CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 18 MAI 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire vous est déférée à titre préjudiciel par le Raad van Beroep d'Amsterdam. L'appelante dans la procédure pendante devant cette Cour est dame M. Blottner et la question essentielle dans ce procès est de savoir si, en vertu du droit communautaire, elle peut bénéficier d'une pension d'invalidité néerlandaise. Il est clair qu'elle n'est pas admise au bénéfice d'une pension de cette nature en vertu du seul droit néerlandais. L'intimée dans le procès principal est l'institution néerlandaise qui sera responsable du paiement de la pension à l'intéressée si celle-ci est admise à en bénéficier, soit la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.
Dame Blottner est ressortissante allemande. Elle est née en 1910 à Dresden. Elle a vécu et travaillé aux Pays-Bas de 1928 à 1940. Ensuite, elle est retournée en Allemagne où elle a travaillé jusqu'en 1946. Elle n'a pas eu d'occupation lucrative depuis lors. En 1973, elle a été victime d'un accident qui l'a laissée invalide. A présent, elle vit à Berlin-Ouest.
Après son accident, dame Blottner s'est adressée à l'intimée en vue d'obtenir une pension d'invalidité néerlandaise ainsi qu'à l'institution allemande compétente, la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» à Berlin, en vue d'obtenir une pension d'invalidité allemande.
A l'époque où dame Blottner travaillait aux Pays-Bas, la loi régissant l'assurance des travailleurs contre le risque d'invalidité était la «Invaliditeitswet» (ou «IW») du 5 juin 1913. Cette loi était du type qui est dénommé dans le jargon communautaire «législation du type B», c'est-à-dire une législation en vertu de laquelle le montant des prestations est fonction de la durée des périodes d'assurance. La Invaliditeitswet a été remplacée, à partir du 1er juillet 1967, par la «Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» (ou «WAO») du 18 février 1966. Il s'agit ici, en revanche, d'une législation du type A. Dans cette législation, le montant des prestations n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance. En effet, la WAO ne pose aucune condition quant à la durée des périodes d'assurance, même pour être admis au bénéfice des prestations. Pour être admis aux prestations, il faut que le travailleur intéressé soit assujetti à la législation en question à la date à laquelle le risque se réalise.
La législation allemande applicable en l'espèce, la «Angestelltenversicherungs-gesetz» est une législation de type B. L'intérêt que présente cette circonstance s'explique comme suit.
Vous vous rappellerez, Messieurs, que le chapitre 2 du titre III du règlement du Conseil (CEE) no 1408/71 qui a trait aux prestations d'invalidité et qui se compose des articles 37 à 43 du règlement, distingue entre deux cas, le premier étant celui du travailleur ayant été seulement assujetti à des législations de type A et le second étant celui du travailleur qui a été assujetti soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations des deux types.
L'article 37, paragraphe 1, décrit les législations du type A et l'article 37, paragraphe 2, renvoie à l'annexe III, laquelle énumère les législations de ce type en vigueur sur le territoire de chacun des États membres. L'énumération inclut la WAO. Les droits aux prestations de travailleurs qui ont été assujettis seulement aux législations de type A sont régis par les articles 38 et 39. Point n'est besoin d'en dire davantage à leur sujet.
Les droits des travailleurs de la seconde catégorie sont régis par l'article 40. Dans la mesure où cela importe aux fins de l'espèce, cet article déclare applicables «par analogie» les dispositions du chapitre 3 qui ont trait aux prestations de vieillesse et de décès servies sous forme de pensions. Le chapitre 3 se compose des articles 44 à 51 du règlement. Parmi ces articles, il en est deux qui présentent une importance particulière en l'espèce, à savoir les articles 45 et 46. Ces deux dispositions ont déjà été en cause devant votre Cour, notamment dans l'affaire 24-75, Petroni/ONPTS (Recueil 1975, p. 1149). Le problème dont il s'agit ici est toutefois entièrement différent de celui sur lequel portait cette affaire.
