CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 6 OCTOBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure préjudicielle dans laquelle nous prononçons aujourd'hui nos conclusions porte sur une question d'interprétation des dispositions relatives à la perception de prélèvements qui sont exigibles à l'occasion de l'importation de produits laitiers en provenance de pays tiers, en l'occurrence de fromage de brebis provenant de Bulgarie.
Le principe de la perception de prélèvements à l'occasion de l'importation de lait et de produits laitiers est prévu à l'article 14 du règlement no 804/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1968, no L 148). On distingue deux systèmes: le système général de prélèvements et les dispositions spéciales relatives au calcul du prélèvement exigible pour l'importation de différents produits déterminés.
Le propre du système général réside dans le fait que divers produits présentant, du point de vue du régime des échanges, des caractéristiques suffisamment comparables, sont répartis en groupes — cela semble indispensable, compte tenu de la diversité des produits laitiers — et que, pour chaque groupe, est déterminé un produit pilote, le plus représentatif de ce groupe. C'est le règlement no 823/68 du Conseil du 28 juin 1968 qui a arrêté les dispositions concrètes à cet effet (JO 1968, no L 151). Son annexe I prévoit, pour le fromage, cinq groupes de produits; le fromage de brebis (figurant, à l'époque, sous la position tarifaire 04.04. E I 3) relève du groupe 11. D'après le système général, le prélèvement applicable à tous les produits d'un groupe est déterminé sur la base du prix de seuil du produit pilote, diminué du prix franco frontière de ce dernier. Le Conseil fixe annuellement les prix de seuil en vigueur pour la campagne laitière suivante, et cela — comme en dispose l'article 4 du règlement no 804/68 — de telle sorte que «compte tenu de la protection nécessaire de l'industrie de transformation de la Communauté, les prix des produits laitiers importés se situent à un niveau correspondant au prix indicatif du lait». D'après l'article 14 du règlement no 804/68, les prix franco frontière sont établis «sur le base des possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international pour des produits du groupe concerné», c'est-à-dire sur la base des prix de l'offre en vigueur à un moment donné. Le règlement no 1073/68 de la Commission du 24 juillet 1968 (JO 1968, no L 180) contient les dispositions d'application y relatives. Aux termes de l'article 14 du règlement no 804/68, la Commission fixe également les prélèvements.
Pour ce qui est, d'autre part, des dispositions spéciales relatives à la fixation des prélèvements applicables à différents produits, question évoquée également à l'article 14 du règlement no 804/68, il n'existe pas de réglementation particulière concernant la méthode utilisée par le Conseil. Comme il résulte du règlement no 823/68 et des explications fournies par le Conseil à l'occasion de cette affaire, les méthodes les plus variées sont appliquées dans ce cas. Tantôt on retient, comme ordre de gandeur initial, le prélèvement applicable au produit pilote concerné, rajusté en fonction d'autres éléments, tantôt on n'en tient pas compte, dans la mesure, par exemple, où des taux fixes de prélèvement sont établis ou dans la mesure où des montants fermes sont déduits du prix de seuil du produit pilote. Il est intéressant de noter en l'espèce que le règlement no 823/68 ne contenait pas encore de dispositions spéciales applicables au calcul du prélèvement relatif au fromage de brebis et au kashkaval. Pour la première fois le règlement no 2307/70 du Conseil du 10 novembre 1970 (JO 1970, no L 249) a décidé que le prélèvement par 100 kg était égal au prix de seuil du produit pilote de 85 unités de compte s'il était établi que le prix à l'importation du kashkaval n'était pas inférieur à 85 unités de compte les 100 kg et le prix à l'importation du fromage de brebis inférieur à 70 unités de compte les 100 kg. Par la suite, cette réglementation a été adaptée, à plusieurs reprises, à l'évolution des prix. C'est ainsi que, d'après le règlement no 664/74 (JO 1974, no L 85), le prélèvement correspondait au prix de seuil du produit pilote diminué de 110 unités de compte si le prix à l'importation du kashkaval n'était pas inférieur à 110 unités de compte et celui du fromage de brebis inférieur à 95 unités de compte. Aux termes du règlement no 467/75 du Conseil (JO 1975, no L 52), le prélèvement équivaut au prix de seuil du produit pilote diminué de 130 unités de compte si le prix à l'importation du kashkaval n'est pas inférieur à 130 unités de compte et celui du fromage de brebis à 115 unités de compte. Par contre, aucun ajustement n'a eu lieu en 1976, et cela, bien que le règlement no 560/76 (JO 1976, no L 67) ait porté le prix de seuil du produit pilote du groupe 11 à 189,25 unités de compte, avec effet au 15 mars 1976.
Pour l'action au principal, ces dispositions méritent d'être prises en considération pour les raisons suivantes.
Le 28 juillet 1976, la requérante a fait procéder aux opérations de mise en libre circulation de fromage de brebis provenant de Bulgarie — la désignation de la marchandise figurant sur la déclaration d'importation indique qu'il s'agissait de fromage de brebis relevant de la position tarifaire 04.04 E I b) 4, en vigueur depuis le règlement no 1578/71 (JO 1971, no L 166). A cette occasion, il a été perçu un prélèvement calculé sur la base du prix de seuil applicable à l'époque au produit pilote du groupe 11, diminué de 130 unités de compte, conformément au règlement no 467/75.
La requérante estime que ce prélèvement est trop élevé; c'est la raison pour laquelle elle a intenté, devant le Finanzgericht de Berlin, un recours en annulation de l'avis de versement. Elle a fait valoir à cette occasion que la Bulgarie était le principal pays exportateur de fromage de brebis et que le fromage de brebis provenant de ce pays constituait donc le produit représentatif devant servir de référence pour la fixation du prix franco frontière. Or, à son avis, les organes communautaires ont négligé, en 1976, de prendre en considération le fait que les prix de l'offre du fromage de brebis bulgare avaient augmenté et avaient atteint, dès le début de 1975, un montant de 160 unités de compte. C'est de surcroît, à tort, estime-t-elle que l'augmentation du prix de seuil qui a eu lieu en 1976 n'a pas été prise en compte. Si ces deux éléments avaient été retenus, il aurait fallu, en juillet 1976, calculer le prélèvement de manière à déduire du prix de seuil un montant de 150 unités de compte au moins. Et c'est à cela, c'est-à-dire à une réduction correspondante du prélèvement, que la requérante a droit, à son avis.
Compte tenu de ces indications ainsi que du fait que la requérante s'est maintes fois adressée à la Commission — notamment par des lettres d'octobre 1975, d'avril et de juin 1976 — pour obtenir un ajustement du prix minimum du fromage de brebis, le Finanzgericht, qui n'a pas une vue parfaitement claire du système de perception des prélèvements tel qu'il doit s'appliquer dans l'espèce qui lui est soumise, a sursis à statuer par ordonnance du 10 février 1977 et a sollicité, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une décision à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
1.
Le droit communautaire autorise-t-il la requérante à exiger que le prélèvement frappant la marchandise qu'elle a importée, le 30 juillet 1976, soit calculé sur la base d'un taux de prélèvement de 126,41 DM les 100 kg et non, comme l'exige le défendeur, sur la base d'un taux de prélèvement de 190,77 DM les 100 kg, et cela bien que les prix de l'offre franco frontière du kashkaval et du fromage de brebis n'aient pas été rajustés pour la campagne laitière 1976-1977?
2.
En cas de réponse négative à la première question, la fixation des prix franco frontière des produits de la sous-position 04.04 E I b) 3 et 4 du tarif douanier commun dans le cadre de l'article 14 du règlement CEE no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers — publié au JO CE no L 148/13 du 28 juin 1968 -, constitue-t-elle une réglementation préférentielle au sens de l'article 14, alinéa 6, du règlement précité ou une réglementation portant fixation du prélèvement au sens de l'article 14 du règlement précité?
3.
S'il s'agit d'une réglementation normale du prélèvement, la Commission et le Conseil des Communautés européennes ont-ils violé les dispositions combinées de l'article 14 du règlement précité et des articles 2 à 7 du règlement CEE no 1073/68 de la Commission, du 24 juillet 1968, arrêtant les modalités d'application pour l'établissement des prix franco frontière et pour la fixation des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers — publié au JO CE no L 180/25 du 26 juillet 1968 — en négligeant de modifier, dans le cadre de la fixation des prix pour la campagne laitière 1976-1977, l'article 8 du règlement CEE no 823/68 du Conseil du 28 juin 1968 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers — publié au JO CE no L 151/3 du 30 juin 1968 — et de fixer le prix minimum des produits évoqués à 150 ou 135 UC au minimum, et cela, bien qu'ils aient eu connaissance de l'évolution des prix de l'offre pour les produits de la sous-position 04.04 E I b) 3 et 4 du tarif douanier commun?
4.
S'il s'agit d'une réglementation spéciale (préférentielle),
a)
les prix franco frontière des produits cités sont-ils fixés uniquement en accord avec les pays tiers intéressés ou bien la requérante peut-elle, dans le cadre de l'article 14 du règlement CEE no 804/68 ainsi que des règlements pris en application de celui-ci demander à la Commission un rajustement des prix franco frontière?
b)
le règlement CEE no 1073/68 est-il également valable pour la fixation des prix franco frontière dans le cadre de l'article 14, alinéa 6 du règlement CEE no 804/68 et de l'article 8 du règlement CEE no 823/68?
c)
le Conseil et la Commission étaient-ils obligés, dans le cadre des fixations de prix pour la campagne laitière 1976-1977, de porter les prix franco frontière des produits de la sous-position 04.04 E I b) 3 et 4 du tarif douanier commun à un minimum de 150 ou 135 UC?
1.
Nous en venons maintenant à l'examen de ces questions à la lumière des observations écrites et orales qui ont été déposées à ce sujet par la requérante au principal, le Conseil et la Commission; nous aborderons tout d'abord la seconde question qui ne nécessite pas de longues explications.
Si l'on considère le système de prélèvements applicable au lait et aux produits laitiers tel que nous l'avons décrit précédemment, il apparaît clairement que la réglementation qui s'appliquait, au moment de leur importation, aux produits relevant de la position tarifaire 04.04 E I b) 3 et 4 (en réalité, comme l'a, à juste titre, souligné le Conseil, seule la position tarifaire 04.04 E I b) 4, telle qu'elle est en vigueur depuis le règlement no 1578/71, entre en ligne de compte pour ce qui est de l'action au principal) ne relève pas du système général de prélèvements, mais constitue une réglementation spéciale au sens de l'article 14, paragraphes 3 et 6, du règlement no 804/68. D'après le système général de prélèvements qui prend en considération le produit pilote d'un groupe (en l'occurrence le groupe 11) le prix de seuil applicable en l'espèce ainsi que le prix franco frontière, c'est un prélèvement d'un montant de 116 unités de compte qui aurait dû être perçu au moment de l'importation. Par contre, pour les importations de fromage de brebis provenant de Bulgarie, si, lors de l'importation, les prix minimums indiqués étaient pris en considération, il n'y avait qu'à déduire un montant fixe du prix de seuil du produit pilote, de telle sorte que l'on en arrivait seulement à un prélèvement d'un montant de 59 unités de compte environ. Dans ces conditions, on peut effectivement parler d'un système préférentiel parce que précisément le prélèvement général se trouvait considérablement diminué.
Dans ce contexte, il faut ajouter également, parce que la seconde question est formulée en ce sens, qu'il est inexact de parler de fixation de prix franco frontière pour des produits relevant de la position tarifaire 04.04 E I b) 4. De tels prix ne jouent un rôle que dans le cadre du système général de prélèvements. Par contre, pour ce qui est de la réglementation spéciale des prélèvements concernant le fromage de brebis, l'élément déterminant est qu'un prix minimum déterminé est appliqué à l'importation et qu'un montant déterminé — le Conseil a employé l'expression «montant en déduction» (Minderbetrag) — est déduit du prix de seuil. Si la seconde question devait viser ces éléments, il conviendrait d'observer sur ce point que ceux-ci, et leur mode de fixation, font partie du système spécial de prélèvements. A ce sujet, et cette question s'est clarifiée, elle aussi, durant la procédure, le même montant en déduction s'applique pour le fromage de brebis comme pour le kashkaval. On ne peut toutefois pas prétendre que ce montant en déduction équivaut au prix minimum du kashkaval; plus précisément, comme l'a souligné le Conseil, il ne fait que prendre pour référence le prix minimum.
2.
Cette argumentation, qui suffit, à notre avis, pour répondre à la seconde question, fait en même temps apparaître qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la troisième question de l'ordonnance de renvoi, parce qu'elle ne se réfère expressément qu'au régime normal de prélèvements.
3.
Et maintenant nous aborderons tout d'abord, parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à dire sur ce sujet, l'examen de la question 4 b), c'est-à-dire le point de savoir si le règlement no 1073/68 de la Commission s'applique également pour la fixation des prix franco frontière dans le cadre de l'article 14, paragraphe 6, du règlement CEE no 804/68 et de l'article 8 du règlement no 823/68.
Il suffit d'indiquer à cet effet que dans le cadre de la réglementation spéciale des prélèvements, ce ne sont pas les prix franco frontière mais les prix minimums et les montants en déduction qui sont pris en ligne de compte. C'est pour cette raison déjà que, dans ce contexte, le règlement de la Commission contenant des dispositions d'application relatives à la détermination des prix franco frontière ne peut pas être déterminant. De surcroît, ce qui importe c'est que le système spécial de prélèvements est établi par le Conseil et que le règlement de base arrêté aussi par le Conseil, ne contient aucune indication sur la teneur des conditions y afférentes. Si l'on tient compte de ce qui précède, il serait tout à fait anormal de considérer que le Conseil, responsable principal de l'organisation du marché, puisse être lié par des dispositions prises par la Commission, un organe à qui il a lui-même délégué ses pouvoirs.
4.
Les problèmes posés par les questions 1 et 4 a) et c) constituent manifestement l'essentiel du litige. Il s'agit d'examiner si le taux de prélèvement appliqué à l'occasion de l'importation qui fait l'objet de la contestation dans l'affaire au principal est exact ou, comme l'estime la requérante, trop élevé. Pour cela, il convient de se demander si les organes de la Communauté avaient l'obligation de relever, pour la campagne laitière 1976-1977, les prix minimums applicables aux produits des positions tarifaires 04.04 E I b) 3 et 4 à un niveau de 150 ou 135 unités de compte au moins, fixant ainsi le montant en déduction à 150 unités de compte. En outre, il faut déterminer si la requérante a, elle aussi, le droit de demander qu'il soit procédé à un tel ajustement ou si celui-ci n'a lieu que par voie de concertation avec les pays tiers intéressés. Enfin il importe de vérifier si, bien que les prix minimums et les montants en déduction n'aient pas été ajustés aux prix effectifs de l'offre franco frontière, la requérante peut exiger que le prélèvement qu'on lui réclame soit calculé sur la base du prix de seuil, diminué d'un montant en déduction de 150 unités de compte.
Pour la requérante, le principe fondamental régissant tout régime de prélèvements, à savoir qu'un ajustement des prix ne doit s'effectuer qu'au niveau considéré comme nécessaire pour assurer la protection de la production communautaire, vaut également dans le cadre de la réglementation spéciale de l'article 8 du règlement no 823/68. Or ce n'est pas à cela, c'est-à-dire à un rapprochement jusqu'au niveau des prix de seuil, que tend le taux de prélèvement applicable au fromage de brebis bulgare en 1976. En réalité, d'après la requérante, ce taux a été calculé de telle sorte qu'il aboutit à une protection exagérée de la production communautaire qui, de surcroît, n'atteint pas un volume considérable — surtout si on songe à la charge supplémentaire résultant des montants compensatoires monétaires dans lesquels les prix minimums jouent également un rôle. Du reste, la requérante prétend que cet état de fait, ainsi que la baisse des importations qui s'en est suivie, n'est pas conciliable avec le principe de développement des échanges commerciaux prévus à l'article 110 du traité, développement dont il faut également tenir compte dans le cadre de l'organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers, comme cela résulte de l'article 33 du règlement no 804/68. S'ils avaient agi correctement, les organes de la Communauté auraient dû veiller à l'évolution effective des prix de l'offre sur les marchés représentatifs et donc, pour le fromage de brebis, retenir les prix de l'offre des fromages de cette nature provenant de Bulgarie. A l'époque en question, ce prix était de 160 unités de compte et même de 200 unités de compte pour le kashkaval. Si l'on songe que, d'après le système qui a été exposé, les prix minimums valables pour le kashkaval sont également déterminants pour le fromage de brebis, c'est assurément un montant de 150 unités de compte et non de 130 unités de compte seulement qui aurait dû être retenu comme élément de référence dans le cadre de la réglementation des prélèvements. La requérante estime à ce sujet que l'évolution des prix de seuil n'est pas, non plus, l'élément le moins significatif. Depuis 1970, une pratique constante faisait que les prix minimums avaient été régulièrement ajustés au niveau des prix de seuil, le dernier relèvement, s'élevant à près de 20 unités de compte, ayant eu lieu en 1975. D'ailleurs, d'après le système de prélèvements, un tel ajustement ne nécessite pas de concertation avec le pays exportateur concerné. Comme la Commission est liée, dans son droit de proposition, au règlement no 1073/68 et qu'elle doit, à ce titre, ne négliger aucune donnée, elle aurait dû, comme, en définitive, le Conseil également, réagir aux indications et observations telles que celles que la requérante a communiquées à la Commission en octobre 1975, en avril et en juin 1976.
Le Conseil et la Commission contestent avec vigueur cette argumentation. Ils renvoient principalement au fait que le règlement de base relatif aux règles spéciales de prélèvements ne contient pas de dispositions concernant la teneur des conditions et que, d'après l'article 8 du règlement no 823/68, les prix de l'offre ne sont pas significatifs dans ce domaine, même si le montant fixe de déduction prend pour référence les prix minimums applicables au kashkaval. En réalité, sur ce point, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation dont il use en tenant compte des objectifs généraux poursuivis par le règlement de base, des dispositions du traité et, plus précisément, de considérations de politique des échanges.
Pour le Conseil et la Commission, la preuve n'est pas rapportée qu'en l'espèce il n'a pas été fait un usage correct de ce pouvoir d'appréciation. A cet effet, il est important de remarquer notamment que dans le passé également le prélèvement applicable au fromage de brebis n'a pas été automatiquement adapté à la modification de la réglementation des prix et qu'il existait des arguments raisonnables de politique des échanges en faveur de la suppression du statu quo préférentiel en vigueur, durant l'année 1975, pour le fromage de brebis. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas conclure sur la base des dispositions en cause que les organes de la Communauté étaient obligés de fixer le prélèvement concernant le fromage de brebis précisément au niveau réclamé par la requérante.
Ces arguments appellent, de notre part, les remarques suivantes.
C'est à juste titre que les organes de la Communauté ont renvoyé au fait que, dans le règlement de base qui est à l'origine de l'organisation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, il n'est question que, dans des termes très généraux, de dispositions spéciales concernant le prélèvement, sans qu'aucun critère y afférent ne soit déterminé.
Il en résulte qu'il n'existe aucune obligation d'arrêter de telles règles spéciales, celles-ci relevant, bien plus, du pouvoir d'appréciation du Conseil. L'introduction de telles règles spéciales ne constitue que l'expression de concessions unilatérales et autonomes. Plus précisément, il n'est prévu aucune concertation avec des États tiers en ce qui concerne leur portée; en tout cas, pour ce qui est du fromage de brebis bulgare, il n'existe pas d'accords commerciaux pouvant contraindre à adopter une certaine forme de réglementation préférentielle, avec les ajustements qui s'ensuivent. Pareillement, il n'est pas prévu que les milieux économiques concernés disposent d'un droit de pétition, ce qui n'exclut pas, bien sûr, qu'ils communiquent à la Commission des données économiques importantes dans le souci d'influencer l'économie du prélèvement spécial.
Comme cela découle, de plus, de la structure mentionnée du règlement de base, c'est précisément parce qu'il n'existe pas de condition quant au contenu des règles spéciales de prélèvements que, pour calculer le prélèvement spécial, en tant qu'il diffère de celui du montant général de prélèvements, les organes de la Communauté disposent d'un large pouvoir d'appréciation. En l'occurrence, comme l'a souligné le Conseil à juste titre, les éléments de référence sont constitués par les principes de l'organisation du marché du secteur laitier ainsi que les objectifs du traité, des considérations de politique des échanges pouvant également intervenir.
Si, à partir de cette donnée fondamentale, on examine d'une part, la possibilité de mettre en doute la validité du prélèvement contesté dans l'action au principal en arguant d'un usage fautif du pouvoir d'appréciation et, d'autre part, la possibilité d'affirmer avec précision quel est le taux de prélèvement qui correspond à un usage correct de ce pouvoir, on peut difficilement — nous le dirons dès maintenant — aboutir à une conclusion conforme à ce que souhaite la requérante.
Dans la mesure où la requérante conteste le besoin de protéger la production intracommunautaire en arguant du fait qu'elle ne représente même pas un volume considérable, on peut objecter à cela ainsi qu'à l'argument qui y est lié, selon lequel le taux de prélèvement appliqué serait trop élevé, que les chiffres avancés à ce sujet par la requérante sur les importations en république fédérale d'Allemagne de fromage de brebis provenant d'Italie ne sauraient être convaincants. En outre, on peut renvoyer aux déclarations de même nature faites par les organes de la Communauté dans des affaires précédentes (et qui sont exprimées pour partie dans l'arrêt 55-75 (Balkan-Import-Export GmbH / Hauptzollamt Berlin-Packhof, décision du 22. 1. 1976, Recueil 1976, p. 19)) aux remarques formulées par ces mêmes organes sur la tendance à la croissance de la production communautaire et, enfin, au fait que l'étendue de la protection se détermine aussi évidemment par référence à la production de types de fromages comparables dans le marché commun.
Quand la requérante critique le fait que l'augmentation des prix de l'offre franco frontière du fromage de brebis bulgare n'a pas été prise en ligne de compte, il ne faut pas perdre de vue — abstraction faite de ce que, dans le cadre du système spécial de prélèvements, les prix de l'offre sont sans signification et qu'on peut, pour cette même raison, ne pas prendre en considération le règlement no 1073/68 de la Commission — que de telles données n'ont a priori que peu de poids dans des pays dans lesquels la politique commerciale est du domaine de l'État. Il ne faut pas oublier non plus que, pour le fromage de brebis, un élément préférentiel supplémentaire résulte du fait que le montant en déduction est calculé par référence au prix minimum — plus élevé — du kashkaval. De surcroît, il a également été confirmé durant la procédure, sans qu'on y ait opposé de démenti, et dans le contexte de l'espèce, cet argument est assurément d'un poids particulier, que depuis 1975 (c'est semble-t-il à cette époque que les dernières démarches ont été effectuées) la Bulgarie n'a pas manifesté d'intérêt à une réduction du prélèvement applicable au fromage de brebis.
Quant au grief formulé par la requérante, selon lequel l'augmentation des prix de seuil qui a eu lieu en 1976 n'aurait pas été prise en ligne de compte, il importe tout d'abord de considérer que, dans le passé également, on n'a pas automatiquement procédé à un ajustement des montants en déduction qui jouent un rôle dans la fixation des prélèvements spéciaux. Par conséquent, il n'existe assurément pas d'élément de régularité dans ce domaine. D'autre part, il a également été établi qu'en ce qui concerne l'écart par rapport au prélèvement normal, il n'y a pas eu de modification en 1976, cet écart s'étant d'ailleurs largement creusé depuis 1971.
De surcroît, nous estimons qu'il n'est pas approprié de critiquer les considérations de politique des échanges, domaine dans lequel le pouvoir d'appréciation des organes de la Communauté est éventuellement plus étendu encore. A notre avis, des considérations tout à fait raisonnables ont été faites à ce sujet, même s'il est exact, comme l'a déclaré la requérante, que les importations de cette dernière ont été réduites de 30 %, en raison du montant élevé du prélèvement. C'est ainsi que, d'après la Commission, l'état du marché des produits laitiers ne s'est pas amélioré; sur les marchés des pays tiers, on rencontre de plus en plus de restrictions; par ailleurs, on y constate une concurrence plus forte précisément avec le fromage de brebis bulgare. On pouvait assurément tenir compte de cette situation de fait en examinant l'opportunité d'un assouplissement des conditions d'accès du fromage de brebis bulgare sur le marché commun. Du reste, il nous semble aussi évident de prendre en considération l'opposition de la Bulgarie à reconnaître la Communauté sur le plan de la politique des échanges. Cette circonstance peut assurément jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'examiner si les intérêts que, sur le plan de la politique des échanges, la Communauté trouve à accorder des concessions à un pays se sont accrus ou diminués et s'il convenait de maintenir le statu quo préférentiel de 1975.
Enfin, on ne peut pas non plus retenir l'argument de la requérante qui renvoie aux explications fournies par la Commission dans une affaire précédente, relative à la réglementation des montants compensatoires monétaires applicables au fromage de brebis provenant de Bulgarie. Il s'agit ici de l'affaire 55-75 dans laquelle la Commission, se référant à la réglementation des prix minimums visée à l'article 16 du règlement no 1463/73 pour justifier le montant compensatoire monétaire, a déclaré qu'une adaptation des prix minimums avait lieu chaque fois que la demande en ce sens était fondée. La requérante en conclut que la Commission était donc obligée de veiller à ce que les prix minimums correspondent approximativement aux prix de l'offre. Il a été objecté à juste titre que la déclaration visait seulement la pratique effectivement en vigueur jusqu'alors, sans qu'on puisse parler d'une reconnaissance d'une obligation juridique de cette nature. De surcroît, il n'est pas nécessaire de se demander ici si le défaut d'adaptation des prix minimums à l'évolution effective des prix est en mesure d'entraîner des conséquences pour l'appréciation du montant compensatoire monétaire.
On peut donc retenir qu'en ce qui concerne l'essentiel du litige, il n'est pas possible de constater de fautes dans la fixation du taux particulier de prélèvement applicable au fromage de brebis et on ne peut certainement pas prétendre qu'un droit à réduction du prélèvement, de l'ordre de grandeur désiré par la requérante, peut découler de l'application des règles de base régissant le prélèvement, au motif que la requérante était en mesure de prouver que les prix de l'offre étaient plus élevés.
5.
Nous vous proposons donc de donner aux questions posées par le Finanzgericht de Berlin les réponses suivantes:
1)
La perception du prélèvement applicable à l'importation de fromage de brebis provenant de Bulgarie était régie, en juillet 1976, par le règlement no 467/75. Durant la procédure, il n'est apparu aucun élément susceptible de mettre en doute la validité de cette réglementation. Aussi n'est-il pas possible de procéder à un calcul du prélèvement qui s'écarterait du système qu'elle prévoit.
2)
Le règlement no 467/75 applicable en juillet 1976 aux prélèvements concernant l'importation de fromage de brebis provenant de Bulgarie constitue, avec ses divers éléments — observation d'un certain prix minimum, déduction d'un certain «montant en déduction» (Minderbetrag) du prix de seuil — une réglementation spéciale au sens de l'article 14, paragraphe 6, du règlement no 804/68, dans le cadre de laquelle la fixation des prix franco frontière ne devait pas être retenue.
3)
La fixation du prélèvement applicable, d'après le règlement no 467/75, aux importations de fromage de brebis constituait l'exercice d'une concession autonome de la Communauté pour laquelle une concertation avec les pays tiers intéressés, pas plus qu'un droit de pétition des milieux économiques concernés relatif à l'adaptation des données de référence, n'est prévue.
Le règlement no 1073/68 de la Commission ne devait pas être retenu pour fixer les données de référence au sens du règlement no 467/75.
D'après le système de prélèvements en vigueur en juillet 1976, le Conseil et la Commission n'étaient pas obligés de fixer les prix minimums s'appliquant aux importations de fromage de brebis autrement qu'il n'est prévu dans le règlement no 467/75.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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