CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 10 MAI 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La présente affaire trouve son origine dans le recours qu'une entreprise hollandaise — la société Tepea — a formé contre la Commission en vue d'obtenir que soit annulée la décision la condamnant, prise à son égard par la Commission au terme d'une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE.
Il nous semble indispensable de rappeler tout d'abord les faits qui se trouvent à la base du litige.
En 1954, M. Cecil E. Watts a commencé à fabriquer et à commercialiser au Royaume-Uni un produit de son invention, destiné au nettoyage des disques de phonographe. Il s'agissait en fait d'un nettoyeur automatique pour disques, dénommé «Dustbug». A celui-ci sont venus s'ajouter, quelques années plus tard, d'autres produits analogues: le «Parastatic Disc Preener» qui s'emploie pour la manutention des disques; le «Manual Parastat» qui sert surtout à rendre leur qualité primitive aux disques anciens; et le «Hifi Parastat Kit», pour matériel phonographique de haute qualité.
En septembre 1956, M. Watts a concédé à l'entreprise Theal NV d'Amsterdam (qui se dénomme depuis 1976 «Tepea BV») l'exclusivité pour la vente de ses produits aux Pays-Bas. A l'époque, Watts produisait uniquement l'article dénommé «Dustbug».
Theal a notifié cet accord d'exclusivité à la Commission le 24 janvier 1963, en en décrivant l'objet en ces termes: «Accord de concession exclusive par lequel le fabricant s'engage à effectuer seulement des livraisons aux Pays-Bas à Theal NV et à transmettre à cette dernière toutes commandes provenant de ce territoire».
A l'appui de sa thèse, selon laquelle l'accord ne tomberait pas sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, Theal déclarait ce qui suit: «L'accord en question n'exclut le libre jeu de la concurrence ni à l'intérieur de l'État membre considéré ni entre les États membres, mais a uniquement pour objet de meure à la disposition de la clientèle le meilleur service possible».
En 1969, la Commission, prenant position sur le fond dans le cadre de cette notification, a affirmé qu'à première vue, l'accord semblait entrer dans la catégorie de ceux autorisés par le règlement no 67/67 de la Commission du 22 mars 1967 (concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords d'exclusivité), mais elle a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que l'exemption de l'interdiction prévue par ce règlement ne s'applique pas au cas dans lequel les parties cherchent à réaliser un cloisonnement rigide des marchés. Si tel était le cas, il convenait de modifier l'accord. Theal n'a pas réagi à l'invitation de la Commission de lui communiquer ses observations éventuelles sur les résultats de l'examen préalable de l'accord.
En 1972, un client de Theal, M. Wilkes, de Leeuwarden, propriétaire d'une entreprise vendant des produits phonographiques et apparentés (parmi lesquels les produits Watts), ayant noté que les prix de Theal étaient sensiblement supérieurs aux prix pratiqués par les grossistes au Royaume-Uni, a réussi à se procurer par l'intermédiaire d'Audiogram, entreprise hollandaise d'importation en gros, un lot de produits Watts acquis par Audiogram auprès d'un grossiste de Londres, lequel semble, pour sa part, en avoir reçu directement livraison du fabricant.
Dans le courant de la même année 1972, Theal, faisant valoir ses droits aux Pays-Bas sur les marques «Dustbug», «Disc Preener», «Parastat» et «Watts» (qui servent, ainsi que nous l'avons déjà dit, à désigner les divers produits de Watts distribués par Theal), a obtenu du président du tribunal de Leeuwarden, dans le cadre d'une procédure d'urgence, l'injonction à charge de Wilkes de cesser, dans les 24 heures, la commercialisation des produits portant lesdites marques.
En 1973, Wilkes, faisant opposition à cette décision, a cité tant Watts que Theal devant le tribunal d'Amsterdam. Ensuite, la même entreprise a également informé la Commission du comportement de ces firmes.
La Commission a engagé alors une procédure à l'égard de Theal et de Watts qui s'est conclue par une décision du 21 décembre 1976, portant condamnation des deux entreprises. C'est contre cette décision que l'entreprise Theal, aujourd'hui Tepea, a formé, en date du 21 février 1967, le présent recours en annulation, recours auquel l'entreprise Watts est toutefois restée étrangère. Les entreprises Wilkes et All Wave ont demandé à être admises à intervenir à la procédure, ce qui leur a été consenti par ordonnance de la Cour du 21 septembre 1977.
2.
La condamnation prononcée par la Commission est basée sur deux constatations. En premier lieu, l'accord entre Watts et Theal aurait eu pour objet et pour effet d'isoler le marché néerlandais en ce qui concerne le commerce des produits de Watts, empêchant toute concurrence effective de la part de tiers dans le domaine de la commercialisation de ces produits, si bien que l'article 85, paragraphe 1, du traité aurait été enfreint. En second lieu, la notification de l'accord dont nous avons déjà parlé, effectuée le 24 janvier 1973 par Theal, aurait contenu des informations «inexactes et altérées», en particulier du fait qu'il ne signalait pas l'aspect de l'accord relatif à l'usage par Theal de marques appartenant à Watts, et cela contrairement à l'article 15, paragraphe 1, a), du règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962. Cela étant, la Commission a infligé respectivement à Theal et à Watts une amende de 10000 unités de compte pour infraction à l'article 85, paragraphe 1, et, en outre, sur la base de l'article 15 du règlement no 17, elle a infligé à Theal une amende de 5000 unités de compte du chef de violation de l'obligation d'information inhérente aux notifications prévues par les articles 4 et 5 du même règlement.
Dans l'exposé des faits et des motifs qui sont à la base de la décision, la Commission est partie de la supposition que Watts, outre qu'elle a accordé à l'entreprise Theal l'exclusivité de la distribution aux Pays-Bas du «Dustbug» et ensuite de ses autres produits pour le nettoyage et la manutention des disques phonographiques, a concédé également à cette entreprise le droit exclusif de faire usage aux Pays-Bas des marques relatives aux produits en question, si bien qu'elle aurait assuré dans cet État à Theal une protection territoriale absolue en ce qui concerne l'importation et la commercialisation des produits Watts, protection renforcée par la suite, au moins à partir de l'année 1972, par l'imposition par Watts aux grossistes du Royaume-Uni, d'une interdiction d'exporter ses produits aux Pays-Bas.
L'entreprise Tepea a nié, pour sa part, avoir conclu un accord avec Watts relativement aux marques utilisées par celle-ci pour la vente des produits en question.
Selon la requérante, les marques «Disc Preener» et «Parastat» lui appartiennent à titre originaire, étant donné qu'elle-même les aurait créées et fait enregistrer aux Pays-Bas après la conclusion de l'accord de distribution exclusive. Quant à la marque «Dustbug», l'entreprise Tepea affirme avoir commencé à s'en servir aux Pays-Bas avant qu'elle n'ait été employée par Watts au Royaume-Uni.
Nous nous trouvons donc en présence d'une contradiction nette entre les constatations opérées par la Commission et les affirmations de Tepea. Mais avant d'approfondir la comparaison des deux points de vue, de manière à indiquer lequel des deux apparaît convaincant à la lumière du dossier et des débats oraux — nous croyons qu'il est opportun de préciser les critères de droit sur lesquels doit se fonder la solution du cas d'espèce.
3.