L'article 45, paragraphe 1, contient une règle générale relative au cumul de périodes d'assurance. Tel qu'il a été modifié par l'article 13, paragraphe 1, du règlement no 2864/72 (JO no L 306 du 31 décembre 1972), il est libellé comme suit:
«L'institution d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de périodes de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou des périodes de résidence accomplies sous la législation de tout État membre comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»
L'article 45, paragraphe 2, vise le cas d'un travailleur ayant accompli des périodes d'assurance dans une profession soumise à un régime spécial ou dans un emploi déterminé. Point n'est besoin ici d'entrer dans les détails de cette disposition.
Quant à l'article 45, paragraphe 3, il s'agit de la disposition sur laquelle est axé le cas de l'espèce. Elle est libellée comme suit:
«Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur qui a cessé d'être assujetti à cette législation est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.»
(Le «cas visé à l'article 48, paragraphe 1» est celui dans lequel le travailleur n'a accompli que des périodes d'assurance d'une durée inférieure à une année dans un Etat membre et où, en vertu de la législation de cet État, aucun droit à prestations n'est acquis par l'effet de ces seules périodes. Il ne semble pas que tel soit le cas de dame Blottner, mais je cite néanmoins la disposition parce que la dernière phrase de l'article 45, paragraphe 3, est expressément mentionnée dans une des questions déférées à la Cour par le Raad van Beroep).
La Commission nous a dit que l'article 45, paragraphe 3, visait en fait spécifiquement, et en réalité exclusivement, la législation néerlandaise liant le service des prestations à la condition que le travailleur intéressé soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque. Que tel soit le cas paraît être confirmé par une déclaration du Conseil inscrite au procès-verbal de sa réunion du 14 juin 1971, date à laquelle le règlement 1408/71 a été adopté. La Commission s'est référée à cette déclaration dans ses observations et, à la demande de la Cour, le texte en a été fourni à celle-ci par la Commission. L'agent de la Commission nous a dit toutefois à l'audience que ce texte, bien qu'il puisse en principe être obtenu auprès de la Commission, n'a pas été publié officiellement. C'est pourquoi nous avons des doutes quant à savoir si, au sens strict, il peut en être tenu compte aux fins de l'interprétation du règlement. Nous croyons toutefois que cela n'importe guère, étant donné qu'il ne saurait faire de doute que la législation néerlandaise actuellement en vigueur, à savoir la WAO, correspond à la description figurant à l'article 45, paragraphe 3, c'est-à-dire «subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque» et «n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations.»
L'article 46, vous vous en rappellerez Messieurs, a trait à la liquidation des prestations. A cet égard, il établit une distinction entre le cas du travailleur qui, ayant été assujetti à la législation d'un État membre déterminé, «remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45» et celui du travailleur qui, dans un État membre, «ne remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations que compte tenu des dispositions de l'article 45». Le premier cas est visé au paragraphe 1 de la disposition et le second au paragraphe 2, sous lequel le procédé de la proratisation est rendu applicable. Vous vous rappellerez également, Messieurs, qu'aux fins de l'application de ce procédé, l'institution compétente de chaque État membre est tenue par le paragraphe 2 (a) de calculer le montant théorique de la prestation à laquelle le travailleur pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies par lui sous les législations des États membres auxquelles il a été assujetti l'avaient été sous la législation de cet État. Le paragraphe 2 (a) contient une disposition prévoyant que, dans le cas d'un État membre ayant une législation de type A, le montant des prestations à servir au titre de cette législation sera considéré comme le «montant théorique de la prestation».
Nous en revenons maintenant aux faits de l'espèce.
Dans un premier temps, la demande introduite par dame Blottner auprès de la «Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte» en vue d'obtenir une pension allemande a été rejetée. Les raisons de ce refus ne sont pas claires, mais il paraît probable qu'il s'agissait de raisons purement formelles. Le rejet de cette demande a toutefois entraîné également le rejet de la demande présentée par l'intéressé auprès de l'intimée en vue d'obtenir une pension néerlandaise, cette dernière ayant considéré que la décision de l'institution allemande montrait que dame Blottner n'était pas «assujettie à la législation d'un autre État membre», ni en mesure «de faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre», de manière à pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 45, paragraphe 3. Elle n'avait naturellement aucun droit à une pension néerlandaise, sauf en cas d'application de l'article 45, paragraphe 3, étant donné qu'elle n'était pas assujettie à la WAO à l'époque de son accident.
