CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 27 AVRIL 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire a été portée devant la Cour par une demande de décision à titre préjudiciel émanant de la pretura de Cento, qui est une petite ville située dans la province de Ferrara. L'affaire est insolite en ce qu'il n'y a pas de parties. Pour comprendre comment elle est née, il faut avoir présent à l'esprit certaines dispositions du droit de la procédure pénale italien.
Primo, en vertu de l'article 1 du «Codice di procedura penale», quiconque, y compris une personne privée, peut adresser aux autorités judiciaires une dénonciation déclarant qu'il y a lieu de penser qu'une certaine infraction a été commise. La dénonciation ne doit toutefois pas spécifier l'identité de la partie prétendument coupable. Dans la présente affaire, une pareille dénonciation a été faite à la pretura de Cento par un certain professeur Antonio Grassani, qui a révélé que des délits de contrebande de viande pouvaient avoir été commis dans la circonscription de ce tribunal, mais sans qu'il précise par qui. Le professeur Grassani est le directeur du Centre national d'études douanières de Gênes et le secrétaire du Comité italien pour l'étude des problèmes douaniers et commerciaux de l'université de Bologne, mais du point de vue juridique, ces circonstances n'ont pas d'importance ici.
Secundo, il apparaît que, lorsqu'un tribunal italien compétent est saisi d'une pareille dénonciation, il peut déclarer une procédure pénale ouverte contre une ou plusieurs personnes inconnues, et demander à la «Polizia guidiziaria» (qui, si nous avons bien compris, est un corps de police qui dépend des autorités judiciaires mêmes) d'enquêter sur l'affaire en vue d'établir en particulier l'identité du ou des éventuels coupables. C'est ce que le pretore a fait dans la présente espèce.
Tertio, par l'effet combiné des articles 22 et 185 du Code de procédure pénale italien, tout qui prétend avoir été lésé par un délit a le droit d'intervenir dans toute procédure pénale relative à ce dernier, afin de demander réparation par l'inculpé. En vertu de l'article 304 (tel qu'il a été modifié par la loi no 773 du 15 décembre 1972), le juge qui, dans une affaire, est chargé d'effectuer les mesures d'instruction préalable (le «Guidice istruttore») est tenu de notifier la procédure à tout qui pourrait avoir un intérêt à intervenir dans ce but.
Les délits de contrebande cités dans la dénonciation du professeur Grassani constitueraient, s'ils étaient prouvés, une fraude de droits de douane perçus, en vertu du tarif douanier commun, sur les importations en provenance d'États non membres. Conformément aux articles 1, 2, alinéa b), et 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (70/243 CECA, CEE, Euratom) telle qu'elle a été modifiée par l'article 130 de l'acte d'adhésion, de pareils droits de douane sont progressivement, depuis le 1er janvier 1971, devenus des ressources propres aux Communautés. En vertu de l'article 6 de cette décision, ces ressources sont toutefois, ainsi que vous le savez, «perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales» et elles doivent être mises par les États membres à la disposition de la Commission.
En l'occurrence, le pretore de Cento voudrait savoir à qui il doit notifier la procédure qui est pendante devant lui. Pour élucider ce problème, il a, par une ordonnance datée du 15 novembre 1976, déféré à cette Cour les questions suivantes:
«1.
Aux termes des dispositions de la décision du Conseil des Communautés européennes du 21 avril 1970, la partie lésée par un délit de contrebande est-elle uniquement la Communauté économique européenne ou bien celle-ci l'est-elle conjointement avec les États membres chargés de percevoir les droits de douane pour le compte de la Communauté?
2.
En conséquence, le juge national est-il tenu d'avertir la Communauté, conformément aux modalités de son propre droit judiciaire, de l'ouverture de poursuites pénales du chef de délit de contrebande, afin de mettre celle-ci en mesure de demander la récupération des droits de douane éludés?»
A première vue, ces questions présentent pour cette Cour une difficulté car, telles qu'elles sont formulées, elles ne constituent pas exclusivement des questions de droit communautaire. La notion de «partie lésée», en particulier, a, dans le présent contexte, son origine dans le droit de la procédure italien et doit par conséquent être définie par référence à ce droit. De plus, ce n'est pas à cette Cour qu'il appartient de dire à qui «conformément aux modalités de son propre droit judiciaire» un tribunal italien doit notifier une procédure pénale pendante devant lui. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de décision préjudicielle, cette Cour peut seulement, pour aider le tribunal national, dire le droit communautaire applicable, tout en laissant à ce tribunal le soin d'en tirer les conclusions nécessaires en ce qui concerne l'application au cas de son propre droit judiciaire.
Selon nous, la difficulté est toutefois plus apparente que réelle.
Le gouvernement italien, dans des observations dont nous voudrions louer (si nous pouvons nous le permettre) à la fois la brièveté et la lucidité, affirme que le véritable problème auquel le pretore est confronté est celui de l'identification du sujet habilité à poursuivre le recouvrement des droits de douane susceptibles d'avoir été éludés, puisque, d'après le droit judiciaire italien, c'est ce sujet que le pretore doit avertir de l'ouverture de la procédure pénale pendante devant lui. Si cette affirmation était isolée, la difficulté de la Cour demeurerait entière, car, sur la simple base d'une affirmation, dusse-t-elle émaner du gouvernement italien, la Cour ne pourrait pas accepter une interprétation particulière de la notion de «partie lésée» mentionnée par le pretore. Mais le gouvernement italien poursuit en soutenant que les termes mêmes utilisés par le pretore à la fin de sa deuxième question indiquent que le sujet qu'il doit identifier et qu'il vise par l'expression «partie lésée» est bien celui qui est habilité à agir en justice pour le recouvrement des droits en cause. Cette remarque nous semble correcte.
Sur cette base, le gouvernement italien prétend — et à cet égard aussi nous partageons son point de vue — que la réponse aux questions du pretore est donnée par l'arrêt que cette Cour a rendu dans les affaires 178, 179 et 180-73, Belgique et Luxembourg/Mertens (Recueil 1974, p. 383) où la Cour a jugé que, compte tenu de l'article 6 de la décision du Conseil du 21 avril 1970, les divers États membres étaient restés chargés des poursuites et diligences pour les besoins du recouvrement des recettes faisant partie des ressources propres aux Communautés. Le gouvernement italien observe que cette conclusion est corroborée par un examen de certaines dispositions du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2/71 du Conseil du 2 janvier 1971, portant application de la décision du 21 avril 1970. Il en est effectivement ainsi, mais nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de prendre de votre temps, Messieurs, pour analyser ces dispositions en détail.
La Commission, quant à elle, accepte l'effet de l'arrêt qui a été rendu dans l'affaire Belgique et Luxembourg/Mertens mais, tant dans ses obervations écrites que dans sa plaidoirie à l'audience, elle a instamment prié la Cour de faire une distinction entre la question étroite de savoir à qui il appartient de poursuivre le recouvrement des droits qui font partie des ressources propres aux Communautés et la question plus large de savoir quels sujets sont lésés par le non-paiement de pareils droits. La Commission a observé que, dans un pareil cas, une atteinte est non seulement portée aux intérêts de l'État membre responsable du recouvrement, mais aussi, d'une part, aux intérêts des Communautés elles-mêmes, dont les ressources sont en jeu, et, d'autre part, tant que les dispositions transitoires contenues à l'article 4 de la décision du Conseil du 21 décembre 1970 sont en vigueur, aux intérêts d'autres États membres, qui sont tenus de combler tout déficit des ressources propres aux Communautés par des contributions directes au budget, proportionnelles à leur produit national brut. Toutes ces considérations, Messieurs, sont indubitablement exactes, mais pour les raisons que nous avons indiquées, elles dépassent selon nous la véritable portée des questions que le pretore a déférées à la Cour.
En conséquence, nous estimons qu'en réponse à ces questions, vous devriez déclarer que, sous le régime de la décision du Conseil des Communautés européennes du 21 avril 1970, c'est exclusivement aux divers États membres, responsables du recouvrement des droits de douane susceptibles d'être perçus en vertu du tarif douanier commun, qu'il incombe d'agir en justice pour la récupération de n'importe quel pareil droit qui a éventuellement été éludé à la suite d'un délit de contrebande.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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