CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 10 NOVEMBRE 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Il nous semble qu'il découle des termes de l'arrêt interlocutoire rendu le 15 juin 1976 par la Cour plénière, interprété à la lumière du contenu des mémoires des parties, que deux questions principales restent désormais soumises à votre appréciation, à savoir:
1)
La résiliation du contrat de travail de M. Mills par la Banque défenderesse était-elle incompatible avec les conditions spécifiques de ce contrat ou avec l'une quelconque des dispositions du règlement du personnel de la Banque qui étaient censées en faire partie intégrante? Cette résiliation constituait-elle en particulier, comme M. Mills le prétend, «une mesure disciplinaire déguisée» contraire à ce règlement?
2)
Dans la négative, une telle résiliation excédait-elle néanmoins les limites de ce que permettent les principes communs aux droits des États membres en matière de contrat de travail? En d'autres termes, constituait-elle un licenciement abusif?
Si l'une de ces questions devait recevoir une réponse affirmative, vour devriez dès lors examiner la nature de la réparation qu'il y aurait lieu d'accorder à M. Mills.
Nous ne pensons pas devoir retenir longtemps votre attention sur la première question, en particulier parce que nous estimons qu'il ne nous est pas nécessaire d'exposer une nouvelle fois les faits ou dispositions pertinents, dans la mesure où nous les avons exposés ou résumés dans les conclusions que nous avons présentées devant la Cour plénière le 6 mai 1976.
Comme nous l'avons montré dans ces conclusions, les faits étaient tels que la Banque pouvait légitimement, en vertu des dispositions combinées des articles 16 et 17 de son règlement du personnel, résilier le contrat de M. Mills moyennant un préavis de trois mois. M. Mills a effectivement reçu ce préavis. Il n'a pas fait l'objet d'une quelconque des mesures disciplinaires prévues par l'article 38 du règlement du personnel, ni notamment d'un licenciement sans préavis. Les articles 38 et 40 dont M. Mills alléguait la violation en l'espèce, n'étaient donc pas applicables.
Il en résulte selon nous que la première question soumise à votre appréciation devrait recevoir une réponse négative.
Nous en venons à l'examen de la seconde question.
A ce propos, la Banque prétend que le licenciement de M. Mills n'était pas abusif parce qu'il était motivé par le fait que l'expérience avait montré que la section anglaise de son service de traduction était trop étoffée et que M. Mills était considéré par ses supérieurs comme son élément qui donnait le moins satisfaction. La Banque était donc en droit de décider de réduire d'une unité l'effectif de la section et de décider en même temps que M. Mills serait celui qui devrait quitter le service.
Il a été allégué, au nom de la Banque, qu'il incombait à M. Mills la charge de prouver que les motifs de son licenciement étaient en réalité différents. Nous pensons que cet argument devrait être rejeté. Dans nos conclusions précédentes, nous avons eu l'occasion, eu égard au libellé de l'article 44 du règlement du personnel de la Banque, d'examiner certains aspects des droits des États membres. Il nous semble qu'un tel examen est également opportun ici et qu'il nous amène à conclure que dans ces États membres, en tout cas lorsqu'il existe des dispositions expresses sur ce point, la plupart d'entre elles obligent dans ce cas l'employeur à établir les motifs du licenciement de l'employé — voir en ce qui concerne le droit allemand le Kündigungsschutzgesetz du 25 août 1969, paragraphe 1 (2), pour le droit de la Grande-Bretagne le Trade Union and Labour Relations Act 1974, annexe I, paragraphe 6, et pour le droit italien les Norme sui lieenziamenti individuali du 15 juillet 1966, article 5. En droit français, les dispositions législatives pertinentes, l'article L 122-14-3 du Code du travail ne sont pas aussi explicites en elles-mêmes, mais elles ont été interprétées par les juridictions comme mettant le fardeau de la preuve à la charge de l'employeur: voir la décision rendue par la cour d'appel de Nancy dans l'affaire Société Studler/Dalle, publiée dans la revue «Droit social» 1975, p. 531, et la note afférente publiée dans la même revue qui renvoie (p. 535) à des décisions inédites rendues dans le même sens par la cour d'appel de Lyon.
Nous estimons donc qu'il incombait à la Banque d'établir que les motifs du licenciement de M. Mills étaient bien les motifs invoqués.
Mais nous pensons par ailleurs que si tels étaient en fait les motifs du licenciement, celui-ci ne saurait être considéré comme abusif. Conformément au paragraphe 2 (1) de la recommandation 119 de la conférence générale de l'Organisation internationale du travail que nous avons citée dans nos précédentes conclusions (p. 21), les droits de tous les États membres semblent admettre, soit expressément, soit implicitement, la validité des licenciements décidés pour des raisons «liée(s) à la capacité ou à la conduite du travailleur ou fondée(s) sur les exigences d'organisation de l'entreprise, de l'établissement ou du service». Le contraire serait en effet surprenant.
Il a été prétendu au nom de M. Mills qu'en choisissant parmi les membres de sa section de traduction anglaise, la personne aux services de laquelle elle allait désormais renoncer, la Banque aurait dû prendre en considération l'âge et la durée de service des différents membres de la section ainsi que leurs charges familiales. Nous ne doutons pas que, dans la mesure où il est confronté à la nécessité de réduire ses effectifs, un employeur doive, toutes choses étant égales par ailleurs, tenir compte de ces facteurs. Il existe des éléments indiquant que les législations de certains États membres, c'est le cas en particulier de la France et de l'Allemagne, obligent expressément l'employeur à prendre en considération de tels facteurs. Mais à l'exception sans doute des cas auxquels s'appliquent certaines conventions collectives en matière de licenciements collectifs, nous ne pensons pas que ces facteurs puissent jamais avoir une importance prépondérante. La Banque fait valoir qu'elle les a retenus dans le cas de M. Mills lorsque, dans la lettre qui lui signifiait le préavis de licenciement (annexe 1 à la requête), elle lui a proposé, au paragraphe 2, de le libérer de son obligation de prester ses services à la Banque durant la durée du préavis de trois mois, dans le but de lui rendre plus aisée la recherche d'un nouvel emploi et, au paragraphe 8, de continuer à le payer, même après l'expiration de cette période de trois mois, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi, sous cette réserve que le versement de son salaire ne serait pas poursuivi au-delà du 31 janvier 1976.
Nous en venons donc à la question de savoir si la Banque a justifié son argument selon lequel les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Mills étaient bien celles qu'elle invoque.
La question se divise en deux branches:
Il se pose tout d'abord ce que nous nous permettrons d'appeler la première «sous-question», laquelle consiste à savoir si la raison première du licenciement de M. Mills était le surnombre de la section anglaise du service linguistique de la Banque.
Il est constant qu'à l'époque qui nous intéresse, la section comprenait cinq personnes soit, par ordre d'ancienneté: MM. T, D., Mills, Bearne et Butler. Selon la Banque, M. T. était responsable de la section et M. D. et lui étaient réviseurs. Les trois autres membres de la section étaient traducteurs.
S'il nous est permis de faire une digression pendant quelques instants, nous relèverons que M. Mills dément le fait que la section ait été ainsi hiérarchisée, en se fondant, si nous avons bien compris, sur le fait, non contesté par la Banque, qu'il n'a jamais été établi un document officiel imposant cette hiérarchie. Les preuves écrites produites devant la Cour montrent d'une façon assez claire que cette hiérarchie avait été établie en fait, bien que par voie orale, par les instances compétentes de la Banque. Mais il semble que M. Mills se soit offensé de se voir placé sous l'autorité de MM. T. et D. autrement que par un document officiel. Le ressentiment qu'il en a éprouvé, joint à sa conviction que ses compétences de traducteur rendaient inutile la révision de ses traductions ont, à l'évidence, contribué à provoquer les tensions que nous aurons à décrire quand nous examinerons la deuxième «sous-question».
Afin d'établir la consistance de son allégation selon laquelle la section anglaise était en surnombre, la Banque mentionne qu'à l'époque de l'élargissement de la Communauté, il a été estimé opportun d'aligner l'effectif de cette section sur celui des autres sections, et en particulier sur celui de la section allemande. Il est apparu par la suite que tant le personnel de la Banque que ceux avec qui elle avait affaire utilisaient l'anglais comme langue de travail, à un degré inattendu, de sorte qu'il y avait moins de textes à traduire en anglais que prévu. Il en est résulté par exemple que, tout en disposant des mêmes effectifs que la section allemande, la section anglaise a produit pendant le premier semestre de 1975 un nombre de pages de traduction inférieur de 21 %, le rendement moyen par traducteur et par jour étant de 1,52 page.
La question a été soulevée dans une note rédigée le 23 juillet 1975 par M. Lenaert, secrétaire général de la Banque, à l'intention du comité de direction de celle-ci. Cette note (dont un extrait figure dans le groupe de documents que la Banque a produits à la demande de la Cour) déclarait:
«Il s'avère qu'au départ, le volume des travaux de traduction vers l'anglais a été surestimé, ce qui fait qu'après une première période d'élan et de mise en route, en dépit de l'extension des activités de la Banque, ce volume ne cesse de diminuer.
Pour les quatre derniers mois, les traductions vers l'allemand, effectuées par le même nombre de traducteurs et de réviseurs, représentent plus que le double de celles demandées à la section anglaise:
—
884 pages produites par la section allemande,
—
427 pages produites par la section anglaise, représentant moins que le quart des 12 derniers mois.
Ceci amène à la conclusion que la section anglaise est actuellement “surdimensionnée”.»
Comme le montre un extrait du procès-verbal des réunions du comité de direction (qui figure dans le même groupe de documents), c'est après avoir examiné cette note que le comité a décidé de réduire à quatre personnes l'effectif de la section de traduction anglaise et de signifier le préavis de licenciement à M. Mills.
Lors de l'audience, le représentant de M. Mills a prétendu que les prestations des traducteurs ne devraient pas être appréciées sur la base du décompte journalier des pages traduites. Mais, Messieurs, nous savons tous que dans toutes les institutions communautaires, ces statistiques constituent un critère important, bien que non exclusif, pour apprécier le travail des traducteurs. Nous savons également, ne serait-ce que par référence au travail qui est exigé du service linguistique de la Cour, combien est dérisoire un total de 427 pages produit sur quatre mois par une section de cinq personnes, soit une moyenne inférieure à 22 pages par mois et par personne.
Selon nous, les raisons militant pour une réduction des effectifs de la section de traduction anglaise de la Banque au mois de juillet 1975 étaient irréfutables.
En effet, ces raisons n'ont pas été sérieusement contestées au nom de M. Mills, sauf de la manière que nous avons décrite.
A cet égard, mis à part l'argumentation selon laquelle un membre du service moins ancien aurait dû être licencié dans la mesure où il fallait que quelqu'un quitte le service, le représentant du requérant a développé les points suivants.
Il a tout d'abord allégué que lorsque M. Mills est entré au service de la Banque, le directeur du personnel de celle-ci lui avait promis un emploi stable dans les services de la Banque, dans la mesure où il donnerait satisfaction au cours de sa période probatoire de six mois. Il apparaît curieux que M. Mills ait sollicité de telles assurances ou qu'il y ait attaché la moindre importance parce qu'à l'époque (mai 1973) il bénéficiait d'un congé sabbatique accordé par le Polytechnic of the South Bank, à Londres, où il avait été nommé à titre définitif «senior lecturer» en français, et il venait d'écrire au directeur de ce Polytechnic pour lui demander de prolonger d'une année son congé de façon à pouvoir le consacrer à l'acquisition d'une expérience dans les services de la Banque (annexe 4 à la réplique). Cela impliquait qu'après cette année, il retournerait enseigner au Polytechnic. Quoi qu'il en soit, aucune assurance donnée par le directeur du personnel ne pouvait cependant aller à l'encontre des conditions du contrat que M. Mills a conclu avec la Banque et qui a été matérialisé par sa lettre d'engagment et par le règlement du personnel, qu'il avait signés l'un et l'autre, comme il y avait été invité, en apposant la mention «lu et approuvé» (voir annexes I et II du mémoire en défense).
Le représentant de M. Mills a allégué en second lieu que, lorsqu'il est devenu évident qu'un référendum allait être organisé au Royaume-Uni à propos du maintien de ce pays dans la Communauté, le comité de direction de la Banque, afin de dissiper les inquiétudes qui se manifestaient au sein du personnel britannique, a autorisé la publication d'un avis selon lequel ce personnel pourrait poursuivre une carrière normale au service de la Banque malgré le retrait éventuel du Royaume-Uni de la Communauté. Mais cet avis a seulement pu signifier que le retrait du Royaume-Uni de la Communauté n'entraînerait pas, par lui-même, le licenciement du personnel britannique, sans que sa portée ait pu aller au-delà. Il est évident de toute façon que M. Mills ne s'est pas fié à cet avis puisque c'est seulement après que l'issue du référendum eut été connue et son congé sabbatique prolongé une seconde fois, qu'il a finalement démissionné de son emploi au Polytechnic of the South Bank (voir annexes 12, 10 et 11 à la réplique).
En troisième lieu, le représentant de M. Mills a fait valoir que la Banque n'avait jamais licencié par le passé un seul membre de son personnel, en se fondant à cet égard sur une note qui a été adressée pour information au personnel par ses représentants désignés par l'appellation «les personnes de confiance», après une réunion tenue entre ces personnes d'une part et le président de la Banque, un vice-président, le secrétaire général et le directeur du personnel d'autre part (voir annexe 9 à la réplique). Cette note rapportait entre autres que les licenciements de personnel par la Banque avaient toujours été extrêmement rares et que la politique de la Banque consistait à faire de ces licenciements un événement exceptionnel. Messieurs, qualifier un licenciement d'événement très rare, ou exceptionnel ou même sans précédent ne revient pas à dire qu'il est abusif.
Enfin, dernier point de cet aspect du litige, le représentant de M. Mills a prétendu que même si la Banque pouvait valablement réduire l'effectif de sa section de traduction anglaise, et cela en écartant du service le requérant, elle aurait dû non pas le licencier mais lui procurer une autre place ailleurs. Mais rien ne prouve qu'il ait existé dans n'importe quel autre service de la Banque un poste quelconque pour lequel M. Mills aurait été compétent. Il y a lieu de relever à ce sujet qu'ainsi qu'il ressort du curriculum vitae de M. Mills (annexe 1 à la réplique), celui-ci a consacré toute sa carrière à 1 enseignement, abstraction faite de l'expérience qu'il a acquise comme traducteur pendant un an au Conseil, puis dans les services de la Banque.
Nous en arrivons ainsi à ce que nous avons appelé la deuxième «sous-question», qui consiste à savoir si le motif qui a amené la Banque à désigner M. Mills comme celui qui devait quitter la section de traduction anglaise, tenait à ce qu'il en était l'élément qui donnait le moins satisfaction.
A ce propos, la Banque invoque deux arguments, dont le premier tend à prétendre que M. Mills était considéré comme le traducteur le moins compétent de la section et dont le second consiste à affirmer que son attitude et son comportement étaient de nature à provoquer au sein de la section des tensions qui en affectaient le rendement.
Dans la mesure où elles sont constituées par des rapports rédigés par les supérieurs de M. Mills à son sujet et par des éléments relatifs aux événements qui ont entouré la préparation du dernier de ces rapports, les preuves relatives à ces deux arguments sont composites.
Chronologiquement, le premier élément de preuve est le rapport en date du 6 février 1973 que le chef de la section anglaise du service de traduction du Conseil a rédigé à propos de M. Mills à la fin de la période d'essai qu'il a accomplie dans les services du Conseil (annexe 2 à la réplique). Ce rapport retenait la mention «très bien» pour les connaissances linguistiques de M. Mills en anglais, français et allemand, la mention «bien» pour son intelligence, son initiative et la qualité de son travail, la mention «excellent» pour sa capacité de coopération et sa ponctualité. Les «Remarques générales» du chef de section étaient les suivantes: «M. Mills se révèle un élément fort utile pour la section anglaise. Il est consciencieux et digne de confiance dans tout ce qu'il fait».
Le deuxième élément de preuve nous est fourni par un certificat en date du 11 juillet 1973 signé par le même chef de section (annexe 3 à la réplique) et rédigé dans les termes suivants:
«A ceux qu'il appartient
M. J. Mills a travaillé au service du secrétariat général du Conseil en qualité de traducteur anglais de septembre 1972 à juin 1973, date à laquelle il a quitté le service sur sa demande.
Pendant cette période, M. Mills bénéficiait en réalité d'un congé “sabbatique” d'un an que lui avait accordé le Polytechnic of the South Bank (Londres), où il occupait un poste d'enseignant dans la section “langues”.
M. Mills s'est révélé un traducteur valable et ayant un sens du style sûr. Il a toujours été ponctuel et consciencieux dans l'exécution de ses travaux et a toujours entretenu de bons rapports avec ses collègues et ses supérieurs.»
Le troisième élément de preuve est le premier rapport rédigé par M. T. sur M. Mills. (Il figure dans le dossier personnel de M. Mills et a été également joint au groupe de documents auquel nous avons déjà fait allusion). Ce rapport était daté du 19 décembre 1973, c'est-à-dire peu de temps avant l'expiration de la période d'essai que M. Mills a accomplie au service de la Banque. Pour pouvoir comprendre ce rapport, il faut se rappeler que le formulaire sur lequel sont rédigés les rapports de notation des membres du personnel de la Banque prévoit cinq mentions possibles. Il s'agit des mentions suivantes:
5 — Excellent
4 — Très bien
3 — Bien
2 — Suffisant
1 — Insuffisant
La mention no 3 «bien» constitue ainsi la moyenne.
Le rapport de M. Mills a été rédigé en français. Sous la rubrique «Compétence», M. Mills a obtenu la mention bien pour ses «connaissances nécessaires à l'emploi exercé», sa «faculté d'expression», tant «orale» qu'«écrite», sa «faculté de compréhension et jugement des problèmes» et son «initiative», et la mention suffisant pour son «sens pratique» et sa «faculté d'organisation du travail». Sous la rubrique «Rendement», la mention très bien a sanctionné son «application», la mention bien sa «qualité du travail» et la mention suffisant sa «productivité». Sous la rubrique «Conduite», sa «ponctualité» a été jugée excellente, ses «rapports dans le service» et ses «rapports avec les tiers» ont mérité la mention bien et son «sens des responsabilités» la mention suffisant. Sa connaissance du français et de l'allemand ont été respectivement sanctionnées par les mentions très bien et bien. Sous la rubrique «Remarques générales», M. T. a écrit l'appréciation suivante:
«Il travaille assidûment. S'il commet quelquefois des erreurs, celles-ci semblent découler d'un excès de zèle plutôt que d'un manque d'attention, bien qu'il ne travaille pas très vite.»
Lorsqu'on interprète ce rapport, il y a lieu, selon nous, de considérer le fait que c'est sur la proposition de M. T. que M. Mills a été engagé par la Banque. M. T. a donc dû avoir au départ un préjugé favorable à l'endroit de M. Mills. L'on sent toutefois poindre une légère déception dans les allusions de M. T. aux erreurs que M. Mills commet quelquefois et au fait qu'il ne travaille pas très vite. D'autre part, ce rapport ne laisse aucunement deviner les tensions qui devaient se manifester l'année suivante. La raison semble en être qu'au cours de sa période d'essai M. Mills a accepté l'autorité de MM. T. et D. Ce rapport ne tente pas non plus d'établir une comparaison entre le travail de M. Mills et celui des autres traducteurs de la section anglaise. Une telle comparaison aurait été sans doute prématurée: en effet, M. Bearne et M. Butler ne sont arrivés à la section que les 16 octobre et 16 novembre 1973 respectivement.
Le 15 janvier 1975, M. T. a signé un deuxième rapport concernant M. Mills. (Ce rapport figure également dans le dossier personnel de M. Mills et dans le groupe de documents auquel nous avons fait allusion). La plupart des mentions que M. T. a attribuées à M. Mills en cette occasion étaient moins favorables que celles dont il l'avait gratifié dans le rapport précédent. Ce deuxième rapport était lui aussi rédigé en français. Il retenait la mention bien pour les «connaissances nécessaires à l'emploi exercé», la «faculté d'expression orale», l'«initiative» et pour les «rapports avec les tiers» et la mention suffisant pour la «productivité». Mais la «ponctualité» du requérant qui avait été jugée excellente dans le rapport précédent n'était plus sanctionnée que par la mention bien; sa «faculté d'expression écrite», sa «faculté de compréhension et jugement des problèmes», son «application» et ses «rapports dans le service» n'étaient plus considérés que comme suffisants. Quant à son «sens pratique», sa «faculté d'organisation du travail», sa «qualité du travail» et son «sens des responsabilités», ils étaient désormais jugés insuffisants. Par ailleurs, les connaissances en allemand de M. Mills passaient de la mention «bien» à la mention «très bien». Sous la rubrique «Remarques générales», M. T. notait:
«Il ne mérite pas de promotion. A l'heure actuelle, je ne peux pas recommander qu'il soit élevé à un grade supérieur. Je lui ai déjà annoncé à plusieurs reprises que son travail n'est pas satisfaisant. Il est de loin le membre le plus faible de notre équipe, même compte tenu de sa connaissance de la langue allemande. Ce qui est pire, le mieux qu'on pourrait dire de ses relations .avec ceux qui révisent son travail, c'est qu'il laisse beaucoup à désirer du côté de la générosité.
Je propose qu'il bénéficie d'une période probatoire de 5 mois pour pouvoir améliorer la qualité de son travail.»
La référence que contenait le rapport à la possibilité d'une «promotion» avait trait à l'augmentation biennale prévue par l'article 22 du règlement du personnel de la Banque, qui est rédigé comme suit:
«Les membres du personnel des groupes II, III et IV [M. Mills appartenait au groupe II] bénéficient tous les deux ans d'un avancement automatique d'échelon. Dans des cas exceptionnels, cet avancement pourra être avancé de six mois au plus, ou retardé d'un an au plus».
Le 17 janvier 1975, M. T. s'est rendu dans le bureau de M. Mills pour l'informer des appréciations négatives de son rapport. Nous disposons du compte rendu de cet entretien fait par M. Mills dans la lettre qu'il a écrite à M. Lenaert le 20 janvier 1975 (annexe 19 à la requête). Il semblerait d'après M. Mills que M. T. a résumé à M. Mills le contenu matériel du rapport et a précisé qu'il était «tout à fait satisfait des deux autres traducteurs» de la section et que M. D. était d'accord avec lui «à ce propos». Selon M. Mills, M. T. aurait alors déclaré: «I know that you will disagree … but I must warn you not to try to screw me, because it's you that'll get screwed» ( 2 ). Nous devons vous avouer, Messieurs, que nous trouvons originale cette utilisation du verbe «to screw» dans un tel contexte. M. Mills affirme qu'il a «répondu pour la forme», refusant de se disputer, mais qu'il a immédiatement décidé de voir M. Lenaert le plus tôt possible, afin de lui faire part des «attaques injustifiées portées contre ma compétence professionnelle et pour identifier les motifs sous-jacents à ces attaques».
Le premier paragraphe de cette lettre montre clairement que M. Mills a eu effectivement un entretien avec M. Lenaert et que c'est à la suite de celui-ci qu'il a écrit la lettre, dont la fin est rédigée comme suit:
«Le moment est tout à fait significatif, je crois; il coïncidait avec l'achèvement du questionnaire qui a été récemment distribué par le service “Organisation et Méthodes”, pour obtenir des informations sur les fonctions et les responsabilités du personnel. Les commentaires non fondés de M. T. s'insèrent, j'en suis convaincu, dans le cadre d'une tentative concertée d'établir une hiérarchie officielle au sein de la section de traduction anglaise (comme je l'ai spécifié dans ma réponse au questionnaire précité).
Sans épiloguer sur la personnalité de M. T., j'ai également l'impression qu'il se formalise sans doute de mes connaissances en allemand, ou du fait que je suis plus âgé que lui ou des bons rapports que j'entretiens avec les autres agents de la Banque ou … de toute autre chose.
Même de tels motifs ne sauraient cependant excuser une conduite aussi déplacée. Ce n'est pas loyal, si je puis dire.
Vous comprendrez, j'en suis certain, que je ne peux tolérer que ces paroles désobligeantes proférées par une personne dont les motifs en la matière sont des plus discutables, ne soient démenties ni rétractées.»
Cette lettre prouve manifestement, d'une part le refus de M. Mills d'accepter une quelconque «hiérarchie officielle» au sein de la section de traduction anglaise, et d'autre part, l'antipathie, pour ne pas dire plus, qu'il éprouvait à l'égard de M. T.
Au mois de février 1975 est survenu un incident sur lequel le requérant a largement fondé son argumentation. Le compte rendu que M. Mills en a fait (pour ce qui est de cela) figure dans une lettre datée du 18 février 1975, que M. Mills a adressée à M. D. (annexe 18 à la requête). Selon M. Mills, M. D. lui aurait «tout de go» demandé ce matin-là s'il avait effectivement traduit en anglais un long document rédigé en allemand, comme M. Mills le prétendait. Toujours selon M. Mills, M. D. lui aurait dit qu'il (M. D.) avait contacté M. Bearne et lui avait demandé s'il avait collaboré à cette traduction étant donné qu'elle était «dans son style». La lettre ne dit pas ce que M. Bearne aurait répondu. Elle se termine par ces mots: «Cette allégation est aussi ridicule que diffamatoire: elle constitue également une faute professionnelle grave».
Le 21 février 1975, M. Mills s'est plaint de cette affaire auprès de M. Lenaert (annexe 17 à la requête). D'après ce qu'il a dit à ce dernier, nous apprenons que M. D. avait refusé d'accepter sa lettre (la lettre de M. Mills). Comme nous n'avons pas entendu M. D., nous ne savons pas pourquoi il a agi ainsi (s'il a agi effectivement ainsi). Sa conduite peut très bien avoir été dictée par le fait que la lettre était adressée, avec un certain manque de tact à «W. B. D., traducteur» ou par le fait que M. D. n'a pas cru opportun que M. Mills communique par lettre avec lui ou encore par le fait que M. D. a estimé que la réponse orale de M. Mills était suffisante et a considéré que l'incident était clos. On ne peut que se livrer à des conjectures.
Quoi que M. D. ait pu penser, M. Lenaert a pris en considération la réclamation de M. Mills. Il a fait examiner la traduction litigieuse par un réviseur indépendant (on ne nous a pas dit qui il était, mais nous présumons qu'il relevait d'une autre section), qui a conclu qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour soutenir l'«accusation» portée par M. D. Aussi, le représentant de la Banque affirme-t-il que l'affaire a été considérée comme réglée et qu'elle n'a jamais été retenue à l'encontre de M. Mills. Sans doute eût-il mieux valu, selon nous, étant donné la sensibilité évidente de M. Mills, qu'il soit expressément informé qu'il avait été disculpé. Mais nous ne pensons pas que l'on puisse adresser d'autres reproches à la Banque à ce propos. La véritable portée de l'incident est, selon nous, qu'il démontre l'existence d'une atmosphère tendue, non seulement entre M. Mills et M. T., mais également entre M. Mills et M. D.
Un autre incident dont M. Mills se plaint est survenu le samedi 5 avril 1975. Nous ne disposons encore une fois que du compte rendu que M. Mills en a fait dans une note à Lenaert que M. Mills a rédigée le mardi 8 avril 1975, mais qu'il décida de ne pas envoyer en fin de compte (annexe 15 à la requête). Selon M. Mills, il s'est rendu aux bureaux de la section de traduction anglaise ce samedi matin pour prendre certains documents personnels. Il y rencontra M. T. qui lui demanda «what the hell» ( 3 ) il faisait là. Naturellement, lorsqu'un Anglais demande à un autre Anglais «what the hell» il peut bien faire au bureau un samedi matin, le sens de la question dépend entièrement du ton avec lequel elle est posée. Nous ne savons rien du ton adopté par M. T. à cette occasion. Il semble en tout cas que M. Mills ait répondu qu'il était venu chercher certains documents et que sur ce, M. T. soit retourné dans son propre bureau, et M. Mills a quitté les lieux. Le mardi 8, M. Mills s'est aperçu qu'à la fin de la journée du vendredi précédent, la section anglaise avait reçu 12 pages de documents à traduire au cours du week-end. Il a alors protesté auprès de M. T. en lui demandant pourquoi son aide n'avait pas été sollicitée. Selon M. Mills, M. T. aurait répondu «Je crois que cela aurait été tout à fait inutile … vous savez ce que j'en pense». Pour M. Mills, cet incident montrait qu'il était tenu à l'écart de l'équipe. Selon nous, il ne fait que confirmer qu'il existait des tensions entre M. Mills et M. T., et également que M. Mills était capable d'adopter un Comportement irrationnel.
Dans l'intervalle, M. Lenaert avait suivi le problème du rapport défavorable à l'égard de M. Mills. Il s'est assuré que M. D. partageait bien l'avis de M. T. à ce sujet pour en discuter ensuite avec le directeur du personnel et avec M. T. lui-même. A la suite de quoi, M. T. a été persuadé d'améliorer son appréciation de la «faculté de compréhension et jugement des problèmes de M. Mills» en remplaçant la mention «suffisant» par la mention «bien». Pour le reste, M. T. en resta à son premier jugement.
Le 16 avril 1976, M. Lenaert a ajouté ses propres observations au rapport de M. Mills. Il y écrivit ce qui suit:
«Cas difficile, d'autant plus que c'est M. T. qui nous a signalé la candidature de M. Mills, et que l'appréciation établie par M. T. après les six mois d'essai n'était pas défavorable. Il se peut également que l'imprécision quant aux attributions de M. T. en tant que réviseur ait causé une certaine tension, M. Mills prétendant qu'après 6 mois de période d'essai ses traductions auraient été acceptées telles quelles. D'autre part, le tempérament et le caractère semblent avoir joué un certain rôle; ainsi que je l'ai dit dans l'appréciation de M. T., il se pourrait que M. Mills se soit un peu formalisé à cause d'un langage plutôt rude et pas trop académique.
Si les affirmations de M. T. se confirment quant à la compétence et la qualité des travaux, il faudra bien se décider, peut-être après un tout dernier avertissement, à se séparer de M. Mills.»
L'allusion ci-dessus de M. Lenaert aux remarques qu'il avait faites dans le propre rapport de M. T., a amené la Cour à demander à la Banque, en vertu de l'article 45 (2) b) du règlement de procédure, de produire ce rapport pour cette simple raison que la Cour peut toujours ordonner la production d'un document visé par un document qui est lui-même au dossier. La Banque a manifesté une certaine réticence à produire la pièce en question. Bien que les arguments qu'elle a fait valoir en la matière n'aient pas été très clairs, nous pensons que l'on peut en déduire que sa conduite était dictée par deux motifs: le premier, selon lequel le document n'était pas pertinent et le deuxième, selon lequel il était confidentiel. Mais sur les instances de la Cour, la Banque a toutefois produit le document. La Cour et nous-mêmes en avons pris connaissance. Il se pose dès lors la question incidente de savoir si le contenu doit en être révélé à M. Mills et à son Conseil, auquel cas les parties devraient être convoquées une nouvelle fois afin de développer des arguments complémentaires.
Messieurs, nous ne doutons pas que le document soit pertinent, ne serait-ce que de façon marginale, de sorte qu'il ne saurait être écarté pour défaut de pertinence. Nous sommes également convaincu que le simple fait qu'un document soit confidentiel ou prétendu tel n'est pas suffisant à faire obstacle à sa production devant la Cour de justice. Comme la Chambre des Lords l'a révélé dans l'arrêt de principe Conway/Rimmer [1968] A.C. 910, il surgit dans une telle situation un conflit entre deux aspects de l'intérêt général, (1) d'une part, on ne doit pas refuser de rendre justice à quiconque en écartant de la procédure les preuves pertinentes mais (2) d'autre part, le fonctionnement adéquat des institutions publiques ne doit pas être menacé par la divulgation d'affaires confidentielles. La Chambre des Lords a posé en cette occasion le principe selon lequel il incombait à la juridiction compétente de peser dans chaque cas ces aspects contradictoires de l'intérêt général et qu'en cas de doute, cette juridiction devait elle-même examiner le document litigieux et décider si sa valeur probatoire l'emportait sur les inconvénients que sa divulgation était susceptible de provoquer. Vous conviendrez peut-être avec nous que cette décision fournit des orientations utiles. Dans ce cas, vous pourriez par ailleurs reconnaître avec nous qu'en fait, le contenu du rapport de M. T. ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà sur la base d'autres preuves et que dans ces conditions la justice n'en exige pas la divulgation. En cela, nous avons à l'esprit, bien qu'il ne soit pas décisif selon nous, le fait que, ainsi qu'on nous l'a dit à plusieurs reprises, il n'est pas dans les habitudes de la Banque de divulguer à ses agents le contenu des rapports rédigés à leur sujet, de sorte que M. T. lui-même ne connaît pas le contenu de son rapport. Cette pratique est naturellement différente de celle que les institutions communautaires proprement dites doivent observer en vertu de l'article 43 du règlement du personnel. Nous ne croyons pas devoir, en tout cas en l'espèce, nous prononcer sur la question de savoir quel usage est le meilleur ou si une solution intermédiaire ne serait pas préférable aux deux alternatives.
En ce qui concerne les événements qui ont abouti au licenciement de M. Mills, il n'y a, selon nous, qu'un seul autre fait important: la circonstance que M. Mills a manifesté l'animosité qu'il éprouvait à l'égard de M. T. en affichant dans son bureau et sur la porte de son bureau, des citations telles que celle-ci:
«Ceux qui se trouvent sous ses ordres font tout par force, rien par amour: son titre pèse sur lui comme la vaste robe d'un géant sur un larron chétif. (Macbeth)»
ou encore
«Quand un homme stupide fait quelque chose dont il a honte, il se justifie toujours en prétendant que c'est son devoir. (G. B. Shaw)»
et il y en avait d'autres.
M. Mills ne conteste pas avoir agi ainsi mais il excipe de ce que l'affichage de sujets «satiriques» était général au sein de la Banque et il a produit des exemples d'images et de maximes humoristiques qui étaient affichées dans divers services de la Banque (annexe 8 à la réplique). Mais l'examen de ces dernières montre qu'elles présentaient un tout autre caractère que celui des citations choisies par M. Mills: aucune personne ayant le sens de l'humour n'aurait pu s'en formaliser.
Il a été allégué au nom de la Banque que les tensions entre M. Mills d'une part et MM T. et D. d'autre part créaient une atmosphère si désagréable au sein de la section anglaise de traduction que les secrétaires elles-mêmes désiraient partir. Nous sommes tout disposé à le croire, bien que cela ait été contesté par M. Mills au nom duquel il a été demandé à la Cour d'appeler MM. Bearne et Butler à attester qu'une éventuelle ambiance désagréable au sein de la section était en fait due à l'attitude de MM. T. et D. à l'égard de leurs collègues. La Cour s'y est. refusée et nous nous permettons de l'approuver. Il ne s'agit pas en effet de juger tel ou tel membre de la section anglaise de traduction. La question sur laquelle la Cour doit statuer consiste à savoir si la Banque a prouvé avoir eu des raisons valables pour signifier à M. Mills son congé.
A ce propos, nous croyons pouvoir résumer l'incidence des preuves pertinentes de la façon suivante. Il était évident que M. Mills était considéré comme le traducteur le moins compétent de la section anglaise par ceux de ses supérieurs qui étaient le mieux à même de juger, et an qui la Banque avait toute confiance, c'est-à-dire MM. T. et D. Il existait manifestement entre M. Mills d'une part et MM. T. et D. d'autre part des tensions d'une nature telle qu'aucun employeur n'aurait pu tolérer qu'elles se poursuivent. Il y avait des preuves que M. T. était en partie responsable de ces frictions dans la mesure où il lui arrivait d'adopter un langage peu châtié, mais il était évident que cette tension provenait essentiellement du refus de M. Mills d'accepter l'autorité de MM. T. et D. et de son attitude indûment hostile envers eux.
Dans ces conditions, la Banque pouvait selon nous très légitimement en conclure que M. Mills devait partir. Nous pensons même que la Banque aurait sans doute été en droit de parvenir à cette conclusion même si elle n'avait eu aucunement besoin de réduire l'effectif de la section anglaise de traduction.
La cause est dès lors entendue, mais nous devons examiner deux autres points qui ont été soulevés du côté du requérant.
Il a été tout d'abord allégué au nom de M. Mills qu'il n'a eu aucune occasion de présenter ses observations que ce soit sur les appréciations négatives de son rapport ou sur le bien-fondé de son licenciement.
En ce qui concerne le contenu défavorable de son rapport, nous avons déjà mentionné la pratique de la Banque consistant à ne pas divulguer à ses agents le contenu de leurs rapports, et nous avons indiqué que nous n'estimions pas nécessaire de statuer sur cet usage dans la présente affaire. Le fait est que, selon sa propre version des faits, M. Mills a été informé par M. T., bien qu'en termes généraux, du contenu de son rapport, qu'il a été ainsi mis en mesure de dire à M. Lenaert ce qu'il en pensait et que M. Lenaert a par la suite effectivement examiné soigneusement la question avec M. D., le directeur du personnel, et M. T. lui-même.
Quant au bien-fondé du licenciement de M. Mills, il y a lieu de relever qu'en matière de contrat de travail de droit commun par opposition au domaine de ce qui est très justement appelé en français «la fonction publique» le droit d'un seul État membre, la France, oblige l'employeur à entendre l'employé avant de lui signifier son congé (voir article 122-4 du Code du travail), mais, même dans ce cas, cette disposition a pour seul effet, au cas où l'employeur ne satisfait pas à cette exigence, d'astreindre éventuellement celui-ci à verser à l'employé jusqu'à un mois de salaire à titre de sanction. Les droits de tous les autres États membres, sauf bien entendu les hypothèses de licenciement sans préavis pour mauvaise conduite, ne vont jamais au-delà de l'obligation pour l'employeur de préciser les raisons du licenciement s'il est invité à le faire, en particulier dans les instances judiciaires.
En l'espèce, dans la lettre de congé qu'il a adressée à M. Mills le 29 juillet 1976 (annexe 1 à la requête), le président de la Banque s'est borné à déclarer qu'il était mis fin au contrat de M. Mills «pour des raisons tenant à l'organisation interne» de la Banque. Mais, lorsqu'après avoir reçu cette lettre, M. Mills s'est rendu chez M. Lenaert, celui-ci lui a exposé plus amplement les raisons de son licenciement et celles-ci ont encore été développées en détail par la banque au cours de la présente instance. Il aurait mieux valu, selon nous, que M. Mills soit convoqué par M. Lenaert par exemple et se voie exposer les raisons de son prochain licenciement avant que ce dernier lui soit effectivement notifié par écrit. Mais le fait qu'il n'en a pas été ainsi ne constitue pas selon nous une quelconque violation du droit de la part de la Banque. Il faut avoir en outre présent à l'esprit que M. Mills s'était encore entretenu de sa situation avec le directeur du personnel de la Banque à une date aussi récente que le 7 juillet 1975, époque à laquelle il est évident qu'il avait été en mesure d'exprimer son opinion (voir annexe 13 à la requête).
Le représentant de M. Mills a prétendu en deuxième lieu que la Banque avait manqué à son obligation de l'assister contre les menaces émanant de ses supérieurs. Cet argument, qui n'a pas été beaucoup développé, semble avoir été fondé sur un soi-disant principe de droit voisin de celui qui est consacré par l'article 24 du règlement du personnel des fonctionnaires des Communautés. C'est incontestablement le devoir de tout bon employeur d'instruire les réclamations présentées par les membres de son personnel contre leurs supérieurs. Mais, en l'espèce, M. Lenaert semble s'être amplement acquitté de ce devoir au nom de la Banque. Il ne nous semble pas davantage que M. Mills ait fait l'objet de la moindre menace, notion distincte de celle d'avertissement, à moins que ce ne soit par le biais des allusions que M. T. aurait faites aux éventuelles tentatives de le «posséder».
Nous devons enfin mentionner que lors de l'audience orale le représentant de M. Mills a invoqué un certain nombre de faits nouveaux dont il ne s'était pas réclamé dans ses mémoires. La Cour ne saurait naturellement en tenir le moindre compte et de toute façon ils nous ont semblé ne présenter qu'une importance marginale.
Nous concluons en définitive au rejet du présent recours et à ce que, eu égard à l'article 70 du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
( 2 ) «Je sais que vous ne serez pas d'accord … mais je dois vous prévenir de ne pas essayer de me posséder parce que c'est vous qui allez vous faire posséder.»
( 3 ) «ce que diable»
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