CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 6 DÉCEMBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La requérante en l'espèce, l'entreprise Gebrüder Dietz de Francfort-sur-le-Main qui pratique le négoce du sucre, demande, en se fondant sur les articles 178 et 215, paragraphe 2, du traité CEE, la réparation du dommage qu'elle a subi du fait que, lors de la mise en oeuvre du régime compensatoire monétaire en Italie avec effet au 3 janvier 1972, la Commission a négligé d'arrêter des dispositions transitoires destinées à protéger les négociants qui avaient conclu des contrats pour l'exportation en Italie de marchandises visées par cette réglementation avant la date de son entrée en vigueur.
Ainsi que les a exposés la requérante, les faits de la cause sont les suivants; nous disons «ainsi que les a exposés la requérante», parce que la Commission conteste certains points de fait. Si vous admettiez, Messieurs, sur la base des faits ainsi exposés, le principe d'une obligation pour la Commission de réparer le préjudice subi par la requérante, il serait nécessaire de recueillir des preuves pour établir la réalité des faits déterminants au regard de la décision à prendre et évaluer le montant réel des dommages et intérêts dus par la Commission en raison de ces faits.
Le 17 décembre 1971, la requérante a conclu un contrat avec un certain Camillo Pezzotta de Bergame, en Italie, portant sur la vente à ce dernier de 10000 tonnes (plus ou moins 5 %) de sucre blanc d'origine allemande, au prix de 15250 lires par 100 kg net. La livraison devait avoir lieu durant la période s'étendant de janvier à juin 1972. Le paiement intégral devait être effectué lors de la première présentation des documents. Le contrat (dont une photocopie est jointe en annexe 1 à la requête) faisait état d'une condition particulière en ces termes:
«Ce contrat est basé sur les prix valables actuellement dans la CEE et les règlements arrêtés à cet égard. Il ne sera fait application des modifications éventuelles de la structure communautaire de prix en vigueur que dans le seul cas où le prix final payé par l'acheteur sera identique au prix stipulé au présent contrat.»
La signification précise de cette clause demeure obscure. Toutefois, elle prouve au moins que les parties au contrat étaient conscientes que les règlements communautaires affectant les prix du sucre étaient susceptibles d'être modifiés.
Il semble qu'à une certaine date au début de l'année 1972 (la date précise n'est pas clairement établie), la requérante ait enregistré le contrat auprès de l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker (Office d'importation et de stockage du sucre).
Durant la période de janvier à juin 1972, des livraisons en vertu de ce contrat ont effectivement eu lieu, mais uniquement à concurrence de 6000 tonnes.
Ces faits se sont évidemment produits dans les premiers jours de l'application du régime communautaire des montants compensatoires monétaires. Ce régime avait été institué par le règlement du Conseil (CEE) no 974/71 du 12 mai 1971 (JO no L 106 du 12. 5. 1971), qui n'est que trop connu de vous.
Aux fins de la présente affaire, il nous semble simplement nécessaire de rappeler qu'en vertu de l'article 1 de ce règlement, un État membre qui admet pour sa monnaie un taux de change supérieur à la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale, est autorisé à percevoir des montants compensatoires monétaires à l'importation et à les octroyer à l'exportation, et qu'en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, les montants compensatoires monétaires doivent représenter l'écart existant entre la parité de la monnaie nationale de l'État membre en cause déclarée auprès du Fonds monétaire international et reconnue par celui-ci, d'une part, et la moyenne arithmétique des cours de change au comptant de cette monnaie par rapport au dollar des États-Unis d'Amérique, d'autre part. En son paragraphe 3, l'article 2 contient une disposition dont les termes sont les suivants:
«Toutefois, en ce qui concerne les échanges d'un État membre visé à l'article 1 avec un autre État membre visé à cet article, le montant compensatoire applicable à un produit déterminé est diminué du montant compensatoire appliqué à ce produit dans cet autre État membre.»
La seule autre disposition du règlement no 974/71 que nous devons mentionner est l'article 6, qui prévoit que des modalités d'application du règlement, notamment les modalités d'application relatives à la fixation des montants compensatoires, devront être arrêtées selon la procédure prévoyant l'intervention du Comité de gestion.
De telles modalités d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 1013/71 de la Commission du 17 mai 1971 (JO no L 110 du 18. 5. 1971). A cette époque, ainsi qu'il a été exposé dans les motifs de ce règlement et ainsi que vous le savez, l'article 1 du règlement no 974/71 ne s'appliquait qu'à la république fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas. La seule disposition du règlement no 1013/71 sur laquelle il est nécessaire d'attirer votre attention aux fins de la présente affaire est celle de l'article 4, qui prévoit ce qui suit:
«1. Les États membres visés à l'article 1 du règlement (CEE) no 974/71 n'appliquent pas les montants compensatoires visés audit article aux importations réalisées à la suite de contrats:
a)
conclus avant le 10 mai 1971
et
b)
ayant fait l'objet, avant le 12 mai 1971, d'un enregistrement auprès des autorités de l'État membre concerné
ou
dont la conclusion peut être démontrée à l'aide de documents officiels.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent que dans la mesure nécessaire pour permettre l'exécution du contrat dans des conditions telles qu'elles auraient existé sans les mesures monétaires visées à l'article 1 du règlement (CEE) no 974/71.»
Vous noterez, Messieurs, que cet article ne s'applique qu'aux importations, à l'exclusion des exportations. La Commission nous a expliqué que l'exigence prévue au paragraphe 1, relativement à un enregistrement ou à une preuve par documents officiels, avait été considérée comme nécessaire pour prévenir toute fraude sous la forme d'une manipulation de documents antidatés. La signification précise que l'on doit attribuer au paragraphe 2 est matière à décision dans l'affaire 94-77 Fratelli Zerbone S.N.C. Amministrazione delle Finanze dello Stato, qui a donné lieu à une audience la semaine dernière, mais elle ne doit pas retenir notre attention en l'espèce.
Le règlement no 1013/71 a été suivi du règlement (CEE) no 1014/71 de la Commission, arrêté le même jour, et portant fixation des montants compensatoires devant être perçus et octroyés par la république fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas. Ces montants compensatoires figuraient dans des annexes au règlement en cause qui ont, entre autres, appliqué l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 974/71, en indiquant dans des colonnes séparées les montants compensatoires applicables aux échanges entre la république fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas. Les montants compensatoires ainsi fixés ont été modifiés par la suite, à diverses reprises, par des règlements ultérieurs de la Commission.
En août 1971, la Belgique et le Luxembourg ont rejoint la république fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas en élargissant pour leur monnaie les marges de fluctuation des taux de change. En conséquence, le 27 du même mois, la Commission a arrêté le règlement (CEE) no 1871/71 qui complétait le règlement no 1013/71 en lui adjoignant des modalités d'application pour la Belgique et le Luxembourg. En particulier, l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 1013/71 a été modifié en ce sens qu'il dispose que la Belgique et le Luxembourg n'appliquent pas les montants compensatoires aux importations réalisées à la suite de contrats conclus avant le 23 août et ayant fait l'objet d'un enregistrement avant le 24 août 1971 ou dont la conclusion peut être démontrée à l'aide de documents officiels.
A la suite de ce règlement, la Commission a arrêté le même jour le règlement (CEE) no 1872/71 fixant, en se référant de nouveau à des annexes, les montants compensatoires devant être perçus et octroyés par les quatre États membres auxquels l'article 1 du règlement no 974/71 était désormais applicable. Ces annexes ont, à leur tour, appliqué l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 974/71. Et de nouveau, bien entendu, les montants compensatoires ainsi fixés ont été modifiés ultérieurement à diverses reprises. En vertu de l'annexe VII du règlement (CEE) no 2635/71 de la Commission du 10 décembre 1971, le taux des montants compensatoires applicable le 17 décembre 1971 (date ou prétendue date de la conclusion du contrat entre la requérante et le sieur Pezzotta) aux exportations de sucre blanc de la république fédérale d'Allemagne à destination de l'Italie était de 8,85 DM par 100 kg.
Le 16, 17 et 18 décembre 1971, a eu lieu à Washington la série de réunions du «Club des Dix», qui a été conclue par ce que l'on appelle parfois le «Smithsonian Agreement». Dans la mesure où cela intéresse le cas d'espèce, la Conférence a eu pour conséquence une dévaluation du dollar des États-Unis d'Amérique de 7,89 % et une dévaluation de la lire italienne de 1 %, alors que le DM était réévalué de 4,61 %.
Aux termes de cet accord, il a été décidé que la France et l'Italie devraient également appliquer les montants compensatoires monétaires. En conséquence, le 30 décembre 1971, la Commission a arrêté le règlement (CEE) no 2887/71, modifiant ultérieurement le règlement no 1013/71 pour lui adjoindre des modalités d'application du règlement no 974/71 en France et en Italie. En particulier, l'article 4 du règlement no 1013/71 était une nouvelle fois modifié pour prévoir que la France et l'Italie n'appliqueraient pas de montants compensatoires monétaires aux importations réalisées à la suite de contrats conclus avant le 19 décembre 1971 et ayant fait l'objet d'un enregistrement avant le 28 décembre 1971 ou dont la conclusion pouvait être démontrée à l'aide de documents officiels.
Comme, en vertu du «Smithsonian Agreement», la lire, bien que réévaluée par rapport au dollar, n'avait pas été réévaluée par rapport à sa parité telle qu'elle avait été déclarée auprès du Fonds monétaire international, dans l'affaire Zerbone, la question a été soulevée de savoir si l'article 1 du règlement no 974/71 autorisait l'Italie à appliquer des montants compensatoires monétaires. Toutefois, ce problème n'a pas été soulevé dans les mémoires présentés en l'espèce et il nous semble donc que la présente affaire doit être abordée en admettant que l'Italie pouvait valablement introduire des montants compensatoires monétaires et que la Commission pouvait valablement arrêter des mesures habilitant l'Italie à les introduire.
Les montants compensatoires monétaires que l'Italie devait percevoir et octroyer ont été initialement fixés par le règlement (CEE) no 17/72 de la Commission du 31 décembre 1971. De nouveau en se référant à des annexes, ce règlement a fixé les montants compensatoires monétaires qui devaient être perçus et octroyés par tous les États alors membres de la Communauté à partir du 3 janvier 1972. Comme précédemment, par le biais de ces annexes, la Commission a appliqué l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 974/71. En conséquence, les montants compensatoires monétaires devant être attribués en république fédérale d'Allemagne lors de l'exportation de sucre blanc en Italie ont été fixés au montant qui aurait résulté de l'écart entre le DM et le dollar des États-Unis d'Amérique, diminué d'un chiffre déterminé en fonction de l'écart entre la lire et le dollar. Le montant net s'élevait à 5,13 DM par 100 kg. Les montants compensatoires monétaires fixés par le règlement no 17/72 ont été ultérieurement modifiés à trois reprises au cours de la période durant laquelle la requérante a livré la marchandise en vertu du contrat conclu avec le sieur Pezzotta, à savoir par les règlements (CEE) de la Commission no 144/72 du 21 janvier 1972, no 392/72 du 24 février 1972 et no 979/72 du 12 mai 1972.
En conséquence, lors de l'octroi des montants compensatoires, la requérante a touché une somme inférieure à celle qu'elle aurait reçue si les montants compensatoires appliqués en Allemagne n'avaient pas été diminués du montant déterminé sur la base des montants compensatoires appliqués en Italie. Aux dires de la requérante, le montant total qu'elle aurait encaissé s'il n'y avait pas eu une telle déduction se serait élevé à 649452,50 DM. En fait, elle n'a reçu que 320052,50 DM. C'est de la perte qui résulte de la différence entre ces deux montants que la requérante demande réparation.
Elle a d'abord saisi le Finanzgericht de Hambourg qui l'a déboutée de sa demande par décision du 9 décembre 1974.
Il ressort de cette décision que, devant le Finanzgericht, la requérante a présenté la même argumentation que celle qu'elle avance devant votre Cour à savoir que, en omettant de prévoir dans le règlement rendant applicable le régime compensatoire monétaire en Italie des dispositions transitoires destinées à protéger les négociants se trouvant dans la même situation que la requérante, la Commission a violé deux principes fondamentaux, le principe de protection de la confiance légitime (Vertrauensschutz) et le principe de l'égalité (Gleichheitsgrundsatz). Dans sa décision, le Finanzgericht a procédé à un examen très exhaustif de ces allégations et il a retenu qu'en l'espèce, la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucun de ces principes.
La requérante s'est pourvue en cassation devant le Bundesfinanzhof contre la décision du Finanzgericht. Cette procédure est encore pendante.
Ignorant dans quel sens se prononcerait le Bundesfinanzhof, la requérante a saisi votre Cour le 24 décembre 1976. Elle fait valoir qu'en attendant plus longtemps, l'action aurait été prescrite en vertu de l'article 43 du protocole sur le statut de la Cour.
La réaction immédiate de la Commission a consisté à présenter une requête incidente tendant à demander le rejet du recours comme irrecevable. La Commission a fait valoir qu'eu égard à la nature de l'action, la requérante doit en premier lieu épuiser les voies de recours nationales avant de saisir votre Cour.
Par ordonnance du 30 mars 1977, la Cour a ordonné la jonction au fond de cette exception.
Bien que, pour les raisons que nous développerons dans un instant, nous estimions que la requête n'est pas fondée quant au fond, il ne nous semble pas qu'elle soit irrecevable.
La question de savoir si une requête est irrecevable pour des motifs tels que ceux sur lesquels se fonde la Commission dépend de la nature des conclusions de la requête, c'est-à-dire qu'il faut apprécier si la demande introduite relève du domaine de compétence attribué à la Cour. Il convient de distinguer ce problème de la question de savoir si la requête est fondée en droit.
En substance, la requête déposée dans la présente affaire est une demande en réparation fondée sur le fait que la Commission aurait commis une faute en omettant de prévoir, dans la réglementation qu'elle a édictée, des dispositions qu'elle aurait dû arrêter, aux dires de la requérante. L'idée, selon laquelle une telle demande relève du domaine de la compétence de la Cour, est corroborée par une ample jurisprudence, du moins lorsque la requérante prétend également qu'une telle carence a entraîné pour elle une perte financière. Nous avons cité une partie de la jurisprudence en question dans l'affaire 46-75, IBC/Commission, Recueil 1976, p. 65, à la page 87, et de nouveau dans les affaires 67 à 85-75, Lesieur Cotelle et autres/Commission, Recueil 1976, p. 391, à la page 421. A la jurisprudence que nous avons citée alors (notamment l'affaire 43/72, Merkur/Commission, Recueil 1973, p. 1055, l'affaire 152-73, Holz et Willemsen/Conseil et Commission, Recueil 1974, p. 675 et l'affaire 74/74, CNTA/Commission, Recueil 1975, p. 533), on peut maintenant ajouter l'affaire 97/76, Merkur/Commission (la troisième affaire Merkur), Recueil 1977, p. 1063, dans laquelle personne n'a suggéré que la requête était irrecevable. Les affaires 9 et 11-71, Compagnie d'Approvisionnement/ Commission, Recueil 1972, p. 391, dans lesquelles la Cour a jugé recevable une requête dirigée contre la Commission et fondée sur le fait que celle-ci avait fixé à un niveau trop bas le montant de certaines subventions, sont très voisines des affaires précédemment mentionnées.
Dans les conclusions que nous avons présentées dans les affaires IBC et Lesieur Cotelle, nous nous sommes permis de mettre en contraste avec la série des arrêts cités d'autres décisions comprenant l'affaires 96-71, Haegeman/Commission, Recueil 1972, p. 1005, l'affaire 99-74, Grands Moulins des Antilles/Commission, Recueil 1975, p. 1531, et l'affaire IBC elle-même. Dans chacune de ces affaires, il a été jugé que la voie de recours légalement ouverte aux requérants était de poursuivre l'autorité nationale responsable devant le tribunal national compétent et non de citer la Commission en réparation du dommage subi devant votre Cour. Ce qui caractérise ces espèces et les distingue de la nature de la présente affaire est que, dans chacune d'entre elles, le requérant ne demandait pas la réparation d'un dommage mais le paiement d'une somme déterminée. Dans la première et dans la troisième affaire, il s'agissait d'une somme qui, selon les allégations du requérant, avait été illégalement perçue par l'administration nationale compétente en vertu d'une réglementation communautaire qu'il estimait non valide. Dans la deuxième affaire, il s'agissait d'une somme que, selon les allégations du requérant, celui-ci était en droit de recevoir en vertu de la législation communautaire pertinente. Il n'y avait, dans aucune de ces affaires, de doute ou de controverse portant sur le montant de la somme réclamée (A ces affaires, il est possible d'ajouter maintenant l'affaire 26-74, Roquette/France, Recueil 1976, p. 677).
C'est sur cette dernière série d'arrêts que se fonde principalement la Commission en l'espèce. A cet égard, nous estimons qu'elle commet une erreur du fait que cette jurisprudence est totalement étrangère à une affaire telle que la présente espèce.
En juger autrement reviendrait en fait à attribuer à une juridiction nationale la charge de décider comment une institution communautaire aurait dû exercer le pouvoir normatif qui lui est conféré. Lorsque dans une affaire les conclusions visent le fait qu'une institution communautaire a fautivement omis d'arrêter certaines dispositions destinées à tenir compte d'une situation particulière, et qu'il en est effectivement ainsi, seule votre Cour peut être compétente pour connaître d'une action en réparation du dommage subi de ce fait. L'espèce elle-même en est un bon exemple. A supposer que la requérante en l'espèce ait établi le bien-fondé de sa prétention, selon laquelle la Commission aurait dû inclure des dispositions transitoires destinées à protéger les exportateurs dans la réglementation en cause, il n'en resterait pas moins que la Commission disposait d'un pouvoir discrétionnaire quant à la nature et au contenu de ces dispositions transitoires. La Commission aurait pu rendre l'article 4 du règlement no 1013/71 applicable tant aux exportateurs qu'aux importateurs, ou elle aurait pu arrêter l'une des nombreuses autres formes de dispositions transitoires qui figurent de manière éparse dans l'ensemble de la réglementation agricole communautaire, ou même elle aurait pu adopter tout autre type de dispositions transitoires. Il ne relève de la compétence d'aucun tribunal national de fixer un certain montant de dommages-intérêts en fontion de ce que la Commission aurait dû faire. Il ne serait pas davantage opportun qu'un jugement condamnant ainsi à la réparation d'un tel préjudice soit rendu contre une administration nationale. Peut-être ce problème est-il encore plus justement illustré par une série d'affaires dont votre Cour a récemment eu à connaître: les affaires 64 et 113-76, 117-76 et 16-77, ainsi que 124-76 et 20-77, les affaires «Quellmehl et Gritz» (qui n'ont pas encore été pbliées au Recueil). Certaines de ces affaires vous ont été soumises sur renvoi préjudiciel de juridictions nationales; d'autres au titre de demande en réparation, conformément à l'article 178. En ce qui concerne les premières affaires, la Cour n'a pas été en mesure de rendre un jugement permettant aux tribunaux nationaux d'accorder une réparation effective du dommage subi. En revanche, dans les autres affaires, la Cour peut évaluer le montant des dommages-intérêts.
La Commission se fonde tout particulièrement sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Lesieur Cotelle. Cet arrêt a fait l'objet de vives critiques dans la doctrine sur un certain nombre de points, au nombre desquels l'inconséquence de cet arrêt par rapport à une jurisprudence antérieure (cf. en particulier un article intitulé «Restitution or Damages: National Court or European Court?» (répétition de l'indu ou dommages et intérêts: juridiction nationale ou Cour de justice des Communautés européennes?) par Andrew Durand, paru dans la «European Law Review», tome 1, p. 431, aux pages 438 et 439 un article qui nous paraît, permettez-nous de le dire, faire ressortir avec clarté et précision le droit applicable). Toutefois, nous estimons qu'il est possible d'expliquer le rejet de l'affaire Lesieur Cotelle en raison du contenu des mémoires présentés. Dans la procédure écrite les demandes des requérantes ont été formulées d'une manière en quelque sorte incompréhensible et peu satisfaisante. Ces demandes ont été formulées à nouveau lors de l'audience et il nous a semblé qu'il convenait de les examiner sur la base de leur nouvelle formulation. Toutefois, la Cour a considéré que les requérantes étaient tenues par leurs requêtes et qu'en vertu de celles-ci, les recours introduits devaient être considérés comme des demandes d'allocation d'une somme déterminée (voir les 2e, 10e, 13e et 16e attendus de l'arrêt). En toute hypothèse, il ne nous paraît pas que cet arrêt puisse fournir une ligne directrice, quelle qu'elle soit, dans la présente affaire.
Nous n'oublions pas en l'espèce qu'ici également il est possible de comprendre l'énoncé formel des conclusions de la requérante, tel qu'il a été formulé au début de la requête, comme une demande de versement d'une somme déterminée plutôt que comme une action en dommages et intérêts. Mais il ressort clairement d'une lecture complète du mémoire qu'en réalité la demande de la requérante est celle que nous avons exposée.
En conséquence, quelle que soit l'issue de l'affaire quant au fond, nous estimons que la Commission devrait être condamnée à supporter les frais occasionnés par sa demande incidente.
Nous nous attacherons maintenant à l'examen de l'affaire quant au fond.
Ainsi que nous l'avons indiqué, l'argumentation, selon laquelle la Commission a commis une faute en violant la confiance légitime que la requérante pouvait avoir en une certaine réglementation, a fait l'objet d'un examen exhaustif de la part du Finanzgericht. Ce tribunal a considéré qu'une modification de la législation ne peut être considérée comme une atteinte au principe de la confiance légitime, à moins que la modification soit de nature telle qu'elle n'était pas prévisible. En l'espèce, il était inhérent au régime compensatoire monétaire institué par le règlement no 974/71 que si l'Italie admettait la fluctuation du taux de change de sa monnaie dans la mesure prévue à l'article 1 de ce règlement, les montants compensatoires monétaires pourraient devenir applicables en Italie. Le régime compensatoire monétaire, qui, à l'origine, ne s'appliquait qu'à la république fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, avait été ultérieurement étendu à la Belgique et au Luxembourg. Rien ne permettait à la requérante de tabler sur ce que ce régime ne serait pas étendu à la France ou à l'Italie. En outre, les conséquences que pourrait avoir une extension quelconque du régime étaient prévisibles. Elles étaient énumérées à l'article 2 du règlement. Eu égard à un argument développé devant nous par la requérante, nous désirons ajouter pour notre part que, étant donné la manière dont l'article 4 du règlement no 1013/71 avait été conçu à l'origine et la manière dont cet article a été modifié lors de l'adhésion de la Belgique et du Luxembourg au système des montants compensatoires monétaires, personne ne pouvait raisonnablement estimer que, si le système était étendu à la France ou à l'Italie, il s'accompagnerait de dispositions transitoires en faveur des exportateurs. Bien qu'elle ait conclu un contrat au moment même de la rencontre du «Club des Dix» à Washington, il était évidemment loisible à la requérante de baser son engagement sur le fait qu'aucun élément nouveau ne rendrait les montants compensatoires monétaires applicables à l'Italie. Mais, ce faisant, la requérante ne pouvait que se fonder sur son propre jugement quant à la valeur future probable de la lire, en d'autres termes, accepter un risque commercial; elle ne pouvait pas légitimement compter en confiance avec le maintien de la législation communautaire. La requérante nous a affirmé qu'en fait, à la suite de la conférence de Washington, le gouvernement italien ne voyait aucune raison d'introduire les montants compensatoires monétaires et qu'il y a été persuadé contre son gré par les gouvernements des autres États membres. A supposer que cela soit exact, il nous semble, avec tout le respect que nous devons aux arguments de la requérante, que cela n'importe pas en l'espèce. Abstraction faite d'une argumentation que la requérante n'a pas présentée, comme nous l'avons dit, et selon laquelle la modification de la parité de la lire après la conférence de Washington n'aurait pas rendu l'article 1 du règlement no 974/71 applicable à cet État membre de sorte que l'introduction de montants compensatoires monétaires en Italie aurait été illégale, une analyse des raisons qui ont réellement entraîné l'introduction du système compensatoire monétaire en Italie ne peut servir les intérêts de la requérante.
Il nous semble que cela devrait suffir à liquider l'allégation de la requérante, selon laquelle il y avait en l'espèce une atteinte à la confiance légitime qu'elle pouvait avoir en la réglementation existante. Mais il nous semble qu'un autre motif doit de toute façon mener au rejet de cette allégation.
A notre connaissance, il n'y a qu'une seule affaire dans laquelle la Cour a jugé qu'une modification de l'incidence des montants compensatoires monétaires pouvait engager la responsabilité de la Communauté, conformément à l'article 215, paragraphe 2, au motif qu'une telle modification violait la confiance légitime du négociant dans la réglementation antérieure. Il s'agit de l'affaire CNTA (que nous avons déjà citée). Il convient d'apprécier la portée de l'arrêt rendu dans cette affaire à la lumière de la décision de rejet à laquelle on a abouti dans l'affaire elle-même (à cet égard, cf. Recueil 1976, p. 797) et également à la lumière des arrêts rendus dans les affaires 95 à 98-74, 15 et 100-75, dans les affaires «Coopératives Agricoles», Recueil 1975, p. 1615, ainsi qu'à la lumière de l'arrêt rendu dans la 3e affaire Merkur (que nous avons déjà mentionné). Nous avons tenté de résumer la portée de cette jurisprudence dans les conclusions que nous avons prononcées dans l'affaire 27-77, Cargill/ONIC (qui n'ont pas encore été publiées au Recueil). En substance, elle se réduit à ceci: bien que le but essentiellement visé par le système des montants compensatoires monétaires soit d'éviter que des fluctuations des taux de change ne bouleversent le fonctionnement des organisations communes des marchés agricoles, ce système pouvait également, au cours de la période (antérieure à 1973) durant laquelle les montants compensatoires monétaires reflétaient également la différence existant entre la parité officielle de la monnaie d'un État membre et sa valeur sur le marché monétaire par rapport au dollar des États-Unis d'Amérique, accorder aux négociants de produits relevant d'une telle organisation commune (à la différence des négociants d'autres produits agricoles et des négociants de produits non agricoles) une forme de protection contre les risques de fluctuation des taux de change, qui constituait une solution de rechange aux usages commerciaux traditionnels utilisés pour parer à de tels risques. Ainsi, l'existence du régime des montants compensatoires monétaires pouvait amener un opérateur, même prudent, à omettre de se couvrir d'une autre façon contre les risques de change. En conséquence, la responsabilité de la Communauté pouvait être engagée au titre de l'article 215, paragraphe 2, envers un tel négociant au motif que celui-ci avait été lésé dans la confiance légitime qu'il mettait dans une réglementation existante, si, en l'absence d'un intérêt public péremptoire, une institution communautaire arrêtait une réglementation abrogeant ou réduisant avec effet immédiat et sans avertissement les montants compensatoires monétaires dans un secteur particulier des échanges et, omettait, ce faisant, de prévoir des dispositions transitoires pour permettre au négociant d'éviter ou de compenser une perte lors de l'exécution d'un contrat antérieurement conclu.. Toutefois, la Communauté ne pouvait pas être tenue à réparation, selon ce principe, envers un négociant qui en fait n'avait encouru aucun risque de change sensible, par exemple envers un exportateur français qui, en vertu d'un contrat déterminé, devait être payé en francs français. C'est ainsi qu'en l'espèce, en dehors de toute autre considération, le requérant n'aurait pu prétendre à une indemnisation sur la base de ce principe si, dans le contrat qu'il avait conclu avec le sieur Pezzotta, le prix payable avait été stipulé en Deutsche Mark. En revanche, toute autre condition nécessaire à un recours fondé sur ce principe étant remplie, il pourrait prétendre à une réparation à ce titre si le prix avait été stipulé en dollars des États-Unis d'Amérique. La question est de savoir s'il pourrait y prétendre lorsque le prix est stipulé en lires. Il ne nous semble pas que cela soit possible du fait que le mode de calcul des montants compensatoires prévu à l'article 2 du règlement no 974/71, comme il était rédigé à l'époque en question, était tel que les montants compensatoires ne reflétaient pas, et n'avaient jamais eu pour vocation de refléter les fluctuations des taux de change des monnaies des États membres entre elles. Il devaient uniquement refléter les taux de change respectifs de ces monnaies par rapport au dollar des États-Unis d'Amérique. On ne peut donc qualifier de prudent un exportateur allemand qui comptait sur les montants compensatoires pour le protéger contre tout risque de change entre la lire et le Deutsche Mark. En fait, il spéculait simplement sur les cours futurs de chacune de ces monnaies par rapport au dollar des États-Unis d'Amérique. Étant donné son comportement, il ne pouvait se plaindre si les montants compensatoires monétaires reflétaient les niveaux réels de ces cours de change, ce qui était évidemment le cas.
Enfin, nous examinerons les arguments de la requérante fondés sur le principe d'égalité. Nous pourrons être beaucoup plus bref sur ce fait. La requérante prétend d'abord qu'elle a subi un traitement discriminatoire par rapport aux importateurs allemands et ensuite qu'elle a subi un traitement discriminatoire par rapport aux agriculteurs allemands.
En ce qui concerne sa position par rapport aux importateurs allemands, la requérante fonde ses prétentions sur le fait que l'article 4 du règlement no 1013/71 s'applique à leurs contrats mais ne s'applique pas aux contrats des exportateurs. A notre avis, ainsi que le suggère la Commission, il convient de répondre que les montants compensatoires monétaires n'avaient pas une incidence identique sur les opérations des importateurs allemands et sur les opérations des exportateurs allemands. Pour les premiers, ils représentaient des contributions, alors que pour les seconds ils représentaient des subventions.
Quant à la discrimination par rapport aux agriculteurs allemands, la requérante a fondé sa réclamation sur le règlement (CEE) no 2464/69 du Conseil du 9 décembre 1969 qui habilitait la république fédérale d'Allemagne à verser des aides aux agriculteurs allemands, en partie sur les fonds communautaires, pour compenser les pertes de revenu que ceux-ci avaient subi du fait de la réévaluation du DM qui avait eu lieu précédemment au cours de la même année. La requérante a soutenu que l'aide en question était toujours accordée et que la sensibilité dont faisaient preuve les institutions communautaires envers les agriculteurs allemands contrastait fortement avec la rigueur qu'elles montraient envers les négociants allemands tels que la requérante elle-même. Avec tout le respect que nous devons à la requérante, il nous semble qu'il s'agit là d'un type d'argument que l'on ne mentionne que pour le voir rejeté. Quelle que soit sa valeur politique, ce n'est pas un argument juridique.
En définitive, nous concluons à ce que le recours soit rejeté et les dépens mis à la charge de la requérante, les frais occasionnés par la requête incidente de la Commission tendant à ce qu'il soit statué avant dire droit sur la recevabilité du recours étant mis à la charge de la Commission.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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