CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 28 JUIN 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Il devrait aller sans dire qu'une des caractéristiques essentielles d'un marché commun doit être que les normes de sécurité (si tant est qu'il y en ait) auxquelles les marchandises sont sensées être conformes doivent être les mêmes partout à l'intérieur de ce marché, si bien que les produits fabriqués en quelqu'endroit que ce soit de celui-ci peuvent y être commercialisés librement n'importe où. Conscient de cela, le Conseil a adopté, par une résolution du 28 mai 1969, un programme général «en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres» (JO C 76, p. 1 du 17. 6. 1969). Parmi les types de produits compris dans la première phase de ce programme figurait le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
Conformément à cela, le Conseil a adopté le 13 février 1973, en application de l'article 100 du traité de la CEE, une directive (73/23/CEE) «concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension» (JO L 77, p. 29 du 26. 3. 1973). La directive était destinée aux États membres et son article 13, paragraphe 1, faisait obligation à ceux-ci de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer dans un délai de 18 mois suivant sa notification et d'en informer immédiatement la Commission. Une exception était prévue sur ce point pour le Danemark, en faveur duquel ce délai était porté à cinq ans. Les États membres se voyaient également imposer, par l'article 13, paragraphe 2, de communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adopteraient dans le domaine couvert par la directive.
En 1975, la Commission a constaté que deux États membres, la Belgique et l'Italie, n'avaient pas rempli leurs obligations au titre de la directive dans le délai de 18 mois qui leur était imparti par celle-ci. Elle a, dès lors, agi en conformité de l'article 169 du traité en vue de tenter d'obtenir que ces États remplissent leurs obligations. Finalement, elle a saisi la Cour d'un recours dirigé contre chacun de ces États, l'affaire 122-76 étant engagée contre la Belgique et la présente affaire mettant en cause l'Italie. Le 23 mars 1977, la Belgique a adopté un arrêté royal abrogeant la législation belge antérieure sur Tes normes de sécurité relatives au matériel visé par la directive et rendant les dispositions de cette dernière applicables en Belgique. L'affaire 122-76 a été ensuite radiée du registre de la Cour du commun accord des parties, à la condition que la Belgique paye les frais.
Aucune mesure analogue n'a encore été prise par l'Italie. Un projet de loi tendant a donner exécution à la directive a été adopté par une commission du Sénat italien le 26 février 1976 et transmis à la Chambre des représentants le 10 mars 1976 (annexe 1 à la requête). Ce projet n'a toutefois pas été adopté par le Parlement en raison de la dissolution de celui-ci. Un nouveau projet (document no 536) a été présenté le 15 février 1977. (Le texte de ce projet a été communiqué à la Cour, à la demande de celle-ci, par le gouvernement italien). Il nous a été dit à l'audience du 7 juin 1977 que ce nouveau projet a été adopté par le Sénat le 25 mai 1977 et qu'il devait être discuté à la Chambre des représentants le 8 juin 1977. La Commission estime toutefois que s'il était adopté tel quel, ce projet ne donnerait pas entièrement effet aux obligations de l'Italie au titre de la directive, en partie parce qu'il omet d'abroger la législation italienne antérieure dans la mesure où celle-ci est incompatible avec les dispositions de la directive et, en partie aussi, parce qu'il prévoit de nouvelles restrictions également incompatibles avec les dispositions de cet acte. La Commission est, en fait, à ce point inquiète à l'idée que le projet de loi en question soit adopté tel quel qu'un télex a été envoyé, ainsi qu'il nous a été dit, en date du 6 juin 1977 au ministère italien de l'industrie par le commissaire compétent, le vicomte Davignon.
L'Italie a admis qu'elle ne s'est pas entièrement conformée à la directive. Cela étant, le présent recours doit aboutir de toute manière. Tel n'est toutefois pas l'objet réel du litige entre les parties. Il s'agit plutôt de savoir dans quelle mesure l'Italie a violé la directive. Le gouvernement italien soutient que la législation italienne actuellement en vigueur et la pratique administrative courante sont déjà substantiellement conformes aux dispositions de la directive, les divergences étant d'ordre mineur et purement «formelles» pour la plupart. La Commission, de son côté, soutient que le manquement de l'Italie en la matière est d'ordre substantiel.
Telle est la raison pour laquelle nous croyons qu'il est nécessaire, Messieurs, que vous analysiez minutieusement les termes de la directive.
Ce faisant, il ne faut pas perdre de vue que le mot «normes» peut être entendu dans un double sens dans le présent contexte. Il peut viser tout d'abord simplement les critères ou niveaux de sécurité prescrits par la loi; entendu dans un sens plus étroit, il peut coïncider avec des documents de caractère technique élaborés par des instituts de normalisation auxquels la législation peut faire renvoi. C'est dans ce sens que le mot est employé dans la directive, ainsi que l'indique le préambule de celle-ci.
La directive commence par définir, à l'article 1, le matériel auquel elle est applicable. Il s'agit du matériel électrique «destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1000 volts pour le courant alternatif et 75 et 1500 volts pour le courant continu, à l'exception des matériels et phénomènes repris à l'annexe II». La Commission a expliqué comment, par l'effet de cette définition, la directive s'applique à la plupart du matériel électrique utilisé à des fins industrielles, commerciales et domestiques. Les exceptions indiquées à l'annexe II concernent des équipements spéciaux pour lesquels des directives d'harmonisation particulières ont été adoptées ou sont envisagées. Parmi ces exceptions figure le «matériel électrique destiné à être utilisé dans une athmosphère explosive» (par exemple, les lampes pour mineurs), «matériels d'électrocardiologie et d'électricité médicale», «parties électriques des ascenseurs et monte-charge», etc. L'article 12 exclut également du champ d'application de la directive le «matériel électrique destiné à l'exportation vers les pays tiers».
Ayant ainsi défini son champ d'application, la directive poursuit en imposant une série d'obligations aux États membres, la plupart de celles-ci étant introduites par les mots «les États membres prennent toutes mesures utiles pour que …» (la Commission nous a dit à cet égard qu'une erreur s'était glissée dans le texte français de l'article 3 tel qu'il est publié au Journal officiel: voir la traduction française de la requête, p. 2 note de bas de page (1)).
Dans la mesure où cela regarde la présente affaire, ces obligations se divisent en deux groupes principaux, le premier ayant trait aux objectifs de base de la directive et le second indiquant les moyens par lesquels ces objectifs doivent être réalisés.
La structure du premier groupe est aisément compréhensible lorsqu'on tient compte de ce que l'harmonisation des normes de sécurité (entendues au sens large) vise à atteindre un double résultat:
d'une part, un résultat que nous pourrions qualifier de «négatif» et qui tient dans le fait qu'aucune marchandise ne doit être commercialisée en aucun endroit de la Communauté si elle n'est pas conforme aux normes adéquates et, d'autre part, un résultat «positif», à savoir que les marchandises qui sont conformes à la norme puissent circuler librement à l'intérieur de la Communauté.
L'article 2 impose aux États membres une obligation générale d'assurer le résultat négatif. Le paragraphe 1 de cette disposition prévoit que:
«Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le matériel électrique ne puisse être mis sur le marché que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité valables dans la Communauté, il ne compromet pas, en cas d'installation et d'entretien non défectueux les utilisations conformes à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.»
Le paragraphe 2 se réfère à l'annexe I dans laquelle est énuméré ce qui est décrit comme étant «les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1». Point n'est besoin, croyons-nous, d'exposer ici ces éléments par le détail. Ils prennent presque une page imprimée et sont assez détaillés. Cependant, comme leur description l'indique, ils ne sont pas exhaustifs et ne constituent pas en eux-mêmes une norme au sens strict. (Il s'agit plutôt de lignes directrices indiquant ce que les normes devraient prévoir). Ils sont reproduits à l'article 3 de l'arrêté royal belge que nous avons déjà mentionné ainsi que dans une annexe au projet de loi se trouvant actuellement sur le bureau du Parlement italien.
L'obligation générale de garantir le résultat positif est imposée aux États membres par l'article 3 de la directive qui est libellé dans les termes suivants:
«Les États membres prennent toutes mesures utiles pour qu'il ne soit pas fait obstacle, pour des raisons de sécurité, à la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, du matériel électrique s'il est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8, aux dispositions de l'article 2.»
Cette disposition est complétée par celle de l'article 4 qui prévoit ce qui suit:
«Les États membres veillent à ce que les entreprises distributrices d'électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l'alimentation en électricité des consommateurs, en ce qui concerne le matériel électrique, à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l'article 2».
Les articles 5, 6, 7 et 8, auxquels référence est faite à l'article 3, contiennent le second groupe principal d'obligation imposée aux États membres dont nous avons parlé. La Commission les a décrites en disant qu'elles instituent «une hiérarchie de normes», ce qui est exact en un certain sens.
L'article 5, auquel il nous faudra revenir par la suite, parce que son interprétation est un des principaux objets du litige opposant les parties à la cause, prévoit l'élaboration de «normes harmonisées» au niveau de la Communauté et dispose que le matériel satisfaisant à ces normes doit être considéré, «en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2».
L'article 6 a trait à ce qui peut être qualifié de «normes internationales». Le paragraphe 1 de cet article prévoit ce qui suit:
«Pour autant que les normes harmonisées au sens de l'article 5 n'ont pas encore été établies et publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2, le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, de la Commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (CEE — él) ou de l'“International Electrotechnical Commission” (IEC) (Commission électrotechnique internationale), à l'égard desquelles la procédure de publication prévue aux paragraphes 2 et 3 a été accomplie.»
Nous ne croyons pas devoir abuser de votre temps, Messieurs, en citant les paragraphes 2 et 3 de cette disposition, étant donné qu'il est constant que la «procédure de publication» visée dans ceux-ci n'a été appliquée en fait à aucune des dispositions en matière de sécurité de la CEE ou de la IEC. La Commission nous a dit que cette circonstance s'explique par le fait que des progrès tellement rapides ont été réalisés dans l'élaboration de nonnes harmonisées dans le cadre de l'article 5 que l'on n'a pas jugé qu'il valait la peine de recourir à des normes internationales. La Commission déclare, et cela est confirmé par le préambule de la directive, que les articles 6 et 7 ont été conçus comme des mesures transitoires devant produire seulement leurs effets dans la mesure où, et aussi longtemps que, des normes harmonisées n'avaient pas été élaborées dans le cadre de l'article 5. Il s'en est suivi que l'article 6 est resté lettre morte.
Le troisième type de normes envisagé par la directive dans le cadre de la «hiérarchie» qu'elle établit est la «norme nationale». Ce type de norme est visé par l'article 7, lequel est libellé comme suit:
«Pour autant que des normes harmonisées au sens de l'article 5 ou des dispositions en matière de sécurité publiées conformément à l'article 6 n'existent pas encore, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l'État membre de fabrication s'il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire.»
Nous ne croyons pas qu'il s'agisse là d'une disposition d'interprétation facile. A première vue, elle semble exiger à la fois la conformité avec les normes en vigueur dans l'État membre de fabrication et avec tout critère quelconque pouvant être en vigueur dans l'État membre importateur (peu importe que ces critères revêtent ou non la forme de la norme, entendue au sens strict). Tel ne saurait cependant être le cas, car, dans l'affirmative, la disposition marquerait un retour en arrière. En son absence, il eût suffi que le matériel fût conforme aux critères en vigueurs dans l'État membre importateur. L'argumentation développée par les parties à la cause a projeté peu de clarté sur la question, en grande partie parce que le litige qui les oppose est étranger à celle-ci. L'article 7 signifie probablement que l'État membre d'importation doit accepter le matériel qui est conforme aux normes de l'État membre de fabrication, à moins que le niveau de sécurité assuré par celles-ci ne soit inférieur à celui garanti par sa propre législation: autrement dit, il suppose que le même niveau de sécurité puisse être atteint par des méthodes différentes.
Le rôle de l'article 8 est différent de celui assigné respectivement à l'article 6 et à l'article 7, étant donné qu'il n'est pas simplement transitoire. Il prévoit un moyen par lequel un produit peut être agréé, même s'il n'est conforme à aucune norme publiée, peu importe que celle-ci soit harmonisée, internationale ou nationale. L'article 8 est libellé comme suit:
«1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes permettent également la mise sur le marché visée a l'article 2 ou la libre circulation visée à l'article 3 d'un matériel électrique qui, bien que non conforme aux normes harmonisées visées à l'article 5 ou aux dispositions des articles 6 et 7, satisfait aux dispositions de l'article 2.
2. En cas de contestation, le constructeur ou l'importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifie, conformément à la procédure prévue à l'article 11, relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l'article 2.»
L'article 11 prévoit que chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission, entre autres choses, le nom des organismes qu'il a choisis pour le représenter dans le cadre de la procédure d'harmonisation au titre de l'article 5 et pour établir les rapports conformément aux dispositions de l'article 8.
L'article 11 réserve à tout État membre le pouvoir de modifier toute communication de ce genre. L'organisme dont l'Italie a communiqué le nom à l'une et à l'autre fins que nous venons d'indiquer est le Comitato Elettrotecnico Italiano (ou «CEI»).
Pour compléter cet aperçu des dispositions de la directive, il nous faut encore indiquer que l'article 9 prévoit une procédure applicable lorsqu'un État membre interdit la mise sur le marché de tout matériel électrique visé par la directive ou fait obstacle à sa libre circulation en prenant motif de ce qu'il n'est pas conforme, pour une quelconque raison, à l'article 2, tandis que l'article 10 a trait aux marques, certificats et déclarations de conformité.
La Commission soutient, en bref, que l'Italie n'a pas pris les dispositions législatives nécessaires en vue de rendre les dispositions de la directive applicables en Italie, et en particulier celles des articles 2 (avec l'annexe 1), 3, 5, 6, 8, 9 et 10.
L'Italie, par le truchement de son gouvernement, admet avoir commis un manquement en ce qui concerne l'article 8, mais elle soutient que celui-ci est d'importance mineure ou marginale et, d'autre part, rien n'a pratiquement été dit à propos des articles 9 et 10.
Le litige entre les parties est axé, d'une part, sur les articles 2 et 3 et, de l'autre, sur les articles 5 et 6.
Pour ce qui est des articles 2 et 3, la défense de l'Italie repose sur une loi de ce pays datée du 1er mars 1968 (no 186). Disons, par parenthèse, que cet acte a été cité par la Commission dans la requête (p. 10 note de bas de page (1)) parmi les textes législatifs italiens qui doivent être modifiés pour être mis en concordance avec la directive. Il prévoit que tout le matériel électrique et électronique sera réalisé selon les règles de l'art («devono essere realizzati a regola d'arte») et que les matériels construits conformément aux normes du CEI («realizzati secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano») seront considérés comme ayant été construits selon les règles de l'art L'argumentation développée par l'Italie est que cette loi, compte tenu du fait qu'elle ne fait pas de la conformité à une norme CEI le seul critère de conformité avec ses conditions, a le même effet que l'article 2 de la directive et, par ce fait, le même effet que l'article 3. En ce qui concerne les «éléments» résumés à l'annexe 1 de la directive, l'Italie soutient qu'ils ne font rien de plus qu'énoncer ce qui constitue «les règles de l'art». La Commission le conteste naturellement pour sa part. Elle soutient que ces éléments sont bien trop détaillés et précis pour être considérés comme étant nécessairement contenus de manière implicite dans les «règles de l'art». Elle affirme, en outre, que d'autres dispositions législatives italiennes restant en vigueur, en particulier les articles 314 et 315 d'un décret présidentiel (DPR no 547) du 27 avril 1955 et les dispositions d'un décret ministériel (no 307) du 20 décembre 1968, imposent des exigences différentes de celles de l'annexe I. Il nous semble, Messieurs, qu'en tout cela la Commission a raison.
En ce qui concerne les articles 5 et 6, l'Italie soutient pour sa défense que ce qui est fait dans le cadre de la législation italienne en vigueur et de la pratique administrative suivie par ce pays n'est pas contraire aux exigences de la directive, étant donné qu'en fait aucune norme harmonisée n'a encore été élaborée en application de l'article 5 et que (le fait est constant) aucune norme internationale n'a encore été publiée en conformité avec l'article 6. L Italie admet de bonne foi que s'il existait des normes harmonisées, elle serait coupable d'un manquement substantiel à ses obligations au titre de la directive.
