CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,
PRÉSENTÉES LE 26 MAI 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Le litige pendant devant le Finanzgericht Hamburg, qui nous pose une question préjudicielle en application de l'article 177 du traité CEE, concerne la classification douanière d'airelles importées de Finlande en Allemagne en 1974. A l'époque des faits auxquels se rapporte l'affaire principale, les airelles visées à la lettre B de la position tarifaire 08.08 du tarif douanier commun, concernant les baies fraîches, pouvaient être importées de la Finlande dans la Communauté en exemption de droits de douane alors que les airelles congelées, entrant sous la position tarifaire 08.10 B, étaient soumises à un droit de 20 %.
En vérifiant la marchandise en question, lors du passage de la frontière, les autorités allemandes avaient remarqué que le produit se présentait comme une masse très dure, gelée et cristallisée, même si, vers l'extérieur, la congélation était moins marquée et si l'on apercevait des signes de dégel. Du moment que le produit avait fait l'objet d'un processus de congélation, elles n'ont pas estimé pouvoir considérer ces airelles comme des fruits frais au sens du tarif douanier commun et elles les ont donc classées sous la position tarifaire 08.10 B.
Au cours de l'opposition faite contre cette décision, l'importateur a soutenu que la congélation n'avait été effectuée que pour éviter que la marchandise soit endommagée pendant le transport et non pas pour retarder la mise du produit sur le marché.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, inspirée par des considérations de pratique et d'efficacité dans le déroulement de l'activité des autorités douanières, la classification s'effectue sur la base de critères objectifs d'application facile et donc, en particulier, d'après l'aspect du produit au moment du dédouanement (voir par exemple votre arrêt dans l'affaire 36-71, Günter Henck, Recueil 1972, p. 198, et, dernièrement, votre arrêt du 10 décembre 1975 dans l'affaire 53-75, Vandertaelen). Par conséquent, les finalités poursuivies par l'exportateur ou par l'importateur en présentant la marchandise d'une manière déterminée, en particulier quant à l'emploi auquel elle est destinée, compte tenu aussi des difficultés qu'entraînerait la vérification de la conformité à la réalité de chaque allégation à cet égard, sont généralement sans importance, à moins que le critère de la destination ne soit expressément prévu; dans ce cas, un contrôle approprié devra être institué.
C'est pourquoi, sur la base de cette règle générale, on doit admettre que le fait, allégué par l'importateur, que la congélation du produit n'avait pas pour but d'en prolonger la conservation afin d'en retarder la mise sur le marché, mais simplement de mieux la protéger durant le transport, ne peut pas prévaloir sur la donnée objective qu'à la frontière le produit s'est présenté presque entièrement congelé, c'est-à-dire à l'état solide en raison du refroidissement auquel il avait été soumis avant le départ.
L'importateur intéressé observe toutefois que si la classification devait se faire exclusivement d'après l'aspect de la marchandise au moment de l'inspection douanière, dans un cas du genre de celui-ci, où le produit ne voyage pas en wagons frigorifiques, l'inspecteur pourrait classer la marchandise d'une manière ou d'une autre en anticipant ou en retardant la date de son intervention.
Il est vrai qu'un retard dans le contrôle douanier aurait pu avoir pour effet de faire que la marchandise n'apparaisse plus congelée. Cependant, l'agent de la Commission a observé que, par l'effet de la congélation, le produit subit des modifications irréversibles, qui se manifestent déjà par des caractéristiques extérieures telles que la dureté et l'élasticité du fruit ainsi que sa teneur réduite en jus, qui, en cas de contestation, pourraient même être vérifiées scientifiquement par un examen de la structure des tissus. Ces modifications empêcheraient donc de considérer comme des fruits frais le produit qui a fait l'objet d'un processus de congélation, même dans le cas où il se présenterait dégelé à la douane.
Pour résoudre un problème de classification douanière, le juge cherche naturellement à expliquer de manière fonctionnelle la diversité des tarifs qui se rattachent aux deux positions tarifaires dont il doit délimiter le cadre respectif d'application.
