CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 15 SEPTEMBRE 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure préjudicielle, sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui, porte sur la notion de «matière civile et commerciale» qui figure à l'article 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après Convention d'exécution), et qui en détermine le champ d'application. En vertu du protocole concernant l'interprétation de cette convention, l'Oberlandesgericht de Düsseldorf pose la question de savoir si, pour l'interprétation de cette notion, il faut se référer au droit de l'État où le re-cours a été jugé (en l'espèce la Belgique) ou au droit de l'Etat où l'action en délivrance de la formule exécutoire a été introduite (en l'espèce la république fédérale d'Allemagne).
Les faits qui sont à l'origine de cette question nous amènent à mentionner d'abord ce qui suit.
Une série d'États, parmi lesquels figurent les États membres de la Communauté à l'exception du Danemark et de l'Italie, ont conclu le 13 décembre 1960 la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne. Cette convention a donné naissance à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne — Eurocontrol. Cette organisation internationale possède la personnalité juridique et a son siège à Bruxelles.
Pour l'utilisation des services de sécurité aérienne rendus par Eurocontrol, celui-ci prélève sur les détenteurs d'aéronefs des droits appelés redevances de route. Cette perception est régie, en plus des dispositions de la Convention, par des accords bilatéraux et multilatéraux, de même que, dans le cas particulier de la république fédérale d'Allemagne, par un règlement du ministre fédéral allemand des transports du 27 octobre 1971. Le paragraphe 3 de ce règlement dispose que les redevances sont payables à Bruxelles. En ce qui concerne les tarifs, les conditions d'application et la procédure de perception des redevances, ce texte renvoie en outre à une décision que l'organe exécutif d'Eurocontrol, l'agence des services de la circulation aérienne, a prise le 16 juin 1971.
C'est en vertu de ces dispositions qu'Eurocontrol a, pour la période allant de décembre 1971 à octobre 1972, établi des états de redevances à la charge de la société de transport aérien allemande LTU, qui est partie appelante au principal. Ces états de redevances contiennent une clause attributive de juridiction aux tribunaux belges, compétence des tribunaux belges que prévoient du reste aussi les Conditions de paiement des redevances dues par les utilisateurs, qui constituent le document 2 joint en annexe à la décision de l'agence Eurocontrol du 16 juin 1971, que nous avons déjà citée.
LTU ayant contesté le bien-fondé de ces états de redevances, Eurocontrol a intenté une action pour un montant partiel devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Celui-ci a condamné LTU au paiement des redevances. Il a en particulier rejeté l'objection selon laquelle l'action en paiement de ces redevances relèverait du droit public. Il a au contraire déclaré explicitement que ces redevances ne présentaient pas le caractère d'impôts et que l'élément déterminant était le fait que leur paiement trouvait son origine dans une activité réputée commerciale dans le chef de LTU.
C'est de ce jugement, qui avait été déclaré exécutoire provisoirement — mais qui a entre-temps acquis force de chose jugée, puisque tant l'appel que le pourvoi en cassation formés contre lui ont respectivement été rejetés par la cour d'appel de Bruxelles et par la cour de cassation belge — qu'Eurocontrol cherche à obtenir l'exécution forcée en république fédérale d'Allemagne. A cet effet, cet organisme a, en vertu de l'article 31 de la Convention d'exécution, saisi le Landgericht de Düsseldorf d'une demande tendant à ce que soit autorisée l'exécution forcée, et a ordonné la délivrance de la formule exécutoire. Pour établir la signification du jugement, qui doit être prouvée conformément à l'article 47 de la Convention d'exécution, Eurocontrol a produit un certificat de signification qui avait été établi par le fonctionnaire compétent de l'Amtsgericht de Düsseldorf. Sur ce, le Landgericht a, par ordonnance du 13 août 1974, autorisé l'exécution forcée et ordonné la délivrance de la formule exécutoire.
Sur le recours formé par LTU contre cette ordonnance, celle-ci a toutefois ensuite été annulée par la 19e chambre civile de l'Oberlandesgericht de Düsseldorf par ordonnance du 24 mars 1975, qui a également rejeté la demande d'autorisation de l'exécution forcée. L'Oberlandesgericht a essentiellement motivé sa décision par l'absence de signification valide, à son avis, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles. Entre-temps, une autre chambre civile de l'Oberlandesgericht de Düsseldorf avait en effet, par ordonnance, annulé le certificat de signification établi par le fonctionnaire de l'Amtsgericht de Düsseldorf, motif pris de ce que le contenu de ce do-cument — qui parlait effectivement de la signification d'une requête introductive d'instance — était inexact.
Eurocontrol a alors formé un pourvoi devant le Bundesgerichtshof, qui a rejeté l'opinion de l'Oberlandesgericht de Düsseldorf au sujet du certificat de signification et souligné que la signification litigieuse qui pouvait être prouvée, n'était pas privée d'effet par l'annulation du certificat de signification. En outre, le Bundesgerichtshof a déclaré que l'ordonnance négative de l'Oberlandesgericht de Düsseldorf était encore invalide pour d'autres motifs, que le tribunal belge, à la juridiction duquel LTU s'était soumise, avait en effet considéré le litige comme une affaire commerciale et que cette décision, du fait que la question de savoir si un jugement doit être considéré comme rendu dans une affaire civile ou commerciale, devait être résolue selon le droit de l'État d'origine, liait la juridiction de l'État d'exécution. Comme il fallait toutefois encore déterminer si le jugement belge avait acquis force de chose jugée — car cela n'était pas encore certain à l'époque et ne pouvait pas non plus, s'agissant d'une question de fait, être constaté par le Bundesgerichtshof lui-même —, l'affaire a été renvoyée à l'Oberlandesgericht de Düsseldorf.
Au cours de cette nouvelle procédure, ce tribunal a estimé ne pas pouvoir se borner à l'examen de la seule question encore ouverte d'après le Bundesgerichtshof, mais devoir examiner en outre — apparemment parce qu'il ne partage pas l'opinion du Bundesgerichtshof sur ce point — comment la notion de «matière civile et commerciale», figurant dans la Convention d'exécution, doit correctement être entendue. C'est ainsi que par ordonnance du 13 février 1976, il a sursis à statuer et adressé à la Cour de justice, pour qu'elle se prononce à titre préjudiciel à ce sujet, la question que nous avons mentionnée au début de nos conclusions.
Il est peut-être intéressant de noter encore qu'en raison des états de redevances Eurocontrol, LTU s'est adressée de son côté aux juridictions administratives allemandes. Le Verwaltungsgericht a cependant rejeté son recours comme irrecevable, pour incompétence des tribunaux allemands. Sur l'appel du jugement du Verwaltungsgericht formé devant l'Oberverwaltungsgericht de la Rhénanie du Nord-Westphalie, cette dernière juridiction a, par arrêt du 7 juillet 1975, déclaré le recours en annulation irrecevable, parce que les états de redevances Eurocontrol ne constitueraient pas des actes administratifs attaquables d'après le droit allemand. Une demande formulée à titre subsidiaire, tendant à faire déclarer que les redevances n'étaient pas dues, n'a apparemment pas encore été jugée, de même que le pourvoi en «Révision» qui a été formé contre l'arrêt de l'Oberverwaltungsgericht devant le Bundesverwaltungsgericht est encore pendant, lui aussi.
1.
Si vous le voulez bien, nous entamerons nos observations sur cette affaire par deux considérations préliminaires.
a)
La première a trait à l'application dans le temps de la Convention d'exécution et peut être assez brève.
