CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 6 OCTOBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par ordonnance du 19 janvier 1977, le Finanzgericht de Munster a invité la Cour de justice à statuer à titre préjudiciel, conformément à l'article 177 du traité CEE, sur la question suivante:
«des sérigraphies d'art en couleurs, reproduites à un tirage limité de 150 exemplaires au plus, numérotées et signées de la main même de l'artiste, relevaient-elles, le 14 mars 1973, de la position 49.11 B ou de la position 99.02 du tarif douanier commun?»
Cette question remonte au fait que la demanderesse au principal a déclaré, le 14 mars 1973, au bureau des douanes de Münster 150 sérigraphies (sérigraphies en couleurs), importées des États-Unis, œuvres d'un artiste américain, numérotées et signées de la propre main de l'artiste et qui n'ont été reproduites qu'à un tirage limité de 150 exemplaires, en vue de leur admission en libre pratique. Pour le dédouanement, le bureau des douanes a estimé qu'il convenait de classer les articles dans la sous-position tarifaire 49.11-B («Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés: B. autres»), d'après laquelle ces marchandises étaient soumises au prélèvement d'un droit de douane conventionnel de 9 % et d'une taxe à la valeur ajoutée à l'importation de 11 %. La demanderesse au principal soutient au contraire que le classement tarifaire aurait dû être effectué sous la position tarifaire 99.02 («Gravures, estampes et lithographies originales»), selon laquelle les droits de douane sont nuls et la taxe à la valeur ajoutée à l'importation n'est prélevée que selon un taux de 5,5 %.
Telle est la raison pour laquelle la demanderesse a introduit une réclamation contre l'avis de liquidation des droits de douane et, après le rejet de celle-ci, a formé un recours contentieux auprès du Finanzgericht de Munster. Dans ses conclusions, elle a fait valoir que les articles importés sont des œuvres d'un artiste de renommée internationale et, en particulier, qu'il s'agit non pas de reproductions, mais de sérigraphies originales. En conséquence, celles-ci devraient non pas être considérées comme un produit des arts graphiques, au sens du chapitre 49 du tarif douanier commun, mais uniquement comme des objets d'art au sens du chapitre 99 du tarif douanier commun. Comme les sérigraphies d'art ne relèveraient ainsi directement d'aucune position tarifaire, la règle finalement déterminante serait en ce cas la règle générale no 4 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, d'après laquelle les marchandises ne rentrant dans aucune des positions du tarif doivent être classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. Ainsi, au regard du droit douanier, les sérigraphies d'art devraient-elles être traitées comme des lithographies originales, qui, comme leur nom l'indique déjà à lui seul, relèveraient de la position 99.02, ou comme des tempagraphies qui relèvent aussi incontestablement de la position tarifaire 99.02.
A l'encontre de ces considérations, le bureau principal des douanes soutient que la règle générale no 4 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun ne peut être appliquée, parce que les sérigraphies relèvent de la position tarifaire 49.11-B. Il s'agirait d'articles imprimés, au sens du chapitre 49, comme il ressortirait d'ailleurs également des notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à ce chapitre. Selon la note I du chapitre 49, seuls les articles du chapitre 99 seraient exclus de ce chapitre. Dans ce chapitre, seule la position tarifaire 99.02 pourrait être appliquée aux sérigraphies. D'après le libellé de cette dernière position tarifaire et aux termes de la note 2 du chapitre 99 ainsi que des notes explicatives relatives à la position tarifaire 99.02, il serait cependant exclu d'élargir le domaine d'application de cette position aux sérigraphies. La référence de la demanderesse à la fiche de classement du comité de la nomenclature du 14 janvier 1970, applicable aux «tempagraphies», porterait à faux, car la fiche aurait pu se fonder sur la règle générale no 4 du fait que le procédé utilisé pour obtenir les tempagraphies n'est pas l'impression au sens du chapitre 49. Dans le cas d'espèce, il serait possible par contre de se référer à une fiche de classement du comité de la nomenclature de Bruxelles du 8 juin 1973, d'après laquelle des sérigraphies d'art comparables sont couvertes par la sous-position tarifaire 49.11-B.
Seule la Commission a présenté des observations relativement à l'argumentation des parties au litige principal. Selon ses explications, les sérigraphies du genre dont il est question ici, obtenues selon un procédé par lequel le modèle de l'artiste est reproduit sur un écran et la couleur apposée sur le papier au travers de la matrice à mailles fines, seraient dans tous les cas, c'est-à-dire même lorsqu'elles ne sont tirées qu'à un nombre d'exemplaires limité et lorsqu'elles sont numérotées et signées de la propre main de l'artiste, à classer dans la sous-position tarifaire 49.11-B. Les arguments présentés en faveur de cette interprétation nous paraissent tout à fait convaincants.
En l'espèce, il ne devrait effectivement pas être possible d'envisager l'application de la règle générale no 4 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, aux termes de laquelle les marchandises ne rentrant dans aucune des positions du tarif doivent être classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. Cela s'explique par le fait que la sous-position tarifaire 49.11-B couvre, pour ainsi dire en tant que catégorie résiduelle, tous les produits d'impression graphique. Comme il ressort des notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives au chapitre 49, il suffit en effet, en ce qui concerne ces produits, qu'ils aient été obtenus à l'aide d'un quelconque procédé d'impression. Comme on l'a montré, un tel procédé de reproduction est également appliqué aux sérigraphies en couleurs, alors que les «tempagraphies» qui ont fait l'objet de la fiche de classement mentionnée, ne sont pas produites à l'aide d'un procédé d'impression.
Au contraire, il ne serait impossible de prendre en considération la sous-position tarifaire 49.11-B, qui est applicable indépendamment de la valeur artistique des articles, que s'il existait une position tarifaire visant spécialement les articles en cause, puisqu'en vertu de la règle générale no 3 a) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, lorsque les marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Seule la position tarifaire 99.02 pourrait entrer en ligne de compte en tant que position spécifique pour les sérigraphies en couleurs. La note 1 c) du chapitre 49 du tarif douanier commun dit en effet ce qui suit: «Le présent chapitre ne comprend pas: c) les gravures, estampes et lithographies originales (no 99.02), les timbres-poste, timbres fiscaux et analogues du no 99.04, ainsi que les objets d'antiquité et autres articles du chapitre 99». Le libellé de la position qui, selon la règle générale no 1 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun est déterminant aux fins de la classification tarifaire, exclut déjà à lui seul qu'il soit possible d'envisager un classement sous la position 99.02, car celle-ci ne mentionne que des impressions de nature très particulière («Gravures, estampes et lithographies originales») auxquelles on ne saurait assimiler les sérigraphies en couleurs. Il convient de rappeler en outre, la définition figurant sous la note 2 du chapitre 99 du tarif douanier commun, qui, comme nous l'avons entendu, a été élaborée par des milieux artistiques compétents, à savoir le Comité de la gravure française. D'après cette définition, sont considérées comme gravures, estampes et lithographies originales au sens du no 99.02, «les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photo-mécanique». Cette définition ne couvre manifestement pas des articles du genre de ceux en cause, parce que les sérigraphies en couleurs ne sont pas obtenues à partir de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste et parce qu'elles sont produites en partie à l'aide de procédés mécaniques ou photo-mécaniques.
Du reste, pour confirmer l'exactitude du classement proposé par la Commission, on peut également attirer l'attention sur les efforts qui sont faits à l'heure actuelle pour élargir expressément la portée de la définition mentionnée ci-dessus de manière à ce qu'elle englobe également les sérigraphies en couleurs. Cela prouve que dans sa forme actuelle, la définition n'a pas une portée aussi large que le souhaite la demanderesse au principal. Pour des raisons de sécurité juridique, il ne peut toutefois être procédé que de la manière décrite, aussi longtemps que cette modification n'aura pas été entérinée par la voie législative, même si, comme le souligne à bon droit la Commission, cette solution peut sembler ne pas être totalement satisfaisante en raison de la qualité artistique des articles en cause.
Il est d'autre part intéressant de noter que le règlement du Conseil no 1616/74 du 25 juin 1974 (JO 1974, no L 174) a prévu, avec effet à partir du 1er juillet 1974, une suspension temporaire des droits de douane, entre-temps reconduite, pour les «sérigraphies d'art, signées et numérotées (du no 1 au no 200) par leur auteur» relevant de la position 49.11-B. Ainsi, en ce qui concerne le dédouanement, la solution que la demanderesse au principal estime être exacte a-t-elle été retenue en 1974. Mais il est important de noter — et cela peut être considéré comme une interprétation authentique du tarif douanier commun — que l'acte du Conseil mentionné ci-dessus part, lui aussi, du point de vue que les sérigraphies d'art relèvent de la sous-position 49.11-B.
La question déférée à la Cour de justice par le Finanzgericht de Munster ne peut donc que recevoir la réponse suivante:
Les sérigraphies d'art, même si elles sont numérotées et signées de la propre main de leur auteur et si elles ne sont reproduites qu'à un tirage limité, relèvent de la sous-position tarifaire 49.11-B du tarif douanier commun.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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