CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 14 JUILLET 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
I —
Les parties à l'instance au principal s'opposent sur la question de savoir si, pour un aliment composé pour bétail à base de céréales, que la requérante a exporté vers des pays tiers en 1965, celle-ci a ou non droit à une restitution sous la forme d'une autorisation d'importer de l'orge, du mais et du millet en franchise de prélèvement. La défenderesse avait révoqué une série d'autorisations pareilles lorsqu'il s'était avéré que le mélange exporte, composé de produits soumis à l'organisation du marché des céréales, n'avait contenu que 2 % de farine de tapioca et qu'à l'étranger ce mélange avait de nouveau été décomposé pour ramener dans la Communauté son principal élément, à savoir les «chips de tapioca». La défenderesse conteste que le mélange exporté fasse partie des produits susceptibles de bénéficier d'une restitution en vertu des règlements nos 19, 166/64/CEE et 171/ 64/CEE, et que l'exportation réalisée ait eté régulière au regard du droit des restitutions.
Par ordonnance du 1er décembre 1976, le Finanzgericht du Land de Hesse a suspendu la procédure et déféré à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes:
1.
Le règlement no 171/64 de la Commission de la CEE s'applique-t-il aussi aux aliments composés pour bétail qui ne contiennent pas de lait en poudre?
2.
En cas de réponse affirmative: les termes «pour chacune des trois céréales et à raison de quantités de celles-ci retenues», figurant à l'article 1, alinéa a), de ce règlement, doivent-ils être interprétés dans ce sens que (a) ne doit être considéré comme aliment composé à base de céréales qu'un produit pour lequel une céréale a effectivement dû être utilisée, ou bien (b) l'expression «quantité retenue» doit-elle être entendue comme visant la quantité de céréales à prendre fictivement en considération pour le calcul de la restitution (par analogie aux dispositions de l'article 4 du règlement no 166/64 du Conseil de la CEE, qui traite du prélèvement applicable)?
3.
En cas de réponse négative à la première question ou de réponse affirmative à la deuxième question sous (b): la possibilité d'accorder une restitution pour un aliment composé pour bétail (règlement no 19/62 du Conseil de la CEE, article 1, alinéa d) et annexe; règlement no 166/64 du Conseil de la CEE, article 1) dépendait-elle de la mesure dans laquelle l'aliment composé «contenait des produits» auxquels le règlement no 19 était applicable; suffisait-il en particulier d'ajouter 2 % d'un produit soumis à prélèvement, comme la farine de tapioca, pour bénéficier alors d'une restitution sous la forme d'une exemption à 100 % du prélèvement pour des importations de céréales en provenance de pays tiers?
4.
En cas de réponse négative a la première partie de la troisième question: les coefficients différenciés selon la teneur en amidon de l'aliment composé, à appliquer en vertu de l'article 10 en liaison avec l'article 4 du règlement no 166/64 et de son annexe, tableau A, doivent-ils, compte tenu de l'article 15 de ce même règlement («céréales entrant effectivement dans la composition de l'aliment»), être interprétés dans ce sens que la teneur en amidon contenue dans la préparation et qui déterminait le coefficient devait provenir de produits auxquels le règlement no 19/62 était applicable?
5.
En cas de réponse négative a la première partie de la troisième question, de réponse affirmative à la deuxième partie de cette question et de réponse également négative à la quatrième question: les dispositions concernées du règlement CEE no 166/64 ne sont-elles pas privées de validité dans la mesure où, pour des préparations relevant de la position tarifaire 23.07 du tarif douanier commun, elles fixent une restitution forfaitaire qui est indifféremment applicable, quelle que soit la quantité importante ou négligeable de produits soumis à prélèvement qui y ont été incorporés (ainsi que la Cour de justice l'a déclaré pour un régime de prélèvement dans son arrêt du 9 mars 1976 dans l'affaire 95-75, Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice 1976, Vol. 3, p. 369)?
II —
Avant d'examiner ces diverses questions, nous voudrions donner un bref aperçu de la situation juridique à l'époque de l'exportation litigieuse.
L'article 20, paragraphe 2, en liaison avec l'article 1, lettre d) et l'annexe au règlement no 19 du 4 avril 1962, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO 1962, p. 933) et l'article 14, paragraphe 2, en liaison avec l'article 1, paragraphe 2, lettre f) du règlement no 13/64 du 5 février 1964, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1964, p. 549) prévoyaient la possibilité d'accorder des restitutions à l'exportation vers les pays tiers d'aliments composés pour bétail relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun, pour autant que ces aliments composés contiennent des produits soumis aux organisations de marché précitées. Le règlement no 166/64 du Conseil du 30 octobre 1964, relatif au régime applicable à certaines catégories d'aliments composés pour animaux (JO 1964, p. 2747) et le règlement no 171/64 de la Commission du 30 octobre 1964, déterminant les modalités d'octroi de la restitution à l'exportation vers les pays tiers pour certaines catégories d'aliments composés (JO 1964, p. 2758) définissaient le groupe des aliments composés pour bétail pour lesquels des restitutions pouvaient être accordées et ils fixaient, pour les diverses restitutions accordées, des montants maxima. Mais c'est exclusivement aux États membres qu'il appartenait de déterminer dans leurs dispositions législatives et administratives si, quand, sous quelle forme, à quel taux à concurrence du montant maximal, pour quels produits et pour quelles exportations des restitutions seraient accordées.
L'article 1 du règlement no 166/64 disposait que les produits susceptibles de faire l'objet de restitutions étaient toutes les préparations fourragères de la position 23.07 du tarif douanier commun qui contenaient soit 50 % ou plus de lait en poudre, soit — sans que soit cette fois fixée une proportion minimale — des produits relevant du secteur des céréales et du riz, ou bien celles qui, ne contenant aucun de ces produits, étaient additionnées de mélasse ou de certains autres produits relevant du secteur laitier.
Compte tenu de cette situation juridique, notre opinion sur les questions posées est la suivante:
1.
Sur la première question nous observerons que le règlement no 171/64 détermine simplement les modalités d'application visées à l'article 10 du règlement no 166/64 et qu'il s'applique par conséquent à tous les aliments composés pour bétail qui sont définis à l'article 1 du règlement no 166/64. Or, ceux-ci comportent aussi, comme nous l'avons indiqué, les aliments composés pour bétail qui ne contiennent pas de lait en poudre.
2.
Sur la deuxième question: L'article 1 du règlement no 166/64 ne subordonnait pas le droit à restitution à la présence d'une des trois espèces de céréales visées à l'article 1, lettre a), du règlement no 171/64, mais seulement à l'incorporation d'un quelconque des produits relevant du règlement no 19. L'expression «quantité retenue» n'entendait pas renvoyer à une quantité d'un des trois types de céréales cités effectivement utilisée, mais servait simplement à fournir une base de calcul, en renvoyant à la somme des espèces de céréales citées à l'article 4, premier tiret, du règlement no 166/64 et aux restitutions moyennes applicables aux quantités indiquées dans cette disposition. S'agissant d'une norme d'habilitation qui se bornait à fixer les montants maxima des restitutions, cette façon de procéder ne présentait pas d'inconvénients.
3.
Sur la troisième question: La norme communautaire d'habilitation, figurant à l'article 1 du règlement no 166/64, ne fixait pas de teneur minimale en produits du secteur des céréales. L'incorporation de seulement 2 % de farine de tapioca suffisait par conséquent pour ouvrir un droit à restitution à l'exportation du produit litigieux. Contrairement à l'opinion soutenue par la défenderesse au principal, rien dans la réglementation communautaire n'indique non plus que l'incorporation devait atteindre un certain pourcentage minimum pour des raisons de preuve et pour éviter tout abus. Si le législateur communautaire avait voulu qu'il en fût ainsi, il aurait inscrit un certain pourcentage dans la réglementation.
4.
Sur la quatrième question il faut remarquer que les dispositions du règlement no 166/64 invoquées ne fournissent aucun indice permettant d'affirmer que la teneur en amidon contenue dans la préparation, qui déterminait le coefficient à appliquer pour le calcul de la restitution, devait provenir de produits soumis au règlement no 19. La mention additionnelle figurant dans l'intitulé du tableau A de l'annexe au règlement no 166/64: «contenant des céréales ou des produits auxquels le règlement no 19 ou le règlement no 16/64/CEE est applicable» sert uniquement à distinguer les préparations qui relèvent du tableau A de celles qui relèvent du tableau B. La teneur en amidon indiquée dans le tableau, en revanche, se rapporte de toute évidence à l'ensemble de la préparation, quel que soit le produit incorporé dont elle provient. Si les auteurs du règlement avaient voulu autre chose, ils l'auraient exprimé dans le texte du tableau, en complétant l'expression «teneur en amidon» par une mention adéquate. Les articles 4 et 10 du règlement no 166/64 non plus ne contiennent aucun indice allant en sens contraire. C'est à bon droit que la Commission et la défenderesse ont en outre observé que les coefficients applicables aux restitutions étaient soumis aux mêmes règles que les coefficients applicables aux prélèvements. Or, l'objectif de protection des prélèvements exigeait que ceux-ci soient purement et simplement calculés en fonction de la teneur en amidon des préparations importées, quels que soient les composants additionnées dont cette teneur en amidon provenait.
5.
Sur la cinquième question: Dans le champ d'application des règlements nos 19 et 13/64/CEE, le droit communautaire se bornait à habiliter les États membres à accorder des restitutions à l'exportation à certaines conditions, fixées par la Communauté. Ainsi que la Commission et le Conseil l'ont pertinemment remarqué, la validité de pareilles normes d'habilitation ne peut pas être mise en doute en invoquant l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire 95-75 - Effem (Recueil 1976, p. 361), car cette dernière procédure avait pour seul objet la question de savoir si lors de la fixation des prélèvements à l'exportation qui lui incombait, la Commission avait ou non respecté les critères de calcul qui lui avaient été prescrits par la norme d'habilitation. Cette affaire portait donc sur l'exercice incorrect ou non d'une habilitation, alors que la cinquième question posée par la présente juridiction de renvoi soulève le problème de la validité de la norme d'habilitation même. Or, celle-ci ne fait rien d'autre que de fixer, pour d'éventuelles restitutions, des montants maxima et elle laisse aux États membres le pouvoir de décider librement si et à raison de quel montant de pareilles restitutions seront accordées. Les principes qui ont été énoncés dans l'arrêt de l'affaire 95-75 ne peuvent donc pas être invoqués dans la présente espèce.
III —
En conclusion, nous proposons de donner aux questions posées les réponses suivantes:
1)
En tant que règlement d'application de l'article 10 du règlement no 166/ 64/CEE, le règlement no 171/64/CEE est applicable à tous les aliments composés pour bétail au sens de l'article 1 du règlement no 166/64/CEE, y compris par conséquent à ceux qui ne contiennent pas de lait en poudre.
2)
Le règlement no 171/64/CEE n'utilisait pas l'expression «aliment composé pour bétail à base de céréales». Son article 1 contient un modèle de calcul forfaitaire du montant maximum admissible de la restitution, montant qui, par le biais des coefficients indiqués à l'annexe au règlement no 166/64/ CEE, tenait compte de la teneur en amidon, mais non de la proportion de certaines espèces de céréales contenue dans la marchandise exportée. L'expression «à raison de quantités de celles-ci retenues» renvoyait aux quantités de référence pour le calcul des prélèvements visées à l'article 4 du règlement no 166/64/CEE.
3)
Pour pouvoir bénéficier d'une restitution au titre de l'article 1 du règlement no 166/64/CEE, il suffisait d'ajouter seulement 2 % d'un des produits soumis au règlement no 19, comme par exemple de la farine de tapioca.
4)
La teneur en amidon qui déterminait le coefficient était la teneur en amidon de l'ensemble de la marchandise exportée, peu importe de quels produits additionnés cette teneur provenait.
5)
L'examen de la cinquième question posée par la juridiction de renvoi n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 166/ 64/CEE.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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