Dans notre cas, puisqu'il n'est pas concevable que la marchandise soumise à congélation doive acquérir une plus grande valeur intrinsèque, on doit en déduire que le fait de l'imposer plus fortement ne devra s'expliquer que par sa valeur supérieure, qui dépend des possibilités de marché plus larges, que l'état de conservation durable peut lui conférer. Par conséquent, des quantités plus faibles de fruits frais qui, comme telles, pourront être destinées à une absorption plus rapide du marché, seront soumises à des taxes inférieures. Dans ce sens, nous voyons que la notion de fruits frais s'oppose à celle de fruits soumis à un régime de conservation par congélation: nous dirons que les fruits frais seront uniquement ceux qui n'ont jamais été congelés. Le fait casuel du passage de la frontière ne constitue certainement pas un élément temporel décisif pour l'opposition entre les deux types de la même marchandise; c'est plutôt la différence des deux types qui, à ce moment-là, doit être vérifiée afin de les soumettre à un régime douanier différent.
2.
Il faut considérer que, pour les airelles fraîches, le tarif douanier commun prévoit un droit de douane autonome de 9 % auquel fait pendant le droit autonome de 20 % pour les airelles congelées. Toutefois, dans le cadre de ce qu'on appelle le «Dillon Round», la Commission avait décidé de porter à zéro le droit de douane pour les airelles fraîches, provenant de pays, tels que la Suède et la Finlande, qui l'avaient demandé. Cette concession communautaire a fait partie du lot de concessions réciproques.
S'agissant d'un droit de douane conventionnel, résultat d'une négociation, l'interprète du tarif douanier commun doit aussi tenir compte de la nécessité d'éviter, autant que possible, que son interprétation finisse par rendre pratiquement inopérante la concession faite par la Communauté; sans cependant que cette préoccupation, justifiée par le respect du principe de la bonne foi qui s'impose à la Communauté dans l'exécution de ses engagements internationaux, puisse le conduire à outrepasser ses compétences de simple interprète de la volonté du législateur communautaire. Dans cette perspective, dans l'hypothèse où le transport de ce produit à destination de la Communauté ne pourrait pas s'effectuer normalement sans congélation préalable, pour éviter qu'il soit endommagé d'une manière économiquement inadmissible, on pourrait se demander si le critère objectif, rappelé plus haut, pour la classification tarifaire des marchandises ne devrait pas subir quelque atténuation afin de rendre opérante l'exemption consentie par la Communauté.
Nous ne sommes pas suffisamment informés des données techniques de la question. Il se pourrait — personne ne l'a exclu au cours de la procédure — que la simple réfrigération, consistant à maintenir le produit à une température de 0o, qui n'évite donc pas la congélation et les altérations connexes du produit, lesquelles ne permettent plus de le classer dans la catégorie de produits frais, suffise à éviter les dangers d'endommagement ou de dépérissement dudit produit durant le transport, dangers auxquels l'importateur soutient qu'il avait l'intention de remédier par la congélation. Il peut se faire aussi que la congélation du produit, par le fait même qu'elle en permet le transport sans qu'il soit nécessaire de recourir à des wagons frigorifiques, soit moins onéreuse. Mais cela ne constituerait certainement pas une raison valable pour justifier l'élargissement de la notion d'airelles fraîches à des airelles qui, en réalité, auraient été congelées avant le transport pour de simples motifs de convenance économique et non pour une nécessité technique dont il faille tenir compte.
D'autre part, s'il est vrai que l'opération de congélation produit des modifications irréversibles dans le produit, de telle sorte que celui-ci, même lorsqu'il n'est plus congelé, ne pourrait en aucune manière être considéré comme un produit frais, dans le sens que l'on donne normalement à cette notion selon les usages commerciaux dans le secteur en question, on devrait alors exclure dans tous les cas qu'un produit qui, lors du passage à la frontière, se présente en état de congélation ou même de décongélation puisse entrer sous la position tarifaire 08.08; et cela même si le produit qui a fait l'objet d'une concession tarifaire n'est pas normalement transportable des États qui ont bénéficié de cette concession vers la Communauté, si ce n'est à l'état congelé.
Dans ce cas, on pourrait estimer que les États en question n'avaient pas suffisamment tenu compte des nécessités du transport et qu'ils auraient donc été peu avisés en ne cherchant pas à obtenir une concession tarifaire concernant la position 08.10 relative au produit congelé. D'ailleurs, nous ne savons pas si cela n'avait pas été effectivement demandé et si la Communauté ne l'a pas autorisé simplement pour des raisons de politique économique intérieure ou extérieure que nous ne connaissons pas et que, de toute manière, nous ne serions pas habilités ici à contrôler. On peut donc supposer aussi, qu'en limitant la concession aux airelles fraîches, la Communauté a tenu compte des difficultés de leur transport à l'état frais et donc du coût réel de la concession pour l'économie communautaire. On ne pourrait donc pas maintenant, par une interprétation du tarif douanier commun qui risquerait de déformer le sens propre des termes, considérés dans leur usage normal, des notions douanières en question, donner aux producteurs d'États tiers des avantages plus grands que ceux que ces États n'ont pas pu obtenir dans le cadre des négociations tarifaires, c'est-à-dire supérieurs à ceux que les autorités communautaires compétentes ont entendu leur accorder sur la base d'une interprétation raisonnable des notions tarifaires.
Nous ne sommes en mesure d'écarter aucune de ces hypothèses contradictoires. Par là, nous voulons simplement montrer que la considération faite au début, à propos de la portée réelle de la concession tarifaire accordée par la Communauté ou espérée par ses partenaires, en ce qui concerne les produits en question, ne peut pas constituer une base valable pour l'interprétation de notions douanières.
La clarté et la certitude du droit exigent que leur signification soit déterminée exclusivement selon le système tarifaire communautaire, abstraction faite de toute considération de modifications casuelles du niveau des droits afférents dans le cadre d'accords tarifaires internationaux.
3.
Au cours de l'audience, l'agent de la Commission a affirmé que, du fait d'avoir été congelé, le produit en question ne pourrait en aucun cas entrer en concurrence dans la Communauté avec le produit communautaire frais correspondant, puisqu'un produit de ce genre n'est pas mis sur le marché comme marchandise fraîche. La Commission a aussi affirmé que ce produit n'entrerait pas en concurrence avec le produit congelé communautaire correspondant, puisqu'il serait utilisé pour la production de marmelades ou de confitures. Cette affirmation présuppose que le produit communautaire n'entre jamais dans cette production, ce qui nous paraît peut-être hasardé d'exclure de manière absolue.
Quoi qu'il en soit, dans le cas où il n'existe pas de concurrence du produit importé en question avec le produit communautaire, nous nous demandons s'il serait justifié de donner à la notion de «baies fraîches» une portée plus large que celle que nous estimons correcte, afin de soustraire à un droit de douane des produits pour lesquels l'économie communautaire n'aurait pas besoin de protection.
Sur un plan général, on peut observer tout d'abord que le caractère protectionniste éventuel des droits du tarif douanier commun n'épuise pas leur fonction. Un droit de douane communautaire, tel qu'il est prévu pour les airelles congelées, dont le niveau constitue le résultat arithmétique de la moyenne des droits nationaux préexistants, qui avaient vraisemblablement une fonction protectrice, même si, à la suite d'un changement de circonstances économiques, il ne remplissait plus cette fonction, conserverait cependant un intérêt pour la Communauté, en particulier sur le plan de la politique commerciale commune, en tant qu'élément d'échange, dans le cadre de négociations tarifaires avec des États tiers. De ce seul fait, il serait donc peu indiqué de faire dépendre l'interprétation d'une notion douanière et donc l'applicabilité ou non d'un droit de douane de considérations relatives au caractère concurrentiel ou non du produit importé.
