CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 9 MARS 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour est saisie de cette affaire par une demande de décision à titre préjudiciel formée par le Bundesfinanzhof. La partie demanderesse en «Revision» devant cette juridiction est la Société Gervais-Danone AG. La partie défenderesse est le Hauptzollamt (Bureau principal des douanes) Mûnchen-Mitte.
Le litige qui oppose les parties porte sur le classement dans le Tarif douanier commun (le «TDC») de certaines marchandises qui ont été importées en plusieurs lots par la partie demanderesse en «Revision» de Suisse en république fédérale d'Allemagne, entre le 20 décembre 1968 et le 22 mars 1969. Sur les formulaires de déclaration en douane établis au nom de la demanderesse, les marchandises ont été qualifiées, dans chaque cas, de «similisaindoux». Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof les qualifie d'une manière plus neutre de «mélanges de matières grasses».
Dans le cas des deux premières importations en lots, les factures accompagnant les formulaires de déclaration en douane indiquaient la composition suivante de la marchandise: 85 % de graisse butyrique, 10 % de suif raffiné et 5 % d'huile de sésame. Pour les autres importations, la composition indiquée était la suivante: 85 % de graisse butyrique, 5 % de caillebotte, 5 % de lait écrémé en poudre et 5 % de suif raffiné de l'espèce bovine. Dans tous les cas, les marchandises étaient classées sous la position tarifaire 15.13 du TDC qui couvre les «margarines, simili-saindoux et autres graines alimentaires préparées». Pour toutes les importations, à l'exception de la dernière, les services de douane allemands ont accepté que cette classification des marchandises était correcte et, partant, ils les ont admises en libre circulation.
Cependant, avant que le dernier lot ne soit dédouané, le règlement 496/69 de la Commission du 18 mars 1969 est entré en vigueur. Ce règlement a été adopté en application de l'article 3 du règlement CEE 97/69 du Conseil du 16 janvier 1969 qui, comme vous le savez, Messieurs, habilite la Commission à adopter les dispositions «nécessaires pour l'application de la nomenclature du Tarif douanier commun en vue de la classification des marchandises», en particulier lorsque ces dispositions sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du Tarif douanier commun. Vous vous rappelez également, Messieurs, que dans l'affaire 37-75, Bagusa KG/Hauptzollamt Berlin-Packhof (Recueil 1975, p. 1339) la Cour a estimé que l'article 3 avait pour effet de conférer à la Commission, «agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres», un large pouvoir d'appréciation quant au choix entre deux ou plusieurs positions qui entreraient en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée sous la seule réserve que les dispositions arrêtées par la Commission ne modifient pas le texte du TDC. Dans les affaires 30-71, Siemers & Co./Hauptzollamt Bad Reichenhall (Recueil 1971, p. 929) et 77-71, Gervais-Danone AG/Hauptzollamt München-Schwantalerstraße (ibidem, p. 1138) — «les affaires de la mayonnaise» — la Cour a jugé qu'un règlement adopté en application de l'article 3 ne pouvait pas s'appliquer à des importations effectuées avant l'entrée en vigueur du règlement.
Aux termes du règlement 496/69, «les produits ayant une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 %, additionnés d'autres matières grasses telles que saindoux, suif, ou huile de coco et qui sont normalement utilisés dans l'industrie de la pâtisserie et de la biscuiterie, relèvent de la sous-position 21.07 du TDC». Pour le moment, rappelons brièvement que cette sous-position couvre «les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs» autres que celles qui relèvent des sous-positions 21.07 A à E.
Si nous avons bien compris, les parties sont d'accord sur le fait que les produits importés par la requérante étaient de ceux qui sont «normalement utilisés dans l'industrie de la pâtisserie et de la biscuiterie». La demanderesse a même produit le rapport d'un expert (annexe 1 aux observations de la demanderesse) visant à démontrer qu'il s'agissait de produits de cette nature.
Il est également constant entre les parties que ces produits ne pouvaient pas être classés comme «beurre» sous la position tarifaire 04.03 du TDC. Le Bundesfinanzhof souscrit à ce point de vue.
La Commission, pour sa part, semble exprimer certaines réserves sur ces points. Dans ses observations elle a été jusqu'à suggérer que les produits en question pouvaient relever de la position 04.03. Cependant, cette suggestion était, du moins dans une certaine mesure, fondée sur les prétendus résultats de certaines analyses effectuées par une «Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt», sur des échantillons prélevés dans les deux derniers lots importés par la demanderesse et sur l'allégation selon laquelle il n'était pas scientifiquement possible de déceler la présence de faibles quantités de suif dans ces produits. Cette dernière affirmation a amené la demanderesse à produire une autre expertise (produite à l'audience) visant à la réfuter. Nous ne proposons pas, Messieurs, de poursuivre l'examen de ces problèmes qui ne nous semblent pas avoir de rapport avec les questions déférées à la Cour par le Bundesfinanzhof.
Le fait est, ou semble être, qu'en application du règlement 496/69, et apparemment sans tenir compte des arrêts rendus par la Cour dans les «affaires de la mayonnaise», les services de douane allemands ont reclassé les marchandises importées par la demanderesse en «Revision» dans la sous-position 21.07 F et, partant, assujetti la demanderesse à un droit complémentaire.
La demanderesse en «Revision» a vainement attaqué cette taxation complémentaire devant le Finanzgericht de Munich. D'où son pourvoi en «Revision» devant le Bundesfinanzhof. Les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi sont, en résumé:
1.
que, abstraction faite du règlement 496/69, les marchandises importées relèvent de la position 15.13;
2.
que, dans la mesure où le règlement 496/69 visait à transférer les marchandises de cette position à la sous-position 21.07 F, ce règlement était ultra vires parce qu'un tel transfert ne pouvait être réalisé que par une modification du TDC; et,
3.
qu'en tout état de cause, le règlement 496/69 ne pouvait pas s'appliquer à des importations effectuées avant son entrée en vigueur.
Les questions déférées à la Cour de justice par le Bundesfinanzhof reflètent les deux premiers moyens. Elles sont libellées comme suit:
«1.
La position tarifaire 15.13 du Tarif douanier commun devait-elle avant l'entrée en vigueur du règlement CEE 496/69 du 18 mars 1969, être interprétée en ce sens que les mélanges de matières grasses composés de
a)
85 % de graisse butyrique pure (99,5 %)
10 % de suif raffiné
5 % d'huile de sésame, ou de
b)
85 % de graisse butyrique
5 % de caillebotte
5 % de lait écrémé en poudre
5 % de suif raffiné de l'espèce bovine
devaient être classés dans cette position tarifaire?
2.
En cas de réponse affirmative à la première question :
Le règlement CEE 496/69 du 18 mars 1969 est-il valide, ou est-il privé de validité parce qu'il a non -pas précisé mais modifie les positions tarifaires 15.13 et 21.07, de sorte qu'il n'était pas couvert par le pouvoir conféré par le règlement CEE 97/69 du 16 janvier 1969?»
La discussion de la première question a abouti à mettre en cause trois chapitres du TDC.
Le premier était le chapitre 4, qui comprend, entre autres, «les produits de la laiterie». Ces produits entrent dans les quatre premières positions du chapitre dont le contenu peut être résumé comme suit:
04.01
—
Lait et crème de lait, frais;
04.02
—
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés;
04.03
—
Beurre;
04.04
—
Fromage et caillebotte.
Il importe, dans une certaine mesure, de relever que ces produits sont les plus importants parmi ceux énumérés dans l'article 1 du règlement CEE 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 instituant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Nous devons également mentionner que selon les Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles la position 04.03 comprend la graisse butyrique.
L'autre chapitre important est bien sûr le chapitre 15. Il est intitulé «graisses et huiles (animales et végétales); produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées, cires d'origine animale ou végétale».
Il est frappant qu'aucune des sortes spécifiques de graisses animales décrites sous les différentes positions du chapitre 15 ne soit une matière grasse provenant du lait. En effet, abstraction faite de deux exceptions seulement, toutes les graisses décrites (par exemple le saindoux, l'huile de baleine, etc.) sont d'une nature telle qu'elles ne peuvent être obtenues qu'en abattant l'animal concerné ou, à tout le moins, en le soumettant à une sévère opération chirurgicale. Les exceptions sont «les graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline» (position 15.05) et «les cires d'abeilles et d'autres insectes» (position 15.15).
Cette impression que les graisses animales comprises sous le chapitre 15 sont distinctes des matières grasses provenant du lait est confirmée par les notes placées en tête du chapitre. Celles-ci énumèrent différents produits spécifiquement cités dans certaines positions d'autres chapitres du TDC et elles déclarent expressément que le chapitre 15 ne couvre pas ces produits. Parmi les produits ainsi mentionnés figurent le lard et la graisse de porc et de volaille, non pressés ni fondus (position 02.05), le beurre de cacao (position 18.04) et les crétons (position 23.01). Mais dans ces notes, aucune mention n'est faite du beurre lui-même. On en déduit que les auteurs du TDC ont considéré qu'une telle mention était superflue.
En ce qui concerne, plus particulièrement, la position 15.13, deux observations s'imposent.
La première est que les textes anglais et français des Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles ne sont pas tout à fait identiques. Le texte anglais laisse entendre que les produits relevant de cette position ne peuvent contenir le beurre qu'en tant qu'additif exceptionnel; le texte français, à notre avis, fait clairement apparaître cette idée. Le texte anglais est, pour autant qu'il nous intéresse ici, rédigé comme suit:
«This heading covers solid edible préparations of fats. They are generally mixtures of:
1)
Different animal fats and oils, or
2)
Différent vegetable fats and oils, or
3)
Both animal and vegetable fats and oils.
The fats and oils of these mixtures may be previously hydrogenated. They may be worked by emulsification (e.g., with skimmed milk), churning, texturation (pounding with air to modify the texture or crystalline structure), etc., and may contain added lecithin, starch, colouring, flavourings or vitamins. They may also contain butter or lard.
The principal preparations of this kind are margarine (made to resemble butter in appearance, consistency, colour, etc.), shortenings (produced from texturized oils or fats) and imitation lard.»
Le texte français du deuxième et du dernier paragraphe est le suivant:
«Ces mélanges peuvent être émulsionnés avec du lait, du petit lait ou autrement et être malaxés ou avoir été traités par texturation (martelage par de l'air comprimé afin d'en modifier la texture et la structure cristalline) ou additionnés de lécithine, de fécule, de colorants organiques, de substances aromatiques, de vitamines ou même de beurre.
…
Les principales de ces graisses alimentaires préparées sont la margarine et le simili-saindoux (appelés aussi, dans certains pays, beurre de margarine, beurre artificiel, succédané du beurre, succédané du saindoux ou lard compound), la caractéristique essentielle de ces produits étant d'offrir certaines analogies avec le beurre ou le saindoux du point de vue des caractères extérieurs (aspect, consistance, couleur, etc.), ainsi que les produits dits shortenings (obtenus à l'aide d'huiles ou graisses traitées par texturation).»
Ainsi, eu égard au chapitre 15 dans son ensemble et à ses notes explicatives, il ne semble pas que la position 15.13 soit destinée à couvrir des produits consistant principalement en beurre ou en graisse butyrique.
La deuxième observation générale que nous devons faire à propos de cette position est que les produits qu'elle comprend, ainsi qu'un certain nombre d'autres produits inclus dans le chapitre 15, sont couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses instituée par le règlement 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966: voir l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement. Dans le cadre de cette organisation, lorsqu'ils sont importés de pays tiers, ces produits ne sont pas assujettis à un prélèvement mais seulement aux droits de douane prescrits par le TDC.
Nous en arrivons enfin au chapitre 21 du TDC. Celui-ci est intitulé «Préparations alimentaires diverses».
Les préparations alimentaires qui y sont énumérées sont en effet diverses dans la mesure où elles incluent des produits aussi divers que les succédanés et les extraits du café, la moutarde, les sauces, le chutney, les soupes, les levures naturelles ou artificielles, les céréales préparées et les pâtes alimentaires. Toutefois, ce qui importe, à notre avis, au regard de la présente affaire, est que les sous-positions C, D et E de la position 21.07 comprennent toutes des produits principalement dérivés du lait, par exemple sous C, les glaces de consommation, sous D, les yaourts préparés et les laits en poudre, et sous E, les préparations dites «fondues», et que, lorsque l'on arrive à la sous-position F, on constate qu'elle est divisée en neuf sections, la classification des préparations sous chaque section étant déterminée par le pourcentage (en poids) de leur teneur en matières grasses provenant du lait.
Cela ne veut pas dire que la position 21.07 soit la seule position du TDC qui comprenne des préparations contenant des matières grasses provenant du lait. Il y en a beaucoup d'autres, par exemple la position 17.04 (sucreries sans cacao), la position 18.06 (chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao), la position 19.02 (préparations pour 1 alimentation des enfants ou pour usage diététique ou culinaire), la position 19.08 B (produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie autres que le pain d'épices) et la position 22.02 (boissons non alcooliques). Il convient cependant de relever que chacune de ces positions classe les produits qu'elle comprend, dans la mesure où ils contiennent des matières grasses provenant du lait, par référence au pourcentage précis de matières grasses provenant du lait qu'ils contiennent. Cela contraste avec les termes assez vagues de la position 15.13 et confirme l'impression que cette position ne comprend pas les produits contenant des matières grasses provenant du lait, excepté comme un additif occasionnel: lorsque le TDC vise réellement les matières grasses provenant du lait il les traite avec précision.
Pour ce qui concerne l'organisation commune des marchés agricoles, les produits compris dans la position 21.07 sont assujettis au «régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles» instauré par le règlement 160/66/CEE du Conseil du 27 octobre 1966, remplacé depuis par le règlement CEE 1059/69 du Conseil du 28 mai 1969. Aux termes de ce régime d'échanges ces produits sont, à l'importation d'un pays tiers, assujettis à une imposition composée d'un élément fixe destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation communautaire et d'un élément mobile destiné à compenser la différence entre les prix communautaires des produits agricoles entrant dans leur composition et les prix de ces derniers produits sur le marché mondial.
La raison pour laquelle nous avons, dans le cas des produits relevant des quatre premières positions du chapitre 4, de la position 15.13 et de la position 21.07, évoqué leur statut dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, est que la Commission nous a rappelé dans ses observations la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle l'interprétation d'une position tarifaire du TDC par rapport à une autre doit, en cas de doute, tenir compte autant de la fonction du tarif douanier au regard des nécessités du régime d'organisation des marchés, que de sa fonction purement douanière: voir les affaires 79-69, Hauptzollamt Bremen/ Bremer Handelsgesellschaft, Recueil 1970, p. 427, 74-69, Hauptzollamt Bremen/Freihafen/Krohn et Cie, ibidem, p. 451, et 12-71 et 14-71, Henck/Hauptzollamt Emmerich, Recueil 1971, p. 743 et p. 779. A notre avis, il ne fait réellement pas de doute que, si on fait totalement abstraction du règlement 496/69, les produits litigieux en l'espèce relèvent de la sous-position 21.07 F et non pas de la position 15.13. Mais, au regard de la jurisprudence en question, la Cour est obligée de tenir compte du fait que la thèse opposée porterait atteinte à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Au cours des débats les parties ont également invoqué la règle A 3 des règles générales figurant sous le titre I de la 1re partie du TDC. Cette règle dispose:
«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, la classification s'opère comme suit:
a)
la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale;
b)
les produits mélangés et les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents dont la classification ne peut être effectuée en appliquant la règle 3 A doivent être classés d'après la matière de l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination;
c)
dans les cas ou les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer la classification, l'article doit être classé sous celle des positions qui donne lieu à l'application du droit le plus élevé et, si ce droit est le même pour plusieurs positions, sous celle de ces positions qui figure en dernier lieu dans la nomenclature du Tarif.»
En ce qui concerne le paragraphe a), il a été soutenu au nom de la demanderesse en «Revision» et même admis par le Bundesfinanzhof, que la position 15.13 était plus spécifique que la sous-position 21.07 F. Avec tout le respect que nous devons au Bundesfinanzhof, il ne nous semble pas qu'il en soit ainsi. Personne ne prétendrait désormais que les produits importés par la demanderesse en «Revision» étaient du «simili-saindoux». La thèse de la demanderesse en «Revision» est qu'il s'agissait de «graisses alimentaires préparées», et ce sont les doutes qu'il éprouvait à ce sujet qui ont poussé le Bundesfinanzhof à renvoyer l'affaire devant la Cour de justice. Nous estimons que «les graisses alimentaires préparées» ne constituent pas une description plus spécifique que celle que l'on trouve effectivement dans la sous-position 21.07 F, à savoir «Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids (tel ou tel pourcentage) de matières grasses provenant du lait».
Le paragraphe b) exige que l'on recherche «la matière ou l'article» dans les produits mélangés qui leur confère leur «caractère essentiel». Ce point a été à peine discuté et le Bundesfinanzhof n'y fait pas allusion dans son ordonnance de renvoi. La première expertise produite par la demanderesse en «Revision» laisse entendre qu'en fait différents mélanges ou «shortenings» sont utilisés dans l'industrie de la pâtisserie et de la biscuiterie à des fins différentes et qu'aucun des ingrédients contenus dans un tel produit ne lui confère son «caractère essentiel» bien qu'une quantité prépondérante de graisses butyriques soit utilisée dans certains cas, par exemple pour la fabrication des «petits beurres». Nous en déduisons que le critère défini au paragraphe b) est inapplicable en l'espèce.
Il reste le paragraphe c) qui vise clairement la sous-position 21.07 F dans la mesure où elle est à la fois celle qui donne lieu à l'application du droit le plus élevé et celle qui figure en dernier lieu dans la nomenclature du Tarif.
La Commission a attiré notre attention sur certaines discussions qui ont eu lieu en 1963 au sein du Conseil de coopération douanière lorsque les autorités australiennes ont soulevé la question de la classification exacte dans la nomenclature de Bruxelles du «beurre en poudre» ou de la «poudre de beurre» qui était alors un produit nouveau. Le Conseil de coopération douanière a admis que celui-ci devait être classé sous la position 21.07. Le gouvernement du Royaume-Uni a suggéré que le Conseil de coopération douanière examine en même temps la classification de cinq autres produits qu'il a décrits comme étant voisins de la «ligne de partage» entre la position 15.13 et la position 21.07, à savoir:
«1)
Beurre additionne d'une petite quantité de sucre insuffisante pour que le produit puisse être considéré comme graisse alimentaire sucrée (sweetfat);
2)
Beurre additionné d'essence de vanille concentrée;
3)
Un produit consistant en beurre et en saindoux mélangés en proportions égales;
4)
Beurre additionne de lait en poudre;
5)
Graisse de beurre tirée du beurre par extraction de l'eau.»
En fait, le Conseil de coopération douanière n'a pas été en mesure de se mettre d'accord sur la classification d'aucun de ces produits à l'exception du no 3 dont il a estimé qu'il relevait de la position 15.13 (voir l'annexe aux observations de la Commission). Pour notre part, nous ne pensons pas que ces éléments nous soient d'une grande utilité, ne serait-ce qu'en raison du contraste entre la nomenclature de Bruxelles dans laquelle la position 21.07 consiste simplement dans les mots «préparations alimentaires non dénommées ni prises ailleurs» et le TDC dans lequel la position couvre cinq pages et demie de description détaillée des marchandises qu'elle comprend. Toutefois, nous doutons que le Conseil de coopération douanière, s'il avait bénéficié de l'ensemble des débats menés devant la Cour eût pu aboutir à la conclusion qu'un mélange composé en proportions égales de beurre et de saindoux relevait de la position 15.13. En tout état de cause, les décisions du Conseil de coopération douanière ne lient pas.
La partie demanderesse en «Revision» a allégué, dans son argumentation, la «manière précipitée» dont le règlement 496/69 avait été adopté.
Les circonstances dans lesquelles ce règlement a été adopté nous ont été décrites à l'audience par l'agent de la Commission — voyez également l'annexe 2 aux observations de la demanderesse en «Revision» qui contient les procès-verbaux du comité de la nomenclature du Tarif douanier commun. Il semble que ce qui s'est produit c'est que les services de douane italiens se sont soudain trouvés en présence d'une déclaration en douane relative à un produit contenant plus de 65 % de graisse butyrique, que l'importateur prétendait devoir être classé sous la position 15.13. Ces services ont interrogé la Commission. Le résultat a été que la Commission a établi le projet de règlement 496/69 et soumis le projet à une réunion du Comité de la nomenclature du Tarif douanier commun qui s'est tenue les 13 et 14 mars 1969. L'urgence et l'importance du problème ont été soulignées devant le Comité par son président, le représentant de la Commission (règlement 97/69, article 1, paragraphe 1). Les représentants de cinq États membres (il n'y en avait alors, bien sûr, que six) ont approuvé le principe énoncé dans le projet. Le représentant allemand a cependant exprime le point de vue que les marchandises en question relevaient de la position 15.13, étant donné qu'elles constituaient «des mélanges de graisses alimentaires animales et végétales» et que les Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles admettaient que des marchandises contenant du beurre soient classées sous cette position.
Il y a lieu de se rappeler qu'à cette époque les services allemands avaient déjà laissé entrer sous la position 15.13 la plus grande partie des importations considérées en l'espèce. La Commission nous a indiqué à l'audience que les seuls cas connus d'opérateurs cherchant à importer un produit contenant une quantité prépondérante de graisse butyrique dans la Communauté sous la position 15.13, était ce cas italien et la présente espèce. En tout état de cause, la discussion au sein du comité a abouti à ce que le comité émette à la majorité (le représentant allemand votant contre), un avis favorable sur le projet de la Commission et en conséquence le règlement 496/69 a été adopté. Le présent procès démontre que les autorités allemandes ont loyalement accepté la décision ainsi arrêtée. Nous ne voyons, dans cet épisode, aucun élément susceptible d'étayer la thèse de la demanderesse en «Revision».
Nous devrions cependant ajouter une remarque, bien que celle-ci n'ait pas directement trait à la présente affaire. Au cours de la discussion au sein du comité, le point de vue a été exprimé selon lequel le comité devrait, dans un avenir assez proche, examiner la question de savoir si une limite devrait être fixée pour la teneur en beurre des produits relevant de la position 15.13. Il en est résulté l'adoption par la Commission, le 9 avril 1969, avec l'accord du comité, du règlement CEE 663/69 (JO L 86 du 10 avril 1969) «relatif au classement de marchandises dans la position 15.13 du Tarif douanier commun». Celui-ci dispose (dans son article 1) que:
«la margarine, le simili-saindoux et les autres graisses alimentaires préparées, lorsqu'elles contiennent des matières grasses provenant du lait, restent classées dans la position 15.13 du Tarif douanier commun, si leur teneur en ces matières grasses n'excède pas 10 % en poids».
L'utilisation dans ce règlement des termes «restent classées» est, en l'occurrence, singulière. Plus bizarre encore est le fait que le règlement 663/69 n'ait pas abrogé le règlement 496/69 de sorte qu'il subsiste une situation confuse dans laquelle un règlement (496/69) inclut expressément dans la sous-position 21.07 F les produits «normalement utilisés dans l'industrie de la pâtisserie et de la biscuiterie» d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 %, alors qu'un autre (663/69) exclut implicitement de la position 15.13«la margarine, le simili-saindoux et les autres graisses alimentaires préparées» d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 %. L'agent de la Commission a admis à l'audience en ce qui concerne les règlements de la Commission qu'ils laissaient les produits d'une teneur entre 10 et 65 % en matières grasses provenant du lait dans une situation incertaine. Ils laissent également incertaine la position des produits d'une teneur de 65 % et plus en matières grasses provenant du lait qui ne sont pas «normalement utilisés dans l'industrie de la pâtisserie et de la biscuiterie». Il y a lieu de souhaiter que lorsque vous aurez, Messieurs, rendu votre arrêt dans cette affaire, la Commission prendra, à la lumière de cet arrêt, les mesures nécessaires afin de substituer un règlement plus cohérent et complet aux règlements 496/69 et 663/69.
Enfin nous devrions peut-être rappeler que la demanderesse en «Revision» a également produit (comme annexe 3 à ses observations) un document qui montre qu'en février 1970, les services de douane suisse ont dédouané sous la position 15.13 un lot d'un produit décrit comme simili-saindoux («Kunstspeisefett») et contenant 85 % de graisse butyrique. Mais pour vous, Messieurs, la question n'est bien sûr pas de savoir ce que les douanes suisses (pas plus que les douanes allemandes) peuvent avoir pensé ou fait dans tel ou tel cas, mais de déterminer quelle est l'interprétation correcte du TDC.
En conséquence, nous concluons à ce que vous répondiez à la question 1 déférée à la Cour de justice par le Bundesfinanzhof que les produits décrits dans cette question n'ont jamais relevé de la position 15.13 du TDC. En conséquence, la question 2 devient sans objet.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy