CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 1ER DÉCEMBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire est soumise à la Cour par le biais d'une demande de décision à titre préjudiciel formée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances). La partie requérante devant cette juridiction est l'entreprise Fritz Fuss KG qui exerce, à Ebingen, en république fédérale d'Allemagne, l'activité de fabricant d'appareils électriques. Le défendeur est l'Oberfinanzdirektion de Munich.
Le 14 janvier 1975, l'entreprise Fritz Fuss KG a sollicité du défendeur un avis officiel de classement tarifaire («verbindliche Zolltarifauskunft») relatif à la classification, d'après le Tarif douanier commun, de certains produits provenant des U.S.A., qu'elle désirait importer en république fédérale d'Allemagne.
Les produits sont décrits avec un grand nombre de détails techniques dans les documents figurant au dossier et notamment dans l'ordonnance de renvoi présentée par le Bundesfinanzhof. Il suffira, à notre avis, de dire qu'il s'agit d'unités de détection «à ultrasons» quelque peu sophistiquées, destinées à être incorporées à des systèmes d'appareils avertisseurs pour la protection contre le vol. Ces appareils étaient de deux types, qualifiés, le premier, «d'Advisor III» et l'autre, «d'Advisor VI». Un système complet d'appareils avertisseurs pour la protection contre le vol comprend non seulement les unités de détection, mais aussi un dispositif (optique ou acoustique) de déclenchement d'alarme, commandé par les appareils détecteurs, ainsi que des câbles reliant les détecteurs entre eux et l'engin principal de détection ou l'unité de contrôle au dispositif d'alarme.
Le 12 mai 1975, le défendeur a rendu deux avis officiels de classement tarifaire, l'un concernant l'Advisor III et l'autre l'Advisor VI. Dans chacun des cas, le défendeur a classé les produits sous la position tarifaire 85.22 du Tarif douanier commun qui vise les «machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre».
Le chapitre 85 du Tarif douanier commun a pour titre «machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques». Il forme, avec le chapitre 84 intitulé «chaudières, machines, appareils et engins mécaniques», la section XVI du Tarif douanier commun, elle-même intitulée «machines et appareils; matériel électrique».
La formulation de la position 85.22 appelle trois observations.
La première est que les termes «having individual functions» (ayant des fonctions propres) figurant dans la version anglaise de cette position n'ont aucun équivalent dans les versions des cinq autres langues officielles de la Communauté. Cela résulte du fait que ces termes se trouvent dans la version anglaise de la Nomenclature de Bruxelles, mais non dans la version française. Cependant, les notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles font clairement apparaître que ces termes sont implicitement contenus dans le texte français. Ces notes disposent que «sont à considérer comme des machines ou des appareils au sens de la présente position, les dispositifs électriques ayant une fonction propre — (ce qui correspond aux termes anglais «individual functions»). Ainsi le Tarif douanier commun doit être interprété en conséquence.
En second lieu, les sous-positions de la position 85.22 du Tarif douanier commun fournissant quelques indications sur le type de produit qu'elle vise par les termes «fonction propre». Il existe trois sous-positions:
«A.
pour la production des produits vises au no 28.51 A (Euratom)» — c'est-à-dire la production de certains isotopes,
«B.
spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radioactifs ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés (Euratom)», et
«C.
autres».
(C'était sous le point C que le défendeur avait classé les produits en cause ici. Les droits de douane applicables aux produits relevant de cette sous-position sont de 13 % pour le taux autonome et de 8 % pour le taux conventionnel).
Troisièmement, la position 85.22 n'est pas l'unique position «fourre-tout» figurant au chapitre 85. Il existe également la position 85.28, la dernière de ce chapitre, qui s'applique aux «parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre». Pour autant que chaque partie d'une machine ou d'un appareil a nécessairement sa fonction propre au sein de cette machine ou de cet appareil, cela laisse à penser que «la fonction propre» que doit avoir un engin pour relever de la position 85.22 va au-delà de la fonction à remplir uniquement comme partie d'un tout. (Les droits afférents aux produits de la position 85.28 sont de 14 % pour le taux autonome et de 5,5 % pour le taux conventionnel).
Par lettre du 4 juin 1975, l'entreprise Fritz Fuss KG a protesté auprès du défendeur contre la classification des produits sous la position 85.22. Elle a demandé non pas que les produits puissent relever de la position 85.28 mais de la position 85.17. Relèvent de cette position, «les appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie) …» (Dans ce cas, le taux des droits autonomes est de 15 % et celui des droits conventionnels de 6 %).
La raison pour laquelle l'entreprise Fritz Fuss KG a tenté d'obtenir une classification des produits sous la position 85.17 et non 85.28 figure dans les notes afférentes à la section XVI du Tarif douanier commun.
La note 2 de la section XVI (à l'exclusion des références faites au chapitre 84 et à ses positions) dispose que, sous réserve des restrictions et des exceptions non concernées ici, «les parties et pièces détachées de machines … sont classées conformément aux règles ci-après:
(a)
les parties et pièces détachées consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du chapitre … 85 (à l'exception du no … 85.28) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
(b)
lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines relevant d'une même position (même du no … 85.22), les parties et pièces détachées, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines …
(c)
les autres parties et pièces détachées relèvent du no … 85.28».
Aux termes de la note 5,
«pour l'application des notes de la section XVI, la dénomination “machines” s'applique à la fois aux machines et aux divers appareils et engins de la section».
A notre avis, la réclamation formée par l'entreprise Fritz Fuss KG était fondée. Les produits en cause ne relevaient pas, en eux-mêmes, d'un type décrit dans une quelconque des positions du chapitre 85 (autres que la position no 85.28), si bien qu'ils ne tombaient pas sous l'application du paragraphe a) de la note 2. Toutefois, ils étaient reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à un appareil particulier, à savoir des systèmes d'avertisseurs pour la protection contre le vol, et devaient ainsi être classés avec des appareils de ce type sous la position 85.17, en application du paragraphe b) de la note 2. Cela étant, le paragraphe c) de la note était inapplicable, ce qui avait pour conséquence que la position 85.28 n'entrait pas en ligne de compte. Ce raisonnement semble du reste conforme aux notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles, relatives à la note 2 et aux positions 85.17, 85.22 et 85.28.
Cependant, le défendeur a rejeté la réclamation de l'entreprise Fuss. Le 1er septembre 1975, le défendeur a pris une décision («Einspruchsentscheidung») qui confirmait sa position adoptée précédemment. Le défendeur acceptait l'argument selon lequel les produits étaient des éléments de systèmes d'avertisseurs de protection contre le vol et, dans les cas où tous les éléments d'un tel système étaient importés ensemble, ils devraient être classés sous la position 85.17. Mais le défendeur a estimé que, lorsque des unités de détection destinées à être incorporées à un tel système étaient importées séparément, elles devaient être considérées comme relevant de la position tarifaire 85.22, au motif qu'elles accomplissaient la «fonction propre» de déclenchement des dispositifs d'alarme. Nous estimons ce point de vue erroné: un appareil ne peut pas être considéré comme disposant d'une «fonction propre», au sens de la position 85.22, à moins que la fonction qu'il remplit soit utile par elle-même. La simple détection de la présence d'un intrus dans les lieux est inutile, à moins que l'information ainsi obtenue soit transmise à ceux qui y sont intéressés. Partant, sans les câbles et le dispositif d'alarme, les unités de détection ne remplissent aucune fonction utile.
L'entreprise Fuss a maintenant intenté un recours contre la décision du défendeur devant le Bundesfinanzhof qui, par ordonnance du 19 avril 1977, a déféré à la Cour la question suivante:
«La note 2 conjointement avec la note 5 de la section XVI du Tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'il faut également considérer comme parties et pièces détachées d'appareils au sens de ladite note, les appareils électriques séparés qui, dans leur ensemble, sont des éléments constitutifs d'un appareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle, de la position tarifaire 85.17 du Tarif douanier commun, mais qui ne peuvent pas être rangés sous cette position parce qu'ils doivent être classés sans les câbles qui relient les différents appareils électriques et sans les émetteurs de signaux acoustiques ou optiques, ou bien la note 2 ne comprend-elle que des parties et pièces détachées d'une unité assemblée de manière fixe?»
La question traduit un argument avancé devant le Bundesfinanzhof par le défendeur et qui se fondait sur la note 3 de la section XVI et sur les notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles, pour autant qu'elles concernent cette note.
Voici les termes de la note 3:
«Sauf disposition contraire, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer des ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.»
Nous aurions pensé, quant à nous, qu'il était clair, au vu du texte même de cette note, qu'elle ne pouvait pas s'appliquer au cas de l'espèce. Les produits en cause ici, les unités de détection, ne constituent pas une combinaison de machines ou (compte tenu de la note 5) une composition d'appareils ou d'engins «destinés à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps». Les unités de détection ne constituent pas davantage des machines, des appareils ou des engins «conçus pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires», sauf en vertu de l'acception non pertinente selon laquelle les éléments d'un appareil destiné lui-même à accomplir une fonction particulière sont, de par la nature même des choses, complémentaires l'un de l'autre.
Les notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles, pour autant qu'elles concernent la note 3, nous semblent confirmer cette conclusion plutôt qu'elles ne la mettent en doute. Leur titre même est significatif, à savoir «machines (ou appareils) à fonctions multiples: combinaison de machines». Sous ce titre, on trouve les phrases suivantes:
«En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise.
Il en est de même des combinaisons de machines formées par l'association, sous la forme d'un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d'espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la section XVI.
Tel est le cas par exemple des machines à imprimer incorporant, à titre accessoire, une machine pour le pliage du papier (no 84.35); d'une machine à faire des boîtes en carton combinée avec une machine auxiliaire pour imprimer sur ces boîtes des libellés ou des dessins simples (no 84.33); des fours industriels équipés d'appareils de levage ou de manutention (nos84.14 ou 85.11); des machines à fabriquer les cigarettes comportant des dispositifs accessoires à empaqueter (no 84.59).
Sont à considérer comme formant un seul corps, pour l'application des dispositions ci-dessus, les machines d'espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machines montées sur un socle, un bâti ou un support communs ou placées dans une enveloppe commune.
…
Le recours à la note 3 de la section XVI n'est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte, ce qui est le cas, par exemple, des groupes pour le conditionnement de l'air (no 84.12).
D'autre part, cette note ne s'applique pas lorsqu'une machine ou un appareil est constitué par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction unique bien déterminée, visée par l'une des positions du chapitre 84 ou, plus fréquemment, du chapitre 85. Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés et simplement reliés entre eux par des conduites (d'air, de gaz comprimé, d'huile, etc…), des dispositifs de transmission ou des câbles électriques, ne s'oppose pas au classement de l'ensemble dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
Constituent notamment des unités fonctionnelles de ce genre:
1)
Le matériel, les machines et appareils pour la production du froid dont les éléments ne forment pas corps et sont reliés entre eux par des tuyauteries dans lesquelles circule le fluide réfrigérant.
2)
Les machines à traire dans lesquelles les différents éléments composants (motopompe à vide, pulsateur, gobelets trayeurs et pots collecteurs) sont séparés et reliés entre eux par des canalisations souples ou rigides.
3)
Les postes de soudure, composés de têtes ou pinces à souder et d'un transformateur, générateur ou redresseur destiné à leur fournir le courant approprié.
4)
Les appareils transmetteurs de radiocommunication et leurs blocs d'alimentation, amplificateurs, etc.
5)
Les émetteurs radiotéléphoniques portatifs et leur microphone.
6)
Les radars et leurs blocs d'alimentation, amplificateurs, etc.
7)
Les appareils de protection contre le vol, consistant par exemple en une source de rayons infrarouges et une cellule photo-électrique associées à une sonnerie, etc.
Lorsque les éléments constitutifs de ces unités sont présentés en même temps, l'ensemble est classé comme matériel, machines ou appareils pour la production du froid (no 84.15), machine à traire (no 84.26), appareil à souder (no 85.11), appareil de radiocommunication et appareil radio-électrique de détection (no 85.15), appareil de signalisation (no 85.17, etc.)
Présentés isolément, les compresseurs, les motopompes, transformateurs, générateurs, redresseurs, blocs d'alimentation, amplificateurs, tableaux de commande, microphones, lampes à rayons infrarouges, cellules photoélectriques, etc., suivant leur régime propre.»
Comme cela ressort clairement de l'ordonnance de renvoi, c'est ce dernier paragraphe qui est à l'origine des doutes qu'a éprouvés le Bundesfinanzhof. Mais, à notre avis, il faut lire ce paragraphe à la lumière de tout ce qui le précède ainsi qu'à la lumière de ce que contiennent les chapitres 84 et 85 de la Nomenclature. La lecture de ces notes, dans la mesure où elles intéressent la présente espèce, nous apprend que la note 3 «ne s'applique pas lorsqu'une machine ou un appareil est constitué par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction unique bien déterminée, visée par l'une des positions … du chapitre 85».
Les «appareils de protection contre le vol» constituent le septième exemple d'une telle «unité fonctionnelle» telle qu'elle est mentionnée dans les notes. Il est dit ensuite, peut-être d'une manière plutôt superflue, que lorsque les éléments constitutifs d'une telle unité fonctionnelle sont présentés en même temps à l'importation, ils doivent être classés sous la position tarifaire dont relève cette unité. Enfin, pour compléter, les notes précisent que certains éléments, présentés isolément, «suivent leur régime propre». Cependant, ces éléments sont tous des articles visés par des positions spécifiques. Aux termes de la note 2 de la section XVI, ils tombent sous le coup de l'application du paragraphe a). Ainsi, les compresseurs et les motopompes sont mentionnés spécifiquement à la position 84.11, les transformateurs, générateurs, redresseurs, à la position 85.01, les blocs d'alimentation aux positions 85.03 et 85.04, les amplificateurs et microphones à la position 85.14, les tableaux de commande à la position 85.19, les lampes à rayons infrarouges à la position 85.20 et les cellules photographiques à la position 85.21. Il ne s'ensuit pas toutefois que chaque élément d'une «unité fonctionnelle» a sa position spécifique. Quand un tel élément n'est visé spécifiquement par aucune position des chapitres 84 et 85, il tombe sous le coup de l'application des paragraphes (b) ou (c) de la note 2, selon qu'il est, ou non, «reconnaissable comme exclusivement ou principalement destiné» à un type particulier de machine, d'appareil ou d'engin.
En conséquence, nous estimons que la première partie de la question déférée à la Cour par le Bundesfinanzhof appelle une réponse affirmative et que rien n'autorise à penser que la note 2 s'applique seulement à des parties d'une unité assemblée de manière fixe.
C'est là aussi le point de vue de la Commission, outre le fait que la Commission attire l'attention sur la Règle générale A, paragraphe 2, alinéa a, des dispositions préliminaires du Tarif douanier commun, aux termes de laquelle «toute référence à un article dans une position déterminée du Tarif couvre cet article, même incomplet ou non fini à la condition, qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini».
La Commission estime qu'on pourrait considérer que les unités de détection en cause ici présentent «la caractéristique essentielle» de systèmes d'appareils avertisseurs de protection contre le vol, bien qu'incomplets ou non finis, et relèvent ainsi de la position tarifaire 85.19, en application de la Règle générale. La Commission concède cependant que, dans un cas comme celui de l'espèce, c'est à la juridiction nationale concernée d'examiner s'il est possible que cette Règle générale s'applique. Nous partageons bien sûr ce point de vue et il nous faut seulement ajouter que, premièrement, le Bundesfinanzhof n'a déféré à la Cour aucune question relative à la possibilité d'une application de la Règle générale A, paragraphe 2, alinéa a, et que, deuxièmement, cette Règle générale, si elle était à considérer ici comme applicable dans le sens que suggère la Commission, aboutirait au même résultat que la note 2, paragraphe b, de la section XVI.
Enfin, il conviendrait, à notre avis, de mentionner un point sur lequel le Bundesfinanzhof et la Commission ont exprimé des vues divergentes. Le sujet en est la «NIMEXE», la Nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, instituée par le règlement CEE no 1445/72 du Conseil du 24 avril 1972 (modifié par le règlement CEE no 3065/75 du Conseil du 24 novembre 1975).
La NIMEXE scinde la position 85.17 du Tarif douanier commun en trois «subdivisions statistiques»:
«A.
Appareils avertisseurs pour la protection contre le vol, l'incendie et similaires
B.
Autres appareils (électriques de signalisation acoustique ou visuelle)
C.
Parties et pièces détachées».
La Commission affirme que la subdivision C concerne les parties et pièces détachées qui relèvent de la position 85.17, en vertu de la note 2 (b) de la section XVI.
Le Bundesfinanzhof a exprimé l'avis selon lequel les subdivisions statistiques de la NIMEXE ne pourraient pas être prises en ligne de compte pour interpréter le Tarif douanier commun. D'un autre côté, la Commission affirme que cette possibilité existe et elle affirme même qu'on aboutira à une confusion si le Tarif douanier commun et la NIMEXE sont interprétés indépendamment l'un de l'autre. Elle rappelle les considérants du règlement CEE no 1445/72 qui déclarent entre autres que
«les États membres sont parties contractantes à la convention du 15 décembre 1950 sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (Nomenclature de Bruxelles); … ils ont, d'autre part, accepté la recommandation du Conseil de coopération douanière du 8 décembre 1960, relative à la concordance entre la Nomenclature de Bruxelles et la classification type pour le commerce international révisée, adoptée au cours de l'année 1960 par le comité économique et social des Nations Unies; il en résulte que la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres doit se conformer à la Nomenclature de Bruxelles, dans sa version actuelle ou future, pour que les résultats des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre États membres puissent être fournis d'après les deux nomenclatures mondiales citées ci-dessus».
La Commission renvoie en outre à l'article 1, paragraphe 1, alinéa a, du règlement qui dispose que la NIMEXE
«se compose de rubriques qui correspondent à des positions de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (Nomenclature de Bruxelles), à des sous-positions de la nomenclature du Tarif douanier commun, à des subdivisions statistiques de ces positions ou sous-positions, ou qui répondent, en dehors de ce cadre, à des besoins particuliers».
Ainsi, ce n'est qu'exceptionnellement qu'il faut considérer que les positions de la NIMEXE ne correspondent pas aux positions du Tarif douanier commun.
Sur ce point également, nous partageons l'interprétation de la Commission. Il pourrait y avoir une difficulté technique à interpréter le Tarif douanier commun à la lumière de la NIMEXE si la législation établissant la NIMEXE était postérieure à celle qui a arrêté le Tarif douanier commun. Mais, comme l'a rappelé le Bundesfinanzhof lui-même, la version du Tarif douanier commun qui est concernée dans la présente affaire est celle qui était en vigueur en 1975, c'est-à-dire celle qui a été annexée au règlement CEE no 2658/74 du Conseil du 15 octobre 1974. Il n'y a aucune difficulté à l'interpréter à la lumière de la NIMEXE.
Nous proposons dès lors qu'en réponse à la question déférée à la Cour par le Bundesfinanzhof, vous disiez pour droit que les notes 2 et 5 de la section XVI du Tarif douanier commun doivent être interprétées en ce sens que les appareils électriques, susceptibles d'être utilisés exclusivement ou principalement à titre d'éléments d'un appareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle au sens de la position 85.17 du Tarif douanier commun, relèvent en soi de cette position, même s'ils sont importés sans être accompagnés d'autres éléments de cet appareil.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy