CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 5 JUILLET 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans le cadre d'un programme général, du 28 mai 1969, en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres (JO no C 76 du 17. 6. 1969, p. 1), le Conseil a adopté la directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10), introduisant, parallèlement à la réception de portée nationale, une «réception CEE» pour les tracteurs (agricoles ou forestiers) à roues ou à chenilles ayant au moins 2 essieux et ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 km/heure. Aux termes de l'article 2, lettre b) de cette directive, la réception CEE constitue «l'acte par lequel un État membre constate qu'un type de tracteur satisfait aux prescriptions techniques des directives particulières et aux vérifications prévues par la fiche de réception CEE dont le modèle figure à l'annexe II».
Le régime de la réception CEE est fondé sur le principe de la reconnaissance réciproque des contrôles effectués par les administrations nationales compétentes ainsi que du certificat de conformité accompagnant les véhicules et grâce auquel ceux-ci peuvent librement circuler et être négociés à l'intérieur du marché commun.
En exécution de la directive-cadre 74/150/CEE, le Conseil a été amené à adopter entre autres les 4 directives suivantes:
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directive 74/151/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles et forestiers à roues (poids maximal en charge autorisée — emplacement et montage des plaques d'immatriculation arrière — réservoirs de carburant liquide — masses d'alourdissement — avertisseurs acoustiques — niveau sonore admissible et dispositif d'échappement (JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 25);
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directive 74/152/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 33);
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directive 74/346/CEE du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 191 du 15. 7. 1974, p. 1);
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directive 74/347/CEE du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 191 du 15. 7. 1974, p. 5).
En prenant motif de ce que la République italienne n'a pas pris les mesures nécessaires en vue de se conformer aux obligations découlant pour elle des directives dans les délais impartis par ces mêmes directives, la Commission a engagé, par lettre du 14 avril 1976, la procédure en manquement aux obligations du traité, prévue à l'article 169 de ce dernier, et, finalement, en date du 6 juin 1977, elle a formé le recours de l'espèce en concluant dans les termes suivants:
1.
déclarer que la République italienne, en n'ayant pas mis en vigueur, dans les délais prévus, les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives 74/150/CEE, 74/151/ CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE et 74/347/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations nationales dans le secteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2.
condamner la République italienne aux dépens.
La défenderesse fait valoir qu'elle s'est heurtée à des difficultés de type particulier, consistant en ce que l'objet des directives relevait, en vertu de son ordre juridique national, de la compétence de plusieurs ministères. De plus, un premier projet de loi n'a pas pu être adopté en raison de la fin prématurée de la législature 1976. Toutefois, la loi no 572 du 8 août 1977, entrée en vigueur le 26 août 1977, reprend la directive — cadre 74/150/CEE dans l'ordre juridique italien et règle la procédure en application de laquelle les directives particulières déjà adoptées ou devant encore être adoptées pourront être mises en application. Aux termes de l'article 3 de cette loi, les dispositions techniques en la matière sont adoptées par décret du président de la République pris sur proposition du ministre des transports agissant d'un commun accord avec les autres ministères intéressés. Par conséquent, l'affaire est réglée à tous le moins en ce qui concerne la directive-cadre 74/151/CEE. De plus, aucune violation véritable du principe de la liberté des échanges n'a pu être constatée.
Il est incontestable que la défenderesse n'a pas pris non plus les mesures nécessaires en vue de se conformer aux obligations découlant pour elle des directives litigieuses dans le délai supplémentaire d'un mois qui lui avait été imparti dans l'avis motivé du 1er octobre 1976. Ainsi les conditions requises pour que la défenderesse soit condamnée du chef de violation du traité, conformément aux conclusions de la requérante, étaient-elles également remplies à l'époque de l'introduction de la requête, laquelle n'a été présentée que le 6 juin 1977.
A cet égard, c'est vainement d'ailleurs que la défenderesse invoque les difficultés résultant pour elle du fait que la question relevait de la compétence de plusieurs ministères et que le Parlement a été dissous prématurément. D'après la jurisprudence constante de la Cour, que nous pouvons sans aucun doute nous dispenser de citer ici par le détail, l'État contre lequel un recours est formé au titre de l'article 169 du traité de la CEE est tenu de répondre des retards et difficultés découlant du droit national.
Dans la mesure où la défenderesse se prévaut du fait que la loi no 572, du 8 août 1977, est entrée en vigueur le 26 août 1977, c'est-à-dire pendant le cours de la procédure écrite, la requérante n'a pas contesté de son côté au cours des débats oraux que le manquement au traité avait pris fin de ce fait en ce qui concerne la directive-cadre 74/150/CEE, mais uniquement en ce qui concerne celle-ci. Quand bien même la requérante voudrait ne pas tirer de conséquences de cette circonstance en vue de reformuler ses conclusions, nous estimons toutefois que le procès est vidé au principal du fait de la survenance d'un événement intervenu avant la fin de la procédure orale et que, partant, la défenderesse ne devrait pas être condamnée du chef de manquement au traité. Nous nous fondons à cet égard sur l'arrêt dans l'affaire 48/71 (Commission des Communautés européennes contre République italienne, arrêt du 13 juillet 1972, Recueil 1972, p. 529). Dans cette affaire, la Cour a renoncé à prononcer une condamnation du chef de manquement au traité et a seulement pris acte du fait que la République italienne avait mis fin au manquement à ses obligations qui lui était reproché, et cela bien que le manquement au traité dont il lui était fait grief dans la requête n'avait pris fin qu'après la clôture des procédures écrites et orales. Évidemment, la Cour a condamné la République italienne aux frais et dépens de l'instance, motif pris de ce que le recours avait été fondé jusqu'à la clôture des débats oraux. Nous sommes du même avis dans le cas de l'espèce. Même si, selon nous, le procès est vidé de son contenu au principal, la défenderesse est tenue de supporter les dépens de l'instance, étant donné qu'elle n'a mis fin à la situation contraire au traité qu'après que recours eut été formé, à savoir pendant le cours de la procédure orale.
En tant que la défenderesse estime qu'en ayant retardé la mise à exécution des directives elle n'a pas violé de manière substantielle le principe de la libre circulation des marchandises, nous croyons que cela n'a rien à voir avec la présente cause, fût-ce déjà pour le simple motif que la violation du traité tient dans le fait que les directives n'ont pas été converties en droit national dans les délais. Pour le reste, la requérante a souligné lors des débats oraux qu'en dépit de la promulgation de la loi no 572, les producteurs italiens éprouvent encore de grandes difficultés à obtenir le certificat de conformité pour leurs produits lorsqu'ils se conforment aux dispositions techniques italiennes qui sont encore toujours en vigueur. Nous ne nous attarderons pas à examiner encore la question de savoir si, comme la requérante l'estime, en étant quelque peu en contradiction sur ce point avec les autres éléments de sa thèse, les directives techniques du Conseil constituent dès à présent du droit directement applicable en ce sens que les producteurs peuvent également s'en prévaloir. Nous estimons que le primat de la sécurité juridique exige déjà à lui seul que les directives techniques soient transformées en droit interne, afin d'être portées à la connaissance de l'ensemble des intéressés, et qu'elles soient également appliquées en fait par tous les pouvoirs subordonnés. Le législateur et le gouvernement italien partagent manifestement cette conception, eux aussi, comme le montre l'article 3 de la loi no 572 ainsi que les déclarations qu'a faites l'agent de la défenderesse au cours des débats oraux. Il est toutefois constant que le droit italien n'a pas encore été adapté aux quatre directives techniques dont il est question dans la requête, suivant la procédure prévue à l'article 3 de la loi no 572. Ainsi, la situation juridique contraire au traité subsiste-t-elle encore dans cette mesure.
Nous concluons dès lors en proposant à la Cour:
1.
constater que le gouvernement de la République italienne a manqué à une obligation qui lui incombe aux termes du traité, en ce qu'elle n'a pas adopté dans les délais prévus les mesures nécessaires en vue d'adapter sa législation aux directives du Conseil 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE et 74/347/CEE;
2.
pour le reste, dire le procès vidé au principal;
3.
condamner la défenderesse aux coûts et dépens de l'instance.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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