En second lieu, nous observons qu'il serait juridiquement incorrect et dangereux pour l'économie communautaire de faire dépendre l'étendue d'une notion douanière de cette considération, non seulement parce que la situation relative au marche d'un même produit peut évoluer dans le cadre de la Communauté, mais surtout parce que, lorsque la position douanière considérée comprend une multiplicité de produits, comme c'est justement le cas de la position 08.08, l'interprétation valable à la fois pour plusieurs marchandises de cette position (en l'espèce les «baies fraîches») et donnée en fonction de la situation concurrentielle d'un seul des produits qu'elle englobe, préjugerait de son interprétation pour d'autres produits qui se trouveraient dans une position plus fortement concurrentielle que le produit communautaire correspondant. Il faut noter que le niveau des droits de douane prévus pour les produits frais par la position 08.08 est sensiblement moins élevé que celui des droits relatifs aux produits congelés correspondants de la position 08.10. Il peut donc y avoir un intérêt communautaire réel à distinguer clairement entre les produits frais, qui doivent donc pouvoir être vendus comme tels, et les produits congelés, afin d'éviter d'élargir la notion de produits frais à tel point que cela aboutisse à éliminer la protection accrue que, par le niveau différencié des droits relatifs aux deux positions tarifaires considérées, on a voulu garantir en faveur de produits communautaires autres que celui en question.
Pour éviter le danger d'une solution inadéquate pour des produits communautaires que nous ne pouvons pas considérer maintenant, nous estimons que dans l'interprétation des notions en question du tarif douanier commun, nous devrions en principe faire abstraction de toute considération relative au caractère concurrentiel du produit particulier auquel se réfère la question du juge national
En ce qui concerne notamment la signification propre de la notion de baies congelées, si l'on admettait que, du seul fait qu'il se présente dégelé à la douane communautaire, un produit qui a été préalablement congelé devrait être traité comme un produit frais, il pourrait être difficile, tant en théorie qu'en pratique, d'éviter de considérer également comme fruits frais ceux qui auraient été cueillis longtemps auparavant et qui auraient été conservés grâce à la congélation. Le concept de fruits frais perdrait ainsi toute signification.
Si, d'autre part, il était exact, comme nous le dit la Commission, qu'il ne serait pas question que ces airelles puissent entrer en concurrence dans la Communauté avec les airelles fraîches, on pourrait aussi présumer que les importateurs de ces fruits évitent de les mettre sur le marché comme produits frais non pas tant pour des raisons d'éthique professionnelle, mais plutôt pour le simple motif que le produit qui a été congelé même si — comme on affirme que ce fut le cas en l'espèce — il ne la été que peu de temps, ne pourrait plus par ses caractéristiques extérieures être écoulé comme produit frais. Si le consommateur est en mesure de reconnaître les airelles fraîches des airelles dégelées, on doit supposer que le douanier peut, lui aussi, faire la même constatation sans trop de difficultés.
Mais même lorsque l'aspect extérieur du produit décongelé est semblable à celui du produit frais, il ne serait pas permis, sur le plan douanier, de faire entrer le premier sous cette notion; puisque, étant considéré comme inférieur par les notes explicatives de Bruxelles, à la position 07.02, à laquelle ces mêmes notes relatives à la position 08.10 renvoient, il s'agirait toujours de marchandise qui n'aurait que l'apparence du produit frais, alors que, selon les affirmations de la Commission, un changement irréversible se serait produit dans les tissus qui, sans avoir cependant provoqué la destruction de la structure cellulaire, pourrait tout de même être vérifié objectivement.
Pour ces raisons, nous concluons en vous proposant de répondre à la question préjudicielle posée par le Finanzgericht Hamburg, en disant pour droit que les airelles qui ont été soumises à congélation, même si ce n'est qu'en vue du transport et indépendamment de la durée de la congélation jusqu'au moment du dédouanement, ne peuvent pas être considérées comme des baies fraîches au sens de la position 08.08 B du tarif douanier commun.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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