CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 15 MARS 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans le Journal officiel no C du 1er février 1977, le Parlement européen a annoncé qu'il organiserait un concours en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs (carrière A 6/A 7) de langue allemande. L'avis de concours no PE/19/A était précédé d'une communication relative aux «dispositions communes aux concours généraux» dans laquelle nous lisons notamment:
«Les candidats doivent remplir un acte de candidature dont les termes sont arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination; ils peuvent être invités, le cas échéant, à fournir des documents et renseignements complémentaires».
En ce qui concerne le dépôt des candidatures, la communication précisait en outre:
«Les candidats Sont priés d'adresser leur demande au moyen de l'acte de candidature encarté dans le présent Journal officiel, à l'adresse indiquée dans l'avis de concours. Ils sont en outre invités à joindre un curriculum vitae complétant ou détaillant, si nécessaire, les informations inscrites dans l'acte de candidature.
Les documents relatifs aux diplômes ou titres d'étude peuvent être envoyés séparément
Ces documents ne peuvent être restitués. Il convient donc de les fournir sous forme de copies certifiées conformes aux documents originaux. Les photocopies ne sont acceptées que si elles comportent, non photocopiée, la formule les certificant conformes à l'original. Pour les titres ou diplômes, il est recommandé d'envoyer copie de celui ou de ceux qui correspondent au niveau le plus élevé des études accomplies».
Le concours — cela était expressément prévu dans l'avis — devait avoir lieu sur titres et sur épreuves. Sous le titre «Titres ou diplômes requis», des études universitaries sanctionnées par un diplôme dans certaines disciplines ou une expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent étaient exigées.
A la section IV «sélection sur titres», une cotation de 0 à 40 points était fixée et, à ce sujet, nous lisons:
«Le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procédera à l'examen des titres de chacun d'eux.
Pour être admis aux épreuves, chaque candidat devra totaliser au moins les 6/10 des points prévus à la cotation.»
La requérante dans la présente affaire a participé à ce concours avec 1110 autres candidats. Elle était entrée au service de la Commission en décembre 1975 en qualité d'assistante-adjointé de l'administration (grade B 5) et elle avait, durant ce mois, obtenu également le diplôme de sciences économiques à l'université de Munich. Avec l'acte de candidature, elle a fait parvenir des copies de son diplôme sanctionnant ses études universitaires, de son diplôme de fin d'études moyennes («Abitur») ainsi que de fin d'études moyennes inférieures («mittlere Reife»). Elle a ensuite été informée qu'elle était admise à se présenter au concours, comme du reste 970 autres candidats. Lors de l'examen des titres sur la base de principes que le jury avait fixés — à cet égard, comme nous l'avons entendu dire au cours de la procédure, quatre critères ont joué un rôle — la requérante n'a obtenu que 22 points. Elle ne pouvait donc pas être admise à participer à l'épreuve écrite, elle en a été informée dans une lettre du 3 juillet 1977.
Sur ces entrefaites, après avoir pris contact par téléphone avec le président du jury, le 9 juin 1977, afin de connaître les raisons du refus de son admission et les critères appliqués par le jury, et après avoir encore adressé une lettre au président du jury, le 14 juin 1977 —elle a saisi la Cour de justice le 29 juin 1977. Dans sa requête, elle demande:
—
d'annuler la décision du 3 juin 1977
et
—
d'obliger le Parlement, partie défenderesse, à exiger tous les titres de la requérante puis, après les avoir examinés, à prendre à son égard une nouvelle décision.
1.
Avant d'examiner si ces demandes sont fondées, nous devons tout d'abord nous prononcer sur la recevabilité du recours que le Parlement met en doute pour deux raisons:
—
il fait remarquer que la requérante critique l'avis de concours. Mais, comme celui-ci est une mesure de l'autorité investie de pouvoir de nomination, il ne pourrait pas être attaqué directement par un recours, donc sans une réclamation préalable, comme cela serait possible pour les actes que le jury a adoptés;
—
d'autre part, selon le Parlement, partie défenderesse, la requérante ne serait pas fondée à invoquer une procédure juridique. On pourrait l'affirmer, parce que, avec son acte de candidature, elle n'a déposé aucun curriculum vitae et parce que la photocopie du diplôme universitaire qu'elle a présenté ne contenait qu'une formule photocopiée qui certifiait la conformité à l'original. Elle n'aurait donc pas respecté les conditions de l'avis et sa candidature aurait donc déjà pu être rejetée pour cette raison, de sorte que la question de savoir si le jury pouvait à bon droit invoquer d'autres motifs pour ne pas l'admettre à l'épreuve écrite est tout à fait dénuée d'importance.
A notre avis, sur ces objections, il est possible de faire les brèves remarques suivantes :
a)
les conclusions sont déterminantes pour l'admissibilité. En l'espèce, elles se rapportent nettement à un acte du jury — le refus d'admettre la requérante à l'épreuve écrite — ainsi qu'à la constatation que le jury aurait encore dû procéder à certains examens. Par conséquent — conformément à la jurisprudence en la matière —, la requérante pouvait se dispenser d'adresser une réclamation à l'autorité investie du pouvoir de nomination avant d'intenter le recours, car cette autorité ne peut pas intervenir au cours du déroulement du concours. En revanche, le fait que des formules de l'avis de concours jouent également un rôle dans les motifs de la requête est, à notre avis, sans importance. En effet, l'élément déterminant est que ce grief ne vise pas à faire annuler indirectement l'avis de concours, mais qu'il ne sert que d'argument dans le cadre des moyens du recours, le jury aurait donc été tenu, en raison de l'avis de concours susceptible d'induire en erreur, de demander encore à la requérante les titres manquants;
b)
de même, la seconde objection du Parlement, partie défenderesse, doit, elle aussi, faire l'objet d'une appréciation négative. Certes, la requérante, incontestablement, n'a pas respecté, sous les deux points de vue cités, les conditions de l'avis de concours, qui se trouvent dans les dispositions communes aux concours généraux. Mais un élément important est que le jury n'a pas profité de cela pour rejeter sa candidature. Néanmoins, il a expressément autorisé la requérante à participer au concours, ce qui ne peut être entendu qu'en ce sens qu'il n'avait pas considéré comme déterminantes les lacunes indiquées. En tout cas, ces dernières doivent être considérées comme couvertes par le comportement du jury. C'est de ce point de vue qu'il faut partir maintenant. En premier lieu, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut pas revenir sur l'appréciation qui a été portée. C'est pourquoi nous estimons que l'intérêt juridique au recours, qui vise d'autres actes fondés sur l'appréciation mentionnée, ne peut pas être contesté par le motif que, dès le début, la requérante n'aurait pas dû être admise à participer au concours, —ce qui n'a pas été le cas.
2.
Sur le fond, auquel nous passons maintenant, le litige porte sur le point de savoir si, dans la première phase du concours — examen des titres —, la requérante a été exclue à tort.
a)
Elle le suppose, surtout pour le motif que l'examen n'aurait pas été complet. En effet, selon les conditions de l'avis de concours et selon le texte du statut du personnel, elle aurait pu partir de l'idée que tous les certificats déterminants ne devaient pas être déposés immédiatement, mais qu'ils pouvaient être demandés, le cas échéant, par le jury. Cela n'a cependant pas eu lieu et c'est pourquoi, dans son cas, il n'a pas été tenu compte de certificats relatifs à ses connaissances linguistiques, d'un certificat concernant l'accomplissement d'un stage pédagogique, ainsi que d'un certificat relatif au stage accompli auprès de la Commission.
Lorsque l'on examine ce point du litige — et ici le Parlement a raison —, l'élément important en premier lieu est qu'il s'agissait d'un concours sur litres et sur épreuves. Il faut en déduire que les titres avaient une grande importance dans la première phase du concours, et déjà pour cette raison, il devait être facile à comprendre pour les candidats qu'ils devaient déposer immédiatement, avec leur candidature, tout ce qui, en fait de titres, pouvait paraître avoir une importance quelconque.
Le fait que, étant donné le grand nombre de candidats avec lequel on espérait pouvoir constituer une réserve de recrutement, ces demandes complémentaires auraient posé des problèmes techniques considérables et entraîné une perte de temps fâcheuse, plaide en faveur de ce point de vue et contre la thèse selon laquelle les concurrents auraient pu attendre qu'on leur demande de déposer des certificats. A ce sujet, on peut également faire état des formules des dispositions communes aux concours généraux et de l'avis de concours lui-même. Un fait intéressant notamment est que le pluriel est employé sans exception, soit dans les dispositions communes qui parlent de diplômes et de titres et qui recommandent d'envoyer des copies, soit dans l'avis de concours où il est dit que le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procédera à l'examen des titres de chacun d'eux.
Inversement, on peut difficilement attribuer une importance déterminante aux arguments invoqués par la requérante sur ce point.
Cela vaut tout d'abord pour sa remarque, selon laquelle l'avis de concours ne parle que de titres ou de diplômes relatifs à des études universitaires sanctionnées par un diplôme dans certaines disciplines. En effet, il ne faut pas oublier que cela a été fait à propos de la fixation de conditions minimales d'admission, qui devaient être remplies par les candidats. Compte tenu des autres formules de l'avis de concours, il n'était donc pas possible d'en conclure que seuls des diplômes de ce genre devaient être présentés.
Cela vaut également pour la référence à la recommandation contenue dans les dispositions communes aux concours généraux, selon laquelle il fallait envoyer copie des diplômes ou titres qui correspondent au niveau le plus élevé des études accomplies. A notre avis, le sens de cette recommandation est parfaitement clair: elle devait épargner aux candidats des frais inutiles et empêcher une multiplication superflue des actes, puisque naturellement des diplômes ne présentent aucun intérêt lorsqu'ils ne sont que des conditions pour le niveau le plus élevé des études. En revanche, c'était une erreur d'en déduire qu'il n'était pas nécessaire de faire parvenir immédiatement tous les diplômes importants et que l'on pouvait à cet égard attendre une demande du jury. Toutefois, à ce propos il est également intéressant de noter que la requérante elle-même n'a pas agi conformément à la manière de comprendre la recommandation qu'elle a exprimée dans sa requête, mais qu'elle a fait parvenir directement d'autres diplômes, tels que ceux relatifs aux études moyennes et à l'«Abitur» —donc des diplômes de degré intermédiaire, dénués d'importance.
Enfin, il en est encore de même de la référence à l'article 2, alinéa 2, de l'annexe III au statut des fonctionnaires, dans lequel nous lisons — et cette formule se trouve également dans les dispositions communes aux concours généraux —«les candidats peuvent être invités à fournir des documents et renseignements complémentaires». En réalité, le texte même de cette disposition exclut que l'on puisse en tirer une obligation de demander des documents complémentaires. Il ne s'agit de rien d'autre que d'une disposition potestative qui, dans des cas exceptionnels, peut à la rigueur revêtir de l'importance selon l'appréciation du jury.
Nous estimons donc qu il n'est pas possible de reprocher au jury d'avoir négligé de demander des documents complémentaires et d'avoir à tort procédé au contrôle nécessaire sur une base incomplète. Si l'on peut parler d'un caractère incomplet, celui-ci est dû à un comportement fautif qui doit être imputé uniquement à la requérante.
Ajoutons encore — bien que cela ne soit pas déterminant pour la solution du litige — que l'on doit avoir le sentiment que les certificats fournis ultérieurement par la requérante auraient difficilement pu exercer une influence sur la décision du jury. Nous pouvons notamment l'affirmer, après avoir eu connaissance des critères que celui-ci a appliqués lors de l'examen des titres.
Quant aux documents qui concernent les connaissances linguistiques de la requérante, un élément important est en effet qu'elles n'ont joué aucun rôle lors du premier stade de l'examen des documents de candidature — abstraction faite des indications figurant dans l'acte de candidature, relatives aux exigences minimales. Selon les déclarations du Parlement, partie défenderesse, ce n'est qu'au cours de l'épreuve orale qu'un jugement devait être porté sur les connaissances linguistiques.
Il doit en être de même en. ce qui concerne l'indication de la requérante, selon laquelle elle aurait achevé des études en vue d'un poste de professeur de l'enseignement secondaire et aurait effectué à cet égard un stage dans une école de perfectionnement. Sur ce point, un élément important pourrait être qu'il ne s'agissait pas d'une formation spéciale, mais uniquement d'une partie de la formation indiquée par la requérante dans l'acte de candidature. En outre, il est difficile de voir comment on pourrait déduire du certificat présenté par la requérante, relatif à un stage d'un mois au cours duquel celle-ci a assisté aux cours et a entrepris deux expériences d'enseignement, un élément susceptible de revêtir de l'importance pour une candidature à un poste A 7/6 dans la Communauté et cela même du point de vue de la direction du personnel.