On sait qu'un accord entre entreprises tombe sous le coup de l'interdiction établie par l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE lorsqu'il est susceptible «d'affecter le commerce entre États membres» et qu'il a «pour objet ou pour effet» d'avoir une influence négative sur le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
Pour que l'interdiction soit applicable, il suffit donc que l'accord ait pour résultat«d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun», dès lors qu'il est «susceptible de mettre en cause, soit de manière directe ou indirecte, soit actuellement ou potentiellement, la liberté du commerce entré États membres» (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 13 juillet 1966 dans les affaires jointes 56-58/64, Grundig-Consten, Recueil 1966, p. 430, spécialement p. 495). Soulignons qu'il suffit d'une influence potentielle sur les courants d'échanges entre États membres, comme la Cour l'a déjà indiqué dans l'arrêt du 30 juin 1966 dans l'affaire 56/65, Société technique minière (Recueil 1966, p. 281). D'un autre côté, le fait qu'une des entreprises participant à l'accord se trouvait dans un pays tiers à l'époque de la conclusion du contrat n'empêche pas l'application de l'article 85, lorsque cet accord produit effet sur le territoire de la Communauté. Voir à ce propos l'arrêt du 25 novembre 1971 dans l'affaire 22/71, Béguelin (Recueil 1971, p. 949).
En ce qui concerne spécialement les contrats d'exclusivité, il convient de se reporter avant tout à l'arrêt dans l'affaire Grundig-Consten dont il résulte qu'est incompatible avec l'interdiction de l'article 85 l'accord d'exclusivité entre un fabricant établi dans un État membre et un distributeur ayant son siège dans un autre État membre, lorsque ce dernier, devenant titulaire du droit à la marque apposée par le fabricant sur le produit et bénéficiant des interdictions d'exportation imposées par le fabricant aux grossistes de son pays, jouit d'une protection territoriale absolue contre les importations parallèles du même produit dans son État.
Ensuite, l'arrêt du 25 novembre 1971 dans l'affaire 22/71, Béguelin (déjà citée), a précisé qu'un accord d'exclusivité peut porter préjudice au commerce entre États membres et avoir pour effet de faire obstacle à la concurrence dès lors que le concessionnaire est en mesure d'empêcher les importations parallèles provenant d'autres États membres dans la zone d'exclusivité par l'effet combiné de l'accord et du droit national en matière de concurrence déloyale.
Cette jurisprudence fait donc apparaître que les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité sont remplies lorsque le concessionnaire a le pouvoir de faire obstacle aux importations parallèles d'autres États en vertu d'un accord de distribution exclusive, sans qu'il soit même besoin de vérifier s'il a eu en réalité l'occasion d'exercer ce pouvoir.
Quant à la marque, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que le droit communautaire ne permet pas d'en faire usage pour empêcher les importations parallèles d'un produit authentique, provenant du fabricant étranger approvisionnant également le titulaire local de la marque, principalement lorsqu'il existe des liens juridiques ou économiques entre ce dernier et le fabricant (voir arrêt du 31 octobre 1974 dans l'affaire 16/74, Centrafarm, Recueil 1974, p. 1183).
Dans une hypothèse de ce genre, il est exclu que puisse jouer l'exception prévue par l'arrêt du 22 juin 1976 dans l'affaire 119/75, Terrapin (Recueil 1976, p. 1039), pour le cas de confusion possible entre produits analogues, originaires de divers États membres et portant des marques analogues appartenant à des sujets juridiquement et économiquement indépendants. De même, on ne saurait invoquer la faculté, reconnue au titulaire d'une marque dans la Communauté,. de s'en prévaloir en vue d'empêcher l'importation de produits analogues originaires de pays tiers et portant la même marque, faculté qui a été admise dans un cas dans lequel le titulaire de la marque dans la Communauté fabriquait lui-même le produit portant cette marque (voir arrêt du 15 juin 1976 dans l'affaire 51/78, EMI Records, Recueil 1976, p. 813).
Compte tenu de cette jurisprudence, passons maintenant à l'examen des questions de fait qui se posent dans le cas d'espèce.
4.
Nous nous occuperons tout d'abord des circonstances ayant précédé et accompagné la conclusion de l'accord de distribution exclusive Theal-Watts, pour établir si les deux parties, avant de conclure cet accord, simultanément avec celui-ci ou même plus tard mais de toute façon avant la notification à la Commission, ont conclu entre elles un accord au sujet de l'usage aux Pays-Bas, par Theal-Tepea, de marques identiques à celles utilisées en Grande-Bretagne par Watts.
Les deux parties ainsi que les intervenantes ont affirmé de manière concordante en réponse aux questions posées par la Cour qu'aucune des marques en cause n'avait été déposée dans aucun des États membres qui étaient à l'époque membres de la Communauté ou en Grande-Bretagne avant la conclusion de l'accord d'exclusivité entre Watts et Theal. De 1954 à 1956, par contre, Watts fabriquait seulement le produit dénommé «Dustbug», comme nous l'avons déjà indiqué précédemment. Les articles dénommés «Disc Preener» et «Parastat», créés au cours des années ultérieures, ont été distribués par Theal aux Pays-Bas respectivement à partir de 1958 et de 1962, et ils ont ensuite été inscrits par Theal à son nom au registre des marques Benelux en 1971-1972; quant à la marque Watts, elle a commencé à être utilisée par Theal seulement à partir de 1964 (c'est-à-dire à une époque postérieure à la date de la notification dont il s'agit) et échappe par conséquent au cadre de nos considérations.
Il semble constant qu'il était possible à l'époque de la conclusion de l'accord d'exclusivité, tant au Royaume-Uni qu'aux Pays-Bas, d'acquérir un droit de marque en vertu de son usage. Il est également certain que la dénomination «Dustbug» a été employée pour la première fois par M. Watts, inventeur du produit portant le même nom, en 1955, tant en Grande-Bretagne qu'aux Pays-Bas. Cela résulte tout d'abord de l'article publié par M. Watts dans le numéro de janvier 1955 de la revue «Wireless World» et, en second lieu, en ce qui concerne plus particulièrement l'usage de cette marque aux Pays-Bas, des extraits des livres comptables de M. Watts. Il résulte, en effet, de ces livres qu'en 1955, Watts avait vendu directement dans cet État des lots du produit «Dustbug» à des entreprises hollandaises au nombre desquelles figurait Theal. Il a été précisé ultérieurement à l'audience qu'il s'agissait exclusivement du produit «Dustbug». Or, on ne saurait imaginer que Watts ait vendu à l'époque aux Pays-Bas cet article dont lui-même avait assuré la promotion sous le nom «Dustbug» (ainsi qu'il résulte de l'annonce publicitaire figurant dans le numéro de la revue dont nous venons de parler), en omettant de le dénommer comme tel. En outre, cette dénomination ne correspond pas à un nom commun de la langue anglaise; on ne voit donc pas pour quelle raison Watts l'aurait appliquée à son produit, si ce n'est en vue de l'utiliser comme marque. Ce fut fort probablement Watts lui-même qui a inventé ce nom singulier, vu qu'il a été reconnu qu'il avait été tiré des expériences photographiques de M. Watts dans le monde des insectes (auquel appartient le «Bug»), si bien qu'apparaît vaine la prétention de Theal de prétendre à une priorité d'emploi de cette dénomination par rapport à l'inventeur du produit et du nom relatif à ce dernier.
Si l'on tient donc compte de la priorité de Watts dans l'emploi de la marque «Dustbug» (utilisée déjà par ce dernier un an avant la conclusion de l'accord avec Tepea, et cela tant au Royaume-Uni qu'aux Pays-Bas) et du fait que l'usage de la marque était constitutif du titre dans ces deux États à l'époque, l'assentiment que Watts avait donné à Theal aux premiers temps de leurs relations d'affaires, en ce qui concerne l'usage par ce dernier de la marque «Dustbug» aux Pays-Bas ne saurait être entendu, comme le prétend Tepea, comme le signe d'une simple manifestation d'indifférence à l'égard de l'intention exprimée par Theal; en réalité, cet assentiment constituait une véritable autorisation d'utiliser un droit de Watts. Il y a eu, en somme, un accord relatif à la marque qui, ayant un effet restrictif de la concurrence et présentant un caractère accessoire par rapport à l'accord de distribution exclusive, était contraire à l'article 85 du traité CEE et devait, en tout état de cause, être notifié par Theal conjointement avec la notification de l'accord principal.
En ce qui concerne les autres marques auxquelles se réfère la décision attaquée, la circonstance que celles-ci ont été utilisées à la même époque par leur inventeur au Royaume-Uni et par le distributeur exclusif de ce dernier, agissant en son nom propre, aux Pays-Bas et qu'elles ont été utilisées par Watts dès l'origine pour désigner ses produits, permettrait déjà en soi, et à elle seule, indépendamment d'autres éléments de preuve, de présumer que les deux entreprises étaient également d'accord à cet égard. Leur entente est d'ailleurs confirmée par le comportement qu'ils ont eu ultérieurement en ce qui concerne la vente aux Pays-Bas des produits dont il s'agit en l'espèce.
Il ne faut pas oublier enfin qu'en 1971, après l'entrée en vigueur de la loi Benelux sur les marques de produits, Watts a présenté une demande d'enregistrement de ces marques en son nom propre aux Pays-Bas. Ce qui confirme qu'il estimait avoir un droit prioritaire sur ces marques, nonobstant l'usage qu'il avait permis à Theal d'en faire. Peu après la demande a été retirée et cela, comme nous le dirons sous peu, à la suite d'accords conclus entre les deux entreprises qui sauvegardaient le droit prioritaire de Watts.
En conclusion, même en faisant abstraction de la question de savoir qui, de Watts ou de Theal, a utilisé pour la première fois aux Pays-Bas l'une ou l'autre des marques en question, ces éléments permettraient déjà de présumer qu'il y a eu un accord entre les deux entreprises relativement à l'utilisation exclusive par Theal des mêmes marques que celles que Watts avait apposées sur les produits de sa création.
5.
Parvenu à ce point de notre analyse, il nous paraît opportun de chercher à préciser les raisons pour lesquelles Watts a retiré sa demande d'enregistrement aux Pays-Bas des marques dont s'agit. On peut estimer valablement que les motifs en ont été de nature tactique et qu'il faut voir ceux-ci en relation avec les procès pendants à l'époque sur le plan interne, ainsi qu'il résulte de la documentation figurant au dossier de la présente procédure.
Dans la décision attaquée, la Commission a rappelé que Theal avait écrit à Watts, le 10 octobre 1973, en lui reconnaissant la propriété des marques «Parastat», «Disc Preener», «Dustbug» et «Watts», mais en lui demandant de retirer sa demande d'enregistrement pour les Pays-Bas; il restait entendu que Theal s'engageait à retransférer à Watts les droits relatifs aux marques faisant l'objet de sa demande. Ce fut à la suite de cette lettre, selon la Commission, que Watts a retiré sa demande le 25 octobre suivant.
La requérante, tout en reconnaissant avoir écrit à Watts dans le sens indiqué, a déclaré, dans l'acte introductif de l'instance, avoir annulé ensuite la lettre du 10 octobre par une autre lettre du 19 octobre suivant, pour la raison que la première avait totalement méconnu les faits et les rapports juridiques existant entre elle-même et Watts. En revanche, elle a allégué un motif différent dans sa réplique, à savoir le souci d'éviter une prise de position qui aurait pu être considérée comme contraire à l'article 85 du traité.
Le compte rendu des discussions qui ont eu lieu à La Haye le 10 octobre 1973 entre les représentants des deux entreprises (rédigé par un mandataire anglais de Watts et daté du 18 octobre 1973) confirme en revanche la thèse de la Commission selon laquelle la lettre de Theal du 10 octobre constituait le résultat bien médité de ces discussions. Dans ce compte rendu, il est rappelé entre autres que le conseiller juridique de Theal avait suggéré de ne faire figurer aucun enregistrement par Watts dans le registre des marques Benelux, de façon à permettre à Theal de s'opposer avec succès à l'action formée par Wilkes devant le tribunal d'Amsterdam. Selon l'auteur du compte rendu en question, il s'en serait suivi que, «pour un certain temps, Theal aurait été seul propriétaire des marques déposées aux Pays-Bas». Toutefois, le représentant de Theal avait déclaré que son entreprise était disposée à prendre l'engagement de céder à Watts les droits acquis sur les marques en question dès que cette dernière en ferait la demande.
L'objectif de cette manœuvre, qui relève de la tactique procédurale pure et simple, résulte également de la lettre du 25 octobre 1973 adressée au mandataire de Watts par le mandataire de Theal. Il y est dit que la radiation des marques de Watts du registre des marques Benelux était nécessaire en vue d'éviter que ne soit compromise la crédibilité de la thèse soutenue par Theal dans le cadre du procès qui l'opposait à Wilkes.
D'autres documents confirment ensuite l'existence d'un accord Theal-Watts relativement aux marques en question.
Dans son mémoire en défense, la Commission cite la déclaration faite le 11 juillet 1975 par le directeur de Theal, M. Meijling, à l'occasion d'une rencontre qu'il a eue à Londres avec des fonctionnaires de la Commission, déclaration selon laquelle, au début des relations d'affaires entre Theal et Watts, M. Meijling aurait informé Watts que son entreprise avait l'intention de se servir elle-même de la dénomination «Dustbug» aux Pays-Bas, et Watts lui aurait marqué son accord sur ce point. Toujours de cette même déclaration, il résulte que la veuve de Watts aurait admis que son mari avait autorisé Theal à se servir des marques en question, alors qu'elle n'aurait jamais reconnu que Theal les avait employées avant Watts.
Le procès-verbal de la rencontre du 11 juillet 1975 avec les fonctionnaires de la Commission a été approuvé par Watts, par lettre du 3 novembre 1975. La déclaration relative à l'aveu de Mme Watts a été réitérée au cours de la rencontre du 23 mars 1976 entre les représentants de Theal et les services de la Commission et consignée au procès-verbal «M me Watts a admis que M. Watts avait autorisé Theal à se servir des marques en question», lequel a été approuvé ensuite tant par Theal (lettre du 5 juillet 1976) que par Watts (lettre du 7 juillet 1976).
Mais, même en faisant abstraction de l'existence de ces documents, compte tenu des rapports existant entre les deux entreprises considérées, le seul fait que Watts avait toléré auparavant que Theal utilise en son nom propre aux Pays-Bas les marques appartenant à Watts tant en Grande-Bretagne qu'aux Pays-Bas suffirait à démontrer l'existence d'une Lactique mise au point d'un commun accord à cet égard. L'accord visait, comme il s'est déjà avéré, à assurer à Theal une protection territoriale absolue sur le marché hollandais, en produisant également effet à l'égard des importations des produits de Watts qui auraient éventuellement pu être effectuées via d'autres États membres. L'interdiction d'exportation imposée par la suite par Watts à ses revendeurs britanniques aurait dû contribuer à assurer le même résultat; et, cette mesure, Watts l'a vraisemblablement prise sur la demande expresse de Theal, comme on peut aisément le déduire de la teneur de la réponse écrite du 8 septembre 1956, par laquelle Watts confirme l'accord d'exclusivité qui venait d'être conclu avec Theal.
6.
Ce que nous avons dit jusqu'à présent confirme, selon nous, de manière convaincante le fait que Theal et Watts étaient liés par un accord ayant pour objet l'utilisation des marques et des produits Watts par le distributeur exclusif Theal, de manière à assurer à ce dernier une protection territoriale absolue aux Pays-Bas pour le commerce des produits Watts. Cette constatation a comme corollaire logique que les deux violations reprochées par la Commission à Tepea-Theal (celle de l'interdiction visée à l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE et celle de l'obligation d'information pleine et entière dont il est question au règlement no 17) ont effectivement été commises. Mais supposons un instant que la preuve de l'existence de l'accord décrit ci-dessus n'ait pas été obtenue ou ait été jugée insuffisante. Nous croyons que la première violation reprochée à Theal et qui est aussi la principale — celle de l'article 85, paragraphe 1 — n'en subsisterait pas moins, même dans ce cas.
En effet, à supposer même que les marques déposées par la requérante en son nom aux Pays-Bas lui appartenaient à titre originaire et n'avaient pas fait l'objet d'un accord ad hoc avec Watts, il n'en subsisterait pas moins que l'accord d'exclusivité Watts-Tepea a eu une incidence indubitablement restrictive sur la concurrence au préjudice tant des entreprises concurrentes qui se sont trouvées gravement gênées dans la commercialisation des produits de Watts aux Pays-Bas que des consommateurs qui n'ont pas pu bénéficier dans toute la mesure possible des prix plus favorables pratiqués par Watts au Royaume-Uni.
Cet effet restrictif résulte objectivement du jeu conjoint de l'accord d'exclusivité et des circonstances parallèles et complémentaires suivantes:
a)
acquisition par le distributeur exclusif de Watts de la propriété aux Pays-Bas de marques identiques à celles utilisées par le fabricant lui même pour les produits dont il s'agit (du moins en ce qui concerne «Dustbug», «Disc Preener» et «Watts»;
b)
emploi de ces marques hollandaises par le distributeur exclusif de Watts en vue d'empêcher les importations parallèles aux Pays-Bas des produits originaires de Watts par des canaux de distribution différents de ceux du distributeur exclusif;
c)
imposition par Watts aux grossistes britanniques de l'interdiction d'exporter ses produits hors du Royaume-Uni; et, à cet effet,
d)
apposition par le fabricant lui-même sur ses propres produits d'étiquettes susceptibles d'identifier le grossiste dont pouvaient éventuellement provenir les produits faisant l'objet de l'importation parallèle.
Cet emploi de la marque par Theal-Tepea résulte de manière indubitable de documents figurant au dossier. Nous nous référons en particulier à la lettre de Theal à Audiogram du 5 septembre 1972, à la lettre de Theal à la rédaction du journal RTH du 25 octobre 1972 et aux dossiers des procédures qui ont opposé Theal et Wilkes devant les tribunaux hollandais de 1972 à 1976. Au cours de ces procédures, Theal a revendiqué en propre le droit «d'empêcher Wilkes de se servir des marques de Watts pour la vente des produits Watts» (paragraphe 11 du mémoire de Theal du 21 novembre 1973 devant l'Arrondissementsrechtbank d'Amsterdam).
Il résulte en particulier de ces documents qu'en cherchant à empêcher que d'autres n'importent en Hollande des produits de l'entreprise Watts, l'entreprise Theal s'est limitée à invoquer le fait que ces produits n'avaient pas été fournis par celle-ci, mais avaient été obtenus par d'autres canaux. Pour ce seul fait, faisant valoir son droit de marque, elle s'opposait à leur commercialisation aux Pays-Bas en considérant cet acte comme une violation de ce droit. Ce n'est qu'à partir de 1976, c'est-à-dire après que la Commission eut engagé la procédure visant à constater l'infraction à l'article 85, que Theal, comprenant la faiblesse de sa position au regard du droit communautaire, a soulevé la question de l'authenticité des produits mis en vente par Wilkes aux Pays-Bas en tant que produits fabriqués par Watts.
Tout laisse supposer qu'il s'agit là d'un prétexte. Theal disposait d'échantillons de l'article «Dustbug», portant sur l'emballage, outre cette dénomination, la marque Watts, mis en vente aux Pays-Bas par Wilkes; mais, au lieu de démontrer qu'il s'agissait d'un produit réellement contrefait, c'est-à-dire non fabriqué par Watts, il a cherché à renverser le fardeau de la preuve en faisant retomber sur l'importateur parallèle l'obligation de démontrer qu'il s'agissait d'un produit authentique.
Sans préjudice des règles de procédure nationales, appliquées en la matière, nous aimerions faire observer que, sous l'angle du droit communautaire, ce comportement de Theal est non seulement susceptible de provoquer des effets contraires au principe général de la libre circulation des marchandises entre les États membres, mais apparaît en soi contraire à l'esprit de ce principe fondamental du marché commun, lequel implique que toute limitation qu'un sujet de droit prétend y apporter doit être justifiée par celui-ci.
L'intention précise de Theal et de Watts d'empêcher des importations parallèles aux Pays-Bas est confirmée en outre, comme nous l'avons dit, par l'interdiction faite par Watts aux grossistes britanniques d'exporter ses produits. L'existence de cette interdiction, à tout le moins à partir de 1962, c'est-à-dire à partir de l'époque à laquelle un écart sensible s'est dessiné entre les prix des produits Watts dans les deux États considérés, a été reconnue par l'entreprise Watts elle-même au cours de la procédure administrative devant la Commission. Cette intention résultait déjà, d'autre part, de la réponse donnée par Watts à la demande d'entreprises hollandaises d'obtenir des livraisons directes de ses produits (voir lettre de Watts à Fortissimo du 28 novembre 1973).
Si l'on situe donc l'accord de distribution exclusive entre Watts et Tepea dans le contexte des comportements qu'ont eus par la suite les deux parties tant au Royaume-Uni qu'aux Pays-Bas, il apparaît clairement que cet accord a eu un effet anticoncurrentiel. En substance, grâce à l'influence des éléments mentionnés ci-dessus (en particulier, le jeu de marques identiques de Watts en Grande-Bretagne et de Tepea aux Pays-Bas et l'interdiction d'exporter imposée par Tepea à ses revendeurs en Grande-Bretagne), cet accord a eu pour résultat de rendre le marché hollandais imperméable aux importations parallèles et a donc créé une situation qui, même en faisant abstraction de l'existence d'un accord spécifique concernant les marques, continue à apparaître semblable à la situation considérée par la Cour dans l'affaire Grundig-Consten.
Et c'est dans cet ordre d'idées qu'on pourrait, selon nous, considérer que l'article 85, paragraphe 1, du traité de la CEE est violé, même s'il n'y avait pas eu accord entre Watts et Theal ayant pour objet la concession à ce dernier du droit exclusif d'utiliser comme marques aux Pays-Bas les dénominations données par Watts à ses propres produits. Mais, en réalité, il y a eu un accord de ce genre, comme nous avons cherché à le démontrer précédemment, et, de ce fait, l'obligation de droit communautaire de fournir des informations complètes et véridiques au moment de la notification prescrite par l'article 17 apparaît avoir été violée en l'espèce.
7.
Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement no 17/62 du Conseil, la Commission a le pouvoir discrétionnaire d'infliger des amendes aux entreprises qui, intentionnellement ou par négligence, fournissent des indications inexactes dans l'acte de notification dont il s'agit aux articles 4 et 5 du règlement.
En vertu du paragraphe 2 de I'article 15 précité, la Commission a le pouvoir d'appliquer les mêmes sanctions aux entreprises qui, intentionnellement ou par négligence, ont violé l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE.
En l'espèce, il n'y a aucun doute que le fait que les accords Theal-Watts (tant l'accord principal d'exclusivité que les accords accessoires relatifs à l'utilisation de certaines marques de Watts) restreignaient la concurrence ne pouvait pas être ignoré de la requérante. Bien plus, celle-ci a stipulé intentionnellement, comme nous l'avons noté, des conditions susceptibles de lui permettre de faire efficacement obstacle aux importations parallèles des produits de Watts aux Pays-Bas et, comme nous l'avons vu dans le cas de Wilkes, elle a poursuivi avec tenacité jusqu'à ce jour-même la réalisation de cet objectif.
Les conditions requises par l'article 15 pour l'application d'amendes en relation avec les deux infractions dont nous avons parlé précédemment sont donc remplies.
Pour ces motifs, le recours apparaît non fondé. Nous conclurons par conséquent en proposant à la Cour de le rejeter en condamnant la requérante à tous les frais et dépens de la cause, en ce compris ceux de l'intervention.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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