CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,
PRÉSENTÉES LE 29 SEPTEMBRE 1977
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Après votre arrêt du 15 juin 1976, il nous faut examiner au fond le recours formé par M. Jänsch. Nous analyserons les moyens de requérant dans l'ordre inverse de celui dans lequel il les présente.
I —
Quant à la légalité ou à l'«inopposabilité» de l'article 92 du statut.
L'article 45, paragraphe 2, de ce règlement dispose que «le passage d'un fonctionnaire d'un cadre ou d'une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu'après concours».
Toutefois, une dérogation expresse est apportée à cette règle par le second alinéa de l'article 98 qui figure au titre VIII, «des dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des cadres scientifiques ou techniques des Communautés».
Selon cet article, «les dispositions de l'article 45, paragraphe 2, ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés à l'article 92».
Cette dernière disposition figure au même titre VIII et précise que ce régime particulier est applicable «aux fonctionnaires des Communautés occupant, dans le domaine nucléaire, un emploi qui nécessite des compétences scientifiques ou techniques, et rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherches et d'investissement».
Trois conditions sont donc requises:
1o
être fonctionnaire scientifique ou technique,
2o
dans le domaine nucléaire,
3o
occuper un emploi rémunéré sur les crédits affectés au budget de recherches.
Avant son congé de convenance personnelle, le requérant était rémunéré sur le budget de recherches. Mais, le 26 septembre 1973, il a été réintégré en dehors du Centre commun de recherche, auprès de la direction générale «Énergie et contrôle de sécurité d'Euratom», à Luxembourg (inspection des installations nucléaires de la CEEA), dans un poste d'assistant de grade B 3 figurant à l'annexe I A du statut, poste qui est rémunéré sur les crédits affectés au budget de fonctionnement.
Le requérant, qui possède bien des compétences scientifiques ou techniques dans le domaine nucléaire, voit dans le refus de lui appliquer les dispositions de l'article 98, alinéa 2, une violation du principe de l'égalité entre les fonctionnaires, puisque des personnes possédant les mêmes compétences et exerçant des fonctions identiques se trouvent traitées différemment selon le budget auquel elles émargent.
Il n'est cependant pas possible de le suivre sur ce terrain sans mettre en cause, au plan juridictionnel, la politique même des autorités communautaires dans le domaine nucléaire.
Les conditions posées par l'article 92, alinéa 1, sont cumulatives et la dernière n'a pas un caractère purement «explétif»: il ne suffit pas de posséder des compétences scientifiques ou techniques dans le domaine nucléaire pour pouvoir bénéficier de la dérogation de l'article 98, alinéa 2, il faut encore être rémunéré sur les crédits affectés au budget de recherches et d'investissement.
Non susceptible d'entraîner une violation substantielle de la règle de l'égalité de traitement des fonctionnaires puisqu'appartenant à des catégories différentes, la distinction formelle entre budget de fonctionnement et budget de recherches et d'investissement est expressément inscrite à l'article 174 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui dispose, d'une part:
«paragraphe 1. les dépenses figurant au budget de fonctionnement comprennent notamment:
a)
les frais d'administration,
b)
les dépenses relatives au contrôle de sécurité et à la protection sanitaire;
d'autre part:
paragraphe 2. les dépenses figurant au budget de recherches et d'investissement comprennent notamment:
a)
les dépenses relatives à l'exécution du programme de recherches de la Communauté, …»
Selon l'article 7 du traité, les programmes de recherches sont définis pour une période qui ne peut excéder cinq années. En fait, jusqu'à présent, ces programmes ont été approuvés pour des périodes de trois ou au maximum de quatre ans.
Il en est de même dans les États membres: les dispositions budgétaires imposent de telles différences en ce qui concerne le régime des fonctionnaires et agents pour tenir compte des nécessités exceptionnelles pouvant découler de l'adoption de programmes entraînant une réduction du nombre des emplois compris au tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherches.
Les dispositions communautaires qui régissent les fonctionnaires rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherches et d'investissement leur garantissent l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions et certains avantages leur sont consentis en matière de rémunération (article 97, possibilité d'octroi d'un échelon supplémentaire pour mérites exceptionnels; article 99, possibilité d'octroi d'une prime pour services exceptionnels; article 100, octroi d'une indemnité pour travaux pénibles …)
Mais, ces avantages ont pour contrepartie une liberté d'action beaucoup plus grande pour les institutions et un «assouplissement» des structures en raison de la nature même des programmes. Les conditions de carrière «normale» sont la rançon de la stabilité et de la permanence, tandis que le caractère aléatoire et évolutif des programmes de recherche nucléaire est compensé par les avantages que nous avons rappelés. C'est pour éviter que le Centre commun de recherche ne soit paralysé par un statut du personnel trop rigide et pour assurer une plus grande mobilité aux chercheurs qu'un tel régime a été introduit.
A cet égard, il n'est guère besoin de rappeler la précarité du Centre commun de recherche, notamment de l'établissement d'Ispra, en raison de l'adoption de programmes de recherche limités à un an.
Cette distinction budgétaire a été appliquée aux fonctionnaires de la CEEA dès 1962 par le Conseil de cette Communauté (règlement no 11 du 18 décembre 1961), où la disposition incriminée par le requérant avait son correspondant exact. Depuis le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, cette distinction n'a cessé d'être appliquée aux «fonctionnaires des Communautés occupant un emploi dans le domaine nucléaire». Cette «gestion de type industriel» du personnel n'a fait que se renforcer depuis la nouvelle conception de la recherche communautaire qui est appliquée au Centre commun de recherche.
Le requérant, et c'est tout à son mérite, a consacré le congé de convenance personnelle qu'il a pris en 1966 pour parfaire sa formation scientifique universitaire à ses frais. Mais, à l'expiration de son congé en 1969, les programmes de recherches avaient changé, l'Euratom était en crise, et aucun emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade et à ses aptitudes, rémunéré sur le budget de recherches, n'était vacant; il n'a pu, par conséquent, être réintégré. Mais il n'a pas non plus fait l'objet d'une mesure de mise en disponibilité pour réduction du nombre des emplois (article 41). Ce n'est qu'à partir du 1er août 1973 qu'il a pu être réintégré, mais dans un emploi rémunéré sur les crédits du budget de fonctionnement. A ce moment, il a opté pour la stabilité; il a conservé le grade et l'échelon qu'il avait atteints dans son ancien statut, ainsi que son ancienneté, mais, du même coup, les dispositions particulières du titre VIII du statut ne lui étaient plus applicables en vertu de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement no 1543/73 du 4 juin 1973.
Il est certain que l'existence de discriminations trop accusées entre différentes catégories de personnel affecté à des tâches similaires et possédant des diplômes équivalents, mais rémunéré sur des bases différentes, constitue une source permanente de frictions et de conflits. L'idéal serait que seuls les fonctionnaires scientifiques ou techniques — mais tous les fonctionnaires ayant de telles compétences dans le domaine nucléaire — soient rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherches, tandis que les «administratifs» seraient rémunérés sur les crédits afférents au budget de fonctionnement.
Mais, dans la réalité, il n'est pas possible de faire coïncider parfaitement les catégories budgétaires avec les catégories de compétence ni la qualité de fonctionnaire scientifique ou technique avec l'exécution d'un programme de recherches. Par exemple, dans l'intérêt même du bon fonctionnement du contrôle de la sécurité et de la protection sanitaire nucléaires, il faut assurer un caractère stable aux emplois des personnes chargées de ces tâches.
Il faut d'ailleurs noter que les fonctionnaires «administratifs» rémunérés sur les crédits du budget de recherches font l'objet d'un traitement différent des fonctionnaires «scientifiques» ou «techniques» rémunérés sur ces mêmes crédits: ils ne peuvent bénéficier d'une promotion comportant changement de catégorie ou même de carrière, selon la procédure applicable à ces derniers: or, aucun d'eux ne s'est avisé jusqu'ici de se plaindre de cette situation.
II —
Dans ces conditions, l'examen du moyen tiré de l'illégalité des «modalités de procédure préalables aux décisions de changement de catégorie, de B vers A, pour les fonctionnaires des cadres scientifique ou technique» pourra être bref.
Ces modalités ont été publiées dans les «informations administratives» no 19 du 16 décembre 1974.
Mutatis mutandis, elles sont la réplique fidèle des dispositions générales d'exécution concernant la procédure de promotion à l'intérieur d'une carrière pour les fonctionnaires rémunérés sur les crédits du budget de fonctionnement et pour les fonctionnaires administratifs ou scientifiques rémunérés sur les crédits du budget de recherches et d'investissement.
1)
Tout comme les dispositions générales d'exécution concernant la procédure de promotion à l'intérieur d'une carrière des fonctionnaires, adoptées par la Commission de la Communauté économique européenne le 17 mars 1965, les modalités en cause auraient dû, pensons-nous, être arrêtées après consultation du comité du statut et pas seulement du comité central du personnel de la Commission: ce sont des dispositions générales d'exécution au sens de l'article 110 du statut; elles vont même plus loin que les premières, puisqu'elles concernent un changement de catégorie sans concours. Le requérant n'a donc pas tort d'affirmer qu'elles ont eu une portée très générale, même si elles ne sont appelées à jouer qu'à l'intérieur d'une seule institution, et qu'il est nécessaire d'assurer une certaine harmonie dans la pratique des «comités de promotion».
Mais, ce vice de forme ne saurait être utilement invoqué par le requérant, car, en tout état de cause, ces modalités ne pouvaient, sous peine d'être contraires à l'article 92, permettre sans concours un changement de catégorie ou de cadre des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de fonctionnement, ce que réclame le requérant.
2)
Il en va de même de la seconde branche de ce moyen invoqué par le requérant: en admettant que ces modalités puissent être considérées comme ne se limitant pas aux seuls fonctionnaires appartenant aux cadres scientifique et technique, il reste qu'elles ne peuvent déroger à l'article 92 ni profiter aux fonctionnaires rémunérés sur les crédits affectés au budget de fonctionnement, même s'ils ont eu ou s'ils ont encore des compétences scientifiques ou techniques dans le domaine nucléaire au sens de l'annexe I B du statut. Elles ne peuvent être invoquées que par les fonctionnaires scientifiques ou techniques participant à l'exécution d'un programme de recherches. Nous retrouvons ici la discrimination substantielle dont se plaint le requérant et dont nous avons dit qu'elle s'expliquait par les contraintes budgétaires, par la conception de la recherche communautaire en matière nucléaire et par la gestion de type industriel appliquée au personnel en service au Centre commun de recherche.
Il reste que la situation du requérant est en fait assez paradoxale, car il se trouve classé en catégorie B alors qu'il a les qualifications universitaires nécessaires pour un classement en catégorie A. Aussi bien, son cas a-t-il été signalé à l'administration et nous ne pouvons que souhaiter qu'il puisse accéder à la catégorie A par la voie statutaire du concours.
Nous concluons au rejet du recours, à ce que les dépens afférents à la procédure sur l'exception soient mis à la charge de la Commission, et, pour le surplus, à ce que chacune des parties supporte ses propres dépens.
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