Dame Blottner a interjeté appel de la décision de rejet de sa demande d'une pension allemande auprès du Sozialgericht de Berlin et, devant le Raad van Beroep, elle s'est également pourvue en appel de la décision de rejet de sa demande d'une pension néerlandaise.
Alors que l'appel était encore pendant devant le Sozialgericht, la «Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte» a modifié sa décision et accordé à l'intéressée une pension à compter du 1er janvier 1974. Il nous a été dit que cette pension a été convertie en une pension de vieillesse, lorsque l'intéressée eut atteint l'âge de soixante-cinq ans. Nous avons également appris qu'une procédure est encore pendante devant le Sozialgericht relativement au calcul du montant de la pension, mais cette circonstance n'importe pas aux fins de la présente espèce.
Après avoir appris que dame Blottner s'était vu accorder sa pension allemande, l'intimée a réexaminé son cas et a admis qu'elle avait droit en principe, en application de l'article 45, paragraphe 3, au service de prestations au titre de la WAO. L'intimée a toutefois estimé que dame Blottner n'avait pas qualité, en fait, pour recevoir des prestations au titre de cette législation, motif pris de ce qu'à l'époque de son accident, elle exerçait non pas une occupation lucrative, mais travaillait uniquement chez elle et que son incapacité n'était pas imputable à l'accomplissement de tâches domestiques à concurrence de 15 % au moins, ce qui est le minimum requis par la WAO (article 19, paragraphe 4). Ainsi l'intimée a-t-elle maintenu son refus d'accorder une pension à dame Blottner et la procédure reste pendante devant le Raad van Beroep.
La raison qui a incité le Raad van Beroep à faire renvoi à la Cour réside dans le fait qu'en dépit de la concession faite par l'intimée, la juridiction néerlandaise ne se juge pas satisfaite de ce que l'article 45, paragraphe 3, soit applicable à dame Blottner.
La difficulté appréhendée par le Raad van Beroep est double.
Tout d'abord, il ne saurait y avoir de doute, ainsi que nous l'avons souligné, que la description figurant au début du texte de l'article 45, paragraphe 3,«la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque» et qui «n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit ni pour le calcul des prestations» est susceptible de couvrir la WAO. D'un autre côté, cette définition n'est pas de nature à couvrir la législation néerlandaise que la WAO a remplacée, soit la IW, laquelle, ainsi que nous l'avons indiqué, était une législation de type B. Or, bien qu'elle ait été assujettie à une certaine époque à la IW, dame Blottner ne l'a jamais été à la WAO. Ainsi, si la description en question doit être entendue en ce sens qu'elle se réfère, dans la mesure où cela importe aux fins de l'espèce, à la seule WAO, on ne saurait dire que dame Blottner«a cessé d'être assujettie à cette législation» ni qu'elle est «censée l'être encore», de manière à remplir les conditions de l'article 45, paragraphe 3. La question qui se pose donc est celle de savoir si la description en question peut être entendue en ce sens qu'elle se réfère à la législation matérielle néerlandaise en vigueur à n'importe quelle époque, bien que cette législation ait été précédemment une législation de type B.
Ce problème n'est nullement nouveau. Un cas semblable s'est posé dans le cadre des dispositions correspondantes du règlement no 3 et la Cour l'a résolu dans l'affaire 4-66, Labots/Raad van Arbeid, Arnhem (Recueil 1966, p. 617). La Cour a estimé que ces dispositions devaient être interprétées à la lumière de l'article 51 du traité dont un des objectifs est de permettre au travailleur migrant d'obtenir et de conserver le droit aux prestations pour toutes les périodes de travail accomplies par lui dans divers États membres, sans faire l'objet de discriminations par rapport à d'autres travailleurs en raison de l'exercice de son droit de libre circulation. Cet objectif serait mis en échec si, en exerçant ce droit, un travailleur devait perdre son droit à la sécurité sociale dans un État membre où il a travaillé.
L'économie et le libellé des dispositions du règlement 1408/71, dont il est question ici, ne sont pas absolument les mêmes que celles du règlement no 3 dont il s'agissait dans l'affaire Labots. Néanmoins, les institutions de sécurité sociale compétentes des Pays-Bas ont avec logique, ainsi que nous l'ont appris les observations très utiles présentées par l'intimée, considéré que les principes susjacents à la décision de la Cour dans cette affaire sont également applicables aux fins de l'interprétation du règlement no 1408/71. De là, la concession faite par l'intimée en faveur de dame Blottner une fois que le droit de celle-ci à une pension allemande eut été établi.
La seconde difficulté rencontrée par le Raad van Beroep découle du libelle de la définition du terme«législation»donné à l'article 1 (j) du règlement no 1408/71. Le texte anglais de cette disposition est libellé comme suit:
«For the purposes of this Régulation:
…
(j)
“législation”means all the laws, regulations, and other provisions and all other present or future implementing measures of each Member State relating to the branches and schemes of social security covered by article 4 (1) and (2);» ( 2 )
(Les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 décrivent, vous vous en souvenez, Messieurs, les branches de sécurité sociale auxquelles le règlement est applicable).
Le texte anglais de l'article 1 (j) est légèrement ambigu à un double égard, mais, sous ces aspects, il ne coïncide pas avec le texte de la disposition libellé dans les autres langues officielles de la Communauté. Tout d'abord, il résulte clairement du texte de la disposition dans les autres langues officielles que le mot «laws» devrait être «statutes». Les termes correspondants dans ces textes sont: en danois «love», en allemand «Gesetze», en français «lois», en italien «leggi» et en néerlandais «wetten». En second lieu, il apparaît clairement des autres versions que les épithètes «present or future» ne qualifient pas seulement «other … implementing measures», étant donné que dans les versions danoise, allemande et néerlandaise, ces épithètes sont placés devant le groupe de noms «statutes, régulations, etc», alors qu'ils sont au masculin dans les versions française et italienne et ne sauraient ainsi qualifier seulement «mesures» ou «misura».
Ainsi l'article 1 (j) peut-il paraître laisser planer un doute sur la question de savoir si la IW, loi qui n'était plus en vigueur au moment de l'adoption du règlement no 1408/71, peut être visée par le terme «législation» dans toute disposition de ce règlement, y compris l'article 45, paragraphe 3.
Le Raad van Beroep a également considéré deux autres dispositions accessoires du règlement.
Tout d'abord l'article 94, paragraphe 2, lequel, avant qu'il ne fût amendé d'une manière qui est sans importance aux fins de l'espèce, par l'acte d'adhésion, était libellé comme suit:
«Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement».
En second lieu, le paragraphe 4 de la section H («Pays-Bas») de l'annexe V du règlement, intitulé «Application de la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail» est libellé comme suit (la section H était à l'origine la section F, mais elle a été modifiée dans le sens actuel par l'acte d'adhésion):
«(a)
Pour l'application des dispositions de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance contrôlant l'incapacité de travail, les périodes de travail salarié et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;
(b)
Les périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de l'alinéa (a) sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous une législation du type visé à l'article 37, paragraphe 1, du règlement».
Vous voyez, Messieurs, que d'après son libellé, l'alinéa (a) s'applique uniquement aux fins de l'article 46, paragraphe 2. Il ne fait pas référence à l'article 45. Eu égard à cela ainsi qu'à l'emploi du mot «également» dans cet alinéa, le Raad van Beroep se demande si les auteurs du règlement n'ont pas voulu que cette disposition soit uniquement applicable au travailleur qui a été assujetti (fût-ce pendant un bref laps de temps) à la WAO, donc si seul le travailleur se trouvant dans ces conditions peut prétendre voir «également» considérées comme périodes d'assurance celles accomplies par lui sous la IW. Simultanément, le Raad van Beroep se demande quel sens il faut attribuer à l'alinéa (b), aux termes duquel les périodes d'assurance accomplies sous la IW doivent, en fait, être considérées comme l'ayant été sous une législation de type A.
Les questions déférées à la Cour par le Raad van Beroep sont les suivantes:
«1)
Suffit-il pour l'ouverture du droit à prestations au titre de l'article 40 du règlement (CEE) no 1408/71 à charge de l'institution d'un État membre au sens visé au début du paragraphe 3 de l'article 45 de ce règlement — eu égard à la genèse de cette dernière disposition — que le travailleur qui, au moment où se réalise le risque assuré en principe, est assujetti à la législation d'un autre État membre où, si tel n'est pas le cas, peut faire valoir un droit à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre, puisse seulement faire état de l'existence de périodes d'assurance ou, du moins, de périodes de travail salarié et/ou de périodes assimilées, accomplies par lui sous l'empire d'une législation de l'État membre premier nommé qui n'était pas une législation au sens visé au début du paragraphe 3 de l'article 45 et qui, à la date visée au paragraphe 2 de l'article 94, n'était plus une législation existante au sens visé au littera (j) de l'article 1 du règlement, compte étant tenue aussi de la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 45 (bien qu'il n'ait donc jamais été soumis à une législation de l'État membre premier nommé, au sens visé au début du paragraphe 3 de l'article 45)?
2)
a)
Ce qui est dit à l'annexe V au règlement précité, sous H, paragraphe 4, lettre (a), vise-t-il non pas seulement l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, seul cite dans cette disposition, mais aussi — eu égard à ce qui est dit sous la lettre (b) de ce même paragraphe 4 — l'ouverture du droit à prestations en vertu de l'article 45, paragraphe 3?
b)
Ou faut-il seulement comprendre la disposition de la lettre (a) du paragraphe 4 mentionné ci-dessus — eu égard à l'adverbe “également” dont ses auteurs se sont servis — en ce sens que ce n'est que s'il est permis d'inférer de l'article 45, paragraphe 3, un droit à prestations à charge de l'institution néerandaise sur la base de périodes d'assurance accomplies (antérieurement) sous la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail qu'il faut, par application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement considérer que constituent des périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise précitée non pas seulement les périodes accomplies sous cette législation, mais aussi les périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967?
Nous ne croyons pas, Messieurs, que l'article 1 (j) ait pour effet en soi d'exclure la IW du champ d'application possible du terme “législation” à l'article 45, paragraphe 3. Quatre considérations nous mènent à cette opinion.
En premier lieu, le libellé de l'article 1 (j) nous fait penser que le but de cette disposition est non pas d'exclure quoi que ce soit de la portée du terme “législation”, mais plutôt de donner à ce terme une définition large englobant tous genres de mesures d'application, en ce compris les mesures futures. Il est à noter qu'il ne définit pas le mot “existants” par référence à une date particulière, que ce soit la date de l'adoption du règlement, celle de la publication de celui-ci, celle de son entrée en vigueur ou toute autre date quelconque.
En second lieu, nous ne croyons pas qu'il soit réaliste dans le domaine de la sécurité sociale en tout état de cause, de chercher à opérer un net départ entre la législation passée et la législation existante. Dans la plupart des États membres, sinon dans l'ensemble de ceux-ci, la législation en matière de sécurité sociale fait l'objet de fréquentes modifications, prenant parfois la forme d'un simple amendement, parfois la forme d'une codification de dispositions existantes, parfois sous la forme de l'abrogation de dispositions suivie de leur remise en vigueur après modification et revêtant, parfois aussi, d'autres formes encore. Lorsqu'il y a modification, la mesure dans laquelle ce qui a été fait par le passé importe pour le futur varie grandement. Même dans le cas du remplacement de la IW par la WAO, il nous a été dit que certaines des dispositions de cette dernière réglementation sont entrées en vigueur avant le 1er juillet 1976, soit le 1er septembre 1966, et que certaines dispositions transitoires sont restées applicables après le 1er juillet 1967. Nous croyons ainsi qu'il est impossible d'attribuer aux auteurs de l'article 1 (j) l'intention de tracer une telle ligne de partage.
Troisièment, s'il fallait considérer que l'article 1 (j) doit être entendu en ce sens que la législation passée ne constitue pas une «législation» aux fins du règlement no 1408/71, il s'ensuivrait que la législation passée n'était pas non plus une «législation» aux fins (entre autres) de l'article 94, paragraphe 2. Cela mènerait à une absurdité flagrante, puisqu'il en découlerait que les périodes d'assurance et, le cas échéant, les périodes d'emploi ou de résidence accomplies par un travailleur sous l'empire de la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du règlement pourraient seulement être prises en considération pour la détermination de ses droits à prestations au titre du règlement, s'il se faisait que cette législation était en application à la date d'entrée en vigueur du règlement. Non seulement l'effet d'une telle disposition serait, par la force des choses, hasardeux, mais les auteurs du règlement n'auraient même pas pu savoir quels effets il aurait au moment où ils l'ont adopté, étant donné qu'il devait entrer en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication au Journal officiel des Communautés d'un règlement d'application qui devait encore être adopté à l'époque: voir les articles 97 et 99. (En l'occurrence ce règlement d'application a été adopté neuf mois plus tard; il s'agit du règlement du Conseil (CEE) no 574/72). La Commission a suggéré que l'article 1 (j) pourrait être entendu en ce sens qu'il exclut l'«application» de la législation passée dans tout cas particulier, mais qu'il ne saurait être compris comme excluant la prise en considération, dans le calcul des prestations, des périodes d'assurance accomplies sous une législation passée. Il se peut que tel soit l'effet général du règlement 1408/71 dans son ensemble, mais nous ne pensons pas que, si tel est le cas, cet effet découle de l'article 1 (j) dont le libellé succinct n'opère pas une telle distinction.
Enfin, nous songeons à ce que la Court of Appeal d'Angleterre et du Pays de Galles a déclaré dans dans l'affaire Jobbins/Middlesex County Council [1949] 1 KB 142, à savoir que dans un cadre tel que celui de la législation sur les pensions, une disposition contenant une définition ne doit pas, en l'absence de termes impératifs, être entendue comme retirant des droits conférés par des dispositions normatives (voir en particulier Cohen L.J., p. 157-158, Scott L.J., p. 160-161 et Wrottesley L.J., p. 163).
Laissant de côté pour l'instant toutes considérations plus amples au sujet du sens de l'article 94, paragraphe 2, nous nous tournerons maintenant vers le paragraphe 4 de l'annexe V (H). Cette disposition correspond grosso modo à celle de l'annexe G (III) (B) du règlement no 3, paragraphe (b), disposition (relative aux prestations pour veuves et orphelins) dont il était principalement question dans l'affaire Labots. Il est tentant de suggérer que l'une et l'autre dispositions devraient être interprétées de la même manière et, en effet, la Commission le fait. Nous ne pensons cependant pas que cela soit possible. Leur libellé est différent, en ce sens, en particulier, qu'il était dit que l'annexe G (III) (B) devait s'appliquer aux fins des articles 27 et 28 du règlement no 3 qui correspondent aux articles 45 et 46 du règlement no 1408/71. Supposer que l'annexe V (H), paragraphe 4, contient une référence implicite a l'article 45 serait, croyons-nous, faire trop violence à son libellé, même en ayant égard au lien existant entre l'article 45 et l'article 46, paragraphe 2. Nous croyons par conséquent que l'annexe V (H), paragraphe 4, est seulement applicable aux fins de l'article 46, paragraphe 2. Ce qui ne veut pas dire toutefois qu'il soit possible de déduire de son libellé qu'il entrait dans les intentions des auteurs du règlement no 1408/71 d'exclure du bénéfice de l'article 45, paragraphe 3, et partant de l'application de l'article 46, paragraphe 2, le travailleur qui a été assujetti à la IW, mais ne l'a jamais été à la WAO. L'annexe V (H), paragraphe 4, nous paraît neutre sous ce rapport. Elle a pour effet, en bref, que les périodes d'assurance accomplies sous la IW par le travailleur auquel l'article 46, paragraphe 2, est applicable, doivent être considérées comme