CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 3 MAI 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les deux procédures préjudicielles (affaire 77-76 et affaire 105-76), au sujet des quelles nous présentons aujourd'hui des conclusions communes, parce qu'elles soulèvent en partie les mêmes problèmes et parce qu'elles ont été examinées dans le cadre d'une seule procédure orale, portent sur l'interprétation du droit communautaire au regard d'une réglementation italienne concernant le marché du sucre. Les caractéristiques fondamentales de cette réglementation sont connues depuis d'autres affaires, notamment le grand procès du sucre (affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73: Coöperatieve vereniging “Suiker Unie” UA et autres/ Commission des Communautés européennes, arrêt du 16. 12. 1975, Recueil 1975, p. 1663 et suiv.). Nous pouvons donc nous limiter ici aux brèves remarques préliminaires suivantes.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (règlement no 1009/67 du Conseil du 18. 12. 1967, JO 308 du 18. 12. 1967, p. 1), les prix sur le marché italien du sucre étaient déjà officiellement réglementés par la fixation de prix maximums. Le niveau de ces prix se situait au-dessus de celui des autres États membres. Cela était dû au niveau plus élevé des coûts de production en Italie; des particularités climatiques affectant la production de betteraves ainsi que la structure de l'industrie de transformation jouent un rôle à cet égard. Compte tenu de cette situation, l'Italie a été autorisée, par l'article 34 du règlement no 1009/67, a accorder, à concurrence d'un certain montant maximum, des aides d'adaptation aux producteurs de betteraves et à l'industrie de transformation de ce produit. Ce régime s'appliquait à l'origine jusqu'à la campagne 1974-1975; aux termes de l'article 38 de la nouvelle organisation des marchés dans le secteur du sucre (règlement no 3330/74 du Conseil du 19. 12. 1974, JO L 359 du 31. 12. 1974, p. 1), l'autorisation a été prorogée jusqu'à la campagne 1979-1980.
Aux fins de créer les ressources nécessaires à l'aide, une mesure du Comité interministériel des prix italiens (CIP) adoptée en 1968 a prévu l'imposition d'un supplément de prix (“sovrapprezzo”) supporte par les consommateurs sur le sucre blanc tant de production nationale que d'origine étrangère, et ce au profit d'une caisse de péréquation qui avait également été instituée par le CIP. Les tâches — autres que les aides d'adaptation — qui ont par ailleurs été financées en application de la réglementation initiale avec le produit de ce supplément de prix ont été exposées en détail par la Commission (p. 8 de son mémoire en langue française). Les mesures ont été maintenues au cours des campagnes suivantes — la fixation du supplément de prix intervenant à chaque fois au début de la campagne — et elles s'appliquent encore aujourd'hui. Pour la campagne 1975-1976, le supplément de prix s élevait à 56 lires par kilo; pour la campagne 1976-1977, il a été porté à 70 lires par kilo.
Par ailleurs, il y a lieu de mentionner la mesure du CIP adoptée le 2 juillet 1976 — mais elle ne joue un rôle que dans l'affaire 77-76. Selon cette mesure, les entreprises italiennes étaient tenues de déclarer les stocks de sucre existant le 2 juillet 1976 (à minuit), dans la mesure où il s'agissait de quantités supérieures à 500 kilos. Ces stocks ont été frappés d'un supplément de prix extraordinaire (“sovrapprezzo straordinario”) de 37,842 lires par kilo si le supplément de prix de 56 lires par kilo n'avait pas été versé, et d'un montant de 51,842 lires par kilo si ce supplément de prix avait déjà été versé. Étaient exemptés de cette mesure les stocks des entreprises de transformation dans la mesure où ils constituaient les 2 /12 de la consommation de la campagne 1975-1976, et le sucre dénaturé destiné à l'alimentation du bétail.
L'entreprise Cucchi, partie demanderesse au principal dans l'affaire 77-76, a chargé la firme Avez, en juin 1976, d'importer pour son compte, de république fédérale d'Allemagne, une certaine quantité de sucre cristallisé. L'importation est intervenue encore en juin et a été assujettie au supplément de prix mentionné. L'entreprise Cucchi a reçu une première livraison à la fin du mois de juin 1976; le reste de la marchandise importée a été stocké par la firme Avez et devait être livré le 17 juillet L'entreprise Cucchi a payé le supplément de prix de 56 lires par kilo grevant la première livraison. Lorsque la firme Avez a demandé le paiement du supplément de prix extraordinaire au titre de la livraison restante, l'entreprise Cucchi l'a refusé. A son avis, tant le supplément de prix que le supplément de prix extraordinaire seraient incompatibles avec les dispositions du droit communautaire et elle a donc formé contre la société Avez une action tendant au remboursement du supplément de prix payé et à faire constater qu'elle ne serait pas tenue de payer le supplément de prix extraordinaire.
Dans la deuxième affaire qui a abouti à la demande préjudicielle 105/76, la société Interzuccheri a vendu en octobre 1976 à l'entreprise Rezzano et Cavassa du sucre importé de France. Ce faisant, elle a demandé le paiement du supplément de prix qui s'élevait dans ce cas à 70 lires par kilo, compte tenu de la date de l'importation, l'entreprise Rezzano ayant refusé le paiement — en invoquant elle aussi le droit communautaire —, la société Interzuccheri a formé une action devant la pretura de Recco.
Dans la première affaire, la Federazione nazionale commercio alimentare (Feder-grossisti) — Sindicato nazionale zucchero est intervenue à l'appui des conclusions de la demanderesse au principal, tandis que l'Associazione nazionale tra gli industriali dello zucchero del lievito e dell'alcool est intervenue, également à l'appui des conclusions de la demanderesse, dans la deuxième affaire.
Eu égard au fait que les arguments des parties étaient tirés du droit communautaire, les juridictions saisies ont décidé dans les deux cas de surseoir à statuer et de former des demandes de décision à titre préjudiciel.
En conséquence, il y a lieu de se prononcer dans l'affaire 77-76 sur les questions suivantes:
I. En ce qui concerne l'institution de supplément de prix en général
1)
L'article 13, paragraphe 2, du traité de Rome et l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 3330/74 (relatif à l'organisation commune des marchés du sucre) ainsi que l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 1009/67 (remplacé par le précédent) doivent-ils être interprétés de manière à considérer comme interdite dans les échanges, entre les États membres, des produits visés aux règlements CEE cités, l'application d'une charge pécuniaire présentant les caractéristiques suivantes:
a)
elle est appliquée conformément à une mesure émanant d'une autorité nationale, sur chaque quantité de sucre tant de production nationale qu'importé;
b)
son produit, encaisse par un organisme public, bénéficie exclusivement aux sucreries et aux producteurs de betteraves ayant leur siège sur le territoire de l'État qui applique la contribution (voir la mesure CIP, no 1195 du 22. 6. 1968 et ses modifications successives);
c)
elle fait partie d'un régime d'aides pour lesquelles il existe des dispositions spéciales prévues par la réglementation communautaire (article 34 du règlement no 1009/67; article 38 du règlement no 3330/74 et article 4 du règlement no 1487/76);
d)
elle n'a jamais été autorisée pour une institution communautaire et n'a jamais été appliquée conformément à la procédure de l'article 41 du règlement no 1009/67 ou de l'article 36 du règlement no 3330/74.
2)
En cas de réponse affirmative a la question no 1, l'interdiction d'appliquer la charge pécuniaire en question doit-elle être considérée comme effective à compter de l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67/CEE ou à partir d'une autre date?
3)
Les opérateurs particuliers qui ont importé du sucre (ou les produits visés aux règlements CEE cités) des autres pays membres du marché commun, ont-ils, à compter de la date à laquelle l'interdiction est devenue effective, le droit subjectif de ne pas payer la charge pécuniaire mentionnée à la question no 1, et, par conséquent, en cas de paiement, le droit d'en demander la restitution?
4)
Dans tous les cas — étant donné que, depuis 1968, le secteur du sucre est soumis à la réglementation agricole communautaire (règlement no 1009/ 67 et maintenant règlement no 3330/74) qui réserve aux institutions de la CEE une compétence réglementaire pratiquement exclusive — l'application d'une charge pécuniaire présentant les caractères décrits ci-dessus dans la question no 1 constitue-t-elle une violation de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité, selon lequel l'organisation commune des marchés agricoles “doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté”?
II. En ce qui concerne le supplément de prix extraordinaire
5)
Les violations de la réglementation communautaire rappelée dans les questions énumérées ci-dessus existent-elles également lorsque la charge pécuniaire — appliquée en même temps sur le sucre de production nationale et sur le sucre importé — est en partie perçue, en ce qui concerne le sucre importé des autres pays membres de la CEE, non pas à l'occasion du passage de la frontière, mais lorsque le sucre est désormais stocké dans les entreprises importatrices ou dans les entreprises (commerciales et industrielles) qui leur ont acheté le sucre d'importation?
6)
A la lumière des principes généraux du droit dont la réglementation et la jurisprudence communautaires doivent s'inspirer, les dispositions contenues dans le règlement no 3330/74 (en particulier celles des articles 33 à 44) et celles contenues dans les articles 1 à 8 et 38 à 43 du traité de Rome doivent-elles être interprétées de manière à considérer comme inadmissible et interdite l'application d'une charge pécuniaire perçue tant sur le sucre national que sur le sucre importé, selon les critères suivants:
a)
elle est imposée par un acte du gouvernement national sans aucune autorisation préalable des institutions communautaires;
b)
elle est imposée en dehors de la procédure prévue par l'article 36 du règlement no 3330/74/CEE;
c)
elle est imposée “una tantum” selon un critère présentant un caractère extraordinaire;
d)
elle est appliquée immédiatement sur le sucre stocké dans les entreprises et donc, avec effet rétroactif, dans la mesure où elle ne leur permet d'effectuer aucun choix entre l'achat du sucre et, par suite, l'imposition de la charge, ou la renonciation à l'achat du sucre et, par conséquent, l'exemption de la charge;
e)
elle est imposée lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre sans qu'existent les motifs visés à l'article 33 du règlement no 3330/74 qui justifient le recours aux mesures à adopter selon la procédure prévue par l'article 36 de ce règlement;
f)
elle est imposée sous le terme équivoque de “supplément de prix extraordinaire”, alors qu'il s'agit essentiellement de l'imposition qualifiée de “tassa di sfioramento sullo zucchero” (taxe de déversement frappant le sucre» qui, précédemment, a toujours été appliquée directement au moyen de mesures communautaires (règlement no 769/69 du Conseil; règlement no 1344/71 de la Commission) ou du moins autorisée par les institutions communautaires (règlement no 834/74 qui a donné lieu à l'arrêt rendu dans l'affaire 23-75 Rey Soda).
7)
Les dispositions communautaires énumérées ci-dessus ont-elles engendré pour les entrepreneurs susceptibles d'être assujettis — selon la réglementation nationale — à la charge pécuniaire indiquée ci-dessus le droit subjectif de ne pas payer cette charge sur leurs stocks de sucre tant de production nationale qu'importé (et de la réclamer en cas de paiement) ou bien ce droit subjectif de ne pas payer (et de réclamer éventuellement ce qui a été payé) s'applique-t-il uniquement aux quantités de sucre importées des pays membres de la CEE et stockees dans les entreprises qui les ont importées directement ou dans les autres entreprises (commerciales et industrielles) qui les leur ont achetées?
8)
Sur la base des dispositions communautaires indiquées a la question no 6, et à la lumière des principes généraux du droit dont la réglementation et la jurisprudence communautaires doivent s'inspirer, est-il possible de considérer comme légal qu'une catégorie de citoyens soit assujettie rétroactivement à une charge pécuniaire dont les recettes favorisent d'autres catégories de citoyens avec lesquels ils ont des conflits d'intérêts d'ordre économique et commercial?
Dans l'affaire 105-76, dans laquelle il ne s'agit que de la validité du supplément de prix, les questions déférées sont libellées comme suit:
1)
L'article 13, paragraphe II, du traité de Rome et l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 3330/74 (relatif à l'organisation commune du marché dans le secteur du sucre) ainsi que l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 1009/67 CEE (remplacé par le précédent), doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent d'appliquer dans les échanges, entre les Etats membres, des produits visés aux règlements communautaires précités, une charge pécuniaire ayant les caractéristiques du «sovrapprezzo» du sucre (institué et régi par la décision no 1195 du CIP du 22. 6. 1968, modifiée successivement par les décisions du CIP no 1222 du 20. 6. 1969, no 9 du 30. 6. 1960, no 15 du 30. 6. 1971, no 7 du 3. 8. 1972, no 9 du 26. 6. 1973, no 28 du 28. 6. 1974, no 19 du 7. 8. 1975, no 20 du 1. 7. 1976, no 24 du 1. 10. 1976):
a)
qui est appliquée en vertu d'une décision de l'autorité nationale à toute quantité de sucre, provenant tant de la production nationale que des importations,
b)
et dont le produit est destine en partie aux producteurs de betteraves établis sur le territoire de l'État qui applique la taxe, en partie à l'industrie du sucre également établie sur le territoire de cet État et en partie à la couverture des charges diverses (parmi lesquelles les frais de gestion de la Cassa conguaglio zucchero)?
2)
En cas de réponse affirmative de la question no 1, l'interdiction d'imposer la charge pécuniaire précitée s'applique-t-elle a partir de l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67/CEE ou à partir d'une autre date?
3)
Les operateurs particuliers qui ont importé du sucre (ou les produits visés au règlement CEE précité) des autres pays membres du marché commun ont-ils, depuis la date à laquelle l'interdiction est entrée en vigueur, un droit subjectif de ne pas payer la charge pécuniaire visée à la question no 1 et, donc, dans le cas où le paiement a eu lieu, le droit d'en demander le remboursement?
4)
En tout cas, étant donne que, depuis 1968, le secteur du sucre est assujetti à la réglementation agricole communautaire (règlement no 1009/67 et actuellement règlement no 3330/74), l'application d'une charge pécuniaire ayant les caractéristiques décrites sous la question no 1 constitue-t-elle une violation de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité, aux termes duquel l'organisation commune des marchés agricoles «doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté»?
Ces questions appellent de notre part les observations suivantes:
1.
La première question posée dans les deux affaires porte sur la notion de «taxe d'effet équivalant à un droit de douane». Elle doit être définie au regard du supplément de prix qui s'applique également au sucre importe, tel qu'il a été décrit ci-dessus dans l'économie de son contexte. A cet égard, il y a lieu de tenir compte — cette précision résulte de la procédure 77-76 — du fait que le produit du supplément de prix bénéficie exclusivement à l'industrie du sucre et aux producteurs de betteraves sur le territoire de l'État membre qui perçoit la contribution, qu'il fait partie d'un régime d'aides auquel des dispositions particulières du droit communautaire sont applicables, qu'il n'a pas été autorisé par les institutions communautaires et qu'il n'a pas été institué conformément à la procédure de l'article 41 du règlement no 1009/67, ou éventuellement de l'article 36 du règlement no 3330/74.
Le supplément de prix est prélevé de la même manière sur le sucre importé et sur le sucre indigène. En conséquence, nous sommes spécialement amenés à apprécier cette réglementation à la lumière de l'article 95 du traité CEE aux termes duquel:
«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.»
Si les juridictions de renvoi ont néanmoins songé à se référer à l'article 13 du traité CEE et aux dispositions correspondantes des organisations des marchés, relatives à l'interdiction des taxes d'effet équivalant aux droits de douane, c'est-à-dire à l'application d'une disposition au sujet de laquelle la jurisprudence a établi (voir par exemple, l'arrêt rendu le 18. 6. 1975 dans l'affaire 94-74, Industria Gomma articoli vari, IGAV, contre Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, ENCC, Recueil 1975, p. 699) qu'elle ne pouvait être mise en œuvre avec l'article 95, c'est en raison de deux anciens arrêts qui concernaient une réglementation comparable et examinaient dans ce contexte une éventuelle application de l'article 13, paragraphe 2, du traité CEE.
Ces affaires mettaient en cause l'organisme italien Ente nazionale per la cellulosa e per la carta et le régime de taxes et d'aides qui y était attaché. Au sujet de ces mesures (le papier et les produits analogues sont frappés d'une contribution dont le produit sert au financement de certaines activités de recherche et de développement dans le domaine de la production du papier et de la cellulose ainsi qu'à alimenter des subventions pour le papier journal), un arrêt, rendu le 19 juin 1973 (affaire 77-72, Carmine Capolongo/Azienda agricola Maya, Recueil 1973, p. 621 et suiv.), a affirmé que, dans l'interprétation de la notion «taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation», il peut y avoir lieu de tenir compte de la destination des charges pécuniaires perçues. En ce sens, son application pourrait être envisagée lorsqu'une charge pécuniaire est exclusivement destinée «à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés …», c'est-à-dire lorsqu'il s'avère que la charge «constitue réellement» pour le produit national «la contrepartie des avantages ou aides reçus». Dans le deuxième arrêt qui nous intéresse en l'espèce et qui était consacré au même problème (rendu le 18. 6. 1975 dans l'affaire 94-74, Industria Gomma articoli vari, IGAV/Ente nazionale par la cellulosa e per la carta, ENCC, Recueil 1975, p. 709 et suiv.), la Cour a estimé qu'une application de l'article 13 du traite CEE serait à envisager si une contribution limitée à des produits déterminés “était exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, de manière que la charge fiscale incombant à ces derniers serait partiellement ou totalement compensée”. Cet arrêt a également souligné qu'une telle qualification supposerait “qu'il y eût une correspondance clairement établie entre, d'une part, la perception d'une contribution fiscale prélevée indistinctement sur les produits concernés, nationaux ou importés, et, d'autre part, l'avantage assuré, au moyen de ressources provenant de la même contribution, aux seuls produits nationaux.”
C'est la raison pour laquelle le débat dans la procédure actuellement pendante devant la Cour a été dominé par la question de savoir quelle est la portée exacte de cette jurisprudence et si elle doit faire l'objet de restrictions ou même si on peut envisager de l'étendre.
Les parties au procès qui soutiennent la thèse selon laquelle il y aurait lieu de qualifier le supplément de prix de taxe d'effet équivalant à un droit de douane se sont surtout fondées sur l'idée qu'aux termes de l'arrêt précité, il suffit que les produits nationaux imposés bénéficient d'une exonération partielle grâce à l'octroi d'avantages assurés aux moyens des ressources provenant de la contribution. Un élément important à cet égard est le fait que la charge totale qui grève le sucre national dépasse manifestement de beaucoup les sommes qui sont directement versées au titre des aides à l'industrie italienne du sucre. Par ailleurs, les partisans de cette thèse ont fait valoir qu'il fallait également tenir compte des subventions qui sont accordées aux producteurs de betteraves aux moyens des ressources provenant de la contribution. En ce sens joue à leur avis non seulement le fait que le sucre et les betteraves font l'objet d'une organisation commune des marchés, mais encore le fait qu'il est également certain que les aides accordées aux producteurs de betteraves bénéficient indirectement à l'industrie du sucre, notamment par une diminution du prix de la matière première et le fait que ces aides favorisent l'extension de la production nationale de betteraves. Compte tenu de ces circonstances, il en résulterait même une aide supplémentaire et pas seulement une compensation des charges fiscales, parce que l'ensemble des ressources provenant du supplément de prix dépasse la charge supportée par l'industrie nationale du sucre.
A cette thèse s'oppose le point de vue défendu notamment par la Commission et le gouvernement de la République italienne. Ils plaident en faveur d'une interprétation restrictive des arrêts cités et en particulier contre l'idée selon laquelle une exonération partielle en faveur des produits nationaux pourrait être un élément suffisant. A leur avis, une application de l'article 13 ne saurait être envisagée que si le produit d'une taxe profite exclusivement et directement à la production nationale et s'il en résulte en outre une exonération totale des produits nationaux, de sorte que l'on peut parler en réalité d'une imposition grevant exclusivement les produits importés.
Compte tenu de ce différend et des arguments invoqués à ce sujet, nous suggérons à la Cour de préciser sa jurisprudence, voire même de la restreindre dans le sens recommandé par la Commission. Deux éléments jouent en ce sens: d'une part, la nécessité de clarifier certaines notions, qui s'impose particulièrement pour des dispositions fondamentales relatives à l'union douanière et susceptibles d'application directe et qui, seule, permet, en effet, d'éviter les importantes difficultés d'application pratiques que la Commission a exposées en détail; d'autre part, l'idée selon laquelle il semble, au fond, naturel d'appliquer l'article 95 que nous avons évoqué au début de nos conclusions, aux cas limites des régimes parafiscaux, et ce d'autant plus que cet article constitue aussi une norme directement applicable, comme la Cour de justice vient à nouveau de le souligner dans l'arrêt rendu dans l'affaire 74-76 (Ianelli et Volpi SpA Milan/Ditta Paolo Meroni, Milan, arrêt du 22. 3. 1977).
Dans la mesure où la destination de la contribution joue un rôle, la notion de “taxe d'effet équivalant à un droit de douane” devrait donc être fonction de l'existence d'une identité entre les produits imposés et les produits nationaux bénéficiant d'un avantage. C'est ce à quoi semble d'ailleurs se référer l'arrêt rendu dans l'affaire 94-74, lorsqu'il évoque les activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposes, ce qui devrait exclure l'octroi d'un avantage indirect par le truchement des matières premières utilisées. A cet égard, on peut également renvoyer à l'arrêt rendu dans l'affaire 45-75 (Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH/Hauptzollamt Landau/Pfalz, arrêt du 17. 2. 1976, Recueil 1976, p. 193), dans la mesure où celui-ci souligne à propos de l'article 95 qu'il y a lieu de comparer l'imposition de produits “qui, au même stade de production ou de commercialisation, présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins”. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte en l'espèce de l'avantage dont bénéficient les producteurs de betteraves. Cette thèse devrait être retenue notamment parce qu'il semble extrêmement douteux, compte tenu du régime des prix applicable aux betteraves et de la divergence d'intérêts entre les producteurs de betteraves et l'industrie du sucre, que l'avantage dont les producteurs de betteraves bénéficient ait une incidence sur les prix de revient de l'industrie du sucre et parce que d'autres effets indirects — maintien et extension de la production de betteraves à proximité de l'industrie de transformation — ne peuvent être déterminés que d'une manière si imprécise qu'ils n'entrent certainement pas en ligne de compte au regard de l'article 13.
Il conviendrait en outre de souligner que l'article 13 ne s'applique que lorsque les produits nationaux imposés bénéficient d'avantages d'une ampleur telle qu'il en résulte une exonération intégrale. L'avocat général Trabucchi l'a déjà suggéré dans ses conclusions dans l'affaire 94-74 en montrant de façon pertinente que l'article 13 ne s'appliquerait dans des circonstances comme celles de l'espèce que s'il s'agissait d'un cas de “fraude substantielle à la loi”. C'est à cette idée que se réfère également, dans l'arrêt rendu dans l'affaire 77-72, la partie de phrase aux termes de laquelle l'interdiction de l'article 13 vise toute taxe qui frappe spécifiquement les produits importes à l'exclusion des produits nationaux similaires. En outre, seule cette conception permet de pallier le manque de clarté de certaines notions ainsi que les difficultés de délimitation par rapport à l'article 95.
En conséquence, nous sommes convaincus que l'on ne saurait en premier lieu répondre à la première question que dans le sens suggéré par la Commission, à savoir qu'une contribution qui appréhende tant les produits nationaux que les produits importés selon les mêmes critères ne peut être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens de l'article 13 du traité CEE que si le produit de la contribution bénéficie exclusivement aux produits nationaux imposés, si le produit imposé et le produit national bénéficiant d'un avantage sont identiques et si l'avantage accordé aux produits nationaux aboutit à une exonération totale de la charge imposée. Par suite, il devrait être également établi — cette conclusion doit évidemment être tirée par le juge national — que le supplément de prix institué par le CIP ne saurait être qualifié de taxe d'effet équivalant à un droit de douane. Et cela parce que le produit de la contribution n'est pas exclusivement destiné à l'industrie nationale du sucre, mais profite, pour la plus grande partie, également aux producteurs de betteraves, indépendamment du fait que la réglementation de base n'exclut pas non plus une utilisation à d'autres fins. Par ailleurs, il ne semble pas non plus que les aides accordées à l'industrie du sucre se traduisent par une exonération totale de la charge fiscale; en effet, selon les chiffres cités au cours de la procédure, face à une charge fiscale de 75000 milliards de lires grevant le sucre de production nationale, les aides représentent au total 28 milliards de lires seulement
2.
A notre avis, cependant, il conviendrait de ne pas se contenter de répondre négativement à la première question. Il nous semble au contraire utile de consacrer également quelques remarques à l'article 95 du traité CEE et aux questions connexes afin de mettre les juges nationaux en mesure d'apprécier convenablement la situation de fait, et ce d'autant plus que ces questions ont été explicitement évoquées au cours des débats.
Ces observations peuvent rester très succinctes dans une première partie. C'est ainsi qu'un arrêt rendu récemment dans l'affaire 74-76 (Jannelli et Volpi SpA/-Ditta Paolo Meroni, arrêt du 22. 3. 1977) a établi que l'article 95 ne s'appliquait pas seulement aux contributions qui doivent assurer à l'État des recettes générales. Étant donné qu'il est formulé en termes généraux, l'article 95 peut s'appliquer également à des redevances qui sont perçues par d'autres organismes de droit public et il n'exclut pas non plus les taxes spéciales applicables à un certain produit ou celles qui sont affectées à une destination particulière. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que l'article 95 exige non seulement une comparaison pure et simple des charges, mais il permet également de tenir compte des avantages dont bénéficient les produits imposés au moyen des ressources provenant de la taxe. Si cela se produit systématiquement, il peut en résulter — comme l'avocat général Trabucchi l'a exposé dans ses conclusions sur l'affaire 94-74 (IGAV/ ENCC, arrêt du 18. 6. 1975, Recueil 1975, p. 699) — que les produits importés sont indirectement assujettis à une imposition supérieure à celle appliquée aux produits nationaux similaires qui bénéficient de l'avantage. Toutefois, pour des motifs de sécurité juridique qui revêtent de l'importance dans le cas de normes directement applicables, il nous semble également douteux ici que l'on puisse tenir compte d'incidences indirectes difficilement mesurables, telles que celles qui peuvent éventuellement être constatées en l'espèce sous la forme d'avantages accordés à la matière première. Si l'on se fonde sur les chiffres que la Commission a cités au cours des débats — au cours de la campagne 1975-1976, le supplément de prix était de 56 lires pour une aide à l'industrie du sucre d'un montant de 21, 56 lires, et au cours de la campagne 1976-1977, le supplément de prix était de 70 lires par rapport à un montant d'aide de 27,06 lires — nous sommes en effet amenés à supposer, mais il appartient en définitive au juge de renvoi de le constater, que l'article 95 s'applique parce que le sucre de production nationale était grevé d'une charge inférieure à celle qui était imposée au sucre importé.
Mais une fois cette première constatation faite, il y a lieu de se demander encore si l'appréciation doit tenir compte — cet élément apparaît dans les questions des juridictions de renvoi — de ce que les avantages accordés à la production de sucre italienne sont couverts par un acte communautaire.
A cet égard, le gouvernement de la République italienne a fait valoir qu'il était libre de définir le système de financement, parce que la Communauté s'était limitée à autoriser une aide et à fixer un taux maximum et parce qu'il s'agissait non pas d'une aide communautaire, mais d'une aide nationale. Compte tenu de ce qu'avant l'entrée en vigueur de l'organisation des marchés le prix du sucre avait déjà servi à financer de telles mesures, compte tenu de ce que celui-ci n'a guère évolué par rapport à l'augmentation du coût de la vie, et compte tenu enfin de ce que la situation financière de l'État ne permettait pas un financement budgétaire, le gouvernement italien fait valoir qu'il avait semblé opportun d'imposer de façon uniforme la consommation de sucre; en aucun cas, il n'aurait pu être question d'accroître encore davantage l'avantage concurrentiel du sucre importé en l'exonérant de l'imposition, d'autant plus que les importations avaient tendance à augmenter.
Sur ce point, il nous semble toutefois difficile de partager le point de vue du gouvernement de la République italienne, et ce pour les raisons suivantes.
Il importe tout d'abord de noter que l'article 38 du règlement no 3330/74 (JO 1974, L 359) qui autorise les aides nationales parce qu'il constitue une dérogation à l'interdiction générale des aides qui s'applique également, en vertu de l'article 41 du règlement no 3330/74, à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété dans un sens restrictif. Il ne couvre donc que l'incidence des avantages accordés; mais il ne dit rien sur la validité d'un mode de financement déterminé. Il convient en outre de rappeler ce que la Cour a constaté dans l'arrêt mentionné rendu dans l'affaire 74-76: lorsqu'il est possible d'isoler certains éléments d'un régime d'aides et lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à la réalisation de l'objectif visé, il y a lieu de les apprécier sur la base de dispositions particulières. Cela vaut en l'espèce pour le mode de financement de l'aide. Enfin, c'est également à juste titre que l'on s'est référé a l'arrêt rendu dans l'affaire 47-69 (République française/Commission des Communautés européennes, arrêt du 25.6. 1970, Recueil 1970, p. 487) relative à un régime parafiscal français qui visait en substance a avantager l'industrie nationale des textiles. Dans cet arrêt, la Cour de justice a souligné qu'il convenait d'examiner si le mode de financement d'une aide était compatible avec l'article 95 du traité et elle a déclaré qu'il était concevable qu'une aide soit certes légitime, mais que les perturbations qu'elle crée soient aggravées par son mode de financement. S il est vrai que ce cas diffère de la présente espèce dans la mesure où, selon le régime français, le volume des aides dépendait du rendement de la taxe, à notre avis toutefois ce n'est pas cette différence — un tel lien n'existe pas en effet dans le système du supplément de prix — qui est déterminante, mais uniquement le fait que le mode de financement aggrave, également en l'espèce, l'effet discriminatoire au détriment des produits importés.
Partant, on peut ajouter à la réponse à la première question que l'article 95 du traité CEE peut intervenir dans l'appréciation du supplément de prix et que — abstraction faite de la question de savoir si l'aide accordée respecte le cadre autorisé par la Communauté — on ne saurait justifier la différence existant dans l'imposition du sucre de production nationale, d'une part, et du sucre importé, d'autre part, par le fait que l'effet de soutien dont profite le sucre de production nationale bénéficie en quelque sorte de la bénédiction du droit communautaire.
3.
Par conséquent, il n'est plus nécessaire en fait d'examiner les questions n os 2 et 3 posées par les juges de renvoi. Elles supposent en effet que le supplément de prix est considéré comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. Cela étant admis, la Cour devrait également préciser à partir de quelle date l'interdiction de percevoir des taxes d'effet équivalant à des droits de douane s'est appliquée. Elle devrait dire en outre si, après son entrée en vigueur, les opérateurs qui ont importé du sucre des autres pays membres disposaient du droit subjectif de ne pas payer la charge pécuniaire ou, après le paiement, d'en demander la restitution.
On peut toutefois envisager d'interpréter différemment ces questions et de les apprécier eu égard à l'article 95. Si l'on adopte ce point de vue — et les développements consacrés à la première question nous y incitent certainement —, les questions n os 2 et 3 méritent, en bref, les remarques suivantes.
La jurisprudence a déjà établi — nous nous référons aux arrêts rendus dans les affaires 57-65 (Firma Alfons Lütticke GmbH/Hauptzollamt Saarlouis, arrêt du 16.6.1966, Recueil 1966, p. 265) et 45-75 (Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH/Hauptzollamt Landau/Pfalz, arrêt du 17.2.1976, Recueil 1976, p. 183) — que l'article 95, paragraphe 1, du traité CEE est directement applicable et engendre pour les particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder. En ce qui concerne les dispositions applicables lors de l'entrée en vigueur du traité, le paragraphe 1 de l'article 95 est en tout état de cause devenu pleinement applicable à partir du début de la deuxième étape, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1962.
Si des particuliers invoquent cette disposition après son entrée en vigueur, il en résulte certainement que l'imposition de taxes qui violent l'article 95 doit être considérée comme illicite. De plus, lorsque les taxes ont déjà été payées, l'effet direct de cette disposition impose leur remboursement du point de vue du droit communautaire. En tout cas, nous ne partageons pas l'opinion du gouvernement de la République italienne selon lequel l'applicabilité directe ne saurait être invoquée pour des sommes qui ont été payées avant que la contribution en cause n'ait fait l'objet d'une qualification indiscutable. En réalité, un tel acte — selon une constatation faite en ce sens par la Cour de justice, il s'agit de l'application pure et simple du droit au regard des faits («Rechtssubsumption») — ne comporte pas d'effet constitutif. Toutefois, le fait que des délais décisifs sont déjà expirés selon le droit national pourrait jouer un rôle. Ce problème a été évoqué dans l'affaire 45-75. En outre, il convient de rappeler — ce que la Cour de justice a souligné dans l'affaire 74-76 — qu'il appartient au juge national de déterminer si une imposition discriminatoire doit être considérée comme indue dans son intégralité ou seulement pour autant qu'elle frappe le produit importé dans une mesure plus lourde que le produit national.
Ces remarques nous semblent apporter une réponse suffisante aux questions n os 2 et 3.
4.
Nos développements au sujet de la quatrième question déférée par les juridictions de renvoi pourront, eux aussi, être relativement brefs. Comme vous le savez, cette question soulève le problème de savoir si une charge pécuniaire présentant les caractères décrits par les juridictions constitue une violation de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE, qui exclut toute discrimination-entre producteurs ou consommateurs.
A cet égard, la Commission a relevé à juste titre que la situation de fait, telle qu'elle se présentait en l'espèce, pouvait être appréciée sur la base d'une série de normes spécifiques qui tiennent également compte de l'idée de non-discrimination telles que, par exemple, les articles 12 et suivants, 30 et suivants ou 95 du traité CEE. D'autre part, il est aussi possible d'envisager l'application des dispositions relatives aux aides étatiques, dans la mesure où le soutien accordé a la production nationale au moyen du supplément de prix dépasse ce qui a été autorisé par la Communauté.
De ce point de vue, il ne semble pas nécessaire en effet d'examiner en outre la question relative à l'interprétation de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2. Il n'y a donc pas lieu de répondre sur le point de savoir si cet article s'applique seulement aux mesures prises dans le cadre d'une organisation commune des marchés et non aux mesures nationales adoptées en dehors de ce cadre, ou bien si l'on peut également invoquer l'article 40 — comme nous l'avons jugé défendable dans nos conclusions sur l'affaire 52-76 (Luigi Benedetti/Munari F.lli s.a.s, arrêt du 3.2.1977) — lorsque les mesures nationales ont une incidence sur les objectifs et le fonctionnement d'une organisation commune des marchés.
5.
Les constatations faites juqu'à présent répondent en substance aux problèmes soulevés dans la procédure préjudicielle 105-76. Les questions qui restent encore à examiner ont uniquement trait à l'affaire 77-76. Elles ont pour objet le supplément de prix extraordinaire et visent l'appréciation, à divers points de vue, de sa compatibilité avec le droit communautaire.
a)
La mesure italienne qui nous intéresse ici consistait à assujettir à une contribution les stocks de sucre existant en Italie le 2 juillet 1976, abstraction faite de certaines quantités détenues par des entreprises de transformation. Son taux était de 37,842 lires par kilogramme si le supplément de prix de 56 lires par kilo n'avait pas encore été versé et de 51,842 lires par kilogramme -si le supplément de prix avait déjà été versé. Dans le premier cas — comme la Commission l'a montré — le taux de la contribution était égal à la différence entre les prix calculés sur la base du taux de conversion de la lire applicable avant le 1er juillet 1976 et les prix calculés à partir de la nouvelle «lire verte», applicable à partir du 1er juillet 1976 en vertu du règlement no 1020/76. Dans le deuxième cas, le taux de la contribution correspondait à la différence précitée et en outre à la différence entre l'ancien supplément de prix (56 lires par kilogramme) et le nouveau supplément de prix (70 lires par kilogramme). En revanche, l'augmentation du prix d'intervention du sucre exprimé en unités de compte ainsi que la fixation du nouveau prix maximum du sucre en Italie qui dépassait apparemment, à partir du 1er juillet 1976, de 80 lires le prix de la campagne précédente ne jouaient aucun rôle -dans la fixation du taux de la contribution.
b)
Aux fins de l'appréciation juridique de ces facteurs, il est évident que l'on peut négliger la part de la contribution correspondant à la différence entre l'ancien et le nouveau supplément de prix. La Commission souligne à juste titre qu'il suffit à cet égard d'apprécier le supplément de prix au regard de l'article 95 du traité. L'examen peut en conséquence se limiter à la question relative à la partie qui correspond à l'augmentation du prix découlant de l'application du nouveau taux de conversion de la lire. Nous nous heurtons alors au problème de savoir si les États membres ont le droit d'adopter de telles mesures de compensation lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre ou si celles-ci relèvent du domaine de compétence de la Communauté et ne peuvent être prises qu'avec l'accord des institutions communautaires.
Le gouvernement de la République italienne et l'industrie italienne du sucre estiment que la mesure adoptée n'est pas critiquable du point de vue du droit communautaire. A leur avis, le supplément de prix extraordinaire a la même nature et la même fonction que le supplément de prix. Ils font valoir que celui-ci est fixé au début d'une campagne en prévision de la consommation de sucre — qui détermine le rendement de la contribution — et de la production attendue — qui détermine les fonds nécessaires à l'aide. A cet égard, des erreurs peuvent se produire; par exemple, il se peut que la Caisse présente un déficit parce que la consommation de sucre n'a pas fourni les sommes nécessaires aux aides. C'est ce qui s'est produit, à leur avis, contrairement aux années précédentes, à la clôture de la campagne 1975-1976. Or, dans ces conditions, toujours d'après le gouvernement italien et l'industrie italienne du sucre, on est amené à effectuer une correction a posteriori au moyen du supplément de prix extraordinaire; il semble nécessairement approprié de ne pas chercher une compensation dans la campagne suivante par l'imposition d'un supplément de prix plus élevé, impliquant l'acceptation d'un retard considérable, mais de grever les stocks existants à la clôture de la campagne, stocks qui en fait auraient dû alimenter l'aide par le truchement du supplément de prix et qui procureraient sinon des bénéfices injustifiés à leur détenteurs. Il s'agit donc simplement, à leur avis, d'une péréquation des prix et nullement d'une mesure d'organisation des marchés. Ils font valoir en particulier que la mesure en cause poursuit un objectif différent de celui qui est propre aux mesures visées à l'article 33 du règlement no 3330/74. Aux termes de cette disposition, il s'agit en effet d'éviter des perturbations à l'avenir; les mesures appropriées doivent donc être arrêtées ou annoncées en temps voulu afin de pouvoir décourager la formation de stocks excessifs. Le supplément de prix extraordinaire n'a, au contraire, été fixé qu'après la clôture de la campagne.
Si la Commission est apparue quelque peu indécise à cet égard dans ses observations écrites — c'est en tout cas l'impression qui se dégageait de son exposé sur le sens de l'article 33 du règlement no 3330/74 et sur la constatation que le supplément de prix extraordinaire ne couvrait pas toute l'augmentation du prix du sucre en Italie —, elle a en revanche adopté une position très claire sur les questions posées par la Cour de justice, et cela, en particulier, au cours de la procédure orale. Elle défend désormais avec fermeté la thèse selon laquelle la mesure adoptée ne relève pas du domaine de compétence des États membres, que des initiatives s'imposent au contraire sur le plan communautaire, qu'en conséquence la Commission et le Comité de gestion devraient intervenir dans ce cas, selon la procédure prévue par l'organisation commune des marches dans le secteur du sucre (article 35 et suiv. du règlement no 3330/74).
Ayant pesé le pour et le contre, nous sommes amenés à partager l'opinion de la Commission.
Un premier argument important se dégage à cet égara de l'arrêt rendu dans l'affaire 23-75 (Rey Soda/Cassa conguaglio zucchero, arrêt du 30.10.1975, Recueil 1975, p. 1279). La similitude entre le supplément de prix extraordinaire et la mesure alors en cause est frappante. A l'époque également, ce qui était à l'origine du litige était l'augmentation du prix du sucre italien après la fixation d'un nouveau taux de conversion de la lire italienne. La mesure en question avait pour but de réaliser une péréquation des prix, à savoir le recouvrement des plus-values que les détenteurs de stocks pouvaient escompter. Elle devait permettre d'accorder une aide supplémentaire aux producteurs de betteraves. En outre, il était question de dérogations pour certaines entreprises de transformation du sucre en ce qui concerne les stocks qui étaient destinés à la transformation immédiate. Un élément important toutefois est que l'affaire précitée avait pour objet une mesure adoptée sur le plan communautaire. Il importe en outre de relever que le fait d'avoir laissé aux autorités nationales le soin de déterminer certaines règles de fond essentielles avait suscité des critiques. Étant donné que l'article 37 du règlement no 1009/67, qui était en cause à l'époque, correspond à l'article 33 du règlement no 3330/74, on ne peut qu'en conclure que les États membres ne sont pas habilités à agir d'une manière autonome dans de telles circonstances, mais que les institutions communautaires doivent intervenir pour définir les règles de fond essentielles.
Quant à l'article 33 précité, aux termes duquel:
«les dispositions nécessaires pour éviter que le marché du sucre ne soit perturbe par suite d'une modification du niveau des prix lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36»,
il est probablement exact que son objectif principal est d'éviter des perturbations qui affectent l'approvisionnement du marché. De ce point de vue, il est sans aucun doute nécessaire d'arrêter en temps utile les mesures adéquates afin que les détenteurs de stocks soient découragés de constituer des stocks excessifs. Nous estimons cependant que là ne réside pas uniquement le sens de l'article 33 du règlement no 3330/74. Des perturbations peuvent également se manifester d'une autre façon, par exemple en ce qui concerne la structure des prix; celle-ci peut être menacée par des stocks de sucre de la campagne sucrière écoulée qui ont bénéficié de prix de revient moins élevés. Dans cette optique, il est exact que l'article 33 peut parfaitement être appliqué également après le début d'une campagne sucrière. Comme la Commission l'a souligné à juste titre, ce n'est pas une interprétation étroite, mais au contraire une interprétation large de l'article 33 qui s'impose. C'est ce qu'indiquent au demeurant non seulement les considérants du règlement no 3330/74, lorsqu'ils évoquent d'une manière générale la nécessité de mesures transitoires lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre, mais également le fait que l'arrêt rendu dans l'affaire 23-75 au sujet de la disposition correspondante du règlement no 1009/67 souligne qu'en vertu de cette norme, la Commission dispose d'une large compétence dont les limites doivent être appréciées à l'égard des objectifs essentiels de l'organisation du marché et moins en fonction du sens littéral de l'habilitation. Le sens exact de l'article 33 du règlement no 3330/74 est donc que, lorsque des modifications du niveau des prix entraînent des problèmes lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre, les solutions nécessaires à cet effet doivent doujours être recherchées sur le plan communautaire.
En outre, il convient de ne pas oublier que la modification du niveau des prix italiens au début de la campagne 1976-1977 était due à une modification du taux de conversion de la lire qui avait été décidée par le Conseil de ministres. On ne saurait certes admettre que l'effet de telles mesures soit en partie supprimé par des réglementations purement nationales. Dans le cas contraire, on accepterait un développement inégal du marché commun. Le fait que de telles mesures nationales constituent une intervention dans la structure des organisations de marchés dont la Communauté a la charge apparaît en outre clairement lorsque l'on considère le lien qui existe avec le système de compensation monétaire applicable aux importations des autres États membres et réglementé par la Communauté. Enfin — et cela milite aussi en faveur de la compétence communautaire —, il y a également lieu de relever que lors de l'adoption de telles mesures, il appartient aux institutions de la Communauté de décider de l'utilisation de leurs recettes dans le cadre de la politique agricole commune et, par exemple, de prévoir — nous rappellerons de nouveau l'affaire 23-75 — l'octroi d'une aide supplémentaire aux producteurs agricoles.
En conséquence, et compte tenu du principe fondamental du droit agricole commun selon lequel, dans le cadre des organisations communes de marchés, les États membres ne fixent que les modalités d'application mais ne peuvent ajouter aucun élément déterminant, il faut en conclure que l'institution d'un supplément de prix extraordinaire, lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre, échappe, en tant que mesure inhérente à l'organisation des marchés, au domaine de compétence des États membres. L'action unilatérale n'est plus possible ici; si l'on devait acquérir la conviction que les mesures transitoires sont indispensables pour éviter des injustices, seule subsisterait la possibilité de prendre des initiatives sur le plan communautaire et de rechercher une solution en suivant la procédure prévue par le droit communautaire.
c)
Eu égard aux enseignements qui se dégagent du deuxième groupe de questions dans l'affaire 77-76, il ne nous semble pas utile d'examiner également dans ce cadre — dans la mesure où le supplément de prix extraordinaire grève du sucre importe — l'article 95 du traité CEE. Il ne nous semble pas non plus nécessaire d'ajouter des remarques au sujet de l'interdiction de discrimination et du fait que le supplément de prix extraordinaire a été institué avec effet immédiat, ce qui a amené la demanderesse au principal à invoquer une violation du principe interdisant l'effet rétroactif.
Afin que cet examen soit complet et que le juge national soit en mesure de tirer des conclusions des réflexions qui précèdent, il y a peut-être lieu d'ajouter qu'il peut sans aucun doute les utiliser dans le cadre de la procédure au principal. L'illégalité d'une mesure nationale qui résulte de dispositions directement applicables d'un règlement communautaire peut, en d'autres termes, être invoquée par le particulier. Selon la situation de fait et les dispositions du droit national, il peut aboutir à la constatation que la contribution litigieuse ne doit pas être payée ou, si elle a déjà été payée, qu'elle doit être remboursée. A cet égard, les remarques faites à propos de la première question s'appliquent également ici.
6.
Les questions soulevées dans les affaires 77-76 et 105-76 appellent donc, dans leur ensemble, les réponses suivantes:
a)
Une contribution nationale qui appréhende tant les produits nationaux que les produits importés selon les mêmes critères ne peut être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane que lorsqu'elle est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé, lorsqu'il y a identité entre le produit imposé et le produit national bénéficiant d'un avantage et lorsque la charge grevant le produit national est totalement compensée par l'avantage dont il bénéficie. Au demeurant, même lorsque l'effet de l'avantage est couvert par les dispositions du droit communautaire relatives aux aides, de telles contributions doivent être appréciées sur la base de l'article 95 du traité CEE qui a, lui aussi, un effet direct et engendre pour les particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder. A cet égard, il appartient au juge national de déterminer, en cas d'application de l'article 95, si la contribution ne peut être perçue dans son intégralité ou seulement pour autant qu'elle grève plus lourdement le produit importé ou si, le cas échéant, elle doit être remboursée.
b)
En cas de modification du niveau des prix communautaires exprimés en monnaie nationale, les dispositions nécessaires pour éviter des perturbations du marché et pour obtenir une péréquation des prix, conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement no 3330/74, lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre, ne peuvent être adoptées que par la Commission, selon la procédure prévue dans le règlement précité. Les particuliers peuvent invoquer les dispositions précitées devant les tribunaux nationaux afin de faire valoir que les montants de péréquation prévus par des mesures purement nationales, arrêtées en violation des dispositions en question, ne sont pas dûs.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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