CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 25 OCTOBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A notre avis, le cas d'espèce est une affaire simple qui ne présente aucune difficulté quant à l'essentiel. Toutefois, les différents problèmes évoqués au cours des plaidoiries sont tellement vastes que, à notre avis, il nous faudra abuser de votre temps plus qu'il n'est peut-être nécessaire.
La Cour de justice a été saisie de l'affaire par la voie d'une demande de décision à titre préjudiciel présentée par la Tariefcommissie des Pays-Bas. Le requérant dans la procédure pendant devant la Tariefcommissie est l'entreprise Enka BV, anciennement Enka Glanzstoff BV, que nous appellerons simplement «Enka». Le défendeur à cette action est l'Inspecteur des droits à l'importation et accises d'Arnhem «de inspecteur der invoerrechten en accijnzen te Arnhem».
Les circonstances qui sont à l'origine du litige opposant les parties sont les suivantes:
Enka fait partie d'un groupe bien connu, le groupe AKZO. Une compagnie irlandaise, Ferenka Ltd., qui fait partie du même groupe, produit en Irlande des câbles d'acier destinés à la fabrication de pneus. Le semi-produit servant de base à cette fabrication est du fil d'acier fabriqué en république fédérale d'Allemagne. Les câbles d'acier sont expédiés à partir de l'Irlande, via Rotterdam, par Arnhem, dans un entrepôt douanier géré par Enka, en attendant qu'ils soient vendus, soit à des clients établis dans la Communauté économique européenne, soit à des clients établis dans des pays tiers. Aussi longtemps qu'ils sont dans l'entrepôt, les câbles d'acier demeurent la propriété de Ferenka Ltd.
Le 28 août 1973, Ferenka Ltd. a conclu avec Goodyear SA un contrat ayant pour objet la vente à cette dernière d'un lot composé de câbles d'acier, à livrer à l'usine de la Goodyear SA, à Colmar-Berg, au Luxembourg. C'est ainsi que le lot de marchandises en question a été livré par l'entrepôt d'Arnhem. A cette époque, sous l'empire des mesures transitoires de l'Acte d'adhésion, les droits de douane, bien que réduits, étaient encore perçus sur les marchandises importées des nouveaux États membres vers la Communauté dans sa composition originaire: voir les articles 32 à 46 de l'Acte d'adhésion. Il est constant que la valeur en douane de ce lot de câbles d'acier doit être calculée à partir du prix payé par la Goodyear SA (DM 197261,97), mais un certain nombre d'éléments de ce calcul sont contestés par les parties devant la Tariefcommissie. Les questions préjudicielles déférées à la Cour de justice par la Tariefcommissie ne concernent qu'un seul de ces éléments, à savoir si, lors du calcul de la valeur en douane, il convient ou non de déduire du prix les frais d'entreposage. Enka estime qu'il convient de procéder à cette déduction. Le défendeur estime que tel ne doit pas être le cas.
Il y a quelques instants, nous avons mentionné que les plaidoiries dans cette affaire avaient porté sur un très grand nombre de points. Toutefois, à notre surprise, aucune référence n'a été faite au cours des débats à la Convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950, et entrée en vigueur le 28 juillet 1953, alors que les dispositions de cette Convention sont le fondement même du droit applicable en la matière.
Messieurs, comme vous le savez, tous les États membres sont signataires de la Convention. Dans son annexe I, celle-ci comprend la «Définition de la Valeur en douane» qu'en vertu de l'article II de la Convention elle-même, les parties contractantes se sont engagées à insérer dans leur législation nationale, et dans son annexe II, les «Notes Interprétatives» qu'en vertu de l'article III, chacune des parties contractantes s'est engagée à respecter lors de l'application de la Définition de la Valeur en douane.
L'article 1 de la Définition de la Valeur en douane est libellé comme suit:
«1. Pour l'application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises importées pour la mise à la consommation est le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.
2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que:
(a)
les marchandises sont livrées a l'acheteur au port ou au lieu d'introduction dans le pays d'importation;
(b)
le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au port ou lieu d'introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal;
(c)
l'acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le pays d'importation, ces droits et taxes étant, dès lors, exclus du prix normal.»
Nous estimons qu'il y a là trois points qui méritent d'être soulignés:
(1)
La valeur en douane est déterminée par le prix réputé pouvoir être fait pour les marchandises lors d'une vente théorique effectuée dans les conditions déterminées par la Définition. Ce prix s'appelle «le prix normal».
(2)
On doit supposer que cette vente théorique a été effectuée «au moment où les droits de douane deviennent exigibles».
(3)
Ce qui caractérise cette vente théorique est le fait que «les marchandises sont livrées à l'acheteur au port ou au lieu d'introduction dans le pays d'importation» et que «le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au port ou au lieu d'introduction», la conséquence étant que le vendeur répercute les frais en cause sur l'acheteur et qu'ainsi ceux-ci sont inclus dans le prix normal.
Il n'est pas nécessaire, Messieurs, de vous importuner avec les deux autres articles de la Définition. L'article II approfondit la notion de «vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre», alors que l'article III énonce la méthode à appliquer afin de déterminer le prix normal lorsque les marchandises à évaluer sont l'objet de droits de propriété industrielle. Néanmoins, nous devons lire trois des Notes Interprétatives de l'annexe II, à savoir les notes 1, 2 et 5 présentées sous le titre «Addendum à l'article I»:
«Note 1
Le moment visé à l'article 1, paragraphe (1), sera déterminé conformément à la législation de chaque pays, et pourra être, par exemple, celui du dépôt régulier ou de l'enregistrement de la déclaration des marchandises pour la mise à la consommation, celui du paiement des droits de douane ou celui de la mainlevée des marchandises.
Note 2
Les frais visés à l'article 1, paragraphe (2), alinéa (b), comprennent notamment:
—
les frais de transport,
—
les frais d'assurance,
—
les commissions,
—
les courtages,
—
les frais d'établissement, en dehors du pays d'importation, des documents relatifs à l'introduction des marchandises dans le pays d'importation, y compris les droits de chancellerie,
—
les droits et taxes exigibles en dehors du pays d'importation, à l'exclusion de ceux dont les marchandises auraient été exonérées ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être remboursé,
—
le coût des emballages, à l'exclusion de ceux qui suivent leur régime propre; les frais d'emballage (main-d'œuvre, matériel ou autres frais),
—
les frais de chargement.
…
Note 5
L'objet de la Définition de la Valeur est de permettre, dans tous les cas, le calcul des droits de douane sur la base du prix auquel un acheteur quelconque pourrait se procurer les marchandises importées, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence, au port ou lieu d'introduction dans le pays d'importation. Cette conception est d'une portée générale; elle est applicable, que les marchandises importées aient fait ou n'aient pas fait l'objet d'un contrat de vente et quelles que soient les conditions de ce contrat.
Mais l'application de cette Définition implique une enquête sur les prix pratiqués au moment de l'évaluation. Dans la pratique, lorsque les marchandises importées font l'objet d'une vente bona fide, le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra être considéré en général comme une indication valable pour déterminer le prix normal visé dans la Définition. En conséquence, le prix payé ou à payer pourra sans inconvénient être retenu comme base de l'évaluation, et il est recommandé aux Administrations douanières de l'admettre comme valeur des marchandises en question, sous réserve:
(a)
des dispositions à prendre en vue d'éviter que des droits ne soient éludés au moyen de prix ou de contrats fictifs ou faux;
(b)
et d'éventuels ajustements de ce prix jugés nécessaires pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient de ceux que retient la Définition de la Valeur.
Les ajustements visés au paragraphe (b) ci-dessus concernent notamment les frais de transport et les autres frais visés au paragraphe (2) de l'article 1 et à la Note 2 de l'Addendum à l'article 1, ainsi que les escomptes ou autres réductions de prix consenties aux représentants exclusifs ou concessionnaires uniques, les escomptes anormaux ou toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence.»
En ce qui concerne la Note Interprétative 1, on lit dans les Notes Explicatives rédigées par le Comité de la Valeur du Conseil de Coopération douanière en vertu de l'article VI de la Convention (page 28) les phrases suivantes:
«Dans toutes les législations douanières, le moment où les droits de douane deviennent exigibles est une question de fait. Il peut s'agir, par exemple, de la date du dépôt régulier ou de l'enregistrement de la déclaration des marchandises pour la mise à la consommation, de la date du paiement des droits de douane ou de la date de la mainlevée des marchandises. Ce moment se place toujours entre l'instant où l'importateur présente ses documents en vue du dédouanement et celui où l'enlèvement des marchandises est accordé. Dans la plupart des cas, cet intervalle est de quelques heures ou, tout au plus, d'un ou deux jours. La Note Interprétative 1 à l'article I tolère ces légères différences entre les dispositions légales des pays membres».