si elles l'avaient été sous la WAO. Une première conséquence qu'il faut en tirer est que ces périodes doivent être considérées comme telles dans les calculs à effectuer en application de l'article 46, paragraphe 2, par l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation propre est une législation du type B: c'est ce qui apparaît être prévu par l'alinéa (a). Une seconde conséquence à tirer de cette disposition est qu'en vertu de l'alinéa (b), ces périodes doivent être traitées de la sorte dans le calcul, opéré en application de l'article 46, paragraphe 2, (a), du «montant théorique de la prestation» par l'institution compétente d'un État membre dont la propre législation est de type A: plus particulièrement, le «montant théorique de la prestation» à laquelle pourrait prétendre le travailleur aux Pays-Bas ne doit pas dépasser le montant de la prestation auquel il pourrait prétendre au titre de la WAO par référence aux périodes accomplies par lui sous la IW. Il se peut qu'il faille encore tirer d'autres conséquences de cette disposition, comme la Commission le suggère, mais, ainsi que nous l'avons indiqué, rien de tout ceci n'affecte selon nous la question de savoir quand l'article 45, paragraphe 3, rend applicable l'article 46, paragraphe 2.
Nous pensons que la réponse à cette question est essentiellement un problème d'interprétation de l'article 46, paragraphe 3, lui-même. L'intimée et la Commission s'accordent à dire que pour être logique avec le principe sur lequel la Cour a basé sa décision dans l'affaire Labots, il faut conclure qu'un travailleur migrant qui a été assujetti uniquement à la IW est tout aussi admissible au bénéfice des dispositions de l'article 45, paragraphe 3, que le travailleur qui a été assujetti à la fois à la IW et à la WAO ou que le travailleur qui a été assujetti uniquement à la WAO. Nous nous rallions à ces vues et nous croyons que l'article 94, paragraphe 2, dans la mesure de sa portée, va également dans ce sens. Nous ne croyons pas non plus que cette conclusion déforme les termes de l'article 45, paragraphe 3. La référence à la «législation d'un État membre» au début de cette disposition est, dans la mesure du moins où il s'agit du cas de l'espèce, un renvoi à la législation des Pays-Bas. Les mots qui suivent («qui subordonne l'octroi des prestations à la condition, etc. …») décrivent la manière suivant laquelle cette législation est actuellement applicable, mais ils n'excluent, ni formellement ni par voie d'implication nécessaire, la possibilité qu'elle peut avoir eu des effets différents par le passé. La référence ultérieure à «cette législation», dans la phrase-clé «qui a cessé d'être assujetti à cette législation», constitue de nouveau, croyons-nous, une simple référence à la législation des Pays-Bas; il ne s'agit pas d'un renvoi limité à cette législation telle qu'elle est actuellement applicable.
En conséquence, nous proposons de répondre aux questions déférées à la Cour par le Raad van Beroep dans les termes suivants:
1.
Au cas où la législation d'un État membre subordonne actuellement l'octroi de prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à cette législation au moment où le risque se réalise et ne contient aucune condition quant à la durée des périodes d'assurance ni pour l'admission au bénéfice des prestations ni pour le calcul de celles-ci, le travailleur qui était seulement assujetti à cette législation à une époque où les conditions commandant l'octroi de prestations en vertu de celle-ci étaient différentes, n'est pas empêché pour autant d'acquérir un droit aux prestations en vertu de celles-ci sur la base des articles 40 et 45, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, peu importe que la modification de ces conditions ait été opérée avant ou après l'entrée en vigueur du règlement;
2.
Le paragraphe 4 de l'annexe V (H) du règlement no 1408/71 est uniquement applicable aux fins de l'article 46, paragraphe 2, de ce règlement et est sans effet sur la question de savoir si, dans un cas particulier, cette disposition est elle-même applicable en vertu de l'article 45, paragraphe 3.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
( 2 )
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