La présente affaire se caractérise par le fait que l'action judiciaire a été engagée à Bruxelles avant l'entrée en vigueur de la Convention et que le tribunal a rendu son jugement après cette date. Selon l'article 54, alinéa 2, de la Convention, cela n'a pas d'importance «si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée». La Commission a montré de manière convaincante, à notre avis, que ces conditions sont en l'espèce remplies. En ce qui concerne la compétence ratione loci du tribunal de Bruxelles, on peut en effet renvoyer non seulement à la Convention germano-belge du 30 juin 1958, mais aussi aux dispositions contenues dans la décision Eurocontrol du 16 juin 1971 et dans le règlement du ministre fédéral allemand des transports du 27 octobre 1971, que nous avons déjà mentionnés et selon lesquels les redevances de sécurité de la navigation aérienne sont payables à Bruxelles.
b)
La deuxième observation préliminaire s'adresse à une objection qu'Eurocontrol a formulée au sujet de la recevabilité du renvoi.
Eurocontrol fait valoir que la juridiction de renvoi a déjà statué en appel et que l'affaire a ensuite été portée devant le Bundesgerichtshof. Celui-ci aurait renvoyé l'affaire devant l'Oberlandesgericht pour le seul motif qu'il fallait encore, selon lui, déterminer si le jugement à exécuter avait acquis force de chose jugée. Une pareille constatation de fait n'exigerait toutefois pas un renvoi pour interprétation de la convention d'exécution. Un autre élément important serait le fait que le Bundesgerichtshof, qui n'a pas jugé un renvoi nécessaire, s'est déjà prononcé sur le problème qui est l'espèce soulevée et que, d'après le droit national, cette décision lie l'Oberlandesgericht.
Cette objection manque de toute évidence de fondement.
Cela peut être affirmé, bien qu'il soit certain que dans le cadre du protocole concernant l'interprétation de la convention d'exécution, la Cour de justice peut aussi être amenée à examiner le droit national, notamment dans la mesure où se pose la question de savoir si l'affaire a régulièrement été renvoyée par une juridiction d'appel. Un comportement tout différent consiste à examiner le droit national du point de vue de l'importance du renvoi pour la décision à rendre, c'est-à-dire de rechercher l'étendue des pouvoirs dont une juridiction d'appel dispose lorsque l'affaire lui est renvoyée par une juridiction d'un degré supérieur, et de déterminer si l'interprétation demandée est effectivement nécessaire pour rendre la décision qui doit encore être rendue. La Cour de justice n'a jamais examiné le droit national sous cet angle, et cela pour de bons motifs.
D'autre part, le droit de renvoi des juridictions qui ne jugent pas en dernière instance et qui sont amenées à statuer dans une affaire qui leur est renvoyée, fait déjà l'objet d'une jurisprudence très nette. C'est ainsi que dans l'affaire 166-73 (Rheinmühlen-Düsseldorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, arrêt du 16 janvier 1974, Recueil 1974, p. 37 et suiv.) la Cour de justice a déclare, et dans l'affaire 146-73 (Rheinmühlen-Düsseldorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, arrêt du 12 février 1974, Recueil 1974, p. 147 et suiv.) elle a confirmé, que la juridiction nationale a un droit illimité de saisir la Cour de justice. Elle a explicitement souligné qu'une juridiction qui ne statue pas en dernière instance «doit être libre, si elle considère que l'appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l'amener à rendre un jugement contraire au droit communautaire, de saisir la Cour de justice des questions qui la préoccupent». Ces constatations ont certes été faites dans des procédures en application de l'article 177 du traité CEE, mais nous ne doutons pas qu'en raison de la similitude de la procédure de renvoi prévue par le protocole concernant l'interprétation de la convention d'exécution, elles doivent aussi valoir dans ce dernier cas. En particulier, on ne saurait à cet égard s'arrêter au fait qu'en rapport avec l'obligation de renvoi imposée aux juridictions supérieures, le protocole concernant l'interprétation, et lui seul, utilise la formule: «si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement», car il est clair depuis longtemps que la même règle vaut, même sans mention expresse, pour l'article 177, alinéa 3.
2.
La question posée par l'Oberlandesgericht de Düsseldorf, vers laquelle nous nous tournons à présent, concerne — ainsi que nous l'avons déjà dit — le champ d'application de la convention d'exécution. Celui-ci soulève certains problèmes parce que — abstraction faite des domaines expressément exclus par l'article 1, alinéa 2 — il est simplement défini par l'expression «matière civile et commerciale», sans que le texte indique comment cette notion doit être interprétée.
Il n'est donc pas surprenant de constater que ce problème a fait l'objet d'études scientifiques dès après l'élaboration de la convention et qu'il a aussi déjà joué un rôle dans la jurisprudence nationale.
Toute une série de propositions de solutions ont ainsi été développées — la Commission notamment les a exposées en détail —, propositions que n'épuise du reste nullement l'alternative indiquée dans la question posée.
D'aucuns estiment — nous nous contenterons de le signaler brièvement — qu'il faut se référer au droit de l'État d'exécution. C'est sur cette thèse que se fonde essentiellement aussi LTU.
D'autres considèrent au contraire comme déterminant le droit de l'État d'origine. Les uns soutiennent cette opinion sans réserve; les autres attachent de l'importance à l'énoncé, dans le jugement à exécuter, d'une qualification expresse. Lorsqu'un pareil énoncé manque, une qualification d'après le droit de l'État d'exécution est également jugée licite.
D'autres encore reconnaissent fondamentalement le principe de la qualification par l'État d'origine, mais expriment d'autres réserves. C'est ainsi que certains estiment que pour les procédures qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la convention, il n'est pas possible d'admettre que la juridiction d'exécution est liée par la qualification de l'État d'origine, parce que le premier juge, lorsqu'il a rendu son jugement, n'était pas encore lié par la convention. D'autres rejettent l'idée de l'effet contraignant de la qualification de l'État d'origine lorsqu'il s'agit de matières qui relèvent manifestement du droit public; au moins envisagent-ils de permettre d'invoquer dans ces cas, conformément à l'article 27 de la convention, l'ordre public.
Toute différente est l'opinion de ceux qui prétendent que la notion de «matière civile et commerciale» ne doit pas être définie par référence au droit national, mais qu'elle doit être considérée comme une notion autonome, en quelque sorte communautaire. Le gouvernement italien et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, notamment, se sont prononcés dans ce sens. Ce faisant, le gouvernement italien aboutit à la conclusion, en se référant à certains accords bilatéraux et à certaines prescriptions du traité CEE (article 84), que le champ d'application de la convention ne comprend pas la navigation aérienne et maritime. Le gouvernement fédéral allemand a modifié son point de vue à titre subsidiaire, en ce sens que la question décisive pour le second juge peut éventuellement être celle de savoir si le premier juge a défini la notion litigieuse de manière défendable, et que seuls des doutes sérieux sur ce point permettent d'envisager un renvoi à la Cour de justice pour que celle-ci se prononce sur la question de délimitation.
Lorsque nous nous sommes penchés sur ce problème et avons examiné les arguments qui ont été avancés à l'appui des diverses solutions, la thèse selon laquelle il faut partir de l'idée que la notion de «matière civile et commerciale» a un contenu communautaire nous a, dans un premier temps, paru extrêmement séduisante. Elle présente indubitablement le grand avantage — la Commission parle même d'une solution idéale — d'assurer une application uniforme de la convention et d'imposer aux États membres des obligations équivalentes. Elle permettrait notamment d'éviter le risque que cette notion, qui, dans la convention, a de l'importance à la fois pour la partie relative à la compétence et pour celle qui concerne l'exécution, ne soit interprétée différemment. En l'absence d'une définition précise, il faudrait du reste procéder alors comme dans tous les cas où le droit communautaire présente des lacunes: il faudrait rechercher les conceptions de base communes aux États membres, en tenant compte éventuellement des accords bi- ou multilatéraux conclus antérieurement par eux. De toute manière, il ne serait pas adéquat de procéder comme le représentant de LTU le suggère — dans sa position de principe sur laquelle nous reviendrons par la suite —, c'est-à-dire de ne reconnaître comme matières civiles et commerciales que les affaires qui, d'après la conception de l'État membre où le domaine du droit public est le plus étendu, méritent cette qualification. Cela équivaudrait en effet à prendre comme référence déterminante l'ordre juridique d'un État membre, et non pas à se fonder sur les conceptions communes. Quant à l'opinion du gouvernement italien qui estime que les domaines de la navigation aérienne et maritime ne sont pas couverts par la convention, elle n'est certes pas pertinente non plus. L'article 84 du traité CEE — dont les fonctions dans le cadre du traité sont complètement différentes — ne permet pas de soutenir ce point de vue et une comparaison avec d'autres accords n'est pas concluante non plus, tout simplement parce que la convention d'exécution ne cite pas la navigation aérienne et maritime parmi les domaines expressément exclus. Il est au demeurant intéressant de noter que, dans l'état actuel du projet de convention d'adhésion des nouveaux États membres, la navigation maritime et la navigation aérienne ne sont nullement exclues non plus, qu'en ce qui les concerne, estimant qu'il existe là aussi un domaine civil, ce texte part au contraire de l'idée que la délimitation du domaine couvert s'opérera d'après les critères généralement applicables.
L'élément déterminant devrait donc être celui de savoir si le rapport de supériorité et de subordination, qui caractérise essentiellement les relations de droit public, existe dans le cas des redevances réclamées par Eurocontrol — les tâches purement policières de sécurité de la navigation aérienne ne nous intéressant pas en l'espèce. L'opinion selon laquelle la convention d'exécution peut effectivement, dans cette optique, être jugée applicable aux faits de l'instance au principal, est à notre avis pertinente pour deux motifs. D'une part, la convention doit, d'après la volonté de ses auteurs, être interprétée dans un sens large; cela découle clairement du rapport qui a été adressé aux gouvernements en même temps que le projet de convention. D'autre part, il est important de noter que les textes que nous avons indiqués tout à l'heure considèrent les redevances Eurocontrol comme la rémunération des services rendus et que compétence a été attribuée, pour leur recouvrement, aux tribunaux civils belges.
L'opinion selon laquelle la notion de «matière civile et commerciale» a un contenu communautaire, se heurte cependant à des objections très sérieuses, même si on peut le regretter.
Compte tenu des délimitations divergentes opérées dans les divers États membres, force est d'admettre qu'une définition communautaire de la notion de matière civile et commerciale ne serait aucunement aisée. Elle le serait encore moins après l'adhésion à la convention de la Grande-Bretagne, puisqu'en droit anglais, la distinction entre le droit civil et le droit public est nettement moins marquée que sur le continent. C'est du reste pourquoi les experts chargés de l'élaboration de la convention n'ont pas tenté d'aboutir à une définition et c'est aussi pourquoi le projet de convention d'adhésion opère simplement, en mentionnant les matières fiscales, douanières et administratives, certaines tentatives de délimitation négatives. L'élaboration d'une notion communautaire prendrait donc sans aucun doute beaucoup de temps, comme le montrent les expériences faites par les tribunaux des États membres qui connaissent une pareille distinction, si bien qu'elle entraînerait aussi une assez longue période d'insécurité. Il faudrait s'attendre à ce que la Cour de justice soit très souvent — chaque fois qu'un élément de droit public se manifeste — saisie de demandes de décision à titre préjudiciel, et cela, même en cas de reconnaissance de la thèse soutenue à titre subsidiaire par le gouvernement fédéral, c'est-à-dire si on exigeait l'existence de doutes sérieux. La procédure d'exécution serait de ce fait ralentie et elle ne pourrait pas se dérouler aussi rapidement que les auteurs de la convention l'ont manifestement voulu. Les motifs fondamentaux et les objectifs essentiels de la convention plaident par conséquent en défaveur d'une interprétation qui comporterait des inconvénients aussi graves qu'une longue insécurité et un ralentissement de la procédure. Nous rappellerons simplement à cet égard que le préambule de la convention souligne la nécessité d'instaurer une procédure rapide. Nous renvoyons en outre à la déclaration commune qui est jointe à la convention et qui parle d'une application aussi efficace que possible de ses dispositions. Nous nous référons enfin au rapport sur la convention que nous avons déjà cité, qui parle de favoriser autant que possible la libre circulation des décisions judiciaires rendues dans les États membres.
Dans ces conditions, si la thèse d'un contenu autonome et communautaire de la notion de «matière civile et commerciale» doit en plus être abandonnée pour des motifs d'ordre pratique — car le rapport susmentionné souligne aussi explicitement l'obligation d'appliquer la convention de manière aussi pragmatique que possible —, il ne reste effectivement que la possibilité de se référer au droit national. L'élément déterminant ne peut donc en principe être constitué que par la qualification donnée par le premier juge ou par la qualification du juge requis, en d'autres termes: il faut en principe opter pour une des possibilités citées dans l'ordonnance de renvoi, ce qui ne signifie toutefois pas — contrairement à l'opinion exprimée par l'une des parties à l'instance — que lorsque la Cour de justice examine une demande de décision à titre préjudiciel, elle est en principe liée par les possibilités d'interprétation mentionnées par la juridiction de renvoi.
En ce qui concerne les deux possibilités de solution indiquées, il apparaît cependant très vite que les arguments qui ont été avancés en faveur d'une qualification opérée en principe d'après le droit de l'Etat d'exécution ne sont guère convaincants, eux non plus.
A ce propos, LTU a fait valoir que les traités qui relèvent du droit des gens doivent, en cas de doute, être interprétés strictement et de manière à porter atteinte le moins possible à la souveraineté des États contractants. Dans le cas de la convention d'exécution, il ne serait pas possible d'admettre qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens figurant dans la convention, l'État d'exécution est pour ainsi dire prêt à se soumettre à un droit étranger et qu'il est notamment disposé à autoriser l'exécution aussi dans des matières qu'il considère comme relevant du droit public et pour lesquelles une exécution à l'étranger est en principe illicite. Selon nous, cette argumentation est erronée au départ. Elle méconnaît que la Convention remplit une fonction importante dans le cadre de la Communauté économique, puisqu'elle doit assurer que les facilités en matière d'échanges commerciaux interétatiques s'accompagnent et se complètent par des facilités en matière judiciaire et par une simplification des procédures. Pour ce motif, mais aussi parce que les situations juridiques dans les États membres ne présentent sans doute pas des divergences marquantes, mais offrent des garanties juridiques et procédurales à peu près équivalentes, il n'est certainement pas indiqué d'appliquer à la convention les principes d'interprétation qui se justifient probablement dans le cas des conventions de droit des gens classiques.
A l'inverse, il existe de bons motifs de déclarer en principe déterminante la qualification de l'État d'origine.
C'est ainsi qu'il découle du rapport que nous avons déjà cité qu'un des objectifs fondamentaux de la convention consiste à renforcer la position des juridictions de l'État d'origine. Ce dessein se manifeste d'une part — le rapport l'indique du reste également — par des règles de reconnaissance très libérales, qui conduisent à une reconnaissance la plus large possible. Les motifs de refuser la reconnaissance sont de fait énumérés exhaustivement aux articles 27 et 28, si bien que les auteurs parlent même d'une présomption en faveur de la reconnaissance. Dans le domaine de l'exécution, d'autre part, ce souci s'exprime dans le fait que, selon l'article 34, l'exécution ne peut être refusée que pour des motifs prévus aux articles 27 et 28. En outre, il n'est pas non plus, en principe, procédé au contrôle de la compétence et les règles relatives à celle-ci ne concernent pas, selon l'article 28, alinéa 3, l'ordre public. Enfin, les décisions rendues ne font pas l'objet d'une révision au fond.
A cette orientation fondamentale, selon laquelle c'est normalement l'appréciation faite dans l'État d'origine qui est décisive, correspond indubitablement le mieux la thèse du caractère en principe déterminant, en ce qui concerne la notion de «matière civile et commerciale», de la qualification donnée par l'État d'origine. Cette opinion s'accorde aussi le mieux avec le but apparent de la convention, qui tend à réaliser une libre circulation des décisions judiciaires la plus large possible, de même qu'avec le principe qui veut que soit assurée une application aussi étendue et efficace que possible. L'exercice de contrôles par l'Etat d'exécution, par contre, pourrait éventuellement mettre cet objectif en péril et aboutir à des pratiques d'exécution divergentes.
C'est pourquoi la réponse à la question posée doit nécessairement, selon nous, aller dans le sens des constatations que nous venons d'exposer.
Au reste nous avons aussi l'impression que la mise en évidence de ces considérations fondamentales suffit parfaitement pour trancher le litige au principal. D'une part, il n'existe en effet, contrairement à l'opinion soutenue par LTU, aucun motif de douter que les tribunaux belges ont explicitement qualifié le litige de matière civile. Il suffit de constater à cet égard qu'une protection juridique a été sollicitée en déclarant qu'il s'agissait d'une affaire civile et que le tribunal de commerce s'est prononcé sur l'objection formulée à l'encontre de cette opinion par LTU. A cela s'ajoute le fait que, dans son arrêt rejetant l'appel, la cour d'appel s'est formellement fondée, en ce qui concerne la question de la signification, sur la Convention de La Haye du 1er mars 1954, relative à la procédure civile. D'autre part, nous rappellerons ce que nous avons déclaré précédemment, à la lumière de principes juridiques communs, au sujet de la qualification de l'action en paiement des redevances Eurocontrol, ce qui semble du reste prouver que le risque d'une qualification inadéquate de pareilles matières par l'État d'origine est relativement minime.
Vu sous cet angle, il n'y a donc aucune raison de se pencher encore sur d'autres aspects du problème que cette affaire soulève et dont certains sont apparus au cours de la procédure. En particulier il n'est pas nécessaire d'examiner actuellement comment il faut procéder lorsqu'une qualification expresse dans l'État d'origine fait défaut, si l'appréciation est alors effectuée par l'État d'exécution, et cela en fonction de ses propres principes de droit, ou si, ce qui prendrait indubitablement beaucoup de temps et serait malaisé, il faut se référer à l'ordre juridique de l'État d'origine.
De même, la présente procédure n'exige pas d'examiner si la qualification ne devrait pas parfois, dans certains cas extrêmes, être contrôlée par le juge d'exécution, le cas échéant en tenant compte de la clause d'ordre public inscrite à l'article 27 de la Convention, notamment lorsqu'une exécution est demandée, par exemple, pour des décisions qui présentent manifestement un caractère fiscal ou pénal. A notre avis, il convient d'attendre à cet égard l'évolution future. Lorsque l'occasion s'en présentera, ces questions sans aucun doute délicates pourront alors être examinées.
3.
En conclusion nous vous proposons de donner à la question posée par l'Oberlandesgericht de Düsseldorf la réponse suivante:
L'article 1, alinéa 1, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que les tribunaux de l'État d'exécution sont liés par l'appréciation au fond effectuée par les tribunaux de l'Etat d'origine, du moins dans les cas où ceux-ci ont expressément qualifié le litige en question de litige en matière civile ou commerciale.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy