CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 5 MAI 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure préjudicielle dont nous avons à connaître aujourd'hui a trait à l'interprétation à donner à certaines positions tarifaires du tarif douanier commun. C'est le Bundesfinanzhof qui sollicite cette interprétation pour pouvoir décider de l'exactitude d'un avis officiel de classement tarifaire arrêté le 16 juillet 1974 par l'Oberfinanzdirektion de Munich pour le compte de la partie requérante au principal.
L'avis de classement porte sur un objet en acier utilisé dans un chantier souterrain, qualifié de «soutènement bouclier — Ferromatik». Pour la description détaillée et le fonctionnement de cet appareil, nous renvoyons au texte de l'ordonnance de renvoi. Nous nous limiterons ici à mentionner le fait que son objet principal est de protéger la taille contre les chutes de pierres. A cette occasion, l'engin — nous n'employons/ pas ici ce terme dans son sens douanier technique — se déplace vers l'avant d'une manière automobile, à l'aide d'un dispositif hydraulique, ce dispositif ne devant cependant pas, quant à lui, être importe en même temps. Quand cet engin est utilisé pour extraire le minerai par taille — et il semble bien que ce soit là son affectation principale — il est complété par une infrastructure de convoyeur. Celle-ci supporte, entre autres, les machines d'abbatage et se déplace elle aussi progressivement vers l'avant
D'après l'avis de classement évoqué, cet article doit être classé sous la position tarifaire 84.59 E («Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre: … E. autres …»). Pour l'Oberfinanzdirektion, l'élément déterminant était la présence d'éléments mécaniques, à savoir le fait qu'il s'agit d'un engin fonctionnant hydrauliquement et suivant de manière automobile les machines d'abattage évoluant dans la taille. Le fait que cet article peut être doté d'une infrastructure de convoyeur, remplissant par là la fonction d'un dispositif de ripage pour les machines d'abattage, constituait un autre élément important. Par conséquent, pour l'Oberfinanzdirektion de Munich, il relève du chapitre 84 («Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques») et, dans le cadre de ce chapitre, de la position 84.59 E, parce qu'il n'est pas vise par une position tarifaire spéciale. Par contre, l'Oberfinanzdirektion n'a pas estimé déterminant le fait qu'il s'agit d'une version améliorée du soutènement traditionnel, à classer assurément sous la position tarifaire 73.21 qui comprend les «constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc.), en fonte, fer ou acier; tôles, feuillards, barres, profilés, tubes, etc, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction». L'Oberfinanzdirektion n'a pas non plus retenu le fait que, d'après la fiche de classement datée du 9 juin 1972, adoptée par le Comité de la nomenclature du tarif douanier commun, les étançons hydrauliques relèvent, à titre de constructions métalliques, de la position tarifaire 73.21. D'après l'Oberfinanzdirektion, ce point de vue a pu être soutenu parce que l'article en cause reste constamment immobile pendant son utilisation et parce que l'appareillage hydraulique ne fait que faciliter le travail à l'occasion du montage et du démontage des étançons. Enfin, l'Oberfinanzdirektion a également refusé d'établir une comparaison avec les ponts mobiles, relevant eux aussi de la position tarifaire 73.21, au motif que des ponts de cette nature reposent sur des butées et ne requièrent pas une alimentation en énergie motrice.
L'entreprise Klöckner Ferromatik GmbH, pour le compte de laquelle l'avis de classement tarifaire a été établi, prétend au contraire que l'article en cause doit être classé sous la position tarifaire 73.21, et cela en tout cas s'il n'est pas solidaire de machines d'abattage. Aux dires de l'entreprise, le facteur de mobilité ne saurait être déterminant puisque la position tarifaire évoquée ne concerne pas que des constructions statiques. C'est ce qu'illustre expressément l'exemple des ponts mobiles et des élançons hydrauliques avec lesquels, de par ses fonctions, l'article en cause ici a de très grandes ressemblances. Mais, pour l'entreprise Klöckner, à supposer même que l'engin doive être considéré comme une machine, il n'en résulte pas automatiquement qu'il doive être classé sous le chapitre 84. D'après les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, ne relèvent de ce chapitre que les machines qui ne sont pas visées plus précisément dans les autres chapitres, ce qui, cependant, d'après la position tarifaire 73.21, est le cas en l'espèce. Enfin, la classification attribuée au brevet allemand constitue, pour l'entreprise, un argument favorable au classement de l'article en cause sous la position tarifaire 73.21; en effet, en droit de brevets, l'article relève de la notion de «soutènement» et peut être considéré comme un matériel semblable à un étançon. C'est pour ces raisons que l'entreprise Klöckner Ferromatik GmbH a attaqué devant le Bundesfinanzhof l'avis officiel de classement tarifaire établi à son endroit
Le Bundesfinanzhof ne voit pas clairement laquelle des positions tarifaires 73.21, 84.23 ou 84.59 est concernée en l'espèce. Il n'est pas sûr qu'il faille effectivement qualifier l'article en question d'engin mécanique. Sur ce point, le Bundesfinanzhof accorde de l'importance au fait que la mobilité des excavatrices, un élément qui pourrait inciter à parler de machines transportant des marchandises, ne constitue qu'un aspect secondaire. Pour le cas où il conviendrait de classer l'article sous le chapitre 84, le Bundesfinanzhof ne discerne pas nettement, de surcroît, si c'est la position tarifaire 84.59 E ou — dans la mesure où l'article est destiné à la mine — la position 84.23 qui entre en ligne de compte. En raison de ces doutes, le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et, par ordonnance du 26 octobre 1976, a demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
1.
L'expression «construction» utilisée par la position tarifaire 73.21 du tarif douanier commun doit-elle être interprétée comme incluant également un article destiné à assurer la sécurité des galeries de mines et notamment agencé de façon à pouvoir être lui-même, ainsi que des excavateurs situés sur un de ses éléments, progressivement déplacé à l'aide de cylindres hydrauliques incorporés et d'une unité de pompe à moteur autonome?
2.
En cas de réponse négative a la question sous 1: la position tarifaire 84.23 du tarif douanier commun ne comprend-elle que les machines ou appareils d'excavation destinés à modifier directement le sol?
La Commission ayant déposé des observations détaillées, écrites et orales, et la partie requérante ayant, elle aussi, développé son point de vue au cours de l'audience publique, nous pouvons faire à ce sujet les constatations suivantes:
1.
En ce qui concerne la première question, il faut tout d'abord rappeler l'existence de la note 1, f, de la section XV — dont relève également la position tarifaire 73.21 —, aux termes de laquelle: «la présente section ne comprend pas: … f) les articles repris à la section XVI (machines et appareils; matériel électrique)». Comme, d'après la règle générale no 1 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, les notes de sections sont déterminantes pour la tarification, ce qui ressort du libellé du titre de la section XVI («machines, appareils et engins mécaniques, objets servant à des usages électrotechniques») est donc important pour la section XV.
Sur cette question, la Commission, après s'être référée aux publications sur la question, a, selon nous, démontré de manière concluante que l'élément de mobilité, à savoir l'exécution constante de phénomènes mécaniques de mouvement, était la caractéristique des machines, dans leurs différentes expressions, et des engins mécaniques. La notion «d'appareil» est encore plus large; d'après ces explications, elle s'applique à tous les outils servant à transformer une force.
Par contre, c'est le caractère statique, donc le fait de rester par principe dans une position d'immobilité permanente, qui constitue l'élément caractéristique des constructions visées à la position tarifaire 73.21. C'est ce qui découle déjà des exemples donnés à la position tarifaire 73.21 et c'est ce qui est également confirmé par les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position 73.21 de cette dernière, lesquelles, en vertu d'un renvoi figurant dans les notes explicatives du tarif douanier commun, sont directement applicables également pour l'interprétation de celui-ci. Le fait que ces notes explicatives mentionnent également «les étançons et étrésillons ajustables ou télescopiques et matériel similaire» ne change rien à la situation. En effet, la propriété évoquée ne facilite que la mise en place; mais, une fois installées, les constructions de soutien restent à l'état immobile. La mobilité obtenue n'influence pas le caractère de «matériel» des constructions de soutien; il ne faut pas oublier à cette occasion que le chapitre 73 constitue un chapitre qui s'attache à la composition physique et qui opère principalement une différenciation sur la base des composantes physiques des articles.
Compte tenu de ces constatations fondamentales, ce qui est important en l'espèce c'est le fait que l'engin, objet de l'avis de classement tarifaire litigieux, constitue un article dont la caractéristique propre — cela résulte de la description — est de se mouvoir mécaniquement Il s'agit d'une combinaison d'éléments hydrauliques installés de manière spéciale, d'un jeu de forces mues hydrauliquement Les différents phénomènes hydrauliques interagissent; en conséquence, tous les éléments de la machine tendent à permettre le mouvement Comme l'engin accompagne les travaux d'abattage, on ne peut pas prétendre que sa destination est de rester constamment immobile. Par ailleurs, sa mobilité permanente permet le transport autonome de machines d'abattage dont il est doté en règle générale, semble-t-il. Même si les phénomènes de mouvement ne sont chacun que de courte durée, comme l'a expressément souligné la partie requérante au cours de l'audience publique, il faut néanmoins considérer cette possibilité comme caractéristique. Partant, il ne peut être question de prétendre que les éléments statiques prédominent — comme cela est habituel pour les constructions — et, vu sous cet angle, un tel état de fait constitue assurément un élément en faveur d'une classification de l'article au chapitre 84 et non sous la position tarifaire 73.21.
Par contre, on ne peut pas tirer d'arguments déterminants de l'avis de tarification du 9 juin 1972 aux termes duquel les étançons se déployant par pression hydraulique relèvent de la position tarifaire 73.21. C'est à juste titre que la Commission a insisté sur le fait que cette décision s'explique par la prépondérance de l'aspect «matériel», alors que le phénomène mécanique ne joue manifestement, dans ce cas, qu'un rôle secondaire.
Pareillement, il importe peu que, dans les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position tarifaire 73.21, «le matériel similaire» soit mentionné dans le même contexte que les étançons ajustables ou télescopiques. Étant donné que, comme nous l'avons démontré, les éléments statiques sont déterminants de la position tarifaire 73.21, c'est précisément ce type de qualités qu'il faut prendre en considération pour établir des ressemblances et il ne convient pas de se référer, dans ce contexte, aux éléments de nature hydraulique.
Il est certain que la référence aux ponts mobiles, relevant de la position tarifaire 73.21, ne peut pas non plus être concluante. En effet, ce qui est déterminant dans cette tarification, c'est que les éléments statiques de construction prédominent et que la mobilité ne constitue pas la caractéristique principale.
Enfin, il devrait également être clair que, dans ce contexte, on ne peut pas se référer aux dispositions du droit des brevets. C'est à juste titre que la Commission a fait remarquer que le droit des brevets et le droit douanier constituent des secteurs juridiques distincts dont les normes poursuivent des objectifs propres et que, pour cette raison, il n'est pas permis de tirer des qualifications retenues par le droit des brevets des conclusions concernant des questions de tarification douanière.
Si, comme cela semble indiqué pour la tarification des cas limites, on se réfère aux qualités prédominantes, on peut en définitive répondre à la première question seulement en ce sens que l'article en cause ici n'est pas compris dans la notion de «construction» au sens de la position tarifaire 73.21, pour la bonne raison que précisément ce ne sont pas ses éléments statiques mais sa mobilité qui la caractérisent.
2.
Dans la seconde question, le Bundesfinanzhof demande en outre à la Cour d'interpréter la position tarifaire 84.23 et de préciser si cette position ne comprend que les machines d'excavation destinées à modifier directement le sol.
Les développements qu'entraîne cette question pourront être exposés brièvement. En effet, on ne peut mettre en doute l'exactitude des explications de la Commission, d'après lesquelles seules les machines destinées à modifier directement le sol relèvent de la position tarifaire 84.23.
Le texte de la position tarifaire 84.23 est le suivant: «machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc); sonnettes de battage; chasse-neige autres que les voitures chasse-neige des numéros 87.03».
Si l'on considère l'ensemble des articles mentionnés dans cette position tarifaire, ce qui frappe, en effet, c'est que toutes les autres machines et les autres engins visés sont caractérisés par leur destination qui est de modifier directement la matière, par exemple le sol. En particulier, tous les articles cités en exemple relèvent intégralement de la catégorie des machines «d'attaque». En conséquence, il nous semble concevable de supposer qu'il en est de même pour les excavatrices, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir de l'idée que la position tarifaire relative aux engins miniers permet de prendre en considération des types d'articles dont la destination va au-delà de celle qui y est mentionnée. Si, dans sa version allemande, le texte de la position tarifaire laissait subsister certains doutes sur ce point, ceux-ci se dissipent dès lors qu'on s'en tient aux textes anglais, français, italien et néerlandais. C'est ce que la Commission a clairement démontré en détails dans ses observations écrites et orales. De surcroît, cette interprétation est également corroborée par le texte des notes explicatives de la position tarifaire 84.23 de la nomenclature de Bruxelles; en effet, celui-ci déclare: «à l'exception des machines et engins spécifiquement agricoles du no 84.24, la présente position couvre les appareils et engins mécaniques utilisés pour l'attaque du sol (abattage de roches, charbons, terres etc., excavation, creusage, forage, etc.), la préparation, la consolidation du terrain (terrassement, décapage, nivellement, tassement, roulage de terre, battage de pilotis, etc.).
Si l'on considère le fait que les articles qui font l'objet de l'affaire au principal peuvent être dotés de machines d'abattage et que cela semble même être de règle, on peut donc en conclure que, lorsqu'il en résulte une unité technique dont le but est d'exécuter des travaux d'abattage, ils peuvent être classés sous le no 84.23. Dans cette mesure, la disposition 2, b), de la section XVI du tarif douanier commun peut, en outre, avoir de l'importance et c'est ce que semble également corroborer la disposition E des notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, relatives à la position 84.23 (note en marge no 27).
Mais pour autant qu'il n'existe pas de lien direct avec des machines d'abattage, il ne peut être question, dans le cadre du chapitre 84, que d'une tarification d'après la position 84.59 E qui constitue, en quelque sorte, une disposition de nature générale.
3.
Compte tenu de tout ce qui précède, nous vous proposerons de répondre comme suit aux questions posées par le Bundesfinanzhof:
a)
La notion de «construction» au sens de la position tarifaire 73.21 du tarif douanier commun ne permet pas d'inclure sous cette position des articles destinés, certes, à assurer la sécurité des galeries de mines, mais qui, en raison de leurs éléments mécaniques complexes et de la possibilité qui leur est ainsi donnée de se mouvoir automatiquement à l'aide d'un mécanisme externe, doivent être considérés comme des machines ou des engins mécaniques au sens de la section XVI du tarif douanier commun.
b)
Si de tels articles sont directement solidaires de machines d'extraction «d'attaque», ils relèvent de la position tarifaire 84.23 du tarif douanier commun. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être classés sous la position 84.59 E de ce même tarif.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy