CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 3 FÉVRIER 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
L'objet des présentes conclusions est restreint; il s'agit du seul problème de la recevabilité du recours présenté le 8 juin 1976 par M. Andreas Reinarz contre le Conseil et la Commission. Vous vous souviendrez, en effet, que notre chambre a décidé d'examiner en premier lieu les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les défenderesses, indépendamment du fond de l'affaire dont les parties n'ont pas encore été appelées à débattre. Il est toutefois nécessaire que nous rappelions brièvement à quelles circonstances remonte le recours et quelles sont les demandes présentées par M. Reinarz.
Le requérant était depuis longtemps fonctionnaire de la Commission lorsque fut adopté le règlement du Conseil no 2530/72, du 4 décembre 1972, qui établissait entre autres des dispositions spéciales (et des avantages économiques particuliers) pour les agents de la Communauté cessant définitivement leurs fonctions. En application de ce règlement, M. Reinarz a cessé ses fonctions le 1er mai 1973. Quelque temps après, il a transféré sa résidence au Canada (où il se trouve encore) et il a demandé dès lors et obtenu qu'à partir du 1er mai 1974, l'indemnité qui lui revient au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement précité, qui est exprimée en francs belges, lui soit payée en dollars canadiens (article 3, paragraphe 3, avant-dernier alinéa). C'est ainsi qu'a surgi le problème sur lequel porte le recours, c'est-à-dire la question du taux de change à appliquer pour traduire en devises étrangères l'indemnité exprimée en francs belges.
La réglementation communautaire est claire à cet égard.
L'article 3, paragraphe 3, déjà cité, dispose en son dernier alinéa que «l'indemnité payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités visées à l'article 63, troisième alinéa, du statut». Cette dernière règle prévoit que la rémunération payée au fonctionnaire en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités acceptées par le Fonds monétaire international qui étaient en vigueur à la date du 1er janvier 1965. Les services compétents de la Commission ont naturellement appliqué ces dispositions à l'égard de M. Reinarz.
Selon les dires du requérant, en revanche, la conversion en dollars canadiens de l'indemnité devrait se faire «sur la base de la parité du franc belge par rapport au dollar canadien au moment du paiement». Cela en raison du fait que la réglementation dont il est question ci-dessus serait «entièrement arbitraire, discriminatoire et inique» et violerait le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires; elle devrait donc être déclarée nulle ou, à tout le moins, inapplicable au requérant. Il y aurait en outre «carence normative» de la part du Conseil, celui-ci n'ayant pas adapté le coefficient correcteur fixé pour la Belgique aux conditions de vie au Canada. Le requérant conclut dès lors en demandant à ce que soit annulé ou à tout le moins déclaré inapplicable en l'espèce le paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement no 2530/72, combiné avec l'article 63, alinéa 3, du statut, et à ce que soit réparé le préjudice subi par lui à la suite de l'application des deux règles précitées.
Chacune des deux défenderesses a soulevé, par acte séparé, une exception d'irrecevabilité au sens de l'article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure. En particulier, la Commission a fait valoir que le requérant n'a jamais présenté la réclamation prévue par l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et que, par conséquent, le recours au sens de l'article 91, paragraphe 2, n'est pas recevable. Le Conseil a ajouté que si le requérant avait l'intention de fonder son recours sur l'article 173 du traité de la CEE, plutôt que sur l'article 91 du statut des fonctionnaires, les conditions prescrites par le deuxième alinéa de cet article feraient défaut et que, d'autre part, l'article 215, alinéa 2, du traité de la CEE ne saurait, lui non plus, être invoqué tant parce que le recours en indemnisation implique l'examen de la validité des normes contestées et est donc lié au recours en annulation, que parce qu'en tout état de cause, la voie de recours ouverte aux fonctionnaires serait seulement celle des articles 90 et 91 du statut, à l'exclusion du recours basé sur l'article 215 du traité de la CEE.
L'irrecevabilité du recours impliquerait enfin l'impossibilité de présenter une demande de non-application du règlement en cause en l'espèce sur la base de l'article 184 du traité de la CEE.
2.
Même si le requérant n'a plus la qualité de fonctionnaire de la Communauté, il ne fait pas de doute que la condition préalable pour former le recours est sa qualité d'ex-fonctionnaire communautaire et que l'objet du recours se situe dans le champ d'application du statut des fonctionnaires. Il vaut la peine de noter à cet égard que le règlement no 2530/72 précise, dans son dernier considérant, qu'il contient «des mesures particulières en matière de statut des fonctionnaires des Communautés européennes». Par conséquent, la solution correcte pour le requérant aurait été de former le recours contentieux prévu par l'article 179 du traité de Rome et par l'article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, en respectant naturellement les conditions prescrites par le paragraphe 2 de cet article. Or, tel n'a pas été le cas: et dans le mémoire qu'il a déposé le 15 septembre 1976, le requérant admet lui-même ne pas avoir suivi la voie du recours statutaire dont il est question à l'article 179, estimant que la seule voie de recours possible pour lui était celle de l'article 178 du traité. Nous examinerons bientôt cette thèse. Il reste toutefois dès à présent que le recours est irrecevable, si on le considère sous l'angle de l'article 179 du traité de la CEE, étant incontesté que M. Reinarz n'a jamais adressé à la Commission une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2.
3.
Les articles 178 et 215, alinéa 2, du traité sont ceux qu'invoque le requérant pour soutenir la recevabilité de sa demande. On sait que c'est de ces dispositions que se déduit la compétence de la Cour pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages du chef de responsabilité non contractuelle. En l'espèce, deux questions doivent recevoir réponse: la première est celle de savoir si la demande du requérant tend effectivement à établir une responsabilité non contractelle de la Communauté et la seconde, sur un plan plus général, est celle de savoir s'il est permis au fonctionnaire (ou à l'ex-fonctionnaire) de former un recours fondé sur l'article 178 du traité, lorsque l'objet de ce recours se situe dans le cadre de l'application du statut des fonctionnaires.
A notre avis, la première question doit recevoir une réponse négative. Le préjudice dont se plaint le requérant est né, selon ses propres dires, non pas de l'adoption du règlement no 2530/72, mais de l'application de ce règlement à son cas particulier: le mémoire du 15 septembre 1976, déjà cité, souligne en effet que l'action formée «concerne un préjudice qui n'est survenu qu'assez longtemps après l'entrée en vigueur du règlement 2530/72 qui est à l'origine de ce dommage». Or, l'application du règlement no 2530/72 à M. Reinarz a été faite dans le cadre d'un rapport entre lui et la Communauté, qui est la conséquence directe de la cessation de la relation de service. Même si de tels rapports doivent se définir comme des rapports statutaires et non contractuels, il nous paraît évident que nous nous trouvons sur un terrain autre que celui de la responsabilité non contractuelle, l'objet du litige étant en réalité la manière dont la Commission doit remplir une obligation découlant d'une norme juridique de caractère statutaire, à laquelle correspond un droit subjectif de l'ex-fonctionnaire ayant pour objet le paiement d'une indemnité.
La seconde question doit recevoir, elle aussi, une réponse négative. S'il est vrai qu'en vertu de l'article 179, la Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents (bien entendu, «dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers»), il paraît logique d'en déduire que tout litige soulevé par un individu qui se prévaut de sa qualité d'agent, ou d'ex-agent de la Communauté, et pose un problème à résoudre dans le cadre du régime applicable aux agents de la Communauté, doit suivre exclusivement la voie indiquée par l'article 179 et par les articles 91 et 92 du statut, non seulement lorsque l'objet de la demande est l'annulation d'un acte, mais également quand est demandée la réparation du préjudice. Le fait que, dans l'article 91, paragraphe 1, il soit question des litiges entre la Communauté et l'une des personnes visées au statut «portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne» n'exclut pas la possibilité de former, toujours dans le cadre de l'article 91, une demande en réparation du dommage. Nous songeons spécifiquement à des demandes en réparation dont le fondement, comme dans le cas de l'espèce, est fonction de l'illégalité d'un acte communautaire. Le fait que la Cour ait compétence de pleine juridiction dans les litiges visés à l'article 179 lui permet en fait de statuer tant sur la validité de l'acte attaqué que sur la réparation du dommage, conjointement ou alternativement.
Votre Cour a déjà eu l'occasion, Messieurs, de se prononcer sur ce point. Dans l'arrêt du 22 octobre 1975, dans l'affaire 9-75, Meyer Burckhardt/Commission (Recueil 1975, p. 1171 et suiv.) vous avez précisé entre autres au septième attendu que: «un litige entre un fonctionnaire et l'institution dont il dépend ou dépendait, et visant à la réparation d'un dommage, se meut, lorsqu'il trouve son origine dans le lien d'emploi qui unit l'intéressé à l'institution, dans le cadre de l'article 179 du traité et des articles 90 et 91 du statut et se trouve, en ce qui concerne, notamment, sa recevabilité, en dehors du champ d'application tant des articles 178 et 215 du traité que de l'article 43 du statut de la Cour CEE». Plus loin (dixième attendu), le même arrêt relève que, dans le cadre des litiges entre les fonctionnaires et les institutions, les articles 90 et 91 ne distinguent pas entre recours en annulation et recours en indemnité.
C'est vainement que l'on objecterait à cela que, par arrêt du 5 avril 1973, dans l'affaire 11-72, Luigi Giordano/Commission (Recueil 1973, p. 417 et suiv.), votre Cour a déclaré recevable le recours d'un ex-fonctionnaire de la Commission basé sur l'article 215, alinéa 2, du traité. En réalité, comme il apparaît du premier attendu de cet arrêt, ce recours tendait à faire déclarer la responsabilité de la Communauté pour le fait que les informations défavorables fournies par la Commission à la Cour sur le compte de l'intéressé avaient empêché ce dernier d'obtenir un emploi auprès de la Cour de justice. Le préjudice dont réparation était demandée était celui causé par «un comportement de la Commission postérieur à l'expiration du (premier) contrat d'emploi» (quatrième attendu). L'intéressé se trouvait ainsi dans la position d'un candidat pur et simple à un emploi communautaire; sa position administrative précédente de fonctionnaire temporaire n'entrait pas en ligne de compte, si ce n'est en raison du fait qu'elle avait permis à la Commission de fournir des informations à la Cour. Et il est évident que, s'agissant d'un candidat qui n'avait pas obtenu l'emploi désiré (ni n'avait pris part à aucun concours publié au sens du statut), la demande de réparation ne pouvait être présentée dans le cadre de ce même statut; il en eût été différemment d'une demande en réparation liée, par exemple, à la prétendue illégalité du licenciement intervenu dans le cadre du premier emploi auprès de la Commission.
En revanche, l'arrêt de la Cour du 15 décembre 1966, dans l'affaire 59-65, Schrekkenberg/Commission (Recueil 1970, p. 785 et suiv.), est entièrement cohérent avec le point de vue que nous soutenons. Dans cette affaire, un fonctionnaire de la CEEA avait formé un recours en annulation contre une décision négative de la Commission et un recours en réparation du dommage subi, l'un et l'autre au sens de l'article 91 du statut. Le premier recours ayant été déclaré irrecevable, la Cour a décidé que le recours en indemnisation devenait également irrecevable et elle a fait observer que: «si une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait tourner par ce biais l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires».
4.
Parvenu à ce point de notre examen de l'affaire, il devient superflu de nous demander si le recours est recevable au sens de l'article 173, alinéa 2, ou de l'article 184 du traité CEE. Il nous semble en effet que les considérations que nous avons développées au sujet de la nature exclusive de la compétence prévue par l'article 179, lorsqu'il s'agit de recours d'agents ou d'ex-agents de la Communauté dans le cadre du régime qui leur est applicable, doivent suffire à exclure la possibilité pour ceux-ci de se prévaloir des voies de droit indiquées par ces articles. Il manque, en outre, dans le cas d'espèce, une «décision» prise à l'égard du requérant et attaquée par lui, étant donné que la disposition qu'il s'agit d'annuler a un caractère général (l'article 3, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement no 2530/72); et il est certain que le règlement dont il s'agit ne saurait être qualifié d'«apparent» et qu'il ne vise pas en réalité directement et individuellement M. Reinarz. En vérité, jamais l'intéressé n'a soutenu pareille thèse. Quant à l'article 184, enfin, celui-ci ne saurait non plus entrer en considération, si ce n'est en raison «d'un litige mettant en cause un règlement du Conseil ou de la Commission»: le problème de la recevabilité est donc considéré relativement à l'action qui introduit ce litige et une solution négative donnée à cette action se répercute sur l'objet propre de l'article 184.
5.
Nous conclurons, par conséquent, en proposant à la Cour de déclarer irrecevable, pour les motifs que nous avons exposés, le recours formé le 8 juin 1976 par M. Reinarz contre le Conseil et la Commission.
Conformément à l'article 70 du règlement de procédure, chacune des parties supportera ses propres dépens.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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