CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 14 JUILLET 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous avez été saisis de la présente instance à l'occasion d'une demande de décision préjudicielle présentée par le «tribunale» de Pavie devant lequel est pendante une action en dommages-intérêts fondée sur l'inexécution d'un contrat de vente. La demanderesse à cette action est la société «Import Gadgets» Sàrl de Paris et la défenderesse, la Société LAMP, SpA, de Pavie.
La question que le «tribunale» a posée à la Cour a trait à l'interprétation du chapitre 97 du tarif douanier commun intitulé «jouets, jeux, articles pour divertissements et pour sports». La question consiste plus précisément à déterminer la classification correcte au sein de ce chapitre de certains «appareils reproduisant le rire» que la demanderesse a achetés à la défenderesse et qui étaient destinés à être montés dans des poupées. Vous avez pu voir (et entendre) un exemplaire de ces dispositifs que la demanderesse a fourni à la Cour sur la demande de celle-ci. Il s'agit d'un dispositif alimenté par une pile, placé dans un boîtier en plastique rose et qui produit un bruit ressemblant au rire humain lorsqu'on appuie sur le bouton situé sur le boîtier. L'exemplaire en question produisait un rire masculin et quelque peu sardonique. La question pour la solution de laquelle le «tribunale» sollicite l'aide de la Cour consiste à savoir si ce dispositif relève de la position 97.02 ou de la position 97.03 du tarif douanier commun. Dans la mesure où cela a une incidence sur le cas d'espèce, la position 97.02 comprend sous A, les «poupées» et, sous B, les «parties, pièces détachées et accessoires de poupées», tandis que la position 97.03 recouvre les «autres jouets».
Les circonstances dans lesquelles la question s'est posée sont les suivantes.
En février 1970, la demanderesse a acheté à la défenderesse 2000 de ces dispositifs et en a pris livraison à Pavie pour les importer en France par l'intermédiaire d'un transitaire. Les dispositifs ont été importés le 24 avril 1970. Aux fins du dédouanement par les douanes françaises, les produits ont été déclarés par le transitaire sous la position 97.02, c'est-à-dire la position figurant sur la facture de la défenderesse. Les douanes françaises ont demandé un certificat d'origine que la défenderesse a obtenu de la Chambre de commerce de Pavie le 5 mai 1970. Ce document attestait l'origine italienne des appareils. Ceux-ci ont été admis à la consommation intérieure le 12 mai 1970.
En février 1971, la demanderesse a acheté à la défenderesse un deuxième lot de 1600 des mêmes dispositifs et la demanderesse en a de nouveau pris livraison à Pavie et une nouvelle fois elle les a importés en France par l'intermédiaire du même transitaire. L'importation a eu lieu le 15 février 1971, mais à cette occasion, bien que la facture de la défenderesse ait établi que les appareils relevaient de la position 97.02, le transitaire les a déclarés sous la position 97.03. Les douanes françaises ayant une nouvelle fois sollicité un certificat d'origine, la Chambre de commerce de Pavie a délivré à la défenderesse le 18 février 1971 ce document attestant l'origine italienne des dispositifs. Mais lorsque les douanes françaises ont procédé à la vérification de la marchandise (ce qu'elles n'avaient pas fait la première fois), elles ont constaté que certains articles portaient la marque «Made in Japan» tandis que d'autres portaient des traces indiquant que cette marque avait été meulée.
Cette constatation revêtait de l'importance pour les douanes françaises dans la mesure où la France était liée au Japon par un accord de commerce en vertu duquel elle contingentait les importations d'articles d'origine japonaise relevant de la position 97.03. Par décisions successives arrêtées sur la base des articles 111 et 113 du traité CEE, le Conseil avait autorisé la France à maintenir en vigueur cet accord, en attendant la définition par les États membres d'une politique commune en matière d'importations de ces articles d'origine japonaise. (Les décisions pertinentes sont citées dans les observations de la Commission.)
Il en allait tout différemment pour les articles relevant de la position 97.02. Les importations de ces produits en provenance du Japon n'ont jamais cessé depuis 1968 de figurer sur la liste commune de libération dressée par le Conseil, initialement en vertu des articles 111 et 113 du traité et maintenant sur la base du seul article 113. L'importation de ces articles ne fait donc pas l'objet de la moindre restriction quantitative dans aucun des États membres. (Ici encore, les règlements pertinents sont cités dans les observations de la Commission.)
La constatation par les douanes françaises de la fausseté de la déclaration d'origine des articles figurant dans le deuxième lot importé par la demanderesse a eu pour conséquence immédiate la confiscation de ces articles et le prononcé d'une amende de 10000 FF à l'encontre de la demanderesse. Il en est également résulté un nouvel examen, par les douanes françaises, de l'opération d'importation antérieure. Celles-ci ont estimé que les appareils importés à cette occasion auraient dû être déclarés sous la position 97.03 et ont infligé une amende de 5000 FF à la demanderesse en raison de la fausse déclaration d'origine de ces articles. Pour comble de malheur, il semble que, dans le but d'éviter toute poursuite judiciaire, le transitaire ait signé un document emportant renonciation des droits de recours de la demanderesse devant les juridictions françaises.
Bien que le «tribunale» de Pavie n'ait posé à la Cour aucune question relative à la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par les douanes françaises, la Commission a relevé qu'une telle question se pose en fait.
La Commission remarque en effet que quelle qu'ait été la classification tarifaire correcte des articles en question, la production d'un certificat attestant leur origine ne s'imposait pas s'ils avaient été en libre pratique en Italie. Par l'effet combiné des articles 9, 10 et 30 du traité, ils pouvaient dès lors être librement importés en France. Cette règle n'aurait permis une dérogation que dans l'hypothèse où, à supposer que ces articles aient relevé de la position 97.03 et aient été par conséquent assujettis, en cas d'importation directe du Japon en France, au contingent stipulé par l'accord commercial franco-japonais, la France aurait pu appliquer une décision de la Commission arrêtée en vertu de l'article 115 du traité et l'autorisant à les considérer comme soumis à ce contingentement même s'ils étaient en libre pratique dans un autre État membre. Mais aucune décision de cette nature n'était en vigueur à l'époque des importations en cause. La durée de validité des décisions arrêtées à cet effet ne s'étendait que du 17 juillet au 31 décembre 1970 et du 30 septembre 1971 au 31 mars 1972 (voir les détails de ces décisions dans les observations de la Commission).
Ainsi, la compatibilité des mesures prises par les autorités françaises au regard du droit communautaire dépend de la question de savoir si en fait les articles en question étaient en libre pratique en Italie avant leur importation en France. Le représentant de la demanderesse a affirmé avec conviction à l'audience qu'ils ne l'étaient pas. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la défenderesse (qui n'a pas été représentée à l'audience) prétend qu'ils l'étaient. La Commission partage la thèse de la défenderesse. Quant au gouvernement français, il n'a pas jugé à propos d'intervenir bien que la Cour ait attiré expressément son attention sur cette question.
Dans ces conditions, vous ne pouvez, selon nous, que laisser la question ouverte. Il se peut que le «tribunale» de Pavie ait à statuer sur ce point. Nous ne sommes pas assez informés des questions liées au litige dont cette juridiction est saisie pour pouvoir nous prononcer à ce sujet. Mais la Commission doit de toute façon suivre l'affaire. En fait, son représentant nous a dit à l'audience qu'elle avait déjà envoyé une lettre à ce sujet au gouvernement français. Il a précisé, avec raison, que le contenu de cette lettre était confidentiel puisqu'il pouvait éventuellement amener la Commission à se réclamer des pouvoirs qu'elle détient de l'article 169 du traité.
Aussi revenons-nous à la question même que le «tribunale» a posée à la Cour. Dans son ordonnance de renvoi, celui-ci affirme «que l'on peut en effet estimer que les dispositifs imitant le rire sont des appareils se prêtant par eux-mêmes à être utilisés comme jouets (97.03) ou au contraire qu'ils constituent seulement des éléments d'une poupée (97.02 B)». Le «tribunale» demande en fait à la Cour de choisir entre ces deux possibilités.
Mais ainsi que l'ont relevé à l'audience aussi bien le représentant de la demanderesse que celui de la Commission, le problème n'est malheureusement pas tout à fait aussi simple que cela.
Le chapitre 97 comporte deux notes qu'il convient de prendre en considération. La première est la note 3 qui est libellée comme suit:
«On ne reprend comme “poupées” au no 97.02 que les représentations de l'être humain».
La deuxième est la note 4 qui stipule que «les parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci».
On peut déduire de ces dispositions que les dispositifs reproduisant le rire ne relèvent de la position 97.02 que s'ils sont«exclusivement ou principalement destinés» aux poupées qui sont «des représentations de l'être humain».
Du côté de la demanderesse, on a fait valoir que les dispositifs qui reproduisent le rire dont il est ici question pourraient tout aussi bien être destinés aux poupées représentant des animaux comme les ours en peluche ou les «Mickey Mouse» qui relèvent de la position 97.03. La Commission a ajouté que ces dispositifs pouvaient être également destinés aux articles compris dans la désignation d'«articles-surprises» relevant de la position 97.05. Pour nous donner une idée d'un tel article, le représentant de la Commission nous a montré à l'audience un «sac à rire». Nous ne doutons pas non plus que le «tribunale» de Pavie ait raison d'indiquer que les dispositifs reproduisant le rire peuvent en eux-mêmes être utilisés comme jouets.
Si les choses en restaient là, on pourrait être amené à tirer là conclusion tout à fait décevante que toutes les fois qu'un douanier ou un juge d'un État membre quelconque se trouve en présence d'un lot de dispositifs reproduisant le rire, il doit décider, sur la base des preuves, quelles qu'elles soient, dont il peut disposer, si ces dispositifs spécifiques sont destinés plutôt aux poupées représentant l'être humain, ou aux animaux-jouets, ou aux articles-surprises ou à un usage autonome à titre de jouet.
Les choses n'en restent heureusement pas là. Les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, que la Cour a maintes fois considérées comme des moyens valables pour l'interprétation du tarif douanier commun, précisent, sous la position 97.02.
«Parmi les parties, pièces détachées et accessoires de poupées, on peut citer … les voix et cris». (Le texte anglais parle de «voice and other mechanisms».)
D'autre part, la longue liste d'exemples de jouets relevant de la position 97.03 que donnent les notes ne cite aucun article ressemblant aux dispositifs reproduisant le rire et il en est de même, en ce qui concerne ces derniers, de la liste d'exemples d'articles-surprises relevant de la position 97.05.
Nous en déduisons que les auteurs de ces notes ont estimé que «les voix et cris» sont destinés, sinon exclusivement, du moins principalement, aux poupées représentant l'être humain. Telle était en effet la thèse qu'à défendue devant nous la Commission. Nous ne voyons aucune raison de nous en écarter.
Nous estimons par conséquent que vous devriez répondre à la question que vous a posée le «tribunale» de Pavie, en disant pour droit que les dispositifs reproduisant le rire destinés aux poupées représentant l'être humain relèvent de la position 97.02 B du tarif douanier commun bien qu'ils puissent être également affectés à d'autres usages.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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