CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE1er avril 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui porte sur des problèmes relatifs aux restitutions à l'exportation prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Les faits appellent, en bref, les remarques suivantes:
Au cours de la période du 26 au 29 juillet 1972, la firme Merkur, ayant son siège à Hambourg, a déclaré à l'exportation des marchandises désignées comme «flocons d'orge non repris sous le no 11.02 E I b 1 aa)» respectivement comme «flocons d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, supérieure à 0,9 % en poids». Les exportations ont été effectuées sur la base de certificats dont la restitution à l'exportation était fixée à l'avance et ce, pour la position tarifaire 11.02 E I b) 1 («flocons d'orge»). Des échantillons de la marchandise ont été prélevés et examinés par le «zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt» de Berlin (institut technique d'analyse et d'enseignement des douanes). En raison notamment de la teneur élevée en cendres et en cellulose brute des marchandises exportées, les experts ont estimé qu'il s'agissait des grains d'orge aplatis de la position tarifaire 11.02 E I a) 1 et, non pas de flocons d'orge relevant de la position tarifaire 11.02 E I b) 1. Étant donné qu'aux termes du régime des restitutions applicables à l'époque, à savoir les dispositions du règlement CEE no 1383/72 (JO 1967, no L 117, p. 2269) de la Commission, les grains d'orge aplatis ne bénéficiaient pas d'une restitution, la restitution à l'exportation sollicitée par la firme Merkur a été refusée. La demande par laquelle la firme sollicitait, à titre subsidiaire, le paiement de la restitution pour l'orge relevant de la position tarifaire 10.03 (qui bénéficiait d'une restitution) a elle aussi été rejetée.
Après avoir vainement mis en œuvre la procédure de réclamation, la firme Merkur a saisi le Finanzgericht de Hambourg. Dans son recours formé devant le Finanzgericht, elle conclut à titre principal à ce que lui soit accordée la restitution à l'exportation pour les flocons d'orge et à titre subsidiaire pour l'orge. Elle admet à cet égard que la marchandise exportée n'a pas été fabriquée à partir de grains d'orge mondés. Elle estime cependant que la notion de flocons d'orge n'implique pas nécessairement un processus de mondage préalable; en revanche il suffirait qu'une partie des enveloppes, c'est-à-dire, comme dans son cas, 20 % de toutes les bractées, aient été éliminées lors du passage dans les machines à brosser et à monder. Elle invoque à cet égard les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles.
A supposer que l'on admette qu'il y a eu exportation de grains d'orge aplatis, la firme Merkur soutient que la restitution n'est pas subordonnée à la présentation d'un certificat d'exportation pour la marchandise en cause. En conséquence, elle estime, puisque les grains d'orge aplatis ne bénéficiaient pas d'une restitution au moment de l'exportation, pouvoir en tout cas demander l'octroi de la restitution pour le produit de base, c'est-à-dire l'orge
Le Hauptzollamt, partie défenderesse au principal, conteste cette thèse en soulignant l'importance du processus de mondage préalable dans la fabrication des flocons d'orge. C'est ce qui découle, à son avis, des notes explicatives du tarif douanier commun relatives à la position tarifaire 11.02 E I b), la date à laquelle ces notes explicatives ont été arrêtées étant sans importance. Comme la marchandise exportée n'a été soumise à aucune opération de mondage, force serait de supposer qu'il s'agissait d'orge aplatie. L'exportation de la demanderesse n'ouvrait donc aucun droit à la restitution puisque l'orge aplatie ne bénéficiait pas de la restitution au moment de l'exportation. En revanche, il n'était pas possible d'exiger la restitution pour l'orge parce qu'en réalité il n'y avait pas eu d'exportation d'orge.
Par l'ordonnance du 29 août 1975, le Finanzgericht a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes:
1.
La sous-position 11.02 E I a) 1 de la position 11.02 du tarif douanier commun: «Grains aplatis d'orge» se distingue-t-elle de la sous-position tarifaire 11.02 E I b) 1: «Flocons d'orge» en ce que les flocons d'orge, contrairement aux grains d'orge aplatis, doivent être fabriqués à partir de grains d'orge mondés (décortiqués ou pelés), ou bien la différence entre ces deux sous-positions tarifaires réside-t-elle dans le fait que les flocons d'orge sont simplement aplatis (écrasés ou laminés), sans mondage préalable des grains d'orge, dans une mesure plus importante (entraînant l'élimination d'une partie de leur pellicule lors de cette opération) que les grains d'orge aplatis?
2.
En cas de réponse affirmative à la première branche de la première question: les dispositions combinées de l'article 12, paragraphe 1, du règlement no 120/67, selon lequel toute exportation hors de la Communauté des produits visés à l'article 1 est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1373/70, aux termes duquel le certificat d'exportation autorise et oblige à exporter pendant la durée de validité du certificat la quantité indiquée de produits désignés, signifient-elles que l'article 16 du règlement no 120/67 et les articles 1 et 3 du règlement no 1041/67 ouvrent un droit à l'octroi d'une restitution à l'exportation, même lorsque le produit exporté est différent de celui pour lequel le certificat d'exportation a été délivré?
3.
En cas de réponse affirmative à la deuxième question:
Dans le cas ou, à la date en question, aucun taux de restitution n'est fixé pour le produit effectivement exporté (grains d'orge aplatis de la sous-position tarifaire 11.02 E I a 1), existe-t-il un droit au bénéfice d'une restitution pour le produit en amont susceptible de faire l'objet d'une restitution (orge relevant de la position tarifaire 10.03)?
Ces questions appellent les constatations suivantes:
Sur la première question
La première question vise notamment à établir si les flocons d'orge doivent être fabriqués à partir de grains d'orge mondés ou si les flocons d'orge ne se distinguent de l'orge aplatie que par le fait qu'ils ont été davantage aplatis.
Cette question revêt de l'importance au regard du régime des restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz qui, en ce qui concerne la période considérée en l'espèce, a été fixé par le règlement CEE no 1383/72 de la Commission du 30 juin 1972.
Nous noterons d'abord, à propos de ce règlement, que dans son annexe, qui fixe les montants des restitutions, il se réfère à la nomenclature du tarif douanier commun. Il y est explicitement question d'une «nomenclature à libellé simplifié». En ce qui concerne, en particulier, les «flocons d'orge», il est très précisément fait référence à la position tarifaire 11.02 E I b). Il faut en conclure qu'en ce qui concerne les désignations des marchandises utilisées, le règlement applique non pas des définitions autonomes, mais celles du tarif douanier commun. Cette constatation n'est pas démentie non plus par le fait que l'on ait créé deux sous-positions tarifaires spécifiques pour les flocons d'orge, selon leur teneur en cendres et en cellulose brute, dans la mesure ou rien dans le règlement n'indique qu'il y a lieu de ne pas prendre en considération les limites qui résultent du tarif douanier commun pour les flocons d'orge.
Le tarif douanier commun ne définit pas en détail ce qu'il faut entendre par «flocons d'orge» et par «grains d'orge aplatis». Les termes utilisés permettent tout au plus de penser — c'est ce qui ressort de l'intitulé de la sous-position E «grains aplatis; flocons» — qu'un processus d'écrasement intervient également dans la fabrication des flocons. Par contre, en dehors du fait que les flocons d'orge doivent de toute évidence présenter l'aspect extérieur de flocons, les termes précités ne révèlent pas ce qui, en plus, les distingue de simples grains d'orge aplatis.
Quant à la question essentielle de savoir si les flocons d'orge présupposent un processus de mondage, le système de la position tarifaire 11.02 ne fournit aucune indication, contrairement à l'avis de la demanderesse au principal. Nous ayons vu que la demanderesse au principal se réfère à cet égard à l'intitulé d'ensemble de la position 11.02 ainsi rédigé: «gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l'exception du riz perlé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines». Elle fait valoir que chaque élément de l'intitulé se retrouve dans une sous-position qui présuppose à chaque fois un traitement spécifique. Elle souligne cependant que l'opération de mondage n'est mentionnée qu'à la sous-position B sous l'intitulé «grains mondés» (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés.
En effet, on ne saurait obligatoirement en conclure que le mondage est sans importance dans la sous-position E («grains aplatis; flocons») car il est parfaitement concevable, étant donné que, comme la Commission l'a également souligné, les diverses sous-positions de la position tarifaire 11.02 se fondent sur les procédés de fabrication typiques de la minoterie, que le mondage, bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, fasse partie du procédé de fabrication typique des flocons. En outre, le rapport d'expertise présenté par la demanderesse au principal elle-même révèle que la production de flocons d'avoine qui relèvent eux-aussi de la position tarifaire 11.02 E I b), n'est pas possible, en raison de la nature du grain d'avoine, sans qu'il soit au préalable mondé, c'est-à-dire décortiqué ou pelé.
Comme souvent lorsque les termes et le système du tarif douanier commun ne permettent pas de donner une réponse complète et lorsque d'autres actes du droit communautaire font défaut aux fins d'une clarification, il faut se référer aux notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, que la jurisprudence considère comme un moyen valable, et examiner quels éléments de réponse elles sont susceptibles de fournir. Au regard du problème qui nous intéresse ici, la version française s'avère tout particulièrement utile parce qu'elle fournit des indications clarifiant le problème, qui ne se trouvent pas dans la version anglaise, laquelle fait également foi. Sous le chiffre 6 il est dit à propos de la position tarifaire 11.02: «les flocons (principalement d'avoine et d'orge), qui sont des grains écrasés ou aplatis conservant encore une partie de leur pellicule …» ( 2 ).
A cet égard il importe d'abord de relever qu'il ne faut pas entendre par «pellicule» — comme la demanderesse au principal l'affirme — la «bractée». Certes, comme la demanderesse l'a rappelé, les notes explicatives relatives à la position tarifaire 10.03 précisent, après avoir constaté que«l'orge diffère de la plupart des autres céréales en ce que, pour de nombreuses variétés (orge vêtue), les bractées ou pellicules adhérant fortement aux grains, ne se séparent pas par le simple battage ou le vannage …», que cette orge n'est incluse dans la position tarifaire 10.03 que si ses bractées adhèrent encore; «l'orge débarrassée de celles-ci par l'opération du mondage, qui leur enlève aussi une partie du péricarpe, relève du no 11.02». Cela ne signifie cependant pas qu'il y ait toujours lieu de donner au terme «mondé», au sens de la position tarifaire 11.02, la signification de «décortiqué» ou «pelé». En l'occurrence, il importe notamment de comparer les termes utilisés dans les différentes notes explicatives consacrées à la position tarifaire 11.02. D'une part, il est dit sous le chiffre 3, c'est-à-dire à propos des grains de céréales mondés: «les grains mondés», c'est-à-dire les grains qui ont été partiellement dépouillés de leur pellicule propre (péricarpe) et, dans le cas particulier des grains d'orge vêtue …, ceux qui ont été dépourvus de leurs enveloppes ou bractées, lesquelles adhèrent fortement aux grains même après le battage ou le vannage …» ( 3 ) D'autre part, il est révélateur que l'on ait utilisé, sous le chiffre 6, c'est-à-dire pour l'explication de la notion de flocons, le terme «pellicule» et non pas les termes «enveloppe» ou «bractée».
Il faut, par ailleurs, relever la formulation utilisée sous le chiffre 6 des notes explicatives de Bruxelles à propos de la notion de flocons: «des grains … conservant encore une partie de leur pellicule». Elle présuppose qu'une partie de la pellicule ait été éliminée, car il est évident que cette formulation serait privée de sens s'il était possible de fabriquer des flocons à partir de grains non mondés. Cette formulation implique en outre le fait que les grains aient subi un traitement au cours duquel le péricarpe a été enlevé dans une large mesure; car seule cette explication permet de comprendre l'utilisation du mot «encore». Au reste, la partie de phrase mentionnée peut s'expliquer — comme la Commission l'a souligné à juste titre — par le fait qu'il n'est pas possible, en raison de la nature des grains considérés (ils présentent une fente et les bractées adhèrent à la pellicule), d'éliminer toute la pellicule, même par un mondage intensif.
En conséquence, il nous semble que la Commission conclue à juste titre des notes explicatives de Bruxelles que la fabrication de flocons doit être précédée d'un traitement du grain d'orge au cours duquel non seulement les bractées mais également une grande partie de la pellicule sont éliminées parce que cette élimination est inévitable lorsque les grains sont mondés, décortiqués ou pelés d'une manière intensive.
Sur ce plan, il est d'ailleurs intéressant de noter, encore que cela ne puisse pas jouer un rôle déterminant en l'espèce en raison de la date à laquelle elles ont été adoptées, que les notes explicatives émanant du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, c'est-à-dire les notes explicatives de droit communautaire, suggèrent une conclusion analogue. Elles précisent en effet à propos de la position tarifaire 11.02 E I b): «les flocons relevant de cette position sont des grains mondés (décortiqués ou pelés) et aplatis qui conservent encore une partie de leur pellicule …».
En revanche, la série d'objections formulées par la demanderesse n'est guère de nature à ébranler la pertinence des conclusions auxquelles nous venons de parvenir.
Cela vaut, d'une part, pour les arguments qui se réfèrent aux caractéristiques des flocons d'avoine et aux règlements qui leurs sont applicables. A notre avis, il suffit de souligner, à ce sujet, que chaque sorte de céréales présente, comme on le sait, des particularités et il n'est pas possible de ce fait d'appliquer purement et simplement des enseignements acquis sur une certaine sorte de céréales et sur le contenu de la réglementation qui s'y rapporte à une autre sorte de céréales.
Nous pouvons faire abstraction également des autres observations de la demanderesse, selon lesquelles l'évolution récente de la fabrication des flocons aurait dépassé la situation fixée dans les notes explicatives de Bruxelles et d'après lesquelles on commercialiserait aujourd'hui non seulement des flocons destinés à l'alimentation humaine, mais également des flocons d'une qualité inférieure destinés au fourrage. Il est évident que l'on ne saurait, sous peine d'introduire une incertitude insupportable dans le droit tarifaire, tenir compte de cette évolution en l'absence d'une adaptation claire des règlements et des notes explicatives existantes.
Le fait pour la demanderesse de relever que l'annexe au règlement CEE no 1383/72 n'a pas prévu de taux maximaux, quant à la teneur en cendres et en cellulose brute, pour une deuxième catégorie de flocons d'orge, alors qu'aux termes du régime des restitutions en vigueur en 1968 une certaine teneur en cellulose brute était déterminante même pour une quatrième catégorie de flocons d'orge, car elle présupposait un certain mondage, ne permet pas non plus d'aboutir à une conclusion différente. A notre avis, en effet, il suffit d'opposer à l'argument selon lequel l'absence de dispositions dans le règlement CEE no 1383/72 relatives aux taux maximaux de la teneur en cendres et en cellulose brute serait de nature à prouver que le mondage préalable n'est pas nécessaire, le fait, déjà évoqué, que le régime des restitutions arrêté par le règlement CEE no 1383/72 se réfère clairement au tarif douanier commun. C'est donc la notion de flocons du tarif douanier commun qui est déterminante, d'autant plus qu'il n'existe, en l'occurrence, aucun indice corroborant l'idée d'une dérogation et surtout l'idée que les dispositions du règlement CEE no 1383/72 auraient visé à effacer les limites par rapport à d'autres positions tarifaires, par exemple par rapport aux positions tarifaires relatives à l'orge aplatie.
Enfin, nous considérons également comme privé de fondement l'argument de la demanderesse qui s'appuie sur le régime applicable à l'importation et à l'exportation de produits transformés à base de céréales et à la fixation des quantités de produit de base sur lesquelles se fonde le calcul de l'élément mobile du prélèvement applicable aux produits transformés. Comme on le sait, la demanderesse s'est référée à ce propos à la teneur en poids des bractées et des enveloppes dans le cas de l'orge (à savoir en moyenne 11 % et 8 %). Elle a soutenu que si un taux de conversion de 100: 102 (produits transformés: produits de base) était applicable aux flocons d'orge d'une qualité inférieure, on ne saurait en aucun cas prétendre que la fabrication de flocons d'orge doit toujours être précédée d'une opération de mondage dans le sens que nous venons de décrire. Eu égard à la thèse de la Commission, il serait plutôt exact de retenir le rapport de quantité de 100: 110 (lorsque l'on utilise de l'orge décortiquée ou pelée) ou même de 100: 122, lorsque le péricarpe a également été éliminé au préalable. A notre avis, il suffit de répliquer à cet argument que les taux mentionnés ne forment, dans le droit des restitutions, que des lignes directrices et qu'ils ne constituent que l'un parmi plusieurs facteurs déterminant dans la fixation de la restitution. En outre, le règlement prévoyant un taux de conversion de 102 pour les flocons d'orge (no 360/67) (JO 1967, no L 174, p. 13) avait déjà été remplacé par le règlement CEE no 1052/68 (JO 1968, no L 179, p. 8) avant que les exportations qui nous intéressent en l'espèce ne soient effectuées. Or, selon l'annexe de ce règlement, il y a lieu de se fonder, pour les flocons d'orge, sur un coefficient sensiblement supérieur, c'est-à-dire qu'il faut supposer que 200 kg d'orge sont nécessaires à la fabrication de 100 kg de flocons.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'insister sur le critère en tout état de cause incertain des usages commerciaux, et en renonçant à définir exhaustivement les flocons d'orge, il y a lieu de retenir à propos de la première question que la fabrication des flocons d'orge est en substance subordonnée à une opération de mondage caractéristique au cours de laquelle les grains de céréales sont soigneusement décortiqués ou pelés et une partie importante du péricarpe est également éliminée.
Sur la deuxième question
La deuxième question a pour objet d'établir si un droit à l'octroi d'une restitution à l'exportation existe également dans le cas où le produit exporté est différent de celui pour lequel le certificat d'exportation a été délivré, c'est-à-dire si l'octroi de la restitution à l'exportation est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation.
A ce sujet il convient de rappeler que le droit des restitutions et le régime des certificats constituent des matières fondamentalement distinctes, deux instruments indépendants de l'organisation des marchés ayant un fondement juridique autonome (les articles 12 et 16 respectivement du règlement no 120/67) (JO 1967, no L 117, p. 2269) et faisant l'objet de dispositions d'application particulières. Les certificats que tout intéressé est en principe en droit d'obtenir et qui sont en principe également nécessaires à l'exportation, servent à examiner et à contrôler la situation du marché. Les restitutions à l'exportation sont calculées en fonction de la différence existant entre les prix du marché mondial et les prix dans la Communauté. Elles ont pour but de permettre la vente des produits de la Communauté sur le marché mondial.
En cas d'exportation de marchandises qui ne correspondent pas aux enonciations du certificat, l'article 14, paragraphe 2, du règlement CEE no 1373/70 (JO 1970, no L 158, p. 1) prévoit simplement que les États membres en informent la Commission. Le cas échéant, la caution obligatoirement disposée lors de la délivrance du certificat reste acquise. Le régime des certificats ne prévoit cependant pas de sanction plus grave. On souligne notamment à juste titre que la suppression du droit à l'octroi d'une restitution ne serait pas proportionnée au but poursuivi par le régime des certificats.
Par ailleurs, il est clair, eu égard au régime applicable aux restitutions, que les conditions de l'ouverture du droit à la restitution sont l'exportation effective, la preuve que la marchandise considérée a quitté le territoire de la Communauté et l'accomplissement des formalités d'exportation. A ce propos, aux termes de l'article 1 du règlement no 1041/67/CEE (JO 1967, no L 314, p. 9), l'acceptation de l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation en bénéficiant d'une restitution est considérée comme accomplissement des formalités douanières d'exportation. La présentation du certificat n'en fait certainement pas partie. Il résulte de l'article 5 du règlement no 1041/67/CEE que le certificat ne constitue pas non plus une preuve déterminante de l'exportation.
Au demeurant, une thèse différente ne serait guère compréhensible compte tenu du déroulement des opérations correspondantes lors de l'importation. En effet, le prélèvement à l'importation ne dépend pas de l'existence d'un certificat à l'importation, comme la Cour l'a établi dans l'affaire 35-71 (arrêt rendu le 15 décembre 1971, Schleswig-Holsteinische Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft GmbH/Hauptzollamt Itzehoe; Recueil 1971, p. 1083). En outre il ne faut pas oublier qu'une série de produits agricoles échappe à la réglementation des certificats pour les échanges extérieurs et ce, bien qu'ils fassent quand même l'objet de restitutions. Comme on nous l'a rappelé, c'est le cas pour la viande de bœuf (règlement CEE no 805/68, JO 1968, no L 148, p. 24), la viande de porc, la viande de volailles et les oeufs (les règlements n os 121, 122 et 123/67/CEE, JO 1967, no L 117, p. 2283, 2293 et 2301).
En conséquence, il y a lieu de conclure à propos de la deuxième question que, sauf en cas de préfixation dans le cadre du certificat, et à l'égard de laquelle préfixation, le certificat constitue le support du droit à restitution, il n'existe aucun lien entre le régime des certificats et le droit à restitution, ce dernier naissant indépendamment de la présentation d'un certificat.
Sur la troisième question
La troisième question pose enfin le problème de savoir si une restitution doit être accordée pour un produit en amont susceptible de faire l'objet d'une restitution (en l'espèce l'orge), dans le cas où aucun taux de restitution n'est fixé pour le produit effectivement exporté (en l'occurrence des grains d'orge aplatis).
Tant la Commission que la partie défenderesse au principal estiment, en se référant au régime des restitutions, que cette question doit recevoir une réponse négative. La partie demanderesse au principal suggère en revanche une réponse positive en faisant notamment valoir que l'orge et les grains d'orge aplatis ont en substance une composition identique. A son avis, il conviendrait en outre de tenir compte de la protection légitime des exportateurs qui ont exporté un produit en se fiant au fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une restitution.
L'article 16 du règlement no 120/67/CEE est la règle générale applicable en ce qui concerne les restitutions octroyées dans le cadre de l'organisation commune des marchés pour le secteur des céréales. Elle est rédigée sous forme d'une disposition «potestative» («Kann» -Vorschrift), c'est-à-dire qu'elle ne contient qu'une habilitation à octroyer des restitutions. C'est la raison pour laquelle elle précise également entre autres que le Conseil arrête les règles générales concernant l'octroi des restitutions, que les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26, c'est-à-dire selon la procédure du Comité de gestion, et que la fixation des restitutions a également lieu selon cette procédure. Il en résulte que le droit à restitution n'existe pas d'une manière générale pour l'exportation de produits agricoles, mais seulement dans la mesure où il a été expressément prévu par un acte juridique arrêté par les institutions de la Communauté.
Les règles générales relatives à l'octroi, dans le secteur des céréales, des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant ont été établies par le règlement no 139/67/CEE du Conseil du 21 juin 1967 (JO 1967, no L 125, p. 2453). En outre, pour les produits transformés à base de céréales, il faut se reporter au règlement du Conseil no 1052/68/CEE (JO 1968, no L 179, p. 8) du 23 juillet 1968. Selon ces règlements, il y a lieu de tenir compte (nous nous abstenons, en l'occurrence, d'une énumération exhaustive de l'ensemble des éléments) de la situation et de l'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix des céréales et des disponibilités, des prix des céréales sur le marché mondial, de la nécessité d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges, de la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, et de l'aspect économique des exportations envisagées. Selon le règlement cité en second lieu, il importe surtout (et nous nous limiterons à ce point) de tenir compte des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.
Le règlement CEE no 1383/72 (JO 1972, no L 149, p. 30) de la Commission du 30 juin 1972, qui nous intéresse en l'espèce, est fondé sur les règlements précités. Il énumère en détail, conformément au système que nous venons de décrire, les produits qui entrent en ligne de compte, en indiquant les montants des restitutions applicables. Aucun taux de restitution n'avait alors été fixé pour les grains d'orge aplatis, en raison du fait que ce produit (la demanderesse l'a d'ailleurs également admis) ne jouait à l'époque aucun rôle dans les échanges.
Étant donné cette réglementation et les critères qu'elle contient, il faut indubitablement partir du principe que la restitution n'est octroyée que lorsque la marchandise exportée relève d'une catégorie de marchandises reprise dans le catalogue fixant les restitutions. Dans l'hypothèse contraire, une réglementation très détaillée n'aurait pas de sens et les considérations spécifiques de politique des marchés sur lesquelles elle se fonde pourraient être aisément contrariées. A notre avis, on ne saurait donc admettre que du moins, la restitution afférente aux produits de base soit accordée dans tous les cas, lorsque, comme en l'espèce, aucun taux de restitution n'a été fixé pour le produit transformé exporté. Rien dans la réglementation précitée, n'indique l'existence d'un tel principe qui soulèverait d'ailleurs des difficultés considérables dans le cas de produits composés. En outre, il nous semble que l'on doive hésiter à admettre une telle solution dans des cas particuliers pour des raisons d'équité, et ce même dans le cas où le produit transformé résulte d'un seul produit de base et ne présente par rapport à ce dernier que des différences négligeables. Un tel principe, comme la Commission l'a démontré, n'existe en effet ni dans le droit national, ni dans le droit communautaire régissant l'organisation des marchés. En outre, de telles solutions d'équité ne semblent pas vraiment nécessaires. En effet, le catalogue fixant les restitutions ainsi que la nomenclature des marchandises qu'il contient sont parfaitement connus des milieux commerciaux intéressés. Lorsque ceux-ci souhaitent solliciter l'octroi de telles subventions à l'exportation, ils peuvent se conformer à ce catalogue, entre autres lors de la demande de préfixation dans le certificat d'exportation. Si. néanmoins les exportateurs décident d'effectuer des transactions commerciales avec des marchandises dont le classement dans le catalogue fixant les restitutions n'est pas clair, c'est-à-dire dans des cas où le fondement d'un droit à restitution est douteux, c'est en engageant leur responsabilité et à leurs propres risques. Mais les conséquences qui en résultent ne sauraient ensuite être compensées par l'application d'un taux de restitution qui est de toute évidence applicable à un autre produit.
En conséquence, comme la Commission, nous répondons négativement à la troisième question posée par le Finanzgericht.
En résumé
Eu égard à ce qui précède, nous proposons de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle du Finanzgericht de Hambourg:
a)
la sous-position 11.02 E I q 1«grains aplatis d'orge» se distingue de la sous-position tarifaire 11.02 E I b) 1«flocons d'orge», notamment en ce que la fabrication des flocons d'orge est précédée d'une opération de mondage caractéristique, au cours de laquelle les grains de céréales sont soigneusement décortiqués ou pelés et débarrassés également d'une grande partie de leur péricarpe.
b)
aux termes de l'article 16 du règlement no 120/67/CEE, un droit à l'octroi d'une restitution à l'exportation peut également naître, abstraction faite des cas de préfixation, lorsque la marchandise exportée ne correspond pas à celle qui a été désignée sur le certificat d'exportation utilisé.
c)
si aucun taux de restitution n'a été fixé à la date déterminante pour le produit transformé effectivement exporté, il n'existe aucun droit à l'octroi de la restitution à l'exportation qui serait applicable au produit en amont susceptible de faire l'objet d'une restitution.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) En français dans le texte original.
( 3 ) En français dans le texte original.
Full & Egal Universal Law Academy