CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 24 NOVEMBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions concerne le calcul des droits à pension d'un ancien fonctionnaire de la Commission, et plus particulièrement les modalités de réduction de ces droits, compte tenu du fait que certains montants ont été prélevés par le requérant sur son compte au régime provisoire de prévoyance, institué par la note de service no 16 de la Commission du 19 juin 1958.
Le requérant est entré au service de la Commission en 1958. Depuis novembre 1962, il a assumé des fonctions de directeur de grade A 2. A compter du 1er octobre 1969, il a cessé, à sa demande, d'être fonctionnaire. A cette occasion, il a fait usage de la faculté qui lui était ouverte de percevoir une allocation de départ au lieu de bénéficier dans le futur de droits à pension. Par la suite, et en raison de circonstances qui sont sans influence sur la présente affaire — nous les avons exposées dans nos conclusions dans l'affaire 133-73 (Recueil 1975, p. 627) — il a déclaré qu'il optait désormais pour la pension de retraite au lieu de l'allocation de départ et qu'il tenait cette dernière à la disposition de la Commission. Ayant rencontré certaines difficultés au mois d'octobre 1972, il a demandé formellement à la Commission de décider qu'il aurait un droit à pension et qu'il devrait restituer le montant de l'allocation de départ. Le remboursement de l'allocation étant manifestement intervenu à la fin de l'année 1972, le requérant a adressé une réclamation formelle en ce sens auprès de la Commission en février 1973. Sur ce, un membre de la Commission lui a communiqué que c'était à juste titre que celle-ci avait versé l'allocation de départ et qu'en conséquence, il ne pouvait plus faire valoir aucun droit à la retraite. Ce rejet a été l'occasion pour le requérant de saisir la Cour de justice, au mois de mai 1973. Dans sa requête, il demandait à la Cour d'annuler la décision de mars 1973 et de dire qu'il avait droit à une pension d'ancienneté à charge pour lui de rembourser les indemnités qu'il avait perçues au lieu et place de la pension. Dans cette affaire — 133-73 — la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité. Nous avons pris position à ce sujet dans nos conclusions du 5 décembre 1973 et estimé qu'à notre avis le recours ne pouvait être considéré comme irrecevable.
Sur ces entrefaites, les parties ont décidé de régler l'affaire à l'amiable. Aux termes de négociations assez longues, couronnées de succès, les parties ont conclu entre la fin 1974 et le début de 1975 un arrangement aux termes duquel la Commission reconnaissait au requérant le droit à pension, et ce dernier s'obligeait à payer l'allocation de départ majorée des intérêts dans la monnaie où elle lui avait été versée. L'affaire a ainsi été rayée du registre de la Cour sans jugement.
Le litige qui opposait les parties n'était toutefois pas entièrement réglé.
Pour comprendre cette circonstance — fâcheuse — il y a lieu de revenir sur la note de service no 16 de 1958, relative à l'institution d'un régime d'assurances sociales et de prévoyance sociale. Cette note prévoyait l'établissement d'un compte, tenu au nom de chaque agent, sur lequel seraient portées les cotisations de l'agent avec les intérêts composés annuels. Elle prévoyait en outre la possibilité d'opérer des prélèvements sur le compte en vue du maintien des droits à pension dans le pays d'origine. Le requérant avait d'ailleurs usé de cette dernière faculté, sans toutefois épuiser complètement son compte. C'est ainsi qu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel, le 1er janvier 1962, lorsque les avoirs restants ont été transférés au budget qui devait servir désormais à liquider les droits à pension, un solde de cotisations déjà versées, ainsi qu'un avoir représentatif d'intérêts composés, continuaient à figurer au compte du requérant.
Comme nous l'avons déjà indiqué au début, les parties ne sont pas d'accord sur la question de la prise en compte de ces sommes pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions qui régissent ce calcul sont celles de l'article 49, paragraphe 1, de l'annexe VIII du statut du personnel, qui s'énonce comme suit:
«Si le fonctionnaire a usé de la faculté qui lui était offerte de prélever, sur son compte au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions des Communautés, les sommes qu'il était tenu de verser dans son pays d'origine pour y garantir le maintien de ses droits à pension, ses droits à pension sont, pour le période de son affiliation au régime provisoire de prévoyance, réduits proportionnellement aux sommes prélevées sur son compte».
Ces dispositions sont interprétées par l'administration de la Commission en ce sens que les intérêts portés audit compte ne doivent pas être pris en considération. Le requérant estime par contre qu'il faut prendre en considération l'ensemble des sommes figurant au compte au 31 décembre 1961. Selon qu'on adopte l'un ou l'autre mode de calcul, la pension mensuelle de base varie entre 1121 FB selon le requérant et 668 FB selon la Commission.
Le représentant de la Commission dans l'affaire 133-77 a, pour la première fois, communiqué au requérant le calcul en question, dans une lettre du 1er avril 1974, à l'occasion des démarches qui ont précédé la transaction. Le requérant a fait connaître son point de vue à ce sujet le 17 avril 1974, conformément à la demande qui lui avait été adressée en ce sens; contrairement à la position défendue par l'administration, il a fait valoir qu'il convenait de prendre comme point de départ le solde disponible sur son compte, y sompris les intérêts. Par lettre du 7 mars 1975, le requérant a demandé que soit reconsidéré le calcul provisoire de ses droits à pension en ce qui concerne la réduction proportionnelle de ceux-ci et a demandé que soit pris en considération à cet égard l'avoir figurant à son compte au 31 décembre 1961. Un fonctionnaire du service juridique de la Commission — son représentant dans l'affaire était manifestement souffrant à cette époque — a répondu à cette demande par une lettre du 12 mars 1975, disant qu'il allait se mettre en rapport avec l'administration à ce sujet et qu'il tiendrait le requérant au courant. Il attirait également l'attention du requérant sur le fait que le règlement des droits à pension, à compter du 1er janvier 1975, ne pouvait intervenir que sous réserve de l'approbation formelle de la transaction par la Commission.
Par la suite, le requérant a reçu, le 18 avril 1975, notification d'un avis de liquidation signé par un chef de service dans lequel — comme il ressort des annexes — les intérêts inscrits au compte n'avaient toujours pas été pris en considération pour le calcul de la réduction proportionnelle au titre de l'article 49 de l'annexe VII du statut du personnel. L'avis de liquidation spécifiait, pour finir, qu'il était arrêté «sous réserve de l'approbation formelle de la transaction par la Commission». Par lettre du représentant de la Commission du 10 juin 1975, le requérant a alors été informé qu'une décision formelle devait encore être prise quant à la reconnaissance de ses droits à la retraite et qu'une telle décision interviendrait «dans les prochains jours». Quant à la question de la réduction, il était dit, à la fin de la lettre, que l'administration se mettrait directement en rapport avec M. Bruns.
Le 30 juin 1975, une décision du directeur du personnel, signée par un chef de service, a alors reconnu au requérant, sans autre précision, un droit à pension avec effet au 1er janvier 1975. Cette décision a été communiquée au requérant par une lettre du mandataire ad litem de la Commission du 26 juin 1975. On voulait croire, était-il dit également dans cette lettre, que l'affaire avait «reçu par là même sa solution définitive». Le 7 juillet 1975, le requérant s'est adressé une nouvelle fois à la Commission, estimant que sa décision du 19 mars 1973, attaquée dans l'affaire 133-73, devait être aussi annulée. Par lettre du 17 juillet 1975, le mandataire ad litem de la Commission lui a répondu que la décision de la Commission du 19 mars 1973 était devenue sans objet.
Le requérant, qui considérait manifestement que la question du calcul des droits à pension n'avait pas encore été entièrement réglée, a alors adressé le 21 août 1975 une nouvelle lettre à la Commission. Dans sa lettre, le requérant, estimant que la réduction opérée était erronée, demandait à la Commission de bien vouloir réexaminer le calcul du taux de pension indiqué dans l'avis de liquidation du 18 avril 1975; il indiquait également qu'il y avait lieu de considérer, le cas échéant, cette démarche comme une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à prendre une décision en conséquence, conformément à l'article 90, alinéa 1, du statut. Sa lettre étant demeurée sans réponse, malgré deux rappels du 18 décembre 1975 et du 2 février 1976, le requérant a adressé à la Commission, le 15 mars 1976, une réclamation formelle dans laquelle il réitérait la demande contenue dans sa lettre. Après un rappel daté du 15 juin 1976, le requérant devait finalement apprendre, par une lettre de la Commission du 9 août 1976, que cette dernière, confirmant le rejet implicite de la réclamation contenue dans la lettre du requérant du 21 août 1975, ne pouvait pas donner suite à sa demande.
La présente procédure a été engagée le 30 septembre 1976, à la suite de ce refus. Le requérant entend par là obtenir de la Cour qu'elle déclare que la position qu'il défend relativement à la réduction de ses droits à la pension de retraite au titre de l'article 49 de l'annexe VIII du statut du personnel est conforme au droit. A cet effet, il conclut à l'annulation de la décision du 9 août 1976, Il demande en outre à la Cour d'ordonner à la Commission de prendre en considération, lors du calcul de ses droits à pension, pour la période de son affiliation au régime de prévoyance commun aux institutions des Communautés, l'avoir qui figurait à son compte audit régime, lors de l'entrée en vigueur du statut. Dans sa réplique, le requérant a présenté, à titre subsidiaire, une nouvelle formulation de ce dernier chef de demande, eu égard aux réserves exprimées par la Commission, en demandant à la Cour de dire pour droit qu'aux fins du calcul des droits à pension du requérant pour la période de son affiliation au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions des Communautés, il y avait lieu de tenir compte de l'avoir qui était inscrit au compte du requérant ouvert au titre de ce régime lors de l'entrée en vigueur du statut.
La Commission estime avant tout que le recours est irrecevable du fait de son introduction tardive. En conséquence, elle a d'abord présenté une demande dans le cadre de l'article 91 du règlement de procédure, sur laquelle la Cour (deuxième chambre) n'a toutefois pas immédiatement statué (voir ordonnance du 19 janvier 1977). Sur le fond, la Commission estime que son interprétation de l'article 49 de l'annexe VII du statut du personnel est la seule pertinente et que, pour cette raison, il n'y a pas lieu de qualifier d'inexact le calcul effectué ni d'envisager une réduction différente.
Notre position à ce sujet sera la suivante.
I — Sur la recevabilité du recours
A l'appui de sa thèse tendant à l'irrecevabilité du recours, la Commission part du point de vue que le calcul des droits à pension du requérant, grâce à l'utilisation d'une formule de réduction, a été arrêté par l'avis de liquidation du 18 avril 1975. Sans doute, selon la Commission, il n'est pas contesté que l'avis était assorti d'une réserve portant sur l'approbation de la transaction par la Commission. Toutefois, il est clair, d'une part, que la réserve ne concernait pas les modalités de calcul des droits, étant donné que l'objet de la transaction n'était rien d'autre que l'objet de la procédure 133/73, à savoir la reconnaissance de principe du droit à pension. D'autre part, en ce qui concerne la transaction, la décision du 20 juin 1975 constituait un acte définitif. Par là même, l'avis de liquidation ainsi que les calculs qui y sont contenus sont devenus définitifs — ce que le requérant a lui-même reconnu, toujours d'après la Commission — puisqu'il parle dans sa lettre du 21 juin 1975 de l'avis de liquidation, «devenu définitif par la décision du 20 juin 1975». Les délais applicables ont donc commencé à courir à compter de la notification de la décision du 20 juin 1975. Si on considère la lettre du 21 août 1975 comme une réclamation — comme tend à le montrer le fait qu'il est question dans cette lettre du réexamen du calcul du taux de pension — cette réclamation a été déposée dans les délais. L'administration n'ayant pas réagi, le silence gardé par cette dernière devait, après quatre mois, c'est-à-dire le 21 décembre 1975, être considéré comme une décision implicite de rejet. A compter de cette date s'ouvrait un délai de recours de trois mois. Or, selon la Commission, le requérant n'a pas respecté ce délai (il n'a déposé son recours que le 30 septembre 1976) et la décision expresse de la Commission du 9 août 1976 ainsi que le recours dirigé contre elle ne modifient en rien cette situation, car il ne s'agit en l'occurrence que d'un acte de confirmation expresse, intervenu de surcroît en dehors du délai de recours (alors qu'il doit intervenir à l'intérieur de ce délai, conformément à l'article 91 du statut du personnel). On ne saurait aucunement admettre la possibilité (dont le requérant semble en réalité avoir entendu se prévaloir) de réagir tout d'abord à une décision susceptible de recours par une demande, au titre de l'article 90 du statut du personnel, non assujettie à un délai et, après le rejet implicite de la demande, de poursuivre la procédure. On pourrait notamment objecter à une telle manipulation des délais — lesquels sont d'ailleurs calculés plus largement sur la base du statut du personnel que sur la base de l'article 173 du traité CEE — qu'une décision statuant sur une telle demande — suivant une jurisprudence déjà maintes fois établie — ne constitue qu'un acte de confirmation, qui ne fait pas courir de nouveaux délais.
Le requérant objecte notamment à cela le fait que la transaction devait être approuvée par un membre de la Commission. Cette opération était nécessaire du fait que la décision attaquée dans la procédure 133/73 a également été signée par un membre de la Commission et du fait, en outre, que cette opération était prévue dans la lettre du 1er avril 1974. Une telle approbation — et la réserve contenue dans la lettre du 18 avril 1975 porte également là-dessus — n'est toutefois jamais intervenue. La décision du 20 juin 1975 n'a été signée que par un chef de service et n'a trait, en outre, qu'à la reconnaissance de principe du droit à pension et non à son calcul. Selon le requérant, il n'est de même pas vrai que les modalités du calcul, et notamment la question de la réduction, n'ont pas été abordées au cours des discussions qui ont précédé la transaction. Cette assertion est démentie par le fait que le requérant a été invité à donner son avis sur le calcul de ses montants de retraite par lettre du 1er avril 1974, ce qu'il a fait par lettre du 17 avril 1974. En outre, à la suite de sa mise en demeure du 7 mars 1975, il a été informé, par lettre du 12 mars 1975, que la question de la réduction allait être soumise à l'administration de la Commission. De plus, le représentant de la Commission lui a assuré également, par lettre du 10 juin 1975, que l'administration se mettrait à ce sujet directement en rapport avec le requérant, ce qui, à vrai dire, ne s'est pas produit. Or, si l'administration avait estimé que sa décision du 20 juin 1975 avait réglé de façon définitive toutes les questions, il lui aurait été facile de le dire clairement dans une lettre d'accompagnement. Dans ces conditions, le requérant soutient qu'il était en droit de présumer que la question de la réduction des droits à pension n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive. C'est la raison pour laquelle il avait cru pouvoir adresser tout d'abord une demande de statuer auprès de l'autorité chargée du pouvoir de nomination et n'être tenu de réagir, par voie de réclamation et de requête, qu'après le rejet de sa demande. Pour le cas où cet argument serait rejeté, le requérant estime qu'on pourrait, en tout état de cause, s'appuyer sur les dispositions de l'article 41 de l'annexe VIII du statut du personnel, selon lesquelles les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit. Selon une interprétation correcte, cette règle est également applicable en cas d'erreur dans l'application du droit et il s'ensuit qu'il existe une obligation de corriger une telle erreur, tout à fait indépendamment des actes pris antérieurement et des délais qui auraient commencé à courir du fait de ces actes.
En examinant ce point du litige, nous souhaiterions aborder tout d'abord la disposition citée en dernier lieu, étant donné que si l'opinion exposée par le requérant s'avère exacte, il est manifeste que la question de l'observation du délai de recours ouvert par la décision du 20 juin 1975 n'importe plus.
Conformément aux objections soulevées par la Commission, l'article 41 de l'annexe VIII suscite deux questions:
1.
La notion d'«erreur» [de calcul] recouvre-t-elle également l'erreur d'interprétation du statut?
2.
Cette disposition a-t-elle pour seule finalité d'autoriser l'administration à procéder à une modification, mais non celle de reconnaître au fonctionnaire intéressé le droit de présenter une demande correspondante portant sur des décisions devenues définitives?
En ce qui concerne la première question, il est possible, à notre avis, de soutenir que l'article 41 s'applique, le cas échéant, également aux erreurs de droit, étant donné qu'il est question dans ce texte, de manière très générale, d'erreur ou d'omission de quelque nature que ce soit.
En ce qui concerne la deuxième question, nous partageons par contre l'avis de la Commission. En réalité, l'énoncé de cette disposition milite en ce sens qu'elle entend reconnaître à la seule administration le droit d'agir. Étant donné le principe posé par le statut du personnel, selon lequel les actes faisant grief ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'à l'intérieur de certains délais, l'article 41 de l'annexe VIII aurait assurément été différemment libellé si les auteurs avaient voulu dire par là que l'intéressé pouvait contester à tout moment, indépendamment des délais de recours, l'exactitude des décisions relatives à sa pension de retraite, qui lui sont adressées. Partant, les dispositions de l'article 41 de l'annexe VIII ne sauraient guère jouer en faveur du requérant, au cas où les délais seraient effectivement expirés.
En ce qui concerne à présent la réaction prétendue tardive du requérant à des décisions le concernant, il convient tout d'abord de retenir — eu égard à l'avis du 18 avril 1975 que la Commission estime important, dans lequel il est question d'une approbation formelle de la transaction par la Commission — que l'objet de la transaction conclue dans le cadre de la procédure 133/73 n'était pas le calcul de la pension de retraite du requérant, mais seulement la reconnaissance du principe de ses droits à la retraite au lieu et place de l'allocation de départ. Le fait que le calcul de la pension de retraite a également été discuté dans le contexte des négociations relatives à la conclusion d'une transaction est sans influence à cet égard; en effet, le projet de transaction adressé au requérant par lettre du 1er avril 1974 et, également, la lettre de la Commission du 12 mars 1975 — dans laquelle la question de la réduction est envisagée comme un «nouveau problème» — font apparaître clairement que le calcul du droit à la pension constituait un problème distinct, ne faisant pas l'objet de la transaction. La question de l'approbation de la transaction par la Commission, quand elle a été évoquée, ne concernait donc pas le calcul du droit à la pension.
Au demeurant, ladite approbation n'a jamais été donnée formellement. On pourrait dès lors se demander, à la rigueur, s'il suffit que l'administration ait fourni, à défaut d'approbation, des indications signifiant clairement que la réserve contenue dans sa lettre du 18 avril 1975 était devenue sans objet. On peut se référer à cet égard à la lettre de la Commission du 26 juin 1975, par laquelle la décision du 20 juin a été notifiée au requérant. Il est en effet question dans cette lettre d'une «décision de la Commission», ce qui pouvait être considéré comme une indication qu'il s'agissait en l'occurrence de l'acte visé par ladite réserve; de plus, il est également question dans cette lettre d'un règlement définitif de l'affaire. A cet égard, le fait qu'à la suite des objections formulées par le requérant le 7 juillet 1975, une lettre du 17 juillet 1975 ait déclaré que la décision du 19 mars 1973 (objet de l'affaire 133-73) était devenu sans objet pourrait également revêtir une certaine importance.
Si nous hésitons néanmoins à admettre qu'il y ait eu également une décision définitive en ce qui concerne le calcul du droit à pension du requérant, c'est avant tout en raison de la lettre — mentionnée à plusieurs reprises au cours de la procédure — du représentant de la Commission du 10 juin 1975. En effet, cette lettre déclarait expressément qu'en ce qui concerne le problème de la réduction des droits à pension dans le cadre de l'article 49 de l'annexe VIII du statut du personnel, l'administration se mettrait directement en rapport avec le requérant, et cela, directement après avoir fait observer qu'une décision formelle devait encore intervenir sur la reconnaissance des droits à pension du requérant. Or, l'administration n'a jamais pris contact, sur ce point, avec le requérant. D'autre part, il aurait été aisé à l'administration — au cas où elle aurait véritablement estimé que la décision du 20 juin 1975 mettait également un point final à la discussion sur le problème de la réduction — de le faire savoir au requérant de manière non équivoque, soit dans la lettre du 26 juin 1975, soit dans celle du 17 juillet 1975. Une incertitude, inutile et regrettable, a donc subsisté en ce qui concerne le caractère définitif — ou non — de l'avis opérant la réduction, et cela est à mettre, sans nul doute, au passif de la Commission. Or, dans ces conditions, le requérant était en droit de considérer que l'avis du 18 avril 1975 n'était pas encore devenu définitif et il n'avait, dès lors, aucun motif non plus de déposer une réclamation formelle. En revanche, une demande formelle paraissait appropriée pour faire avancer l'affaire; le requérant a d'ailleurs effectivement saisi la Commission d'une telle demande le 21 août 1975.
A compter de cette date, le requérant a respecté l'ensemble des délais de procédure. La demande, demeurée malheureusement sans réponse de la part de la Commission, a été considérée comme rejetée le 21 décembre 1975. Le requérant a, par la suite, déposé, en temps utile, le 15 mars 1976, une réclamation formelle — pour laquelle le délai est de trois mois. En l'absence d'une décision de la Commission statuant sur la réclamation, celle-ci a été considérée, là encore, comme rejetée, à l'expiration d'un délai de quatre mois, le 15 juillet 1976. Étant donné que le requérant disposait à partir de cette date d'un délai de recours de trois mois et étant donné que pendant que ce délai était en train de courir, il a eu connaissance, par lettre du 9 août 1976, du rejet explicite de sa demande, le recours introduit le 30 septembre 1976 ne peut dans ces conditions être considéré comme tardif, eu égard notamment aux dispositions de l'article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut du personnel.
Le recours est donc recevable.
II — Avant de passer à l'examen au fond de l'affaire, il nous faut, au demeurant, retenir deux remarques de la Commission visant la formulation des conclusions du requérant.
C'est ainsi que la Commission a critiqué le point I des conclusions au motif que, lors même qu'il serait fait droit à ce chef de la demande, l'avis de liquidation du 18 avril 1975 ne serait pas annulé pour autant. Relativement au point II des conclusions, dans sa forme initiale, elle a émis des doutes sur la possibilité pour la Cour d'ordonner à la Commission d'agir dans le sens des conclusions déposées sur ce point par le requérant.
Aucune de ces deux questions ne soulève à notre avis de difficultés particulières. À supposer que nos observations relatives à la recevabilité soient adoptées, il est clair que l'avis du 18 avril 1975 n'est pas devenu définitif et qu'il ne contient au contraire qu'un calcul devant faire l'objet de discussions. Il n'y a donc pas lieu de requérir l'annulation de cet avis. En ce qui concerne la formulation du point II des conclusions, elle a été modifiée dans la réplique pour parer à toute contestation éventuelle, ce qui met fin à la question de savoir si la Cour de justice peut adresser des injonctions à la Commission. La nouvelle formulation, qui demande à la Cour de prendre position sur une interprétation du statut, ne soulève assurément aucune objection. Mais nous voudrions ajouter encore que même la formulation initiale ne nous apparaît pas irrecevable: en effet, les injonctions de la Cour à l'administration ne peuvent prêter à contestation, à tout le moins lorsque les dispositions de droit applicables en l'espèce ne confèrent pas une compétence discrétionnaire à l'administration. Or, c'est sans nul doute — c'est ce que nous pouvons conclure d'ores et déjà, sans préjuger de la suite de l'examen au fond — le cas de l'article 49 de l'annexe VIII du statut.
III — Sur le fond
Venons- en à présent au point essentiel du litige, à savoir l'interprétation de l'article 49, paragraphe 1, de l'annexe VIII du statut du personnel, que nous venons de citer à l'instant.
A l'appui de la thèse qu'il soutient, selon laquelle la réduction doit être opérée de sorte que les montants prélevés doivent être rapportés au total de l'avoir, y compris les intérêts, avant le prélèvement, le requérant rappelle, avant tout, que l'article 49 parle de sommes «Beträge», et non de cotisations «Beiträge» prélevées. Il fait également valoir que la Caisse de prévoyance de la période préstatutaire constituait un organisme de financement autonome, un régime «d'auto-assurance». Pour tous les agents, l'avoir figurant sur leur compte, consistant en cotisations et intérêts, représentait l'équivalent du droit à pension non amputé. Si donc on ne tenait pas compte des intérêts en ce qui concerne le calcul du droit à pension en cas de réduction de ce droit, on omettrait, par suite, de prendre en considération une partie de l'équivalent précité. En outre, le requérant rappelle qu'un agent quittant le service pouvait, en vertu de la note de service déjà citée, demander la restitution des sommes portées sur son compte, y compris les intérêts, et que les dispositions de l'article 12, lettre a), de l'annexe VIII du statut du personnel concernant l'allocation de départ vont dans le même sens.
La Commission estime, en revanche, que les dispositions de l'article 49, paragraphe 1, de l'annexe VIII du statut du personnel doivent être interprétées à la lumière du régime de pensions du statut, selon lequel le montant de la pension est déterminé par le nombre d'annuités et le dernier traitement de base. Le fait de prendre en considération les intérêts figurant sur les comptes au régime de prévoyance de la période préstatutaire se traduirait par un taux de réduction moins important et, partant, par un nombre d'annuités plus élevé pour les intéressés. Ceux-là bénéficieraient donc d'un traitement préférentiel par rapport aux fonctionnaires qui n'avaient opéré aucun prélèvement sur leur compte, ainsi que par rapport aux fonctionnaires entrés en fonction après l'entrée en vigueur du statut seulement et qui n'avaient eu par conséquent aucune possibilité d'opérer un prélèvement. Surtout, il est intéressant de noter également, selon la Commission, que la réglementation relative au rappel de cotisations pour la période préstatutaire laisse de côté la question des intérêts.
Il nous semble important ici de noter, en premier lieu, que l'énoncé des dispositions de l'article 49 de l'annexe VIII du statut du personnel ne permet pas de conclure nécessairement dans le sens de l'argumentation développée par le requérant. Cet article parle simplement d'une réduction proportionnelle aux sommes prélevées sur le compte. Il n'indique pas les grandeurs de référence auxquelles doivent être rapportées les sommes prélevées. S'agit-il du compte de l'agent ou uniquement des cotisations versées?
La Commission a également fait ressortir à juste titre que, contrairement encore à l'opinion du requérant, la réglementation instituée par la note de service no 16 n'avait pas pour objet de créer un régime de prévoyance proprement dit. Il n'y a aucun élément qui pourrait donner à penser que la «caisse de prévoyance» était un organisme pratiquant l'autofinancement; il n'était prévu notamment aucune forme de prestations d'assistance (voir cette réglementation, sous III). Il est par conséquent inexact de conclure, à partir de la note de service no 16, que les avoirs collectés devaient être considérés comme l'équivalent du droit intégral à pension. La réglementation tendait simplement en réalité à préparer la voie au régime statutaire de pensions, en collectant en temps voulu certains moyens financiers nécessaires à l'instauration de ce régime; d'où les dispositions expresses de la note de service, stipulant que lors de l'entrée en vigueur du régime statutaire de prévoyance, les sommes inscrites aux comptes particuliers seraient transférées à la caisse de retraite suivant certaines modalités à définir à ce moment-là. C'est ce qui s'est produit après l'entrée en vigueur du statut, du fait du transfert de ces sommes dans le budget, étant donné que les pensions également sont servies à partir de celui-ci, conformément à l'article 83, paragraphe 1, du statut du personnel. A cet égard, on peut renvoyer, entre autres, aux dispositions de l'article 51 de l'annexe VIII du Statut. Or, de ce point de vue, il apparaît tout à fait normal que le transfert se soit également appliqué, et sans qu'il y ait eu lieu de les distinguer, au produit des intérêts, car il importait de présenter le budget (au titre duquel sont effectuées les prestations) de telle sorte qu'à l'entrée en vigueur du statut, les cotisations qui alimentent le budget étaient censées avoir été versées en temps voulu, à savoir au moment même où elles avaient été versées directement.
D'autre part, on peut rappeler à l'encontre de la thèse du requérant la réglementation relative à l'allocation de départ déjà citée, édictée à l'article 12, lettre a), de l'annexe VIII du statut du personnel. Là encore, comme dans la note de service no 16, cette disposition prévoit le versement des sommes inscrites au compte du régime provisoire, y compris les intérêts, et il y est en outre question d'intérêts composés. En fait, on ne saurait écarter le point de vue suivant lequel, si telle avait été son intention, le législateur aurait fait tout aussi clairement savoir qu'il convenait de prendre en considération les intérêts en cas de réduction du droit à pension en vertu de l'article 49 de l'annexe VIII.
Quoi qu'il en soit, nous avons été plus particulièrement sensible aux arguments que la Commission a tirés, à l'appui de son point de vue, du régime statutaire de pensions. En effet, étant donné, d'une part, que l'article 49 n'est pas suffisamment précis et qu'il n'est pas contesté, d'autre part, qu'il fait partie intégrante du régime de pensions, bien qu'en ce qui concerne le cas particulier des sommes prélevées sur la caisse provisoire de prévoyance, il est tentant de s'inspirer des principes régissant le régime de pensions du statut du personnel, aux fins d'établir le sens et la portée de cette disposition.
Il importe de noter que ce régime ne prévoit pas d'avoirs propres à chaque fonctionnaire — qui devraient être considérés comme l'équivalent du droit à pension —. Le droit à pension est, au contraire, calculé uniquement en fonction de la durée des services accomplis et du dernier traitement de base. Nous renvoyons à ce sujet à l'article 77 du statut du personnel, qui s'applique à tous les fonctionnaires, à l'article 2 de l'annexe VIII du statut du personnel et — en ce qui concerne le calcul des annuités — à l'article 3 de ce même statut, d'où il ressort clairement que la durée des services accomplis et les cotisations versées durant cette période constituent, en principe, les éléments déterminants à cet égard. Les dispositions de l'article 48, paragraphe 1, de l'annexe VIII complètent celles de l'article 3; il ressort, en effet, de ce texte que certaines périodes de service accomplies durant la période préstatutaire doivent être prises en considération lors du calcul. Eu égard à cette réglementation, la solution la plus vraisemblable, aux fins de l'application de l'article 49, qui lui fait suite et porte uniquement sur la réduction des droits à pension, est de ne retenir que les versements de cotisation afférents aux annuités ainsi déterminées et de ne pas prendre en considération les sommes qui se sont constituées par suite du placement provisoire des cotisations versées au cours de la période préstatutaire, au bénéfice de la caisse ou du régime auquel elles ont été transférées en définitive.
Si on procédait différemment et si on intégrait les montants constitutifs des intérêts dans la grandeur de référence, il en résulterait en outre — comme le note avec justesse la Commission — un traitement en quelque sorte privilégié en faveur des fonctionnaires visés par les dispositions de l'article 49 et dont aucun, selon les affirmations de la Commission, n'a jamais pu prélever, outre les montants de cotisation, également des montants constitutifs d'intérêts. Sur le plan des faits, il est permis de penser que certains prélèvements ont pu servir à créer ou à conserver des droits à pension équivalents à ceux accordés par la Communauté. Si, de surcroît, on répercutait dans le cadre du calcul des pensions, l'avoir constitutif des intérêts, cela aboutirait, en réalité, à reconnaître au fonctionnaire une durée de service plus longue que la durée de service véritablement accomplie. Or, les fonctionnaires qui n'ont pas opéré de prélèvements sur leur compte et ne peuvent bénéficier d'un droit à pension qu'en fonction de la durée des services effectivement accomplis (du fait que les intérêts ne sont pas pris en compte dans le calcul du droit à pension) seraient, eux, exclus du bénéfice de cette mesure, tout comme d'ailleurs les fonctionnaires communautaires entrés en fonction après l'entrée en vigueur du statut, et qui n'ont pas eu de ce fait la possibilité d'opérer des prélèvements dans une caisse où le produit des intérêts aurait été, lui aussi, porté au compte des assurés.
Enfin, on peut tirer des dispositions de l'article 48, paragraphe 2, de l'annexe VIII du Statut un argument de poids en faveur de la Commission. Selon la première phrase du paragraphe 2, un fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, d'un droit à pension à compter du jour de son entrée, à un titre quelconque, au service d'une des trois Communautés européennes. Là-dessus, le texte de la disposition enchaîne comme suit:
«Au cas où il n'aurait pas effectué de versements au régime de prévoyance pendant tout ou partie de ses services antérieurs, il sera admis à racheter par versements fractionnés les droits pour lesquels il n'a pu cotiser. Le montant des cotisations versées par le fonctionnaire et des cotisations correspondantes versées par l'institution est considéré comme figurant au compte du fonctionnaire au régime provisoire de prévoyance à la date d'entrée en vigueur du statut».
Il résulte de ces dispositions de base, et non pas seulement de celles, expresses, arrêtées par la Commission pour leur exécution (Courrier du personnel du 29 juillet 1969), que le paiement des cotisations correspondantes suffit pour le rachat des droits à pension, et qu'il n'y a donc pas lieu d'acquitter des intérêts. Le fait qu'en dépit de cela, le versement des cotisations fait naître un droit intégral à la pension, signifie que ce droit est acquis sans que la caisse soit mise dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait perçu les cotisations en temps voulu. Une interprétation cohérente de l'article 49 suppose, dès lors, qu'on considère qu'il n'y a pas davantage lieu d'incorporer les intérêts lors du calcul de la réduction du droit à pension.
L'ensemble des considérations qui précèdent nous amène à constater que la Commission a correctement interprété, selon nous, les dispositions de l'article 49 de l'annexe VIII du statut du personnel et que son refus de modifier le calcul contenu dans l'avis de liquidation du 18 avril 1975 ne saurait être censuré. Étant donné que le point 2 des conclusions du requérant se rapporte également à l'interprétation des dispositions de l'article 49, et que la même solution prévaut donc à son endroit, le recours devrait donc être rejeté, dans son ensemble, comme non fondé.
IV — En résumé:
Il ne fait pas de doute à notre avis que le recours a été introduit dans les délais et qu'il est, partant, recevable. Toutefois, motif pris de ce que l'interprétation du statut du personnel donnée par la Commission est correcte, nous estimons que le recours devrait être rejeté comme non fondé et qu'il y a lieu de statuer sur les dépens dans le sens des dispositions de l'article 70 du règlement de procédure.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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