En ce qui concerne la Note Interprétative 5, on trouve dans ces mêmes Notes Explicatives (respectivement aux pages 32 et 41-42) les commentaires suivants:
«Mais si cette Note stipule que le prix payé ou à payer peut, sans inconvénient, être retenu comme base de l'évaluation des marchandises importées qui font l'objet d'une vente bona fide, elle n'établit pas, de ce fait, une deuxième norme pouvant se substituer au prix normal prévu par la Définition. Une telle dualité n'est, en effet, pas concevable, non seulement parce que la Définition exclut la possibilité de recourir à une double norme, mais aussi parce que le prix payé ou à payer résultant d'un contrat qui remplit toutes les conditions prévues par la Définition n'est que la transposition pratique de la notion exprimée par celle-ci.
…
Marchandises dédouanées à la sortie de l'entrepôt
La Note Interprétative 5 à l'article 1 peut également être appliquée pour évaluer des marchandises déclarées à la consommation après avoir été placées en entrepôt de douane. Le prix payé ou à payer afférent à la vente en vertu de laquelle ces marchandises sont importées peut ainsi constituer une base valable pour déterminer leur valeur en douane. Le fait qu'un laps de temps s'est écoulé entre le moment de cette vente et celui du dédouanement des marchandises à la sortie de l'entrepôt ne constitue pas en soi une raison suffisante pour considérer que le prix n'est plus admissible, mais il peut y avoir des circonstances particulières (long séjour ou ouvraison en entrepôt, etc.), dans lesquelles le prix payé ou à payer afférent à cette vente ne fournit plus une indication valable du prix normal. On doit alors, pour évaluer ces marchandises, se référer aux principes exposés au chapitre IX [c'est-à-dire aux principes applicables lorsqu'il est procédé à l'évaluation sur d'autres bases que le prix payé ou à payer]. On peut, par exemple, utiliser comme critères les prix pratiqués au moment du dédouanement des marchandises pour la consommation. Pour l'évaluation des marchandises ayant subi une ouvraison en entrepôt on peut, dans certains cas, déterminer la plus-value résultant de cette ouvraison et en ajouter le montant au prix stipulé dans la vente en vertu de laquelle les marchandises ont été importées.
L'application de la Note Interprétative n'exclut pas la possibilité de retenir, pour les marchandises dédouanées à la sortie de l'entrepôt, une valeur en douane fondée sur le prix fait lors d'une vente conclue pour ces marchandises entre le moment de la mise en entrepôt et le dédouanement à la sortie de l'entrepôt. Le plus souvent, cependant, un tel prix ne peut constituer une base valable d'évaluation que s'il s'agit du prix afférent à la vente à la suite de laquelle les marchandises sont dédouanées en vue de la mise à la consommation.»
Il nous semble que, manifestement, ces Notes Explicatives prévoient de manière implicite que, en ce qui concerne des marchandises dédouanées à la sortie de l'entrepôt, les frais de l'entreposage en tant que tels ne doivent pas être inclus dans le prix normal. Bien sûr, contrairement à la Définition de la Valeur elle-même et aux Notes Interprétatives y afférentes, ces Notes Explicatives ne lient pas les États signataires, mais elles sont rédigées «pour l'application de la Définition» (voir article VI (c) de la Convention). Nous estimons cependant qu'inclure les frais d'entreposage dans le prix normal ne s'intégrerait pas dans la logique de la Définition de la Valeur, dont l'objet est de fixer un critère uniforme pour l'évaluation des marchandises au moment où les droits de douane deviennent exigibles, que ces marchandises aient été importées directement pour la mise à la consommation ou qu'elles aient été soumises à d'autres procédures douanières, telles que le régime de l'entrepôt.
Il est vrai que le temps peut influer sur la valeur des marchandises, comme le reconnaissent les Notes Explicatives. Il peut en être ainsi non seulement parce que les cours du marché présentent des fluctuations, mais aussi parce que, en raison de leur nature, certaines marchandises augmentent de valeur avec le temps (par ex., certaines sortes de vin), alors que d'autres se déprécient (par ex., la plupart des voitures automobiles). Mais les variations de valeur des marchandises avec le temps sont compensées par la règle imposée dans la Définition de la Valeur, à savoir que ces marchandises doivent être évaluées au moment où les droits de douane deviennent exigibles, moment qui, dans le cas de marchandises dédouanées à partir d'un entrepôt, est celui de leur sortie de l'entrepôt.
Il est également vrai que l'entreposage de la marchandise peut permettre au vendeur de les livrer rapidement et d'en obtenir ainsi un meilleur prix. Il est inutile de faire observer que, lorsque les marchandises sont d'une nature telle qu'à défaut de livraison rapide elles ne pourraient être vendues dans les conditions prévues par la Définition de la Valeur, la Définition présume leur livraison rapide. Mais en général, la Définition n'inclut dans le prix normal aucune charge supplémentaire due à raison de la livraison rapide. En effet, le but recherché par la Définition est de fournir un critère d'évaluation objectif pour certaines marchandises, à un certain moment et dans un certain lieu, indépendamment de la nature des circonstances ayant donné lieu à leur importation. Ces circonstances peuvent même ne pas être de nature commerciale, par exemple lorsque les marchandises font l'objet d'un cadeau, ou lorsqu'elles font partie des achats effectués à l'étranger par un touriste. Même lorsque les circonstances de l'importation sont de nature commerciale, il se peut qu'il n'y ait pas vente (Sur la diversité des différentes circonstances qui peuvent se présenter, voir le chapitre IX des Notes Explicatives). Nous ne négligeons pas le fait que, dans l'affaire 27-70, Edding/Hauptzollamt Hamburg-St. Annen (1970, Recueil, p. 1035), la Cour a décidé que, lorsque certaines marchandises avaient été importées par avion au lieu de l'être par bateau, ce qui aurait été le mode de transport le plus usuel et le moins onéreux, les frais supplémentaires de l'importation par avion devaient être pris en compte pour déterminer leur valeur en douane. Il nous semble que pour distinguer cette affaire de l'espèce qui nous occupe aujourd'hui, il suffit de constater qu'en vertu de la Définition de la Valeur telle qu'elle est commentée dans les Notes Interprétatives «les frais de transport» au «port ou lieu d'introduction» sont expressément constitutifs du prix normal. Mais il convient de remarquer que la décision de la Cour dans ce cas était en partie fondée sur un avis du Comité de la Valeur (avis VIII), qui a été depuis retiré.
L'article IV de la Convention dispose que toute partie contractante pourra adapter le texte de la Définition de la Valeur (a) en y insérant telles dispositions des Notes qu'elle jugera nécessaires, et (b) non seulement en donnant à ce texte la forme juridique indispensable pour qu'il puisse prendre effet au regard de sa législation nationale, mais encore «par l'addition, le cas échéant, de dispositions explicatives complémentaires précisant la portée de la Définition».
La pièce maîtresse de la législation communautaire en matière d'évaluation des marchandises pour l'application de la législation douanière est le règlement (CEE) du Conseil no 803/68 du 27 juin 1968 (JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 6).
Ainsi qu'il est très clairement exposé dans les considérations de ce règlement, son but est d'adapter la Définition de la Valeur et les Notes Interprétatives aux besoins de l'union douanière née du traité CEE, afin de garantir l'application uniforme du tarif douanier commun dans les États membres.
Les articles 1 à 8 du règlement reproduisent pour partie et complètent pour partie la Définition de la Valeur.
L'article I, paragraphe 1, dispose:
«Pour l'application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises importées est le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment visé à l'article 5, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.»
L'article 1, paragraphe 2, et les articles 2 à 8 sont destinés à approfondir la notion définie à l'article 1, en développant de manière très détaillée les conditions et autres caractères de la vente théorique qui y est mentionnée.
Ainsi, le paragraphe 2 de l'article 1 reproduit littéralement l'article 1 (2) de la Définition de la Valeur, les seules différences résidant dans le fait qu'il se réfère au «territoire douanier de la Communauté» au lieu du «pays d'importation» et qu'il se réfère au «lieu d'introduction» au lieu du «port ou lieu d'introduction».
L'article 2 reproduit l'article II de la Définition en y adjoignant des développements mineurs.
L'article 3 correspond à l'article III de la Définition, quoiqu'il soit un peu plus élaboré.
L'article 4 stipule que, exception faite des marchandises faisant l'objet d'importations par livraisons échelonnées, «le prix normal est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer».
L'article 5 dispose ce qui suit:
«Le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane est:
(a)
en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe, la date à laquelle le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à la mise à la consommation desdites marchandises;
(b)
en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'un autre régime douanier, le moment fixé par les actes du Conseil ou de la Commission relatifs à cet autre régime ou fixé par les États membres en conformité avec ces actes.»
Manifestement, par cet article, la Communauté fait usage de la compétence laissée aux États signataires par la Note Interprétative 1, telle qu'elle est définie dans le premier paragraphe des Notes Explicatives que nous avons lues. En ce qui concerne l'application du paragraphe (b) au cas d'espèce, l'existence d'actes du Conseil ou de la Commission autres que la directive que nous allons mentionner dans un instant n'a pas été évoquée.
L'article 6 définit «le lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté». Dans la mesure où cela revêt un intérêt ici, «pour les marchandises acheminées par voie maritime», ce lieu est le «port de débarquement», c'est-à-dire dans le cas d'espèce Rotterdam (et non Arnhem).
L'article 7 définit les «frais» mentionnés à l'article 1, paragraphe 2 (b). Aux fins de cette définition, il reproduit la Note Interprétative 2, avec quelques divergences sans importance.
Enfin, l'article 8 contient des dispositions spéciales, ne se rapportant pas au litige en cause et ayant trait aux frais de transport.
Les articles 9 et suivants du règlement mettent en application l'indication donnée à la Note Interprétative 5, à savoir qu'en pratique, dès lors que les marchandises importées font l'objet d'une vente bona fide, le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra en général être considéré, après des précautions appropriées et des ajustements, comme une indication valable pour déterminer le prix normal, et pourra ainsi servir de base à l'évaluation.
L'article 9 stipule:
«1. Le prix payé ou à payer pourra être admis comme valeur en douane pour autant:
(a)
que le contrat de vente soit exécuté dans les délais prévus à l'article 10,
(b)
que le prix corresponde, au moment où il est convenu, aux prix faits lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre, et
(c)
que ce prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal.
2. Les ajustements vises au paragraphe 1, sous (c), concernent notamment:
(a)
les frais visés à l'article 1, paragraphe 2;
(b)
les réductions de prix qui ne sont consenties qu'aux représentants exclusifs ou aux concessionnaires uniques ou encore à toute autre personne physique ou morale opérant dans des conditions comparables;
(c)
les rabais anormaux, ainsi que toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence»
En son paragraphe 1, l'article 10 dispose:
«Pour l'application des dispositions de l'article 9, le prix payé ou à payer pourra être admis lorsque la date du contrat est antérieure de six mois au plus, au moment visé à l'article 5, sous (a) ou (b).»
Cette règle générale comporte certaines exceptions stipulées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 10, ces exceptions prévoyant des «tolérances» supplémentaires dans certaines circonstances. Le paragraphe 6 prévoit une prorogation des tolérances en cas de force majeure et le paragraphe 7 énonce:
«L'application des tolérances visées aux paragraphes 1 à 5 peut être suspendue en période de fluctuations anormales des prix, selon la procédure prévue à l'article 17.»
Il nous semble qu'il n'est pas nécessaire, Messieurs, de faire état des détails de cette procédure, ni en fait d'aucune des dispositions suivantes du règlement en question.
Le 4 mars 1969, le Conseil a adopté une directive (69/74/CEE (JO no L 58 du 8. 3. 1969)) «concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers». Il ressort des considérants de cette directive, ainsi que de ses premiers articles, qu'au moment de son adoption, des entrepôts existaient dans tous les États membres, que leur trait commun était que le fait d'y placer une marchandise avait pour conséquence la non-perception des droits de douane (et des autres taxes à l'importation et des prélèvements) jusqu'à la sortie de la marchandise de l'entrepôt, mais que, à plusieurs égards, les dispositions relatives à de tels entrepôts devaient être harmonisées. En ce qui concerne le cas d'espèce, il est nécessaire, pensons-nous, d'attirer votre attention sur l'article 10 de la directive.
Le paragraphe 1 de cet article stipule:
«Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, lorsque les marchandises placées dans les entrepôts sont mises à la consommation, les droits de douane, les taxes d'effet équivalent et les prélèvements agricoles exigibles à l'importation sont perçus en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de leur sortie d'entrepôt, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises à cette fin par le service des douanes.»
On a suggéré que ce paragraphe conférait aux États membres un pouvoir discrétionnaire quant à la détermination du moment de l'évaluation. C'est peut-être l'esprit de ce paragraphe en un certain sens, à savoir en ce sens qu'il ne retire pas aux États membres l'étroite marge de pouvoir discrétionnaire qu'ils détiennent de la Convention de Bruxelles (présentée dans les termes: «dans la plupart des cas, cet intervalle est de quelques heures ou, tout au plus, d'un ou deux jours»). Mais, indépendamment de cela, le moment de l'évaluation de marchandises dédouanées aux fins de la mise à la consommation à la sortie d'un entrepôt douanier est indubitablement le moment de leur sortie de l'entrepôt, et non par exemple le moment où elles y sont placées, puisque tout l'intérêt des entrepôts douaniers réside dans le fait que les droits de douane (ainsi que les autres droits à l'importation et les prélèvements) ne sont perçus que lorsque les marchandises sont retirées de l'entrepôt. En conséquence, la valeur en douane de ces marchandises est leur prix normal au moment de leur retrait de l'entrepôt.
Cela ne signifie pas, lorsque le prix payé ou à payer en vertu d'un contrat de vente sert de base à l'évaluation, qu'un tel contrat doit nécessairement avoir été conclu au moment du retrait des marchandises de l'entrepôt. La seule condition nécessaire est qu'il y ait un contrat stipulant un prix payé ou à payer qui peut en réalité servir de point de départ au calcul du prix normal des marchandises à ce moment, d'où les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 de la directive, qui stipulent ce qui suit:
«En ce qui concerne la prise en considération du prix payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:
(a)
sous réserve des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 803/68 du Conseil …, le prix payé ou à payer peut être soit le prix de la vente se rapportant à la mise en entrepôt, soit le prix d'une revente, à condition qu'il s'agisse dans les deux cas d'un prix fixé à destination de la Communauté;
(b)
dans le cas où la date d'entrée en entrepôt est retenue, il est tenu compte des fluctuations anormales des prix ayant donné lieu, pendant la durée du séjour, à la suspension prévue à l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 803/68 de l'application des tolérances. Lorsque la durée du séjour excède deux ans, il est également tenu compte des autres fluctuations des prix;
(c)
dans le cas où la date de sortie d'entrepôt est retenue, la durée des tolérances prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 803/68 est augmentée de la durée du séjour lorsque celle-ci n'excède pas deux ans;
(d)
ne doivent pas être incorporés dans la valeur en douane les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans les entrepôts supportés par un acheteur, lorsque le prix payé ou à payer par cet acheteur est retenu comme base d'évaluation.»
Par ce paragraphe, les auteurs de la directive n'ont pas prétendu émettre une réglementation exhaustive des méthodes appliquées au calcul de la valeur en douane de marchandises dédouanées à la sortie de l'entrepôt, sur la base du prix payé ou à payer. Cette disposition ne vise qu'à modifier et à compléter sur certains points précis les dispositions des articles 9 et 10 du règlement no 803/68. L'alinéa qui présente un intérêt particulier au regard du cas d'espèce est évidemment l'alinéa (d), dont le but est de garantir que. les frais d'entreposage et de conservation des marchandises durant le séjour en entrepôt ne sont pas inclus dans leur valeur en douane.
Parmi les questions sur lesquelles la Cour a demandé aux parties de présenter leurs observations lors de l'audience, l'une avait trait à la signification des termes «supportés par un acheteur», employés dans ce paragraphe. A notre avis, ils signifient simplement que, lorsqu'en vertu des conditions et des circonstances de la vente considérée, les frais en question sont supportés par le vendeur et ne sont pas répercutés dans le prix payé ou à payer par l'acheteur, aucun ajustement de ce prix en fonction de ces frais n'est nécessaire pour le faire coïncider avec le prix normal. Ce n'est que lorsque ces frais sont répercutés sur l'acheteur qu'un tel ajustement est nécessaire.
En vue d'assurer l'exécution des dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'article 10, il semble que la réglementation néerlandaise pertinente, le «Tariefbesluit» de 1960, ait été modifiée en 1969 par l'introduction d'un nouvel article 16 g, qui, tel qu'il a été lui-même modifié en 1970, est libellé comme suit:
«Pour l'évaluation des marchandises sortant d'entrepôts ou d'installations où elles ont été placées provisoirement ou temporairement, en ce qui concerne la prise en considération du prix payé ou à payer, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:
…
(c)
le prix payé ou à payer retenu comme base de l'évaluation ne doit pas être ajusté en fonction des frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans les entrepôts ou installations.»
(«Voor de waardebepaling van goederen welke worden uitgeslagen uit entrepots en uit inrichtingen voor voorlopige of tijdelijke opslag, gelden bij het in aanmerking nemen van de betaalde of te betalen prijs, de volgende bijzondere bepalingen:
(c)
de betaalde of te betalen prijs die basis voor de waardebepaling is, dient niet te worden aangepast in verband met de kosten voor opslag en bewaring van de goederen tijdens hun verblijf in de entrepots of inrichtingen.»)
Il semble que, devant la Tariefcommissie, les parties se soient opposées sur l'interprétation exacte aussi bien de cette disposition que de l'article 10, paragraphe 2, lettre d, de la directive. En conséquence, la Tariefcommissie a déféré à la Cour de justice les questions suivantes (que nous nous permettons de présenter sous une forme quelque peu abrégée):
«1.
Les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, lettre d, de la directive du Conseil du 4 mars 1969, no 69/74, sont-elles de nature si spécifique qu'elles peuvent être considérées comme directement obligatoires, en d'autres termes comme produisant un effet direct?
2.
En cas de réponse affirmative à cette question, la rédaction de l'article 16 g du “Tariefbesluit” de 1960 constitue-t-elle alors une reproduction adéquate du texte de l'article 10 de ladite directive?
3.
En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième, l'article 10, paragraphe 2, lettre d, de la directive doit-il alors être interprété en ce sens que le prix payé ou à payer, qui sert de base pour l'évaluation, doit être diminué des frais d'entreposage des marchandises?»
Parmi ces questions, la deuxième implique clairement l'interprétation de l'article 16 g du «Tariefbesluit», de sorte que la Cour ne peut y répondre. Néanmoins, en réponse à la troisième question, la Cour peut donner à la Tariefcommissie une ligne directrice suffisante quant à la signification de l'article 10, paragraphe 2, lettre d, de la directive pour lui permettre de déterminer elle-même dans quelle mesure l'article 16 g concorde avec l'article de la directive. Il nous semble plus simple de traiter en premier lieu la troisième question pour nous attacher ensuite à la question de l'effet direct de l'article 10, paragraphe 2, lettre d.
En bref, il est permis de dire que, devant cette Cour, Enka et la Commission ont soutenu que l'article 10, paragraphe 2, lettre d, devait être interprété dans son sens littéral.
Néanmoins, le gouvernement néerlandais a soutenu, si nous avons bien compris, que le but réellement recherché par l'article 10, paragraphe 2, lettre d, est un but très limité, à savoir d'exclure tout ajustement, à la hausse ou à la baisse, en fonction des frais d'entreposage, du prix payé ou à payer en vertu d'un contrat de vente, dans les rares cas où les frais d'entreposage sont facturés séparément ou directement payés par l'acheteur.
Ces considérations se fondaient sur le raisonnement suivant: le critère de la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre. L'évaluation par référence au prix payé ou à payer en vertu d'un contrat de vente réel ne représente qu'une méthode, pratique au point de vue administratif, pour connaître le prix normal. Le prix réputé pouvoir être fait pour des marchandises, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre, est déterminé par la loi de l'offre et de la demande et non par une analyse des catégories de frais. Les frais que peut avoir supportés le vendeur, n'intéressent pas l'acheteur. En particulier, il lui est indifférent d'être livré à partir d'un entrepôt douanier ou directement à partir d'un navire. En conséquence, les frais d'entreposage ne peuvent influencer le prix normal et ils ne peuvent, par suite, influencer la valeur en douane.
Comme vous pouvez le voir, Messieurs, cet argument est en grande partie fondé sur la théorie économique. Nous supposons que, même pour un économiste, cet argument semblerait d'une simplicité excessive, puisqu'en pratique les frais influencent les prix. Rien n'est plus normal pour un commerçant que de fixer ses prix en ajoutant la marge bénéficiaire qu'il considère appropriée aux frais qu'il a supportés. Toutefois, ce qui nous intéresse ici n'est pas la théorie économique, mais l'interprétation de la réglementation douanière en cause, et il est hors de doute que cette réglementation concerne en détail les catégories de frais.
Le gouvernement néerlandais a admis qu'un commerçant disposant de marchandises dans un entrepôt, et qui est en conséquence en mesure d'effectuer une livraison immédiate, peut fréquemment, pour cette raison, obtenir un prix plus élevé. Sauf erreur de notre part, le gouvernement des Pays-Bas a admis dans ces conditions, à supposer que l'on adopte son point de vue, que des marchandises de même nature puissent, au courant de la même journée, avoir différentes valeurs en douane, selon que celles-ci ont été directement dédouanées aux fins de la mise à la consommation ou dédouanées à la sortie d'un entrepôt. De façon générale, cet écart impliquerait une différence dans les conditions de livraison de contrats réellement conclus, et au titre desquels les marchandises auraient été dédouanées; en d'autres termes, tous autres facteurs étant égaux, cet écart impliquerait une différence dans la date de ces contrats. Avec tout le respect que nous devons au gouvernement néerlandais, il nous semble que cela démontre que son point de vue ne peut être exact, parce qu'il ne pourrait y avoir un tel écart entre les conditions des ventes théoriques déterminant le prix normal des marchandises en question. Le gouvernement néerlandais a également admis que, si on adoptait son point de vue, il faudrait lire les termes «supportés par un acheteur» de l'article 10, paragraphe 2, lettre d, au sens de «prises à son compte par un acheteur». Nous ne décelons aucune raison pour que l'on fasse ainsi violence au libellé de cette disposition.
A notre avis, cela ne signifie pas que l'article 10, paragraphe 2, lettre d, puisse être interprété en ce sens que, dès lors que les marchandises ont séjourné en entrepôt, si le prix payé ou à payer sert de base à la fixation de la valeur en douane, les frais d'entreposage soient automatiquement et à concurrence du total de leur montant, déductibles de ce prix. L'étendue de la déduction de ces frais doit être fonction des circonstances. En principe, ils doivent être déduits si, et dans la mesure où, parce qu'ils ont été encourus, le prix a été plus élevé qu'il ne l'aurait été autrement; en effet, ce n'est que dans ces conditions que l'on peut dire qu'ils ont été répercutés sur l'acheteur et «supportés» par lui. C'est là le point de vue de la Commission, qui nous semble être manifestement exact.
Nous abordons donc la question de l'effet direct de l'article 10 de la directive, à propos duquel seule la Commission a déposé des observations, ce qui nous permet d'être relativement bref.
Il est inutile que nous attirions votre attention sur ce que la Cour a déclaré au sujet de l'effet direct des directives dans sa jurisprudence antérieure, en particulier dans les arrêts rendus dans l'affaire 41-74, Van Duyn/Home Office, Recueil 1974 (2), p. 1337, et dans l'affaire 51-76, Verbond van Nederlandse Ondernemingen/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Recueil 1977, p. 113. Il n'est pas non plus nécessaire que nous développions le point soulevé par la Commission, selon lequel l'article dont il est ici question n'est en réalité rien de plus qu'un complément au règlement no 803/68. Il nous semble que la considération importante est la suivante: quoiqu'il confère à chaque État membre, pour donner effet à une directive, une liberté de choix «quant à la forme et aux moyens», l'article 189 du traité CEE ne permet pas qu'un État membre choisisse de n'accorder aucun effet à la directive ou de ne lui conférer qu'un effet partiel. Au contraire, les termes de l'article 189 énoncent qu'une directive «lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre». Un État membre qui manque à son obligation de donner pleinement effet à une directive viole le traité, de sorte que lui permettre (par l'intermédiaire de ses instances exécutives ou administratives) de se prévaloir de ce fait dans un litige l'opposant à une personne privée devant ses propres tribunaux équivaudrait à lui permettre de se prévaloir de sa propre faute. Telle est la raison pour laquelle, à notre avis, si l'article 16 g du «Tariefbesluit» ne constitue pas une application intégrale de la directive, le défendeur en l'espèce ne peut s'en prévaloir pour percevoir de la société Enka un droit d'un montant plus élevé que le montant admis par la directive.
En conclusion, nous estimons, Messieurs, que vous devriez répondre comme suit aux questions déférées à la Cour par la «Tariefcommissie»:
(1)
l'article 10, paragraphe 2, lettre d, de la directive du Conseil no 69/74 du 4 mars 1969 a un effet direct, en ce sens que l'État membre dont la législation nationale ne lui donne pas pleinement effet, ne peut se prévaloir de ce fait dans un litige l'opposant à des personnes privées devant ses propres tribunaux;
(2)
l'article 10, paragraphe 2, lettre d, doit être interprété en ce sens qu'il faut déduire du prix payé ou à payer, qui sert de base à l'évaluation en douane, les frais d'entreposage des marchandises pour le cas et dans la mesure où, du fait que ces frais ont été occasionnés, ce prix a été plus élevé qu'il ne l'aurait été autrement.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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