CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 1ER DÉCEMBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Cette affaire vient devant vous à la suite d'une demande préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof. La demanderesse devant la Cour est la firme Ludwig Poppe de Hambourg. La défenderesse est l'Oberfinanzdirektion de Cologne.
Le 3 janvier 1975, la demanderesse a demandé à la défenderesse un avis officiel de classement tarifaire («Verbindliche Zolltarifauskunft») de certaines marchandises qu'elle désirait importer des États-Unis en république fédérale d'Allemagne.
Les marchandises, qui sont commercialisées sous le nom de «Huron Copysette» et dont des échantillons ont été fournis à la Cour sur sa demande, constituent une catégorie d'articles de bureau. Elles sont destinées à faciliter aux dactylographes la production de copies carbone. Un «Copysette» consiste en deux feuilles de papier de la même dimension (21,0 x 29,7 cm, c'est-à-dire DIN A 4) légèrement collées ensemble à une extrémité. L'une est une feuille de papier carbone et l'autre une feuille de papier blanc ordinaire pour copies. Cette dernière est placée en regard du côté enduit du papier carbone. Les deux peuvent être insérées ensemble dans une machine à écrire, sous la feuille de papier sur laquelle l'original doit être tapé. Une fois tapées, elles peuvent être séparées et la feuille de papier carbone, jetée. Les «Copysettes» sont, paraît-il, commercialisés en boîtes de 500.
Le 18 février 1975, la défenderesse a émis un avis officiel classant les marchandises sous la position tarifaire 48.18 du tarif douanier commun (JO no L 295 du 1.11.1974) qui comprend les «registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), bloc-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie en papier ou en carton; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres en papier ou carton». Les taux de droits de douane au titre de cette position sont: autonomes 21 %, conventionnels 15 %.
Par lettre du 7 mars 1975, la demanderesse a adressé une protestation à la défenderesse contre cette décision, en alléguant que les marchandises devraient être classées sous la position tarifaire 48.13 qui comprend: «les papiers pour duplication et reports, découpés à format, même conditionnés en boîtes». Les taux des droits de douane sont alors: autonomes 19 %, conventionnels 12 %.
Le 28 août 1975, la défenderesse a rendu une décision («Einspruchentscheidung») confirmant sa première décision.
La demanderesse interjette maintenant appel contre cette décision devant le Bundesfinanzhof, où, tout en maintenant sa première thèse selon laquelle les marchandises devraient être classées sous la position tarifaire 48.13, elle soutient dans l'alternative qu'elles devraient l'être sous la position tarifaire 48.15, qui comprend:
«Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé:
A.
bandes a usage d'adhésifs, d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé;
B.
Autres.»
Ici aussi les droits de douane sont: autonomes 19 %, conventionnels 12 %.
Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof relève que le papier carbone en lui-même tombe sous la position 48.13 tandis que le papier pour copies tombe sous la position 48.15 B. Le problème qui se pose ici est celui de la classification de marchandises composées en partie de papier relevant de l'une et en partie de papier relevant de l'autre position.
La question concrète posée à la Cour par le Bundesfinanzhof est la suivante:
«La position 48.15 du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle ne comprend que certaines espèces de papier, telles que les bandes à usage d'adhésifs citées à la sous-position 48.15 A mais non pas les espèces de papier réunies en assemblages, qui sont expressément citées à des positions tarifaires différentes ou qui sont classées sous celles-ci, comme le papier carbone à la position tarifaire 48.13 et le papier pour copies qui, en tant que papier découpé à format, est rangé sous la position tarifaire 48.15 B, ou bien ces assemblages entrent-ils automatiquement, en tant qu'autres articles de bureau ou de papeterie, sous la position tarifaire 48.18?»
Des observations ont été présentées à la Cour par la demanderesse et par la Commission.
Pour l'essentiel, l'argument de la demanderesse est que les marchandises comprises sous la position 48.18 présentent toutes cette caractéristique qu'elles résultent de l'application d'un procédé essentiel de fabrication, tel que la reliure ou l'imprimerie, au papier ou au carton qui constitue leur matière première. Selon la demanderesse, les marchandises en question devraient par conséquent être classées comme «autres papiers pour duplication et reports» de la position 48.13 ou comme «autres papiers … découpés en vue d'un usage déterminé» de la position 48.15. Devant le Bundesfinanzhof, mais non pas devant cette Cour, la demanderesse s'est appuyée dans une certaine mesure sur les notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles concernant la position 48.13.
De son côté, la Commission affirme que la défenderesse a eu raison de classer les marchandises sous la position 48.18.
Après quelques hésitations, nous sommes parvenu à la même conclusion.
A notre avis, il est important de prendre en considération la structure du chapitre 48 du tarif douanier commun. Il est divisé en deux sous-chapitres, le premier intitulé «Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles», et le second «Papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé: ouvrages en papier et carton». Il est communément admis entre les parties que les marchandises en question n'entrent pas dans le premier sous-chapitre. Le deuxième sous-chapitre commence par une série de cinq positions comprenant chacune une espèce particulière de papier ou de carton. En bref, la position 48.10 comprend le papier à cigarettes, la position 48.11, les papiers de tenture, la position 48.12, les couvre-parquets à supports de papier ou de carton, la position 48.13, ce que vous savez, et la position 48.14 les articles de correspondance et autres. Vient ensuite la position 48.15 qui, en liaison avec les positions 48.11 à 48.14, est une position résiduelle comprenant d'autres espèces de papier et de carton. Les articles manufacturés à partir du papier ou du carton sont compris dans les positions 48.16 à 48.21. Il n'est pas nécessaire de les énumérer toutes de manière détaillée. En ce qui concerne les articles de bureau, la position résiduelle est la position 48.18, qui se réfère expressément aux «autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie».
Il nous semble qu'un article consistant en deux espèces différentes de papier ne peut pas entrer sous l'une quelconque des positions 48.10 à 48.15, puisque chacune d'elles est rédigée de manière à ne comprendre qu'une catégorie de papier. Un tel article doit entrer sous les positions 48.16 à 48.21 et ici la position appropriée est la position 48.18.
A notre avis, cette impression est confirmée par la lecture des notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles. Celles qui se rapportent à la position 48.13 en particulier se réfèrent plusieurs fois au «papier ordinaire» de manière telle qu'il apparaît clairement que les auteurs des notes ont établi une distinction entre, d'une part, le papier qui a été traité de manière à en faire du «papier pour duplication» entrant sous cette position et, d'autre part, le «papier ordinaire», qui n'a pas été traité de la sorte et qui, par conséquent, n'entre pas sous cette position.
Le Bundesfinanzhof a suggéré un point de vue alternatif, c'est-à-dire que les marchandises en question peuvent à première vue être classées sous l'une quelconque des positions 48.13, 48.15 et 48.18, de sorte que la règle générale 3 des dispositions préliminaires du tarif douanier commun est applicable. A notre avis, selon cette manière de voir (que naturellement nous ne partageons pas), le résultat serait le même, dans la mesure où ni le paragraphe (a) ni le paragraphe (b) de la règle générale 3 ne seraient applicables et où, en vertu du paragraphe (c), la position 48.18 prévaudrait comme étant celle qui implique le taux de droit le plus élevé.
Ainsi, nous estimons qu'en réponse à la question qui vous a été posée par le Bundesfinanzhof, vous devriez dire que la position 48.15 du tarif douanier commun doit être interprétée comme excluant les articles de bureau consistant en feuilles de différentes catégories de papier collées ensemble, lorsque ces catégories de papier tombent elles-mêmes sous des positions tarifaires différentes et que ces articles sont compris dans la position tarifaire 48.18.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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