conséquent, l'article 27 devenait applicable tant aux prestations en espèces qu'aux prestations en nature.
La deuxième modification résulte, en application des articles 30 et 153 de l'acte d'adhésion, des dispositions du règlement CEE no 2864/72. Elle a eu pour effet de rendre l'article 27 inapplicable sauf lorsque le titulaire de pensions ou de rentes concerné réside dans l'un des États membres où il est admis au bénéfice d'une pension ou d'une rente. M. Aulich, de toute évidence, se trouve dans cette situation.
La thèse de la «BVA» se fonde, semble-t-il, sur l'idée qu'il résulte de l'article 27 et en particulier de la phrase «comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État», qu'il y a lieu de considérer M. Aulich, pour l'application de l'assurance maladie, comme n'étant titulaire d'une pension qu'aux Pays-Bas et partant de l'exclure de bénéfice de toute contribution prévue par l'article 381, paragraphe 4, de la «RVO», dans la mesure où une telle contribution n'est due qu'à une personne qui a droit à une pension en Allemagne.
Cette thèse se reflète dans la question déférée à la Cour de justice aux fins d'une décision à titre préjudiciel par l'ordonnance rendue par le Landessozialgericht le 13 août 1975.
Il nous semble, Messieurs, que, comme la Commission l'a suggéré, la réponse à cette question se trouve dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 33-65 (Adrianus Dekker/Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Recueil 1965, p. 1112). La question posée dans cette affaire était de savoir si la contribution prévue par l'article 381, paragraphe 4, de la «RVO» était une prestation à laquelle l'article 22 du règlement no 3 était applicable. La Cour a souligné que chaque chapitre du titre III de ce règlement contenait des dispositions relatives à une catégorie de risques particulière. «Dans ces conditions», a-t-elle affirmé, «il résulte du contexte que, lorsque les dispositions de ces chapitres utilisent la notion de “prestations”, elles visent les prestations services consécutivement aux risques désignés par l'intitulé du chapitre en cause». L'article 22 relevait du chapitre 1 du titre III, consacré à la «maladie et maternité», de sorte que les prestations auxquelles il se référait visaient des prestations consécutives à des cas concrets de maladie ou de maternité. En conséquence, une contribution versée en supplément d'une prestation de pension et destinée à contribuer au financement de l'assurance maladie du titulaire de la pension ne relevait pas des prestations visées à l'article 22. A mon avis, le même raisonnement s'applique dans le cas de l'article 27 du règlement CEE no 1408/71. La structure du titre III de ce règlement correspond à celle du titre III du règlement no 3, et comme nous l'avons indiqué, l'article 27 fait partie du chapitre 1 relatif à la «maladie et la maternité». Il s'ensuit que les prestations visées à l'article 27 ne comprennent pas une contribution telle que celle qui est prévue par l'article 381, paragraphe 4, de la «RVO».
En conséquence, nous estimons, Messieurs, qu'il conviendrait de répondre à la question déférée à la Cour de justice par le Landessozialgericht de Berlin en déclarant que les dispositions de l'article 27 du règlement CEE no 1408/71 ne s'appliquent qu'aux prestations servies au titulaire de pensions ou de rentes concerné ou aux membres de sa famille par l'institution de l'État membre de son lieu de résidence en cas de maladie ou de maternité et elles n'affectent pas le droit à une contribution aux cotisations d'un régime d'assurance maladie volontaire dont il est éventuellement titulaire en vertu de la législation d'un autre État membre.
( 1 ) Traduit de l'anglais
Full & Egal Universal Law Academy