A notre avis, cet argument est mal conçu. L'obligation de chaque État membre (à l'exception du Danemark) au titre de l'article 13, paragraphe 1, de la directive, relativement aux articles 5 et 6, était de mettre en vigueur, dans le délai de 18 mois, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue d'assurer que, dès l'adoption de normes harmonisées ou dès la publication de normes internationales, celles-ci seraient reconnues par ses autorités compétentes. Il ne suffisait pas à un État membre d'attendre jusqu'à l'adoption ou la publication d'une norme pour accomplir les actes nécessaires à la reconnaissance de celle-ci. Il s'ensuit, selon nous, que l'Italie a manqué à ses obligations au titre de ces articles et que, si cela importe, cette violation est substantielle.
Nous en resterions là dans cette affaire si ce n'était qu'en cherchant à démontrer qu'il n'existe pas encore de normes harmonisées, le gouvernement italien a soulevé des problèmes importants quant à l'interprétation de l'article 5. Il serait très regrettable de laisser sans solution ces problèmes qui ont retenu très largement l'attention des parties à la cause.
L'article 5 est libellé comme suit:
«Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2, notamment le matériel électrique qui satisfait aux dispositions en matière de sécurité des normes harmonisées.
Les normes sont considérées comme harmonisées dès lors que, établies d'un commun accord par les organismes notifiés par les États membres, conformément à la procédure prévue à l'article 11, elles ont été publiées dans le cadre des procédures nationales. Elles doivent être mises à jour en fonction du progrès technologique et de l'évolution des règles de l'art en matière de sécurité.
La liste des nonnes harmonisées et leurs références sont publiées, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes.»
Vous voyez, Messieurs, que selon la procédure prévue par cette disposition, l'adoption d'une norme harmonisée comporte trois stades:
1)
la norme doit être établie d'un commun accord par les organismes notifiés par les États membres conformément à la procédure prévue à l'article 11;
2)
elle doit être publiée dans le cadre des procédures nationales et
3)
elle doit être incluse, à titre d'information, dans une liste publiée au Journal officiel des Communautés.
La Commission a admis qu'aucune liste de ce genre n'avait encore été publiée. Elle nous a dit qu'elle envisageait d'en publier une ce mois même. Elle nous a également déclaré que seuls deux États membres avaient publié jusqu'à présent des normes harmonisées «dans le cadre de procédures nationales», à savoir la France et les Pays-Bas. On ne nous a pas fait connaître les raisons du retard mis par les autres États membres (à l'exception du Danemark et de l'Italie). Il s'ensuit que l'Italie n'a peut-être pas tout à fait tort de soutenir qu'aucune norme harmonisée n'est encore en vigueur à ce jour.
Cependant, l'argumentation développée par le gouvernement italien ne se fonde pas sur des motifs inhérents à la publication. Elle est basée sur ce qui était exigé au titre du premier stade.
Il nous a semblé, à un moment, que le gouvernement italien soutenait peut-être que le CEI n'a pas été valablement notifié au titre de l'article 11 comme étant l'organisme devant représenter l'Italie aux fins de l'article 5. On a fait valoir le fait que le seul document présenté à la Cour à titre de preuve de cette notification, un télex daté du 22 novembre 1974 (annexe 1 à la duplique), définit celle-ci comme étant «sujette à confirmation». Cependant, l'agent du gouvernement italien a précisé a l'audience, en réponse à une question que nous lui avons posée, que la validité de la désignation du CEI au titre de l'article 11 ne saurait faire aucun doute. Si tel devait être le cas, la question aurait évidemment été posée de savoir si l'Italie est coupable d'un manquement à l'article 11.
Le gouvernement italien a soutenu que la procédure adoptée par les organismes notifiées en fait par les États membres au titre de l'article 11 en vue d'élaborer des normes harmonisées n'est pas conforme aux exigences de l'article 5. Pour expliquer cette assertion, il nous faut dire un mot de cette procédure.
Il semble qu'à la fin des années 1950, les instituts de normalisation des États membres originaires de la Communauté (à l'exception du Luxembourg) aient constitué un comité, le Comité européen des normes électrotechniques de la Communauté» ou «Cenelcom», en vue d'harmoniser leurs normes dans le domaine considéré. Au cours des années 1960, les membres du Cenelcom, conjointement avec les instituts de normalisation des États, faisaient partie à l'époque de l'AELE qui ont constitué le «Comité européen des normes électrotechniques» ou «Cenel». Après l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté, en 1973, le Cenelcom et le Cenel ont été réorganisés pour former le «Comité» européen de normalisation électrotechnique» ou «Cenelec» (le Cenelec a également un nom anglais: European Committee for Electrotechnical Standardization, et un nom allemand: «Europäisches Komitee fur Elektrotechnische Normung»).
Le règlement intérieur actuel du Cenelec a été communiqué à la Cour (en annexe VII aux réponses de la Commission aux questions qui lui ont été posées par la Cour à l'issue de la procédure écrite). Ce règlement intérieur débute par la déclaration suivante:
«1.
Généralités
1.1.
Objectifs
1.1.1.
Conformément aux objectifs du traité de Rome, les “entraves aux échanges résultant de dispositions d'ordre technique” doivent être éliminées.
En ce qui concerne la normalisation électrotechnique, cette tâche incombe aux comités électrotechniques nationaux des Communautés européennes (CE).
Les comités électrotechniques nationaux des pays membres des Communautés européennes se sont groupés pour cette raison au sein d'une association nommée Comité européen de normalisation électrotechnique, en abrégé Cenelec.
1.1.2.
Étant donné les relations commerciales étroites existant entre les pays de l'ancienne zone de libre-échange n'adhérant pas aux Communautés européennes, d'une part, et les pays membres des Communautés européennes, d'autre part, il y a un intérêt commun à réaliser les travaux susmentionnés par collaboration entre les comités nationaux de tous les pays membres des CE et ceux des pays de l'ancienne zone de libre-échange. C'est pourquoi les comités nationaux des pays cités en dernier lieu se sont affiliés également au Cenelex.».
Les débats se sont poursuivis sur cette base que les «comités nationaux» des États membres des Communautés qui sont «groupés» au .sein du Cenelec sont en fait les organismes notifiés par les États membres dans le cadre de l'article 11 de la directive. La liste de ces comités nationaux, figurant à l'article 4.2 du règlement intérieur, ne comporte aucune représentation du Luxembourg, mais rien n'a été dit à ce sujet, ce dont nous concluons que le Luxembourg a désigné en fait le «comité national» d'un autre État membre pour le représenter. Outre les «comités nationaux» des huit États membres à l'exclusion du Luxembourg, la liste comprend ceux de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, du Portugal, de la Suède et de la Suisse.
La liste figurant à l'article 4.2 indique la pondération des voix des divers «comités nationaux». Les comités nationaux de France, d'Allemagne, d'Italie et du Royaume-Uni disposent de dix voix chacun, ceux de Belgique, des Pays-Bas, de Suède et de Suisse ont cinq voix chacun et les autres disposent chacun de trois voix. L'article 4.3 du règlement intérieur prévoit qu'une proposition soumise aux votes est considérée comme adoptée «lorsque le nombre de votes pondérés négatifs n'excède pas 15». L'article 4.4 prévoit que, dans le cas contraire, «les voix des comités nationaux représentant des pays membres des Communautés européennes «sont comptées séparément» et que «lorsque le nombre de ceux de ces comités qui ont voté négativement est supérieur à deux, la proposition est rejetée. La proposition est également rejetée lorsque le total des votes pondérés négatifs de ces comités dépassent 15» de même que, en bref, lorsqu'une proposition est approuvée, elle lie «tous les comités nationaux des pays membres des Communautés européennes» ainsi que «ceux des autres comités nationaux … qui ont voté en faveur du résultat adopté». Ces dispositions relatives au vote majoritaire sont toutefois considérées comme un pis-aller. L'article 4.1 souligne expressément que «l'unanimité doit être recherchée dans la mesure du possible».
Il apparaît que le Cenelec travaille principalement au moyen de «documents d'harmonisation», dits «HD». Ces documents sont prévus par le règlement intérieur et quatre exemples de documents de ce type vous ont été présentés par la Commission (voir annexes 2, 3, 4 et 5 à la réponse de la Commission aux questions posées par la Cour). Chacun de ceux-ci porte, sur sa page de garde, la mention «Directive CE 73/23/CEE». La Commission a également déposé (voir annexe I aux réponses) une liste de 59 HD qui, selon elle, constituent les normes harmonisées établies à ce jour dans le cadre de l'article 5 de la directive. C'est cette liste dont la Commission nous a dit qu'elle avait l'intention de faire la publication au Journal officiel dans le courant de ce mois. La Commission a ajouté que, selon les informations dont elle dispose, ces HD ou normes représentent environ 60 % des normes qui seront finalement publiées au titre de l'article 5, indépendamment des mises à jour dues — pour citer le texte de l'article 5 — au «progrès technologique et à l'évolution des règles de l'art en matière de sécurité».
L'Italie a soutenu que les activités des organismes notifiés par les États membres dans le cadre de 1 article 11 de la directive en tant que membres du Cenelec sont juridiquement distinctes des activités que ces organismes sont appelés à exercer dans le cadre de l'article 5. Le Cenelec serait une organisation de caractère «privé» opérant à l'extérieur du cadre des Communautés européennes et conformément à des règles, incompatibles en ce qui concerne le vote majoritaire, avec le «commun accord» dont il est question à l'article 5 de la directive.
Ce que le gouvernement italien voulait dire en qualifiant le Cenelec d'organisation «privée» n'était pas spécifié. Il se peut qu'il l'ait fait en s inspirant de la distinction qu'opèrent les systèmes juridiques de certains États membres entre organes de droit privé et organes de droit public. Il suffirait dans ce cas de dire que cette distinction est manifestement dénuée de sens dans le présent contexte. Il est toutefois probable que le gouvernement italien se référait au fait que le Cenelec semble avoir été créé par les organisations qui en font partie de la propre initiative de celles-ci plutôt qu'à l'initiative de la Commission. Mais cela non plus n'est pas pertinent, à notre avis, étant donne que la directive laisse aux organismes qui doivent être notifiés par les États membres conformément à la procédure prévue à l'article 11, qui ne sont pas eux-mêmes obligatoirement de caractère gouvernemental, la liberté de s'organiser de la manière qu'ils jugent la plus opportune pour la réalisation de leur mission au titre de l'article 5.
Quant à l'assertion selon laquelle le Cenelec opère en-dehors du cadre de la Communauté, elle ne possède à notre avis guère plus de poids que la précédente. Le gouvernement italien s'est référé à cet égard à la présence au sein du Cenelec des organismes représentant les pays de l'AELE ainsi qu'au fait que les langues officielles du Cenelec sont l'anglais, le français et l'allemand seulement (voir articles 1.5 et 7.6-9 du règlement intérieur de cette organisation). En ce qui concerne le premier de ces points, il est à noter que l'article 5 n'empêche pas les organismes notifiés conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive de coopérer, même étroitement, avec leurs homologues d'autres pays. A notre avis, il est presque indigne de suggérer qu'un arrangement aussi raisonnable devrait être considéré comme invalidant leurs travaux aux fins de l'article 5. Quant au second point, il n'y a aucune règle de droit communautaire prévoyant que tout le travail de la Communauté doit se faire dans les six langues officielles de celle-ci. En fait, une telle règle serait totalement impraticable. La Commission a dit que si certains représentants italiens éprouvaient des difficultés linguistiques au sein du Cenelec, elle pourrait mettre à leur disposition les traductions et l'interprétation nécessaire, ce qui nous paraît la manière adéquate d'aborder le problème; si tant est qu'il y en ait un, celui-ci, est en effet de nature administrative et ne revêt aucune portée juridique.
Le meilleur argument développé par le gouvernement italien sur ce point est peut-être celui qui consiste à souligner l'incompatibilité apparente des règles du Cenelec en matière de vote majoritaire avec la condition du «commun accord» visé à l'article 5 de la directive. La Commission a répondu à cet argument de deux manières. Elle a dit tout d'abord qu'en fait, les règles relatives au vote majoritaire n'ont été invoquées dans l'élaboration d'aucun des 59 HD auxquels elles se réfèrent. Chacun de ceux-ci a été adopté à l'unanimité, du moins, en tout état de cause, dans la mesure où les représentants des États membres de la Communauté étaient concernés.
Cela nous semble être, en soi, une réponse suffisante. Si ces HD ont été adoptés en fait d'un commun accord, il importe peu qu'ils n'eussent pu ne pas l'être. En second lieu, la Commission indique qu'il était possible, en tout état de cause, en vertu de l'article 5, aux organismes notifiés par les États membres conformément à la procédure prévue à l'article 11 de réaliser un «commun accord» quant au fait qu'ils seraient liés par les règles relatives au vote majoritaire sur lequel ils ont tous marqué leur accord. Il se pourrait bien que cet argument soit pertinent, étant donné que, par l'article 5, le Conseil a donné toute liberté à ces organismes quant à la définition des moyens par lesquels ceux-ci parviendraient à se mettre d'accord. Nous estimons toutefois qu'il n'est pas nécessaire dans la présente affaire d'exprimer une conclusion définitive sur le point de savoir si cet argument est réellement pertinent.
Enfin, nous croyons devoir mentionner une question soulevée par le gouvernement italien et découlant du fait qu'aux termes du règlement intérieur du Cenelec il y a deux genres de HD, les HD purs et simples et ceux spécifiant les «différences» nationales (voir article 3.2.3.1 du règlement d'ordre intérieur). Ces différences peuvent être dues uniquement à des «prescriptions législatives réglementaires ou administratives» existant dans un pays déterminé, ce qui, montre, a dit le gouvernement italien, que les membres du Cenelec ne peuvent pas lier, en tant que tels, les États membres et que les normes qu'ils élaborent ne sont pas de véritables normes harmonisées. A notre avis, cela ne démontre rien de semblable. Cela constitue, d'une part, la reconnaissance du fait que certains membres du Cenelec représentent des pays tiers par rapport à la Communauté et qui ne sont pas liés par les directives communautaires (ainsi que la reconnaissance du fait que le Danemark n'est pas encore lié, en tout état de cause, par la directive ici en cause) et, d'un autre côté, la reconnaissance du fait que ni le Cenelec ni aucun membre de cette organisation n'a le pouvoir de modifier le droit national d'un État membre. C'est à l'État membre intéressé qu'il appartient d'y procéder lui-même, le cas échéant, conformément à ses obligations au titre de la directive. Il est à noter que, parmi les HD cités en exemple par la Commission, deux de ceux-ci, à savoir le HD 252 relatif aux aspirateurs de poussière et le HD 253 relatif aux fers et machines à repasser, contiennent de telles «différences». Le HD 252 en compte quatre. La première a trait à la France qui exige formellement que les aspirateurs soient construits de manière à pouvoir être alimentés en courant de 220 volts ou adaptés à un tel courant — ce qu'on pourrait peut-être considérer comme allant de soi. La seconde a trait au Danemark. La troisième a trait à l'Italie et il est dit qu'elle est due à l'existence des articles 314 et 315 du DPR no 547 du 27 avril 1955 (acte que la Commission estime, ainsi que nous l'avons dit plus tôt comme étant incompatible avec la directive, à juste titre selon nous). La quatrième a trait à l'Allemagne et il est dit qu'elle «doit encore être éliminée». Dans le HD 253, les différences sont plus nombreuses. Il y en a une qui a trait a l'Italie et qui tient de nouveau à l'existence des articles 314 et 315 du DPR no 547; il y en a une, insignifiante, qui a trait à la fois au Danemark et à la France et dont il est dit qu'elle doit «encore être éliminée». Les différences restantes ont trait à l'Allemagne. De celles-ci, il est dit que deux d'entre-elles doivent «encore être éliminées». Les autres tiennent à un élément de la législation allemande (UW VGB 7b) dont il est dit qu'il est «étranger à la compétence du comité national». Nous supposons que cet acte législatif doit probablement être abrogé pour permettre à l'Allemagne de se conformer à la directive, mais nous n'avons pas entendu évidemment l'opinion de cet État sur ce point.
En conclusion, nous rejetterions, pour notre part, l'assertion du gouvernement italien, selon laquelle la procédure adoptée au sein du Cenelec par les organismes notifiés par les États membres conformément à la procédure prévue à l'article 11 n'est pas conforme à l'article 5.
En tout état de cause, nous estimons que, pour les raisons que nous avons exposées précédemment, la Commission est en droit d'obtenir que la Cour
1)
déclare que la République italienne a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité de la CEE en ne s'étant pas conformée à la directive et
2)
condamne la République italienne aux frais de la présente procédure.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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