CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI
PRÉSENTÉES LE 1ER DÉCEMBRE 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La question préjudicielle qui vous est soumise dans cette affaire concerne l'interprétation de l'expression «ferro-alliages» figurant à la position 73.02 du Tarif douanier commun. Le Finanzgericht de Düsseldorf vous demande de préciser la portée de cette expression, afin qu'il puisse résoudre un litige opposant un office douanier de la république fédérale d'Allemagne à la société LUMA, dont le siège est à Düsseldorf.
Depuis des années, cette société importe de Grande-Bretagne des déchets de fer contenant du tungstène, fondus sous forme de pains (appelés «saumons»). Le 22 octobre 1970, le Comité de la nomenclature du Tarif douanier commun (institué par le règlement du Conseil no 97/69 du 16 janvier 1969), aprés avoir examiné, sur demande de la délégation allemande, le problème de la classification de la ferraille d'alliages d'acier contenant du tungstène, fondue et coulée sous forme de «saumons» (plaques comportant des encoches), a exprimé l'avis que ce produit, non prévu spécifiquement par une position du Tarif, devait être assimilé aux «déchets lingotés» et, par conséquent, classé sous la position 73.15 B.I. b) 1 aa). En conséquence, d'octobre 1970 à mars 1972, la marchandise importée par la société LUMA — qui consistait en saumons de déchets de fer, d'une teneur d'environ 30 % de tungstène, et de moins de 10 % de cobalt — a été classée comme déchets lingotés par les autorités douanières allemandes. Mais le 23 mars 1972, ladite société a importé des saumons fondus contenant, outre 30-33 % de tungstène, plus de 10 % de cobalt. En considération de cette caractéristique, l'office douanier a alors classé la marchandise sous la position 73.02 G du Tarif douanier commun relative aux ferro-alliages «autres» (par rapport aux ferro-alliages des sous-positions A-F).
Saisi d'un recours visant à l'annulation de cette mesure, le Finanzgericht de Düsseldorf a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CEE, la question suivante:
«Le Tarif douanier commun doit-il être interprété en ce sens que, par ferro-alliages au sens de la position tarifaire 73.02, conjointement avec la note 1 c), du chapitre 73, il ne faut entendre que les produits qui ont été fabriqués comme tels à partir de métaux ou de minerais nouveaux et qui, du fait que l'on envisage de les utiliser dans la fabrication de l'acier, se caractérisent par une composition constante, déterminée préalablement avec précision, de certains éléments d'alliage?
ou bien
la position tarifaire 73.02 englobe-t-elle également la ferraille refondue (produits de refonte) qui remplit des conditions matérielles de la note 1 c) du chapitre 73?».
2.
Compte tenu des faits en raison desquels s'est posé le problème d'interprétation soumis à la Cour, entrent en considération ici, comme nous l'avons vu, non seulement la position tarifaire 73.02, mais encore la position 73.15 B.I. b) 1 aa).
A ce sujet, il convient de noter que, tandis que la position tarifaire 73.02 vise presque entièrement des produits soumis au traité instituant la Communauté économique européenne, la position 73.15. B.I. b) 1 aa) concerne des produits soumis au traité CECA. En vérité, la question formulée par le juge national sur la base de l'article 177 du traité CEE ne se réfère directement qu'à la position 73.02; mais il est évident que, pour déterminer la portée d'une position du Tarif, afin de résoudre un litige dans lequel deux positions proches, susceptibles d'entrer en considération pour la classification d'un produit déterminé, sont en jeu, il peut être nécessaire de fixer le contenu de l'une par rapport à l'autre et de tracer les limites entre elles. Dans des cas de ce genre, il ne sera pas possible d'éviter d'examiner et donc d'interpréter, ne fût-ce que de manière incidente, l'autre position tarifaire, qu'elle concerne ou non un produit soumis au même traité. Le Tarif douanier commun constitue un tout unique, comprenant des produits qui entrent parfois dans le cadre du traité CEE, parfois dans celui du traité CECA, et la complémentarité nécessaire des notions qui sont à la base des positions relatives à des secteurs de produits très voisins ne permet pas d'interpréter les unes en ignorant les autres, même dans le cadre d'une procédure préjudicielle introduite en application de l'article 177 du traité de Rome. En effet, il serait peu réaliste et susceptible de conduire à un procédé logique tout à fait artificiel et à des résultats erronés, de chercher à interpréter une position tarifaire CEE en la considérant isolément, pour la seule raison qu'une éventuelle position, qui lui est complémentaire et à propos de laquelle la signification de la première devrait être déterminée, concerne des produits soumis non pas au traité CEE mais au traité CECA. L'unité du Tarif douanier est d'ailleurs confirmée par le fait que certaines positions comprennent des sous-positions qui peuvent être rapportées en partie à l'un, en partie à l'autre traité, comme cela se vérifie précisément pour la position 73.02.
3.
La question posée par le juge national se ramène à une alternative claire concernant l'interprétation de la position tarifaire 73.02: n'englobe-t-elle que des produits fabriqués à partir de métaux ou de minéraux nouveaux, et caractérisés par une composition constante et précise de certains éléments d'alliage, ou aussi des produits de fusion (pourvu bien entendu que les conditions matérielles de la note 1, c), du chapitre 73 soient remplies)? Mais avant d'aborder le problème en ces termes, il est nécessaire, à notre avis, d'examiner une autre alternative qui, étant donné le développement des faits dans le cas de l'espèce, semble avoir la primauté logique sur celle que propose le juge national. Il s'agit, précisément, de vérifier s'il existe des motifs suffisants pour classer les produits en question sous la position 73.02, plutôt que sous la position 73.15, comme on le faisait précédemment.
A cet égard, il convient en premier lieu de souligner que la classification faite le 20 octobre 1970 par le Comité de la nomenclature du Tarif douanier commun partait de la constatation qu'aucune position du Tarif douanier ne prévoit spécifiquement la ferraille d'alliages d'acier, contenant du tungstène, fondue en saumons. Si on lit la lettre de la délégation allemande, du 28 avril 1970, qui a déclenché la procédure devant le Comité, on comprend mieux la raison de cette constatation: d'une part, les saumons sont autre chose que les lingots (tandis que la position 73.15 B.I. b) 1 s'intitule «lingots»); d'autre part, le pourcentage en tungstène de ces saumons est toujours inférieur à 40 %. Et, selon la lettre de la délégation allemande, c'est précisément cette seconde circonstance qui empêche de classer le produit en question sous la position 73.02: en effet, une des caractéristique requises alternativement pour l'inclusion dans cette position, selon la note 1 c), du chapitre 73 du Tarif, est la présence d'un pourcentage de tungstène supérieur à 40 %. Dans cette situation, le Comité s'est senti obligé de proposer une «assimilation» à la catégorie des déchets lingotés, en application des règles générales sur l'interprétation de la nomenclature du Tarif douanier commun (la cinquième établit, en effet, que les règles précédentes, relatives aux positions, sont valables également pour déterminer la sous-position applicable, et la quatrième impose de classer les marchandises qui ne rentrent dans aucune position du Tarif dans la position afférente «aux articles les plus analogues»). Il suffit d'ailleurs de jeter un regard sur le titre de la position 73.15 et de la note 1 d) du chapitre 73, pour se convaincre que la classification faite le 20 octobre 1970 n'était rien de plus qu'une «assimilation» à une position analogue: en réalité, la position 73.15 concerne les alliages d'acier (contenant notamment, comme le précise la note, 0,30 % et plus de tungstène) et la sous-position B.I. b) 1, les lingots d'acier, et ce n'est qu'à la sous-position ultérieure aa) que l'on parle de déchets lingotés: produit semblable sous quelques aspects, mais différent sous certains autres, des saumons de ferraille fondue.
Au contraire, le contenu de la position tarifaire 73.02, ferro-alliages, est défini dans la note 1, c), du chapitre 73, de telle manière que les saumons de ferraille fondue semblent y entrer directement, lorsqu'ils contiennent un des éléments d'alliage indiqués, dans la proportion voulue. En effet, selon cette note, on doit entendre par ferro-alliages «les produits ferreux bruts de fonderie, ne se prêtant pratiquement ni au laminage ni au forgeage, qui constituent des compositions servant en sidérurgie et qui contiennent en poids, isolément ou ensemble, plus de 8 % de silicium, plus de 30 % de manganèse, plus de 30 % de chrome, plus de 40 % de tungstène et plus de 10 % au total d'autres éléments d'alliages». Il est clair que, tant qu'aucun de ces éléments n'est présent dans les saumons de ferraille fondue dans les proportions minimales indiquées, la position 73.02 est inapplicable, mais à partir du moment où cette présence existe, cette position devient applicable, étant donné que la définition des ferro-alliages apparaît plus proche des autres caractéristiques des saumons de ferraille fondue que ne l'est la notion «d'alliages d'acier». En l'espèce, il n'y a jamais eu un pourcentage de plus de 40 % de tungstène, mais quand le pourcentage de cobalt a dépassé 10 %, la condition alternative de la présence de plus de 10 % «d'autres éléments d'alliages» s'est trouvée réalisée. La position 73.02 n'exige pas d'autres caractéristiques: il suffit de considérer la formule de la sous-position G qui — après une liste d'alliages déterminés comme ferro-manganèse, ferro-aluminium, ferro-silicium, etc. — vise en général les «autres», c'est-à-dire tous les alliages qui ne peuvent pas être classés sous des sous-positions spécifiques.
4.
Revenons maintenant à l'alternative proposée par le juge national entre deux interprétations de l'extension de la position 73.02. Cette alternative tient évidemment compte de ce que la socitété LUMA a soutenu devant le juge du fond, c'est-à-dire que, du point de vue technique, les produits importés seraient nettement différents des ferro-alliages visés à la position 73.02. En effet, les premiers sont obtenus par un simple procédé de fusion, tandis que les ferro-alliages le sont, en principe, par des procédés électro-thermiques ou métallothermiques et, en outre, ils sont généralement tirés de métaux neufs et de minéraux métallifères et produits selon des techniques spéciales, du fait qu'ils doivent contenir des éléments particuliers d'alliage en pourcentages constants, tandis qu'une telle permanence ne serait pas réalisable dans la fusion de ferrailles en raison de la grande quantité de scories qu'elles renferment.
Dans les observations qu'elle a présentées dans cette affaire, la Commission semble admettre l'exactitude de la notion technique de ferro-alliage à laquelle se réfère l'entreprise LUMA; mais elle met en lumière que, dans la note citée 1, a), du chapitre 73, le Tarif douanier commun accueille une notion différente de ferro-alliage. Pour des exigences de pratique douanière, on a préféré en substance une notion fondée essentiellement sur les composants du produit, c'est-à-dire sur des éléments qu'il est plus facile de vérifier de manière objective. La Commission finit ainsi par justifier la classification du produit considéré, en raison de sa teneur en cobalt supérieure à 10 %, sous la position 73.02, conformément à la décision de l'autorité douanière allemande.
Un autre argument invoqué par la société LUMA est de nature économique.
La présence, dans un lot de ferraille fondue, d'un pourcentage de cobalt légèrement plus élevé que la normale aurait un caractère tout à fait fortuit. Selon la société LUMA, un fait de ce genre ne pourrait pas justifier un changement de la classification habituelle de la marchandise, et par conséquent la faire retomber sous une position (73.02 G) qui comporte un droit de douane de 7 %, après qu'elle ait longtemps été classée comme «ferrailles lingotées», exemptes de droit de douane. D'autre part, et ici l'argument de nature économique rejoint l'argument technique, il s'agirait toujours de marchandise produite selon la même technique, ayant la même utilisation et la même valeur économique que le produit normalement importé par l'entreprise LUMA: valeur, paraît-il, très inférieure à celle qu'ont normalement les alliages de fer.
5.
Il s'agit donc d'établir si la sous-position douanière considérée doit être interprétée en se fondant essentiellement sur la notion et sur les caractéristiques techniques des ferro-alliages, ou si, au contraire, on doit attribuer la primauté à la considération de leurs composants, dans le cadre de la définition donnée par la note 1, c), du chapitre 73.
Pour garantir la certitude du droit et en tenant compte de l'intérêt de l'administration à disposer de critères clairs, simples à appliquer et fondés sur des éléments facilement contrôlables, la Cour a plusieurs fois affirmé le principe selon lequel la classification des marchandises, selon le Tarif douanier commun, doit être effectuée sur la base de leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles se présentent au moment du dédouanement, à l'exclusion, par conséquent, soit du procédé par lequel la marchandise a été produite, soit de l'usage auquel elle est destinée (voir les arrêts du 23. 3. 1972 dans l'affaire 36-71, Henck, Recueil 1972, p. 187 et suiv.; arrêt du 22. 11. 1973, dans l'affaire 128-73, Past, Recueil 1973, p. 1277 et suiv.; du 29. 5. 1974, dans l'affaire 185-73, König, Recueil 1974, p. 607 et suiv.; du 10. 12. 1975, dans l'affaire 53-75, Vandertaelen, Recueil 1975, p. 1647 et suiv.; du 18. 2. 1976, dans les affaires jointes 98 et 99-75, Carstens, Recueil 1976, p. 241 et suiv.).
Une seule atténuation a été apportée à la rigueur de ce critère, par l'arrêt du 12 décembre 1973, rendu dans l'affaire 149-73, Witt, Recueil 1973, p. 1587 et suivantes. Par cet arrêt, la Cour a adapté le principe aux exigences particulières de classification d'un produit qui, par ses caractéristiques objectives apparentes, n'apparaissait pas distinct d'un autre produit (il s'agissait de rennes sauvages qui, une fois abattus, ne pouvaient pas être distingués des rennes domestiques). La Cour, admettant que la qualité de renne sauvage pouvait être prouvée d'une autre manière — par exemple par la délivrance, par les autorités compétentes, du certificat d'origine de nature à établir le caractère du produit — et qu'une fois prouvée, elle pouvait donner lieu à un traitement douanier différent de celui relatif aux rennes domestiques, s'est indubitablement détachée du critère rigide, selon lequel le produit doit être classé dans le Tarif douanier commun en tenant compte des caractéristiques objectives qu'il présente au moment de l'importation.
Toutefois, cet arrêt se justifie en considération du fait que la différence objective qui existe entre les deux types d'animaux avant l'abattage, se reflète sur leur traitement tarifaire dissemblable. En d'autres termes, la dérogation à la règle générale selon laquelle la classification douanière doit se faire sur la base des caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise, indépendamment de l'usage auquel elle est destinée et de la manière dont elle a été produite, s'était révélée nécessaire pour tenir compte de l'importance que le Tarif douanier commun lui-même, en prévoyant la position «gibier», attribue au mode de vie sauvage ou domestique de l'animal considéré.
En revanche, une justification de ce type ne peut pas valoir dans notre cas. Une confirmation décisive en est donnée par les Notes explicatives du Tarif douanier commun, rédigées par la Commission des Communautés qui, à propos de la position 73.03, affirment que «les déchets sidérurgiques refondus ou grossièrement coulés en lingots, appelés “déchets lingotés”», doivent être considérés aux fins de l'application du Tarif soit comme des ferro-alliages, soit comme des lingots et donc classés sous les différentes sous-positions de la position 73.02, ou bien sous les positions 73.06, 73.15 A.I. b) 1 ou 73.15 B.I. b) 1 aa), «selon leur composition»
Il ne paraît donc pas possible de tenir compte, pour la classification du produit en question, de diverses considérations de nature technique ou économique, même si, comme nous l'avons vu, dans un cas limite comme celui du lot de marchandises dont il s'agit en l'espèce, le résultat auquel on parvient peut paraître trop sévère du point de vue économique.
6.
En conclusion, nous vous proposons de répondre à la question d'interprétation formelle du 30 avril 1976 par le Finanzgericht de Düsseldorf, en application de l'article 177 du traité CEE, en affirmant que la position 73.02 du Tarif douanier commun comprend également les saumons de ferraille fondue qui remplissent les conditions matérielles indiquées dans la note 1, c), du chapitre 73.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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