Enfin, quant à l'argument selon lequel la requérante a travaillé pendant un an dans le domaine des sciences économiques à la direction générale «Crédit et investissements» de la Commission et que, après l'expiration du stage, elle a fait l'objet d'une appréciation, le fait qu'il s'agissait d'un poste B 5 est, à notre avis, suffisant. Selon l'article 5, paragraphe 1, alinéa 3, du statut des fonctionnaires, des études universitaires ne sont pas indispensables pour ce poste. Dans le cas du concours qui nous intéresse ici, cette activité ne pouvait donc pas être considérée comme une expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent. En outre, puisque l'on pouvait la déduire clairement comme un fait de l'acte de candidature de la requérante — au cours du premier stade de la procédure, une cotation ne devait pas encore être effectuée —, elle n'est donc pas restée dissimulée au jury.
b)
Les développements précédents n'ayant fourni aucun élément susceptible de justifier la critique adressée à la procédure suivie par le jury, nous devons encore étudier l'autre grief de la requérante, selon lequel la régularité du concours sur titres pourrait être mise en doute au moins pour deux motifs.
La requérante estime d'une part que l'on ne comprend pas très bien que le jury ait employé quatre critères, alors qu'il ne s'agissait pratiquement que d'estimer un seul diplôme puisque — en tant qu'appréciations subjectives — les indications contenues dans l'acte de candidature n'auraient pas dû être prises en considération. Elle objecte, d'autre part, qu'un concurrent aurait été admis aux épreuves écrites, bien que l'achèvement de ses études supérieures n'ait pas été meilleur que le sien. De ce fait, et d'autres cas particuliers semblables — qui ne sont pas décrits de manière plus détaillée — on devrait, par déduction, supposer que des considérations autres que les certificats auraient joué un rôle pour l'admission à l'épreuve écrite.
A ce sujet, d'après les réponses du Parlement et après que le rapport du jury relatif au déroulement du concours ait été présenté, nous pouvons faire les brèves remarques suivantes.
—
Nous connaissons désormais la manière dont les critères, selon lesquels le jury a apprécié les titres, ont été établis. Des points n'étaient pas seulement prévus pour des études universitaires, sanctionnées par un diplôme ou pour une expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent. D'autres points pouvaient être attribués eu égard à des examens complémentaires (deuxième examen d'État ou doctorat), à des études et des expériences concernant les institutions européennes, et à des expériences professionnelles particulières. Par conséquent, jouaient un rôle, non seulement les diplômes universitaires, mais également des indications découlant de l'acte de candidature ou du curriculum vitae. A notre avis, il est parfaitement compréhensible que le jury ait prévu quatre critères pour la cotation. Nous n'avons pas non plus l'impression que cette manière d'agir sorte du cadre du pouvoir discrétionnaire qui appartient en tout cas à un jury dans une telle procédure. Nous ne voyons notamment aucun motif de trouver à redire à ce que d'autres faits que les diplômes aient été pris en considération; dans le cas des éléments considérés, il s'agit de faits objectifs pour lesquels une appréciation subjective portée par les candidats eux-mêmes était dénuée d'importance.
—
En ce qui concerne, d'autre part, l'admission aux épreuves écrites, d'un candidat dont les notes universitaires n'étaient pas meilleures que celles de la requérante, la déclaration du Parlement, selon laquelle le jury n'aurait pas évoqué les notations lors de la première étape des épreuves, faute de la comparabilité nécessaire à cet égard, est, à notre avis, suffisante. L'existence d'une différence de notes ne constitue donc pas une preuve suffisante de ce que des considérations étrangères à l'affaire auraient pu jouer un rôle lors de l'admission à l'épreuve écrite. A cette fin, il aurait fallu plutôt montrer qu'en réalité, il n'y avait pas lieu d'attribuer d'autres points à cet autre candidat au titre des considérations citées en complément et de lui ouvrir ainsi la voie de l'épreuve écrite. Cela n'ayant pas été fait, on ne peut que constater que la présomption de la requérante, selon laquelle la première sélection qui devait être opérée n'a pas été effectuée correctement — d'autres allusions n'ont pas été étayées de faits —, ne suffit pas pour critiquer efficacement le concours.
c)
Tout cela nous oblige à conclure que les demandes formulées par la requérante ne peuvent à aucun point de vue être considérées comme fondées.
3.
Notre conclusion est donc la suivante:
La requête introduite par Madame Allgayer est certes recevable. Elle doit cependant être rejetée comme non fondée avec, en ce qui concerne les dépens, la conséquence qui découle de l'article 70 du règlement de procédure de la Cour de justice.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy